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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après loi-2020-06-20-a542, fra, la version applicable à partir du 2020-12-22 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-08-18).
Art. 1er.Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents ou des données stockées(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de documents ou de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions du présent article lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la perquisition ou la saisie, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits.(2)La personne qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Elle communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités par courrier, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai indiqué dans l’ordonnance, au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie et accuse réception des documents ou données sollicités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. Une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie est jointe à l’accusé de réception.(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.- [6] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte 79ba713b153847ef86c7a6361979ec3708311c2f821b177c1b6aa6c92423df65, empreinte du corps a8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er de la loi du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 22 décembre 2020
- Avec son permalien
- Art. 1er de la loi du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 22 décembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er de la loi du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 22 décembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 22/12/2020 : Loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Version : applicable à partir du 2020-12-22 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 542 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a542)
Date de publication (éditeur) : 2020-06-25
Empreinte du texte (SHA-256) : 79ba713b153847ef86c7a6361979ec3708311c2f821b177c1b6aa6c92423df65
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2020-12-22 en fra.
loi-2020-06-20-a542, fra, la version applicable à partir du 2020-12-22 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-08-18)
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
12 articles cités ; détenus sans texte : 2 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 4.
art_1er
Art. 1er.Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents ou des données stockées(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de documents ou de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions du présent article lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la perquisition ou la saisie, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits.(2)La personne qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Elle communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités par courrier, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai indiqué dans l’ordonnance, au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie et accuse réception des documents ou données sollicités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. Une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie est jointe à l’accusé de réception.(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
- [6] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
79ba713b153847ef86c7a6361979ec3708311c2f821b177c1b6aa6c92423df65, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_1erart_2
Art. 2.Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des fonds ou des biens(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de fonds ou de biens par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions du présent article lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la perquisition ou la saisie, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits.(2)La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et précise les fonds ou biens saisis. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception.(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
- [7] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
4cf6773d49ff9892399bcccc226a1709516c7e728aea0a5fee21b0d9eae91d76, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_2art_3
Art. 3.Auditions de témoins(1)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre de l’instruction préparatoire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.(2)L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition.(3)À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.(4)L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande.
La date propre de cet article est le 2020-06-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-22.
Empreinte du texte
a29554fd2a6233a3dd8b13e6f082aea22ada3d57cd1b553094e58e445ba0562d, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_3art_4
Art. 4.Assistance par un avocat d’une personne privée de libertéPar dérogation à l’article 3-6, paragraphes 1 et 3, du Code de procédure pénale, le droit d’une personne privée de liberté d’être assistée d’un avocat au cours d’interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée au sens de l’article 3-6 du Code de procédure pénale et son avocat ne pourra être fait.
La date propre de cet article est le 2020-06-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-22.
Empreinte du texte
d132d062d095b2451e68922d3b3d24823f9c1af18e531913584970fa6ef7e2d8, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_4art_6
Art. 6.Procédure d’appel contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction ou par la chambre du conseil(1)Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, à l’article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, à l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, et à l’article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’appel contre les ordonnances du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : par tous les moyens écrits Fin du texte marqué comme supprimé., y compris par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d’appel par courrier électronique.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [8] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [9] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [10] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [11] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [12] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [2] Loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
aacf5b306d6c63fde21b68a3afb85b0865e199b44730235b5129d1b44a478f3a, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_6art_7
Art. 7.Procédure d’appel contre les jugements des tribunaux d’arrondissement autres que sur le fond(1)Sans préjudice des procédures prévues aux articles 203, 221 et 222 du Code de procédure pénale, l’appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d’arrondissement ayant statué sur :les demandes en restitution d’objets saisis prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale ;les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 du Code de procédure pénale ;les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l’article 116 du Code de procédure pénale, etles demandes en mainlevée de saisie et d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : par tous les moyens écrits, y compris Fin du texte marqué comme supprimé.par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d’appel par courrier électronique.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [13] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [14] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [15] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [16] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [17] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [3] Loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
7b74ecc661dab81a3262486f6a412741c3da05b44a0b67ff46a6fc90ab274064, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_7art_8
Art. 8.Procédure d’appel contre les décisions du juge de police en matière d’interdiction de conduire provisoire(1)Sans préjudice des procédures prévues à l’article 172 du Code procédure pénale, l’appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, alinéa 5, point 2°, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal de police
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : par tous les moyens écrits, y compris Fin du texte marqué comme supprimé.par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d’appel par courrier électronique.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [18] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [19] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [20] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [21] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [22] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [4] Loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
117f55ddb70f39f2ef3e498138a2d1094728094717cf03f77a96693c0d1c8b68, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_8art_9
Art. 9.Procédure d’appel contre les jugements rendus quant au fond(1)Sans préjudice des procédures prévues à l’article 203, alinéa 4, première phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code de procédure pénale, appel contre les jugements des tribunaux de police et contre les jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement en matières correctionnelle et criminelle peut également être interjeté par les parties et par le ministère public
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : par tous moyens écrits, y compris Fin du texte marqué comme supprimé.par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l’appel par le même moyen écrit par lequel appel a été interjeté. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.(2)Le courrier électronique visé au paragraphe 1er doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.(3)Les informations et la notification prévues par l’article 203, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, sont également effectuéesTexte que l’éditeur marque comme supprimé : par tous moyens écrits, y compris Fin du texte marqué comme supprimé.par courrier électronique.(4)Lorsque l’appelant est détenu et a déclaré son appel à un membre de l’administration pénitentiaire conformément à l’article 203, alinéa 6, du Code de procédure pénale, la transmission de l’acte d’appel par le centre pénitentiaire au guichet du greffe de la juridiction peut également être effectuée par courrier électronique.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [23] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [24] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [25] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [26] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [27] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [28] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
974d132f4366a555097b890014ca3a2bb1d9be7987af17b95c12e26697640285, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_9art_11
Art. 11.Saisine de la chambre de l’application des peinesLe recours visé à l’article 698 du Code de procédure pénale peut également être introduit par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. En cas d’introduction du recours par la voie postale, le recours est réputé avoir être introduit le jour de la remise du pli au bureau des postes, le cachet postal faisant foi.
- [30] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
- [31] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
05cbca3ed23fca98c009f6dd09bbcd0a487a381ffab7d12f6070bfd66ac9dc8c, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_11art_11bis
Art. 11bis.Les articles 5 à 8, dans leur teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, sont applicables aux instances introduites et non encore jugées au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 24 juillet 2020.
La date propre de cet article est le 2020-07-28 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-22.
- [5] Loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
769a4ac2201a64dacfb30539a3b03e1873b1eed5d6b3c8143de8d80721a20355, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_11bisart_12
Art. 12.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La date propre de cet article est le 2020-06-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-22.
Empreinte du texte
af0be0c4c292be055630c58f1dd908480b07b97701b46e1e4f37fa0aebfdf214, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_12art_13
Art. 13.CessationLes dispositions de la présente loi cessent d’être en vigueur le 15 septembre 2021.
- [32] Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Empreinte du texte
38b25a6ae3e485a8eeb9a95b22d7176fec5f029f99207ecc085a56a4369ba94d, empreinte du corpsa8c4e2599f499dbbecb8cc2b8946bd12d23c4337b6aaa58065bd97e2358e9b10, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-12-22--f568ae4610ec4aa860f65ff0458d676ea3a27aa3dbd7ecfd622c4ae610aef4e8/fra/art_13
Détenus sans texte : art_5_20201222, art_10_20201222.
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