Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_3
Cité d’après loi-2019-12-20-a890, fra, la version applicable à partir du 2019-12-27.
Art. 3.Réclamation(1)Le terme de « réclamation » s’entend au sens de la présente loi.(2)Toute personne concernée est en droit d’introduire auprès de l’autorité compétente du Luxembourg ou de l’autorité compétente de chacun des autres État membres concernés une réclamation concernant un différend pour en demander le règlement.(3)La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera le différend, nonobstant l’utilisation éventuelle d’autres voies de recours disponibles en droit luxembourgeois ou dans le droit d’un des autres États membres concernés.(4)La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l’autorité compétente du Luxembourg et de l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés, avec les mêmes informations et en indiquant dans la réclamation les autres États membres de l’Union européenne concernés.(5)La réclamation est introduite auprès de l’autorité compétente du Luxembourg dans une des langues prévues à cet effet par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Au cas où les autres États membres concernés ont une langue officielle autre que l’une de celles utilisées au Luxembourg, la personne peut présenter sa réclamation en langue anglaise.(6)Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation, l’autorité compétente du Luxembourg en accuse réception et en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés. L’autorité compétente du Luxembourg informe les autres autorités compétentes de la langue ou des langues qu’elle a l’intention d’utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.(7)La réclamation n’est admissible que si la personne concernée fournit à l’autorité compétente du Luxembourg et à l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés les informations suivantes : le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d’identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l’identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation et de toute autre personne intéressée ;les années d’imposition concernées ;des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d’espèce (y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l’administration fiscale, le cas échéant) et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend (y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l’autre État membre de l’Union européenne et sur l’inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l’autre État membre de l’Union européenne, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l’autre État membre de l’Union européenne), ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des États membres de l’Union européenne concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;une référence aux dispositions nationales applicables et à l’accord ou à la convention visé à l’article 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l’accord ou la convention applicable aux fins de la présente loi.les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu’il y a matière à différend ;des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l’autorité compétente du Luxembourg et de fournir toute pièce demandée par celle-ci ;une copie de la décision d’imposition définitive sous la forme d’un avis d’imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;des informations sur toute demande de règlement des différends introduite par la personne concernée dans le cadre d’une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l’article 16, paragraphe 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu’elle respectera les dispositions de l’article 16, paragraphe 5, le cas échéant ;toute information spécifique complémentaire demandée par l’autorité compétente du Luxembourg qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du différend.(8)L’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés peuvent demander les informations visées au paragraphe 7, lettre f), dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation. La personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 7, lettre f), répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande. La personne concernée notifie simultanément une copie de sa réponse aux autorités compétentes des autres États membres concernés.Au cours de la procédure amiable visée à l’article 4, l’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés peuvent adresser à la personne concernée d’autres demandes d’informations.La personne concernée peut invoquer les lois applicables en matière de protection du secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux pour les demandes d’informations visées aux alinéas 1er et 2.(9)L’autorité compétente du Luxembourg prend une décision sur l’admissibilité ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7, lettre f), la date la plus tardive étant retenue. L’autorité compétente du Luxembourg informe la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés de sa décision.Endéans un délai de six mois à compter de la réception de la réclamation ou des informations visées au paragraphe 7, lettre f), la date la plus tardive étant retenue, l’autorité compétente du Luxembourg peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autorités compétentes des autres États membres concernés. L’autorité compétente du Luxembourg en informe la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés. Cette notification met fin à la procédure de règlement des différends engagée au titre de la présente loi.(10)Une personne concernée qui souhaite retirer sa réclamation, présente une notification écrite de retrait à l’autorité compétente du Luxembourg, mais aussi simultanément à chacune des autorités compétentes des autres États membres concernés. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures de règlement des différends engagées au titre de la présente loi. L’autorité compétente du Luxembourg qui reçoit une notification de retrait, informe les autorités compétentes des autres États membres concernés de la fin de la procédure.(11)Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d’exister, la procédure engagée par la réclamation prend fin avec effet immédiat. L’autorité compétente du Luxembourg informe la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.Empreinte du texte 6f5419872373809bb90d9e205075a739f7043777fbe8de700e07edea5f69cf83, empreinte du corps 02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 de la loi du 20 décembre 2019 instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux, dans sa version applicable au 27 décembre 2019
- Avec son permalien
- Art. 3 de la loi du 20 décembre 2019 instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux, dans sa version applicable au 27 décembre 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 de la loi du 20 décembre 2019 instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux, dans sa version applicable au 27 décembre 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 décembre 2019 instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux.
Version : applicable à partir du 2019-12-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 890 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a890)
Date de publication (éditeur) : 2019-12-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 6f5419872373809bb90d9e205075a739f7043777fbe8de700e07edea5f69cf83
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-12-27 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo.
loi-2019-12-20-a890, fra, la version applicable à partir du 2019-12-27
19 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Objet et champ d’applicationLa présente loi a pour objet d’établir des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre le Luxembourg et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne lorsque ces différends découlent de l’interprétation et de l’application d’accords et de conventions conclus par le Luxembourg avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et prévoyant l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune. Elle établit également les droits et obligations des personnes concernées lorsque de tels différends se produisent.
