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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_7
Cité d’après loi-2019-08-01-a562, fra, la version applicable à partir du 2019-08-24.
Art. 7.À la suite de l’article 11bis de la même loi, est inséré un nouveau chapitre 3 ayant la teneur suivante :Chapitre 3.SanctionsArt. 11ter.Les dirigeants sont solidairement responsables de tous dommages résultant de la violation des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loiEmpreinte du texte f4101f5bb1f51103ef173cc0fcccd3d296eccc42aff54c9529521210294fe162, empreinte du corps 775a607e0246a820cb7b20e51ba55f2a8974cd6b97003575fa48d733c92342db, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo, /lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 de la loi du 1er août 2019, dans sa version applicable au 24 août 2019
- Avec son permalien
- Art. 7 de la loi du 1er août 2019, dans sa version applicable au 24 août 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 de la loi du 1er août 2019, dans sa version applicable au 24 août 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 1er août 2019 modifiant la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées aux fins de transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.
Version : applicable à partir du 2019-08-24 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 562 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a562)
Date de publication (éditeur) : 2019-08-20
Empreinte du texte (SHA-256) : f4101f5bb1f51103ef173cc0fcccd3d296eccc42aff54c9529521210294fe162
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2019-08-24 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo.
loi-2019-08-01-a562, fra, la version applicable à partir du 2019-08-24
6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Avant l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 2011concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, est inséré un intitulé de chapitre ayant la teneur suivante : « Chapitre 1er – Dispositions générales ».
Empreinte du texte
f20ed7ae00bd7b2c6a4316d38881b0b81cba117078dd9362c2a8f1076cd75946, empreinte du corps775a607e0246a820cb7b20e51ba55f2a8974cd6b97003575fa48d733c92342db, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo,/lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_1erÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_3
Art. 3.À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 1erbis ayant la teneur suivante :« Chapitre 1erbisIdentification des actionnaires, transmission d’informations et facilitation de l’exercice des droits des actionnairesArt. 1erbis.Identification des actionnaires(1)La société a le droit d’identifier ses actionnaires. À la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent, sans retard, à la société les informations concernant l’identité des actionnaires.(2)Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci, doit être transmise sans retard entre les intermédiaires et les informations relatives à l’identité des actionnaires doivent être transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l’intermédiaire qui détient les informations demandées.La société peut demander les informations concernant l’identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d’intermédiaires qui détient ces informations.La société peut également demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l’identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d’intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.(3)En outre, à la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, l’intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l’intermédiaire suivant dans la chaîne d’intermédiaires. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d’identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et l’engagement des actionnaires dans la société, sans que les sociétés et les intermédiaires puissent stocker ces données à caractère personnel pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n’est plus actionnaire.(4)L’intermédiaire qui communique des informations concernant l’identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article n’est pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d’informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.(5)Les personnes ont le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d’actionnaire.Art. 1erter.Transmission d’informations(1)Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire :les informations que la société est tenue de fournir à l’actionnaire, pour permettre à celui-ci d’exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d’actions de cette classe ; oulorsque les informations visées au point 1 sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.(2)Les sociétés doivent fournir aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l’avis visé au paragraphe 1er, point 2, de manière standardisée et en temps utile conformément au Règlement d’exécution UE 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification des actionnaires, la transmission d’informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires.(3)Les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l’avis visé au paragraphe 1er, point 2, ne doivent pas être transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1er et 2, lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire.(4)Les intermédiaires doivent transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l’exercice des droits découlant de leurs actions.(5)Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1er et 4 doivent être transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par l’intermédiaire à la société ou à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.Art. 1erquater.Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires(1)Les intermédiaires doivent faciliter l’exercice par l’actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter, au moyen d’une des mesures suivantes au minimum :l’intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l’actionnaire ou un tiers désigné par l’actionnaire puisse exercer les droits lui-même ;l’intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l’actionnaire et dans l’intérêt de l’actionnaire.(2)Lorsque les votes s’expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes doit être envoyée à la personne ayant voté.Après l’assemblée générale, l’actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci peuvent obtenir, sur demande et dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du vote, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition. Lorsqu’un intermédiaire reçoit la confirmation visée à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, il la transmet sans retard à l’actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation doit être transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.Art. 1erquinquies.Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts(1)Les intermédiaires rendent publics, séparément pour chaque service, les frais éventuellement applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.(2)Les frais éventuellement prélevés par un intermédiaire auprès d’actionnaires, de sociétés et d’autres intermédiaires doivent être non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services.Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n’est permise que si elle est dûment motivée et qu’elle correspond à l’écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.
