Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-11-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2019-11-01 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/10/26/a716/jo.
loi-2019-10-26-a716, fra, la version applicable à partir du 2019-11-01
2 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.(1)Les avocats, qui à la veille du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne sont inscrits aux listes I et II du tableau visé à l’article 8, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et qui sont ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, restent inscrits sur ces listes pour une durée maximale de douze mois sous la condition qu’un avocat ressortissant luxembourgeois bénéficie réciproquement d’un traitement identique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.Le Conseil de l’ordre est compétent pour constater le respect de cette condition de la réciprocité.(2)Les avocats, qui à la veille du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne sont inscrits à la liste IV du tableau visé à l’article 8, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et qui sont soit ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, soit exercent la profession d’avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, restent inscrits sur cette liste pour une durée maximale de douze mois sous la condition qu’un avocat ressortissant luxembourgeois ainsi qu’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne exerçant la profession d’avocat sous un titre professionnel du Luxembourg, bénéficient réciproquement d’un traitement identique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.Le Conseil de l’ordre est compétent pour constater le respect de cette condition de la réciprocité.(3)Les articles 9, 10 et 12 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise restent applicables pendant ce même délai de douze mois aux avocats visés au paragraphe précédent. Ces articles s’appliquent au-delà de ce délai aux avocats visés au paragraphe 2 qui ont déposé leur demande d’inscription à la liste I du tableau en vertu de l’article 9 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification acquise sous réserve d’avoir déposé leur demande au plus tard à l’expiration du délai de douze mois et d’avoir acquis l’expérience professionnelle exigée au plus tard à l’expiration de ce délai.
Empreinte du texte
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Art. 2.La présente loi entre en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne, se retire de l’Union européenne sans qu’un accord, visé à l’article 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu.
Empreinte du texte
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