Empreinte du texte
0b899aa5c8ebba82a2da9d14d568b39d6e17b239fd05d3fc67b2e5b0e26a9761, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_1erart_2
Art. 2.Définitions(1)Au sens de la présente loi, on entend par : « autorité compétente du Luxembourg » : l’Administration des contributions directes ;« autorité compétente des autres États membres » : les autorités notifiées à la Commission européenne par les autres États membres de l’Union européenne en tant qu’autorité compétente au sens de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne ;« juridiction compétente » : les juridictions, les tribunaux ou tout autre organe appelés à trancher les différends désignés par les législations des autres États membres de l’Union européenne ;« double imposition » : l’imposition par le Luxembourg et au moins un autre État membre de l’Union européenne concernant des impôts relevant d’un accord ou d’une convention, visé à l’article 1er, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à : i) une charge fiscale supplémentaire, ou ii) une augmentation de la charge fiscale, ou iii) une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ; « personne concernée » : la ou les personnes, y compris une personne physique, qui est un résident fiscal ou sont des résidents fiscaux du Luxembourg ou d’un autre État membre de l’Union européenne et dont l’imposition est directement matière à différend ; « différend » : tout fait générateur de désaccords découlant de l’interprétation et de l’application d’accords et de conventions conclus par le Luxembourg avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et prévoyant l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.(2)Tout terme qui n’est pas défini dans la présente loi a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-là l’accord ou la convention, visé à l’article 1er, qui s’applique à la date de la réception de la première notification de la mesure qui a entraîné ou entraînera un différend. En l’absence de définition dans le cadre de l’accord ou de la convention précités, un terme non défini a la signification prévue à ce moment-là par le droit luxembourgeois aux fins des impôts auxquels ledit accord ou ladite convention s’applique, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable au Luxembourg primant une signification donnée dans d’autres lois.
Empreinte du texte
8d9263413609717deb05c6be138100ff9a240d93c1b14c8a0416f4df3d78d00a, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_2art_3
Art. 3.Réclamation(1)Le terme de « réclamation » s’entend au sens de la présente loi.(2)Toute personne concernée est en droit d’introduire auprès de l’autorité compétente du Luxembourg ou de l’autorité compétente de chacun des autres État membres concernés une réclamation concernant un différend pour en demander le règlement.(3)La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera le différend, nonobstant l’utilisation éventuelle d’autres voies de recours disponibles en droit luxembourgeois ou dans le droit d’un des autres États membres concernés.(4)La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l’autorité compétente du Luxembourg et de l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés, avec les mêmes informations et en indiquant dans la réclamation les autres États membres de l’Union européenne concernés.(5)La réclamation est introduite auprès de l’autorité compétente du Luxembourg dans une des langues prévues à cet effet par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Au cas où les autres États membres concernés ont une langue officielle autre que l’une de celles utilisées au Luxembourg, la personne peut présenter sa réclamation en langue anglaise.(6)Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation, l’autorité compétente du Luxembourg en accuse réception et en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés. L’autorité compétente du Luxembourg informe les autres autorités compétentes de la langue ou des langues qu’elle a l’intention d’utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.(7)La réclamation n’est admissible que si la personne concernée fournit à l’autorité compétente du Luxembourg et à l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés les informations suivantes : le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d’identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l’identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation et de toute autre personne intéressée ;les années d’imposition concernées ;des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d’espèce (y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l’administration fiscale, le cas échéant) et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend (y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l’autre État membre de l’Union européenne et sur l’inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l’autre État membre de l’Union européenne, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l’autre État membre de l’Union européenne), ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des États membres de l’Union européenne concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;une référence aux dispositions nationales applicables et à l’accord ou à la convention visé à l’article 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l’accord ou la convention applicable aux fins de la présente loi.les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu’il y a matière à différend ;des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l’autorité compétente du Luxembourg et de fournir toute pièce demandée par celle-ci ;une copie de la décision d’imposition définitive sous la forme d’un avis d’imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;des informations sur toute demande de règlement des différends introduite par la personne concernée dans le cadre d’une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l’article 16, paragraphe 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu’elle respectera les dispositions de l’article 16, paragraphe 5, le cas échéant ;toute information spécifique complémentaire demandée par l’autorité compétente du Luxembourg qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du différend.(8)L’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés peuvent demander les informations visées au paragraphe 7, lettre f), dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation. La personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 7, lettre f), répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande. La personne concernée notifie simultanément une copie de sa réponse aux autorités compétentes des autres États membres concernés.Au cours de la procédure amiable visée à l’article 4, l’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés peuvent adresser à la personne concernée d’autres demandes d’informations.La personne concernée peut invoquer les lois applicables en matière de protection du secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux pour les demandes d’informations visées aux alinéas 1er et 2.(9)L’autorité compétente du Luxembourg prend une décision sur l’admissibilité ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7, lettre f), la date la plus tardive étant retenue. L’autorité compétente du Luxembourg informe la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés de sa décision.Endéans un délai de six mois à compter de la réception de la réclamation ou des informations visées au paragraphe 7, lettre f), la date la plus tardive étant retenue, l’autorité compétente du Luxembourg peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autorités compétentes des autres États membres concernés. L’autorité compétente du Luxembourg en informe la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés. Cette notification met fin à la procédure de règlement des différends engagée au titre de la présente loi.(10)Une personne concernée qui souhaite retirer sa réclamation, présente une notification écrite de retrait à l’autorité compétente du Luxembourg, mais aussi simultanément à chacune des autorités compétentes des autres États membres concernés. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures de règlement des différends engagées au titre de la présente loi. L’autorité compétente du Luxembourg qui reçoit une notification de retrait, informe les autorités compétentes des autres États membres concernés de la fin de la procédure.(11)Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d’exister, la procédure engagée par la réclamation prend fin avec effet immédiat. L’autorité compétente du Luxembourg informe la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.