Empreinte du texte
0f6b5dedae8b4369f64a194aace26ab04aa58124acb8ef113fc19017af9a312c, empreinte du corps775a607e0246a820cb7b20e51ba55f2a8974cd6b97003575fa48d733c92342db, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo,/lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_3art_4
Art. 4.À la suite de l’article 1erquinquies nouveau de la même loi, est inséré un nouveau chapitre 1erter, ayant la teneur suivante Chapitre 1erter.Transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote.Art. 1ersexies.Politique d’engagement(1)Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent respecter les exigences énoncées aux points 1 et 2 ou doivent rendre publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent élaborer et rendre publique une politique d’engagement décrivant la manière dont ils intègrent l’engagement des actionnaires dans leur stratégie d’investissement. Cette politique doit décrire la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l’impact social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, dialoguent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d’autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.Chaque année, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent rendre publiques les informations sur la manière dont leur politique d’engagement a été mise en œuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils doivent rendre publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l’investisseur institutionnel ou du gestionnaire d’actifs.Lorsqu’un gestionnaire d’actifs met en œuvre la politique d’engagement, y compris en matière de vote, au nom d’un investisseur institutionnel, l’investisseur institutionnel indique l’endroit où le gestionnaire d’actifs a publié les informations sur le vote.(3)Les règles en matière de conflits d’intérêts applicables aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d’actifs, y compris l’article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 109, paragraphe 1er, lettre b) et l’article 111, lettre d) loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les modalités d’application pertinentes, ainsi que l’article 37-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent également en ce qui concerne les activités d’engagement.Art. 1ersepties.Stratégie d’investissement des investisseurs institutionnels et accords avec les gestionnaires d’actifs(1)Les investisseurs institutionnels doivent rendre publiques la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.(2)Lorsqu’un gestionnaire d’actifs investit au nom d’un investisseur institutionnel, soit sur une base discrétionnaire et individualisée, soit par le biais d’un organisme de placement collectif, l’investisseur institutionnel doit rendre publiques les informations suivantes concernant son accord avec le gestionnaire d’actifs :la manière dont l’accord avec le gestionnaire d’actifs incite le gestionnaire d’actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d’investissement sur le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme ;la manière dont cet accord incite le gestionnaire d’actifs à prendre des décisions d’investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et à s’engager à l’égard des sociétés détenues afin d’améliorer leurs performances à moyen et à long terme ;la manière dont la méthode et l’horizon temporel de l’évaluation des performances du gestionnaire d’actifs et la rémunération des services de gestion d’actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme ;la manière dont l’investisseur institutionnel contrôle les coûts de rotation du portefeuille supportés par le gestionnaire d’actifs et la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d’un portefeuille cible ;la durée de l’accord avec le gestionnaire d’actifs.Lorsque l’accord avec le gestionnaire d’actifs ne contient pas un ou plusieurs éléments de ce type, l’investisseur institutionnel doit donner une explication claire et motivée.(3)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l’investisseur institutionnel et sont mises à jour annuellement, à moins qu’aucune modification importante ne soit intervenue. Les investisseurs institutionnels réglementés au sens de l’article 1er, paragraphe 6, point 7, lettre a), sont autorisés à faire figurer ces informations dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 82 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.Art. 1erocties.Transparence des gestionnaires d’actifs(1)Les gestionnaires d’actifs doivent communiquer une fois par an, à l’investisseur institutionnel avec lequel ils ont conclu les accords visés à l’article 1ersepties la manière dont leur stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication doit comprendre des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d’engagement et, le cas échéant, leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l’exercice de leurs activités d’engagement le cas échéant, en particulier lors de l’assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication doit comprendre également des informations indiquant si, et dans l’affirmative, comment ils prennent des décisions d’investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d’intérêts sont apparus en lien avec les activités d’engagement et, dans l’affirmative, lesquels et comment les gestionnaires d’actifs les ont traités.(2)Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire d’actifs n’est pas tenu de fournir ces informations directement à l’investisseur institutionnel.Art. 1ernonies.Transparence des conseillers en vote(1)Les conseillers en vote doivent rendre public le code de conduite qu’ils appliquent et doivent faire un rapport sur l’application de ce code de conduite.Dans les cas où les conseillers en vote n’appliquent pas de code de conduite, ils doivent fournir une explication claire et motivée de leurs raisons d’agir ainsi. Lorsque les conseillers en vote appliquent un code de conduite mais qu’ils s’écartent d’une de ses recommandations, ils doivent préciser les parties dont ils s’écartent, fournir une explication à cet égard et indiquer, le cas échéant, les mesures de remplacement adoptées.Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mises à jour sur une base annuelle.(2)Afin d’informer correctement leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote doivent rendre publiques, au moins une fois par an toutes les informations suivantes concernant la préparation de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs recommandations de vote :les éléments essentiels des méthodes et des modèles qu’ils appliquent ;les principales sources d’information utilisées ;les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, des conseils et des recommandations de vote et les qualifications du personnel concerné ;le fait que les situations juridiques, réglementaires et de marché nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en compte ou non et, dans l’affirmative, la manière dont elles sont prises en compte ;les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché ;le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l’objet de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote et avec les parties prenantes dans ces sociétés et, dans l’affirmative, la portée et la nature de ces dialogues ;la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts potentiels.Les informations visées dans le présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de publication. Ces informations ne doivent pas nécessairement être communiquées séparément lorsqu’elles sont disponibles dans le cadre de la communication au public prévue au paragraphe 1er.(3)Les conseillers en vote doivent déceler et communiquer sans retard à leurs clients, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote ainsi que les mesures prises pour éliminer, limiter ou gérer les conflits d’intérêts réels ou potentiels.(4)Le présent article s’applique également aux conseillers en vote qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union européenne et qui exercent leurs activités par l’intermédiaire d’une entité située dans l’Union européenne.Chapitre 2Assemblée générale des actionnaires.Art. 2.Égalité de traitement des actionnairesLa société veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale. Art. 3.Informations préalables à l’assemblée générale(1)Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant l’assemblée :au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal luxembourgeois ; etdans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de l’Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l’absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent paragraphe pour la première convocation et que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l’alinéa 1er est porté à dix-sept jours au moins avant l’assemblée.(2)Les convocations sont communiquées, dans les délais de convocation visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, aux actionnaires en nom, ainsi qu’aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et réviseurs d’entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.Quand l’ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la communication moyennant un autre moyen de communication.En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l’émission de la convocation selon les modalités prescrites.(3)La convocation visée au paragraphe 1er, contient au moins les éléments d’information suivants :indique de façon précise la date et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que le projet d’ordre du jour de celle-ci ;contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l’assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant :les droits des actionnaires au titre de l’article 4, ainsi que le cas échéant, le délai dans lequel ces droits peuvent être exercés et l’adresse électronique à laquelle les actionnaires peuvent adresser leurs demandes. La convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés et ladite adresse électronique, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site Internet de la société ;la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d’un mandataire ; etle cas échéant, les procédures permettant de participer à distance à l’assemblée conformément à l’article 6 et de voter par correspondance ou par voie électronique conformément à l’article 10 ;le cas échéant, l’indication de la date d’enregistrement telle que définie à l’article 5, et de la manière dont les actionnaires doivent se faire enregistrer, ainsi que l’indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée générale ;l’indication des adresses postale et électronique où il est possible d’obtenir le texte intégral des documents et des projets de résolution visés au paragraphe 4, lettres c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet ;l’indication de l’adresse du site Internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 sont disponibles. (4)Pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la convocation à l’assemblée générale et incluant le jour de l’assemblée générale, la société doit mettre à la disposition de ses actionnaires sur son site Internet au moins les informations suivantes :la convocation visée au paragraphe 1er ;le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d’actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d’actions ou plus ;les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale ;un projet de résolution ou, lorsqu’il n’est pas proposé d’adopter une résolution, un commentaire émanant du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site Internet dès que possible après leur réception par la société ;le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.Lorsque les formulaires visés à la lettre e) ne peuvent être rendus accessibles sur le site Internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site Internet comment obtenir ces formulaires sous la forme papier. Dans ce cas, la société est tenue d’envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.Lorsque, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, ou de l’article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition la convocation à l’assemblée générale est émise après le trentième jour précédant l’assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.Art. 4.Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets de résolution(1)Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d’au moins 5% du capital social d’une société :ont le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ; etont le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.(2)Les demandes visées au paragraphe 1er sont formulées par écrit et sont adressées à la société par voie postale ou par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation publiée conformément à l’article 3. Elles sont accompagnées d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale. Elles indiquent l’adresse postale ou électronique à laquelle la société peut transmettre l’accusé de réception de ces demandes.(3)Les demandes visées au paragraphe 1er doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l’assemblée générale. La société accuse réception des demandes visées au paragraphe (1) dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.(4)La société publie, conformément à l’article 3, un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l’assemblée générale.Art. 5.Exigences relatives à la participation et au vote à l’assemblée générale(1)Les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne sont soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l’assemblée générale, être déposées auprès d’une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci.Les droits d’un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d’enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique ne sont soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.(2)Les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée « date d’enregistrement »).(3)Au plus tard à la date d’enregistrement, l’actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l’assemblée générale. La société fixe les modalités de cette déclaration.La société enregistre pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l’assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d’actions qu’il détenait à la date de l’enregistrement et la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date.(4)La preuve de la qualité d’actionnaire ne peut être soumise à d’autres exigences que celles qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.Art. 6.Participation à l’assemblée générale par voie électronique(1)Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut participer à l’assemblée générale selon toute forme de participation par voie électronique offerte par la société qui assure, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après :la transmission de l’assemblée générale en temps réel ;la communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné ;un mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.Tout actionnaire qui participe de cette manière à l’assemblée générale est réputé présent à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.(2)L’utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne peut être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.Art. 7.Droit de poser des questions(1)Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires dans la limite des mesures qu’elle peut prendre afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux.La société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l’information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur son site Internet, la société est réputée avoir répondu aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.(2)Sans préjudice de l’application du paragraphe 1er au cours de l’assemblée générale, les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont, dès la publication de la convocation, la faculté de poser par écrit des questions concernant des points portés à l’ordre du jour, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée générale. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.Les actionnaires qui entendent faire usage de la faculté que leur reconnaissent les statuts conformément à l’alinéa précédent, établissent leur qualité d’actionnaire conformément à l’article 5.
Empreinte du texte
bf8d90f9ab042a3bd9968583708f41cf2061606396c45d0d4c43056225e841e3, empreinte du corps775a607e0246a820cb7b20e51ba55f2a8974cd6b97003575fa48d733c92342db, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo,/lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_4À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_7
Art. 7.À la suite de l’article 11bis de la même loi, est inséré un nouveau chapitre 3 ayant la teneur suivante :Chapitre 3.SanctionsArt. 11ter.Les dirigeants sont solidairement responsables de tous dommages résultant de la violation des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi
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f4101f5bb1f51103ef173cc0fcccd3d296eccc42aff54c9529521210294fe162, empreinte du corps775a607e0246a820cb7b20e51ba55f2a8974cd6b97003575fa48d733c92342db, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo,/lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_7art_8
Art. 8.L’article 12 de la même loi est intitulé « Dispositions transitoires » et la référence à l’article 67, paragraphe 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par une référence à l’article 450-1, paragraphe 5.
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6ae58645a84a5de7a0a1cb84145be32b188fb1678b58497f1b1669b969d5c3e1, empreinte du corps775a607e0246a820cb7b20e51ba55f2a8974cd6b97003575fa48d733c92342db, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a562/jo,/lu-legilux/loi-2019-08-01-a562/2019-08-24--c3ab6a32c60bc5e135be63f695bdc69aa005106bb00310edf786a62db3d88d14/fra/art_8art_9
Art. 9.L’article 13 de la même loi est à intituler « Intitulé de citation » et à faire précéder d’un intitulé de chapitre libellé comme suit : « Chapitre 4 – Intitulé de citation ». »Chapitre 4Intitulé de citationArt. 13.La référence à la présente loi pourra se faire sous la forme abrégée en utilisant les termes de « loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ».
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