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Le texte à une date
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art_2
Cité d’après loi-2020-03-03-a118, fra, la version applicable à partir du 2020-02-01.
Art. 2.À l’article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1°, lettre b), du Code du travail, la subdivision i. est modifiée comme suit : « attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique et justifier de la participation à au moins vingt heures de formations continues dans les matières visées à l’unité 1 de l’annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 2 de l’annexe 7, point A ; »Empreinte du texte 3dc3635bd90a9edd5d808b6982be1ead251b3483986055ce622a18b6ad7d4462, empreinte du corps 31f18221c91b81ce72a3b7066726245efbfe5f0f326ccacea276cd0146f3ab34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo, /lu-legilux/loi-2020-03-03-a118/2020-02-01--88cfbbfacd8a8a43b497e77e56ab62a182a00f52f83d2f5e64e64ac5ede601fa/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 de la loi du 3 mars 2020, dans sa version applicable au 1er février 2020
- Avec son permalien
- Art. 2 de la loi du 3 mars 2020, dans sa version applicable au 1er février 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-03-03-a118/2020-02-01--88cfbbfacd8a8a43b497e77e56ab62a182a00f52f83d2f5e64e64ac5ede601fa/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 de la loi du 3 mars 2020, dans sa version applicable au 1er février 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-03-03-a118/2020-02-01--88cfbbfacd8a8a43b497e77e56ab62a182a00f52f83d2f5e64e64ac5ede601fa/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 3 mars 2020 portant modification du Code du travail en ce qui concerne :\n1° la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture ;\n2° les conditions exigées pour la délivrance aux personnes physiques de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe.\n
Version : applicable à partir du 2020-02-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 118 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a118)
Date de publication (éditeur) : 2020-03-09
Empreinte du texte (SHA-256) : 3dc3635bd90a9edd5d808b6982be1ead251b3483986055ce622a18b6ad7d4462
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-02-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo.
loi-2020-03-03-a118, fra, la version applicable à partir du 2020-02-01
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art_1er
Art. 1er.Au titre premier du livre II du Code du travail il est introduit un nouveau chapitre VI de la teneur suivante : « Chapitre VI.Durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticultureArt. L. 216-1.(1)Le présent chapitre s’applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.(2)On entend par apprentis et stagiaires au sens du présent chapitre, les apprentis et stagiaires effectuant des tâches qui les qualifieraient sous le statut de salarié et qui ne rentrent pas dans le champ d’application du livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés. Art. L. 216-2.La durée de travail des salariés des secteurs visés ne peut pas dépasser huit heures par jour, ni quarante heures par semaine.Art. L. 216-3.(1)Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l’article L. 216-2, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de six mois au maximum, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.Dans le cadre de l’application de la période de référence prévue à l’alinéa 1er la durée de travail journalière ne peut pas dépasser dix heures et la durée de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser quarante-huit heures.Dans le cadre de l’application de la période de référence prévue à l’alinéa 1er, et par dérogation à l’alinéa 2, la durée de travail journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures pendant une durée strictement limitée, qui ne peut pas excéder six semaines par année.(2)En cas d’application d’une période de référence entre plus d’un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire d’un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.En cas d’application d’une période de référence entre plus de deux mois et trois mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.En cas d’application d’une période de référence entre plus de trois mois et quatre mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.En cas d’application d’une période de référence entre plus de quatre mois et six mois au maximum un congé supplémentaire de quatre jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.Art. L. 216-4. Les heures de travail dépassant les limites fixées au paragraphe 1er de l’article L. 216-3 sont à considérer comme heures supplémentaires et donnent droit aux majorations prévues à l’article L. 211-27. »
Empreinte du texte
83f8ba52fbbfcd8af40dcb5c49b60a2e42c8f2eb971b133efa2348d2d82ff829, empreinte du corps31f18221c91b81ce72a3b7066726245efbfe5f0f326ccacea276cd0146f3ab34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo,/lu-legilux/loi-2020-03-03-a118/2020-02-01--88cfbbfacd8a8a43b497e77e56ab62a182a00f52f83d2f5e64e64ac5ede601fa/fra/art_1erart_2
Art. 2.À l’article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1°, lettre b), du Code du travail, la subdivision i. est modifiée comme suit : « attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique et justifier de la participation à au moins vingt heures de formations continues dans les matières visées à l’unité 1 de l’annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 2 de l’annexe 7, point A ; »
Empreinte du texte
3dc3635bd90a9edd5d808b6982be1ead251b3483986055ce622a18b6ad7d4462, empreinte du corps31f18221c91b81ce72a3b7066726245efbfe5f0f326ccacea276cd0146f3ab34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo,/lu-legilux/loi-2020-03-03-a118/2020-02-01--88cfbbfacd8a8a43b497e77e56ab62a182a00f52f83d2f5e64e64ac5ede601fa/fra/art_2art_3
Art. 3.L’article 2 de la présente loi entre en vigueur le 1er février 2020.
Empreinte du texte
5583cb38ed59d79ba325fed804bbffc4bf18c3e14aba3f5f1037becc44849217, empreinte du corps31f18221c91b81ce72a3b7066726245efbfe5f0f326ccacea276cd0146f3ab34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo,/lu-legilux/loi-2020-03-03-a118/2020-02-01--88cfbbfacd8a8a43b497e77e56ab62a182a00f52f83d2f5e64e64ac5ede601fa/fra/art_3
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