Empreinte du texte
6f5419872373809bb90d9e205075a739f7043777fbe8de700e07edea5f69cf83, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_3art_4
Art. 4.Procédure amiable(1)Au cas où l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ont admis la réclamation en vertu de l’article 3, elles s’efforcent de régler le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification de la décision de l’autorité compétente du Luxembourg ou des autorités compétentes des autres États membres concernés d’admettre la réclamation.L’autorité compétente du Luxembourg peut demander la prorogation du délai de deux ans d’un an maximum, sur la base d’une justification écrite. La demande de prorogation est adressée à toutes les autorités compétentes des autres États membres concernés.(2)Dès que l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au paragraphe 1er, l’autorité compétente du Luxembourg notifie cet accord à la personne concernée sous la forme d’une décision contraignante pour l’autorité compétente du Luxembourg et exécutoire pour la personne concernée, nonobstant les délais prévus par le droit luxembourgeois ou le droit des États membres de l’Union européenne concernés, et sous réserve que la personne concernée accepte la décision et renonce à faire valoir son droit à un recours administratif ou contentieux.Au cas où la personne concernée a déjà introduit un recours administratif ou contentieux, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu’une fois que la personne concernée a fourni à l’autorité compétente du Luxembourg et aux autorités compétentes des autres États membres concernés des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin au recours pré-mentionné. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle l’accord sous la forme de décision contraignante a été notifié à la personne concernée.(3)Lorsque l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1er, l’autorité compétente du Luxembourg en informe la personne concernée en indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord.
Empreinte du texte
11d409318ad3c37bb9c9ffd468397bf4d98371dde5975e709f194ded3e1edeb9, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_4art_5
Art. 5.Décision concernant la réclamation(1)L’autorité compétente du Luxembourg peut rejeter une réclamation :si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l’article 3, paragraphe 7 ;s’il n’y a pas matière à différend ; ou si la réclamation n’a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l’article 3, paragraphe 3.L’autorité compétente du Luxembourg communique la décision de rejet sous forme motivée à la personne concernée endéans le délai de six mois visé à l’article 3, paragraphe 9, alinéa 1er. (2)Si l’autorité compétente du Luxembourg n’a pas pris de décision sur la réclamation endéans le délai de six mois visé à l’article 3, paragraphe 9, alinéa 1er, la réclamation est réputée admise par l’autorité compétente du Luxembourg.(3)Lorsque l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ont rejeté la réclamation, la personne concernée peut introduire un recours en réformation devant le tribunal administratif contre la décision de l’autorité compétente du Luxembourg conformément aux dispositions de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Sous peine d’irrecevabilité, le recours comporte une preuve du rejet de la réclamation par l’autorité compétente du Luxembourg ainsi que par les autorités compétentes des autres États membres concernés.(4)Une personne concernée qui exerce le droit de recours visé au paragraphe 3 ne peut présenter une demande en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a) :tant que la décision de rejet de la réclamation n’a pas encore acquis autorité de chose décidée ; tant que la procédure contentieuse est encore en cours lorsque la décision de rejet de la réclamation a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, et le cas échéant, d’un appel devant la Cour administrative ; oulorsque la décision de rejet de la réclamation a été définitivement confirmée par le tribunal administratif ou la Cour administrative.Lorsque le droit de recours a été exercé en vertu du paragraphe 3, le jugement du tribunal administratif ou le cas échéant, l’arrêt de la Cour administrative est pris en compte aux fins de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a).
