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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_152
Cité d’après loi-2019-05-28-a389, fra, la version applicable à partir du 2019-08-01.
Art. 152.Dispositions transitoires(1)Les activités autorisées conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et l’article 5 de la loi précitée du 10 août 1983 restent valables jusqu’à échéance. Les autorisations sans délai d’expiration restent valables pendant une durée maximale de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi. De même, les activités autorisées conformément aux articles 1er à 4 de la loi précitée du 10 août 1983 sont considérées comme autorisées au titre de la loi.(2)Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux activités notifiées en application des lois visées au paragraphe 1er qui sont considérées comme notifiées au titre de la loi.(3)Toute pratique mise en œuvre par un établissement bénéficiant d’une autorisation délivrée conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes par le ministre ou le directeur de la santé au moment de l’entrée en vigueur de la loi est considérée comme pratique justifiée.(4)Par dérogation à l’article 20, paragraphes 2 et 3, et à titre transitoire pour une durée maximale de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi, la division de la radioprotection de la Direction de la santé assure la fonction de service de dosimétrie visé à l’article 20.Empreinte du texte a3724e4cf981b635bbfdf5070b4ca23c4f57825d362cb2d71379f7724f260928, empreinte du corps f34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo, /lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_152
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 152 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019
- Avec son permalien
- Art. 152 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_152)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 152 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_152
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 28 mai 2019\n1. relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ;\n2. relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l’importation ;\n3. portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.\n
Version : applicable à partir du 2019-08-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 389 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a389)
Date de publication (éditeur) : 2019-06-07
Empreinte du texte (SHA-256) : a3724e4cf981b635bbfdf5070b4ca23c4f57825d362cb2d71379f7724f260928
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-08-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo.
loi-2019-05-28-a389, fra, la version applicable à partir du 2019-08-01
153 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Sommaire
Page 4 sur 4 : art_152 à art_154.
art_152
Art. 152.Dispositions transitoires(1)Les activités autorisées conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et l’article 5 de la loi précitée du 10 août 1983 restent valables jusqu’à échéance. Les autorisations sans délai d’expiration restent valables pendant une durée maximale de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi. De même, les activités autorisées conformément aux articles 1er à 4 de la loi précitée du 10 août 1983 sont considérées comme autorisées au titre de la loi.(2)Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux activités notifiées en application des lois visées au paragraphe 1er qui sont considérées comme notifiées au titre de la loi.(3)Toute pratique mise en œuvre par un établissement bénéficiant d’une autorisation délivrée conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes par le ministre ou le directeur de la santé au moment de l’entrée en vigueur de la loi est considérée comme pratique justifiée.(4)Par dérogation à l’article 20, paragraphes 2 et 3, et à titre transitoire pour une durée maximale de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi, la division de la radioprotection de la Direction de la santé assure la fonction de service de dosimétrie visé à l’article 20.
Empreinte du texte
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Art. 153.Intitulé de citationLa référence à la loi se fait sous la forme suivante : « loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection ».
Empreinte du texte
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Art. 154.Mise en vigueurLa loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de la disposition de l’article 130, paragraphe 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Empreinte du texte
cf73457d2fb8c21b70728c1751d5297d17fa8e55831713a0beffcd8bedbe6442, empreinte du corpsf34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo,/lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_154
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