Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après loi-2019-12-20-a878, fra, la version applicable à partir du 2020-01-01.
Art. 2.Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 1er janvier 2020.Empreinte du texte 9a2c4fc1612ce12f4585476b64bb35b62a00eacb7d3d0288a319258cb3a90d4c, empreinte du corps 5b2923698b92564d9e5607003c0993b5df772c4cecfc4a73be03acb542846ea0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a878/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a878/2020-01-01--e521a29d6493a531cbabe573f834c48860e7f74ac450802a9e69e04db3bb4633/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux registres de l’état civil et portant modification du livre Ier, titre II, du Code civil, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
- Avec son permalien
- Art. 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux registres de l’état civil et portant modification du livre Ier, titre II, du Code civil, dans sa version applicable au 1er janvier 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-12-20-a878/2020-01-01--e521a29d6493a531cbabe573f834c48860e7f74ac450802a9e69e04db3bb4633/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux registres de l’état civil et portant modification du livre Ier, titre II, du Code civil, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-12-20-a878/2020-01-01--e521a29d6493a531cbabe573f834c48860e7f74ac450802a9e69e04db3bb4633/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a878/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 décembre 2019 relative aux registres de l’état civil et portant modification du livre Ier, titre II, du Code civil.
Version : applicable à partir du 2020-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 878 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a878)
Date de publication (éditeur) : 2019-12-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 9a2c4fc1612ce12f4585476b64bb35b62a00eacb7d3d0288a319258cb3a90d4c
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a878/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-01-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a878/jo.
loi-2019-12-20-a878, fra, la version applicable à partir du 2020-01-01
2 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le livre Ier, titre II, du Code civil est modifié comme suit :L’article 40 du Code civil prend la teneur suivante : « Art. 40.Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année.Des règlements grand-ducaux peuvent autoriser certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l’état civil sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année. Les mêmes règlements déterminent les règles relatives à l’inscription des actes sur feuilles mobiles. » L’article 41 est abrogé.Les articles 42 et 43 prennent la teneur suivante : « Art. 42.Les actes sont dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et par année. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.Il n’y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’est mise en chiffres.Toutefois, pour l’inscription des mentions marginales, les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes.Art. 43.Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. Ils sont transmis au greffe du Tribunal d’arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l’indication du nombre d’actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l’état civil du greffe du Tribunal d’arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace.L’un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.L’autre double demeure au greffe du Tribunal d’arrondissement.Les doubles déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales. »
Empreinte du texte
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Art. 2.Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 1er janvier 2020.
Empreinte du texte
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