Empreinte du texte
b0525853c02d29f4a50133d635a63354244ad66e4164f317f049ac19f43b88fd, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_5art_6
Art. 6.Règlement des différends en commission consultative(1)Sur demande présentée par la personne concernée à l’autorité compétente du Luxembourg, cette dernière se charge de constituer, ensemble avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, une commission consultative, conformément à l’article 8, lorsque :la réclamation introduite par la personne concernée a été admise en vertu de l’article 3, paragraphe 9, ou de l’article 5, paragraphes 2 ou 3, soit par l’autorité compétente du Luxembourg, soit par au moins une des autorités compétentes des autres États membres concernés, mais pas par l’ensemble desdites autorités ; oul’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ont admis la réclamation introduite par la personne concernée mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l’amiable endéans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1er.La personne concernée ne peut présenter une demande de constitution de la commission consultative que si contre un rejet visé à l’article 5, paragraphe 1er, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n’est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours contentieux contre la décision de rejet de la réclamation par l’autorité compétente du Luxembourg en vertu de l’article 5, paragraphe 1er. La demande comprend une déclaration à cet effet.La personne concernée présente par écrit la demande de constituer la commission consultative dans un délai de cinquante jours à compter de la date de réception de la notification au titre de l’article 3, paragraphe 9, ou de l’article 4, paragraphe 3, ou dans un délai de cinquante jours à compter de la date du prononcé du jugement du tribunal administratif ou le cas échéant de l’arrêt de la Cour administrative au titre de l’article 5, paragraphe 3, ou de la décision par la juridiction compétente d’un autre État membre concerné. La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de cette demande et, une fois qu’elle est constituée, son président en informe la personne concernée.(2)La commission consultative constituée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), adopte une décision concernant l’admission de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution. Elle notifie sa décision à l’autorité compétente du Luxembourg et aux autorités compétentes des autres États membres concernés dans un délai de trente jours suivant l’adoption de ladite décision.Lorsque la commission consultative confirme que toutes les exigences mentionnées à l’article 3 sont remplies, la procédure amiable prévue à l’article 4 est engagée sur demande de l’autorité compétente du Luxembourg ou sur demande de l’autorité compétente d’un des autres États membres concernés. Dans le cas où la procédure amiable est engagée sur demande de l’autorité compétente du Luxembourg, cette dernière en informe la commission consultative, les autorités compétentes des autres États membres concernés et la personne concernée. Le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1er, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle admet la réclamation.Si aucune des autorités compétentes n’a demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’admission de la réclamation par la commission consultative, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme prévu à l’article 14, paragraphe 1er. Dans ce cas, aux fins de l’article 14, paragraphe 1er, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d’expiration dudit délai de soixante jours.(3)Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l’article 14, paragraphe 1er.
Empreinte du texte
d401c9d643940b394a4c82bc1b6a3e34f9c6aa7ee6604ab00e3acb464a52d6c3, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_6art_7
Art. 7.Nominations des personnalités indépendantes en vue de la constitution de la commission consultative(1)Faute de constitution de la commission consultative dans le délai de cent vingt jours prévu à l’article 6, paragraphe 1er, ou faute par l’autorité compétente du Luxembourg de nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, la constitution de la commission consultative ou la nomination d’une personnalité indépendante et de son suppléant à partir de la liste visée à l’article 9 est faite par ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendue sur requête de la personne concernée, l’autorité compétente du Luxembourg présente ou dûment appelée.Si ni l’autorité compétente du Luxembourg ni les autorités compétentes des autres États membres concernés n’ont procédé à la nomination d’une personnalité indépendante et de son suppléant, la nomination des deux personnalités indépendantes à partir de la liste visée à l’article 9 est faite par ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendue sur requête de la personne concernée, l’autorité compétente du Luxembourg présente ou dûment appelée.La personne concernée communique la requête relative à la nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants aux autorités compétentes des autres États membres concernés qui n’ont pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant. La personne concernée peut introduire sa requête en vue de la nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants au plus tôt à l’expiration de la période de cent vingt jours visée à l’article 6, paragraphe 1er, et dans un délai de trente jours suivant le terme de ladite période. L’ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement rejetant la requête en vue de la constitution de la commission consultative ou celle accueillant ou rejetant la requête en vue de la nomination du ou des personnalités indépendantes peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours est intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.Les personnalités indépendantes ainsi nommées désignent le président de la commission consultative par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes, conformément à l’article 8, paragraphe 3.(2)Après avoir obtenu l’ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou le cas échéant, la décision de la Cour d’appel, l’autorité compétente du Luxembourg informe les autorités compétentes des autres États membres concernés.
Empreinte du texte
5dfe89fddb1b6fb0e305b862144767202937f3512564b1960f62ede24fed0647, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_7art_8
Art. 8.Commission consultative(1)La commission consultative visée à l’article 6 est composée comme suit :un président ; un représentant de chaque autorité compétente concernée. Si l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux pour chaque autorité compétente ; une personnalité indépendante, qui est nommée par l’autorité compétente du Luxembourg ainsi que par chaque autorité compétente des autres États membres concernés à partir de la liste visée à l’article 9. Si les autorités compétentes en conviennent, le nombre des personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour l’autorité compétente du Luxembourg et chaque autorité compétente des autres États membres concernés.(2)Les règles applicables à la nomination des personnalités indépendantes sont convenues entre les autorités compétentes des États membres concernés. À la suite de la nomination des personnalités indépendantes, un suppléant est nommé pour chacune d’entre elles, conformément aux dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions. (3)Lorsque l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés n’ont pas convenu de règles applicables à la nomination de personnalités indépendantes conformément au paragraphe 2, il est procédé à la nomination de ces personnes par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes visée à l’article 9.(4)L’autorité compétente du Luxembourg peut récuser toute personnalité indépendante pour tout motif convenu à l’avance entre elle et les autorités compétentes des autres États membres concernés ou pour l’un quelconque des motifs suivants, sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ou le cas échéant par décision de la Cour d’appel, ou par la juridiction compétente ou l’organe de nomination national d’un des autres États membres de l’Union européenne concernés : la personnalité en question appartient à l’une des administrations fiscales des États membres de l’Union européenne concernés, ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes ;la personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans la personne concernée, ou elle a été l’employée ou la conseillère de la personne concernée, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ; elle ne présente pas suffisamment de garanties d’objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher ; elle est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours d’une période d’au moins trois ans avant la date de sa nomination.(5)La personnalité indépendante qui a été nommée conformément au paragraphe 2 ou 3, ou son suppléant, déclare à l’autorité compétente du Luxembourg tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours de la procédure de règlement des différends.Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision ou l’avis de la commission consultative a été rendu, une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut se trouver dans une situation qui aurait pu conduire une autorité compétente à s’opposer à sa nomination sur base du présent article, si elle avait été dans cette situation lors de sa nomination au sein de ladite commission consultative.(6)Les représentants des autorités compétentes et les personnalités indépendantes nommées conformément au paragraphe 1er choisissent un président de la commission consultative à partir de la liste des personnes visée à l’article 9. Sauf si les représentants de chaque autorité compétente et les personnalités indépendantes en conviennent autrement, le président est un juge.
Empreinte du texte
4c2dddd0508c9f9bafe4c63c369ee4656fc7fd0ef1d8bb9954338ff607f7a9da, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_8art_9
Art. 9.Liste des personnalités indépendantes(1)Aux fins de l’établissement d’une liste de personnalités indépendantes comprenant l’ensemble des personnalités indépendantes nommées par les États membres, le ministre ayant les Finances dans ses attributions désigne au moins trois particuliers qui sont des personnes compétentes et indépendantes et qui peuvent agir de manière impartiale et intègre.(2)Les noms des personnalités indépendantes ainsi désignées sont notifiés à la Commission européenne, ensemble avec la communication d’informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d’intérêts. La notification peut comporter une précision laquelle de ces personnalités indépendantes peut être désignée comme président.(3)Toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes est notifiée à la Commission européenne.Lorsque, le Luxembourg a des motifs légitimes pour s’opposer au maintien d’une personnalité indépendante sur la liste susmentionnée en raison d’un manque d’indépendance, il en informe la Commission européenne et fournit des éléments de preuve appropriés qui étayent ses préoccupations.Au cas où la personne indépendante désignée par le Luxembourg fait l’objet de l’opposition dûment étayée par des éléments de preuve, le ministre ayant les Finances dans ses attributions, après avoir reçu l’information de la Commission européenne, prend, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour examiner cette opposition, et décide de maintenir ou non cette personne sur la liste. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions informe la Commission européenne de sa décision.
Empreinte du texte
b0ea5c60f8113e1943f6a72df2e8a5612b8054ab34c510148640ea87e8f0ed93, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_9art_10
Art. 10.Commission de règlement alternatif des différends(1)L’autorité compétente du Luxembourg peut convenir avec les autorités compétentes des autres États membres concernés de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place d’une commission consultative pour rendre un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l’article 14. L’autorité compétente du Luxembourg peut également convenir avec les autorités compétentes des autres États membres de constituer une commission de règlement alternatif des différends sous la forme d’un comité ayant un caractère permanent.(2)À l’exception des règles relatives à l’indépendance de ses membres énoncées à l’article 8, paragraphes 4 et 5, qui restent d’application pour la commission de règlement alternatif des différends en ce qui concerne les membres nommés en tant que personnalités indépendantes, la composition et la forme de la commission de règlement alternatif des différends peuvent différer de celles de la commission consultative.La commission de règlement alternatif des différends peut appliquer toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d’une manière contraignante, sous réserve qu’une telle procédure soit convenue par l’autorité compétente du Luxembourg avec les autorités compétentes des autres États membres concernés.(3)L’autorité compétente du Luxembourg convient avec les autorités compétentes des autres États membres concernés des règles de fonctionnement conformément à l’article 11.(4)À moins qu’il n’en ait été convenu autrement dans les règles de fonctionnement visées à l’article 11, les articles 12 et 13 s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.
Empreinte du texte
a417b845fb2f7671e38a5943cc0ad72a82607566010ca0a655d2ac8ea7ce0c44, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_10art_11
Art. 11.Règles de fonctionnement(1)Dans le délai de cent vingt jours prévu à l’article 6, paragraphe 1er, l’autorité compétente du Luxembourg notifie à la personne concernée les informations suivantes :les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends ;la date à laquelle l’avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ; les références à toute disposition juridique applicable dans le droit national des États membres et à tout accord ou convention applicable.(2)Les règles de fonctionnement sont signées entre l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés. Les règles de fonctionnement prévoient notamment :la description et les caractéristiques du différend ; le mandat sur lequel l’autorité compétente du Luxembourg s’est accordée avec les autorités compétentes des autres États membres concernés en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ; la forme de l’organe de règlement des différends, soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d’avis indépendant appliquée par une commission consultative ; le calendrier de la procédure de règlement des différends ; la composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, comprenant le nombre de membres, leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications, ainsi qu’une communication relative aux conflits d’intérêts ;les règles régissant la participation de la personne concernée et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d’informations et d’éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente ;les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.Si une commission consultative est constituée en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), pour rendre une décision concernant l’admission de la réclamation, seules les informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, lettres a), d), e) et f), figurent dans les règles de fonctionnement.(3)Au cas où les règles de fonctionnement sont incomplètes ou n’ont pas été notifiées à la personne concernée, des règles de fonctionnement types, établies par la Commission européenne sur base de l’article 11, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne, s’appliquent.(4)Lorsque l’autorité compétente du Luxembourg n’a pas notifié les règles de fonctionnement à la personne concernée, conformément aux paragraphes 1er et 2, les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement sur la base des règles de fonctionnement types visées au paragraphe 3 et les notifient à la personne concernée dans un délai de deux semaines à compter de la date de la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, la personne concernée peut saisir le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par voie de requête afin d’obtenir la notification des règles de fonctionnement ou une ordonnance aux fins de l’exécution des règles de fonctionnement types visées au paragraphe 3.
Empreinte du texte
cc39dec00ec5f24e2153d939071e8d3e584e636bfe4f5b121de0abd5cd858c8c, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_11art_12
Art. 12.Frais de procédure(1)Sous réserve du paragraphe 2, et à moins que l’autorité compétente du Luxembourg n’ait convenu autrement avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les États membres de l’Union européenne concernés :le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires des États membres de l’Union européenne concernés ; etla rémunération des personnalités indépendantes qui est limitée à 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.Les frais exposés par la personne concernée ne sont pas à la charge des États membres de l’Union européenne concernés.(2)Lorsque :la personne concernée a présenté une notification de retrait de la réclamation en vertu de l’article 3, paragraphe 10 ; oula commission consultative appelée à prendre une décision sur l’admission de la réclamation au titre de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), a considéré la décision de rejet de la réclamation intervenue en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, comme fondée ;tous les frais visés au paragraphe 1er, lettres a) et b), sont à la charge de la personne concernée, pour autant que l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés en conviennent ainsi.
Empreinte du texte
cc7d29ea34ffc677a1d48e30640cfd4fa88f5eb230c4e7444dfd1f98ecf83ecd, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_12art_13
Art. 13.Renseignements, éléments de preuve et audition(1)Aux fins de la procédure visée à l’article 6 ou 10, dans la mesure où l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés y consentent, la personne concernée peut fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles de lui être utiles pour rendre son avis. À la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, la personne concernée et l’autorité compétente du Luxembourg fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents.Toutefois, l’autorité compétente du Luxembourg peut refuser de fournir des renseignements à la commission consultative et à la commission de règlement alternatif des différends dans chacun des cas suivants :l’obtention des renseignements nécessite de prendre des mesures administratives qui vont à l’encontre du droit luxembourgeois ; les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu du droit luxembourgeois ; les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux ; la divulgation des renseignements est contraire à l’ordre public.(2)La personne concernée peut, à sa demande et avec l’accord de l’autorité compétente du Luxembourg et des autorités compétentes des autres États membres concernés, se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends le requiert, la personne concernée se présente devant elle ou s’y fait représenter.(3)Les personnalités indépendantes ou tout autre membre de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends sont soumis aux obligations découlant de l’article 458 du Code pénal et des paragraphes 22 et 412 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931(Abgabenordnung), en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en leur qualité de membres de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. La personne concernée et, le cas échéant, son représentant s’engagent à traiter comme secret tout renseignement qu’ils obtiennent au cours des travaux de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. La personne concernée et son représentant font une déclaration à cet effet auprès de l’autorité compétente du Luxembourg lorsque la demande en est faite au cours de ces travaux.
Empreinte du texte
5190ad201dce9885aa463b55271ba7cd9480335bf6a084e16d623b5f4de53203, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_13art_14
Art. 14.Avis sur la manière de régler le différend de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends(1)La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis sur la manière de régler le différend à l’autorité compétente du Luxembourg et aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée. Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends estime que le différend est tel qu’elle aurait besoin de plus de six mois pour rendre un avis, ce délai peut être prolongé de trois mois. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends informe l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés, ainsi que la personne concernée de cette prorogation. (2)La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends fonde son avis sur les dispositions de l’accord ou de la convention applicable visé à l’article 1er, ainsi que sur toute règle nationale applicable.(3)La commission consultative ou la commission de règlement alternatif se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante. Le président notifie l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends à l’autorité compétente du Luxembourg et aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
Empreinte du texte
56e26995c093a389093faafb0446218a7a46efe71dcf4e3c649ae704cf5aaddb, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_14art_15
Art. 15.Décision définitive(1)Dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, l’autorité compétente du Luxembourg convient avec les autorités compétentes des autres États membres concernés de la manière de régler le différend.(2)L’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends en se mettant d’accord sur la manière de régler le différend. Toutefois, si elles ne parviennent pas à un accord sur la manière de régler le différend, elles sont liées par cet avis.(3)L’autorité compétente du Luxembourg notifie la décision définitive prise en vertu du paragraphe 1er ou 2 à la personne concernée. La décision définitive est contraignante pour le Luxembourg et ne constitue pas un précédent. La décision définitive est mise en œuvre, sous réserve que la personne concernée l’accepte et renonce à son droit à un recours administratif ou contentieux dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive a été notifiée.En l’absence de la notification visée à l’alinéa 1er dans un délai de trente jours à compter de la prise de la décision définitive telle que visée au paragraphe 1er ou 2, la personne concernée peut saisir le président du tribunal administratif en vue de charger un commissaire spécial de la notification de la décision définitive en lieu et place de l’autorité compétente du Luxembourg et aux frais de celle-ci. L’autorité compétente du Luxembourg est convoquée par les soins du greffe. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que l’autorité compétente a été touchée par la convocation. Sur demande justifiée des parties, il peut accorder des remises.L’ordonnance portant désignation du commissaire spécial n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le président du tribunal administratif fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial, choisi parmi les fonctionnaires supérieurs du ministère dont relève l’autorité compétente, dessaisit l’autorité compétente du Luxembourg. Le commissaire spécial a droit à une indemnité. Elle est fixée par le président suivant la nature et la complexité de l’affaire.Par dérogation aux règles de délai prévues en droit luxembourgeois, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n’a pas été respecté.(4)Lorsque la décision définitive n’a pas été mise en œuvre par l’autorité compétente du Luxembourg dans un délai de trois mois à partir de l’acceptation de la décision définitive par la personne concernée et de sa renonciation à son droit de recours administratif ou contentieux, la personne concernée peut saisir le président du tribunal administratif en vue de charger un commissaire spécial de mettre en œuvre la décision définitive en lieu et place de l’autorité compétente du Luxembourg et aux frais de celle-ci. L’autorité compétente du Luxembourg est convoquée par les soins du greffe. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que l’autorité compétente a été touchée par la convocation. Sur demande justifiée des parties, il peut accorder des remises.L’ordonnance portant désignation du commissaire spécial n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le président du tribunal administratif fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial, choisi parmi les fonctionnaires supérieurs du ministère dont relève l’autorité compétente, dessaisit l’autorité compétente du Luxembourg. Le commissaire spécial a droit à une indemnité. Elle est fixée par le président suivant la nature et la complexité de l’affaire.
Empreinte du texte
b552c58c72eba778c8d9fa0a522f685a3242e0c9feaa91e949c6473b24d6c410, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_15art_16
Art. 16.Interaction avec les procédures nationales(1)Lorsqu’une mesure à l’origine d’un différend devient définitive, cela n’empêche pas la personne concernée de recourir à la procédure de règlement des différends prévue par la présente loi. L’accord amiable visé à l’article 4 et la décision définitive visée à l’article 15 sont à considérer comme fait nouveau au sens du paragraphe 222 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931(Abgabenordnung), y compris en cas d’expiration du délai de prescription et indépendamment de ce que l’accord amiable ou la décision définitive est susceptible d’aboutir à un montant d’imposition plus ou moins élevé que celui découlant de la mesure à l’origine du différend.(2)Les faits, ayant donné lieu au différend, peuvent simultanément faire l’objet de procédures administratives ou pénales visant à appliquer des sanctions administratives ou pénales.(3)Lorsque la personne concernée ayant introduit la réclamation visée à l’article 3 conteste la décision administrative qui est à la base du différend, conformément aux dispositions de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (Abgabenordnung), ou introduit un recours contentieux contre cette décision, les délais visés, respectivement à l’article 3, paragraphe 9, et à l’article 4, paragraphe 1er, sont suspendus et courent à partir de la date à laquelle la décision du directeur des contributions directes est devenue définitive ou à partir de la date où le jugement du tribunal administratif ou l’arrêt de la Cour administrative est devenu définitif, ou à la date à laquelle cette procédure a été définitivement close par un autre moyen, ou lorsque cette procédure a été suspendue.(4)Lorsqu’une décision portant sur un différend a été rendue par le tribunal administratif ou, le cas échéant, si appel a été interjeté, par la Cour administrative et que cette décision est coulée en force de chose jugée, l’autorité compétente du Luxembourg notifie cette décision aux autorités compétentes des autres États membres concernés. Cette notification implique que :la procédure amiable visée à l’article 4 prend fin à compter du jour de cette notification à moins qu’un accord portant sur le même différend n’ait été trouvé au préalable par l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ; la personne concernée ne peut plus invoquer les dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, si le différend est demeuré non réglé durant toute la procédure amiable visée à l’article 4 ;la procédure de règlement des différends visée à l’article 6 prend fin si la décision a été rendue après qu’une demande a été présentée par la personne concernée au titre de l’article 6, paragraphe 1er, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n’ait rendu son avis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à l’article 14, auquel cas l’autorité compétente du Luxembourg informe les autorités compétentes des autres États membres concernés, ainsi que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends quant à l’effet de cette décision.(5)L’introduction d’une réclamation au sens de l’article 3, met fin à toute autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours au titre d’un accord ou d’une convention prévoyant l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune donnant lieu à une interprétation ou à une application dans le cadre du différend en question. Il est mis fin à cette autre procédure en cours concernant le différend en question avec effet à compter de la date de la première réception de la réclamation par une des autorités compétentes des États membres concernés.(6)Par dérogation à l’article 6, l’autorité compétente du Luxembourg peut refuser l’accès à la procédure de règlement des différends dans les cas où des sanctions pour les infractions visées aux paragraphes 166, 396 et 402 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931(Abgabenordnung) en rapport avec le différend pour lequel l’accès à la procédure de règlement des différends est demandé ont été infligées à la personne concernée au Luxembourg. Lorsque des procédures judiciaires ou administratives susceptibles d’aboutir à de telles sanctions ont été engagées et que lesdites procédures sont menées simultanément à une des procédures visées par la présente loi, ces dernières peuvent être suspendues par l’autorité compétente du Luxembourg à compter de la date d’admission de la réclamation jusqu’à la date de l’issue définitive desdites procédures judiciaires ou administratives susceptibles d’aboutir à de telles sanctions.(7)L’autorité compétente du Luxembourg peut refuser l’accès à la procédure de règlement des différends visée à l’article 6 si elle établit qu’un différend n’a pas trait à une double imposition. L’autorité compétente du Luxembourg informe la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés de son refus.
Empreinte du texte
e6b1871e4397c05fac67a5d55567f590fd56477a343f4034c8e315b6264b192e, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_16art_17
Art. 17.Dispositions particulières pour les particuliers et les plus petites entreprisesLorsque la personne concernée :est une personne physique ; oun’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; la personne concernée, résidente du Luxembourg, peut adresser les réclamations, les réponses à une demande d’informations complémentaires, les retraits et les demandes prévues respectivement à l’article 3, paragraphes 2, 8 et 10, et à l’article 6, paragraphe 1er, ci-après dénommés « communications », par dérogation à ces dispositions, uniquement à l’autorité compétente du Luxembourg. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications, l’autorité compétente du Luxembourg notifie ces communications aux autorités compétentes des autres États membres concernés. La personne concernée est réputée avoir adressé les communications à l’ensemble des autorités compétentes des autres États membres concernés à la date de ladite notification.Au cas où l’autorité compétente du Luxembourg reçoit des informations complémentaires en vertu de l’article 3, paragraphe 8, elle en transmet une copie aux autorités compétentes des autres États membres concernés. Les autorités compétentes des autres États membres concernés sont réputées avoir reçu ces informations complémentaires à la date de la réception de ces informations.
Empreinte du texte
b3e21737996971ab55fb09d56968ad4f61d1e6b5aac8a86f6142b8a297ed115f, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_17art_18
Art. 18.Publicité(1)La commission consultative et la commission de règlement alternatif des différends rendent leurs avis par écrit.(2)À moins que l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés, sous réserve du consentement de la personne concernée, conviennent de publier dans leur intégralité les décisions définitives visées à l’article 15, un résumé de la décision définitive est publié sous forme anonyme. Ce résumé est accompagné d’une description du problème posé et des faits, de la date, des années d’imposition concernées, de la base juridique, du secteur d’activité et d’une brève description du résultat définitif. Le résumé comprend également une description de la méthode d’arbitrage utilisée.Avant de publier les informations conformément à l’alinéa 1er, l’autorité compétente du Luxembourg les notifie à la personne concernée. Au plus tard soixante jours à compter de la réception de ces informations, la personne concernée peut demander à l’autorité compétente du Luxembourg de ne publier aucune information qui concerne un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ou qui est contraire à l’ordre public.(3)L’autorité compétente du Luxembourg communique à la Commission européenne les informations à publier en vertu du paragraphe 2.
Empreinte du texte
a06263962e3a490d4f2493d008e7004cdc7ac7deaceaa2f4b421e95c97434999, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_18art_19
Art. 19.Entrée en vigueurLa présente loi s’applique à toute réclamation qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d’un exercice fiscal commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date. L’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés peuvent cependant convenir au cas par cas d’appliquer les dispositions de la loi à une réclamation introduite avant la date d’entrée en vigueur de la loi ou portant sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d’un exercice fiscal commençant avant le 1er janvier 2018.
Empreinte du texte
3046e0e6fe16558ed3733ecff478669ace7fa91e1819d5093d65e76a4291acee, empreinte du corps02e3f4f9738e8424e9c919980ebf3b474c32be3a106d955d3de2909223adf768, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a890/jo,/lu-legilux/loi-2019-12-20-a890/2019-12-27--a88fb15ebb78f9e5aff92c41d2618b1e68164b1fd9dd79dc42722b03a980a16a/fra/art_19
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held