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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après loi-2020-06-20-a544, fra, la version applicable à partir du 2020-06-25.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte 3d08b618cbd5b5d75c3bdc6261f10fcae937b0b4d4cba75bf7012e0ab91ec2dd, empreinte du corps b25cd2b0af1d2c99201de1bf6640ce7d22895b189bfb602d96094f6396666e96, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a544/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a544/2020-06-25--ab1c745b250c48c5c2ec2a578c896250d47be777b4e278d1dfa50faa2838bf8d/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 de la loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans sa version applicable au 25 juin 2020
- Avec son permalien
- Art. 3 de la loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans sa version applicable au 25 juin 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-20-a544/2020-06-25--ab1c745b250c48c5c2ec2a578c896250d47be777b4e278d1dfa50faa2838bf8d/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 de la loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans sa version applicable au 25 juin 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-20-a544/2020-06-25--ab1c745b250c48c5c2ec2a578c896250d47be777b4e278d1dfa50faa2838bf8d/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a544/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Version : applicable à partir du 2020-06-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 544 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a544)
Date de publication (éditeur) : 2020-06-25
Empreinte du texte (SHA-256) : 3d08b618cbd5b5d75c3bdc6261f10fcae937b0b4d4cba75bf7012e0ab91ec2dd
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a544/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-06-25 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2020-07-15 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a544/jo.
loi-2020-06-20-a544, fra, la version applicable à partir du 2020-06-25
3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Par dérogation aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, pendant la période allant jusqu’au 15 juillet 2020, l’organisation de l’enseignement fondamental se fait selon les principes suivants :Les élèves d’une classe sont répartis en deux groupes, A et B. Chaque groupe bénéficie en alternance d’une période d’enseignement obligatoire des cycles 1 à 4, à l’exception de l’éducation précoce, et d’une période d’études surveillées soit à l’école, soit dans une structure d’éducation et d’accueil, soit à domicile.Jusqu’au 15 juillet 2020, l’alternance entre les deux groupes se fait hebdomadairement.L’élève poursuit son enseignement à distance sur présentation d’un certificat médical attestant sa vulnérabilité ou celle d’un membre de son foyer dans le cadre de la pandémie Covid-19.L’enseignement obligatoire et les études surveillées organisées par l’école fonctionnent du lundi au vendredi, avec un horaire journalier de 8.00 à 13.00 heures. Cet horaire peut varier légèrement sur décision de l’autorité communale, notamment en fonction de l’organisation du transport scolaire.Les études surveillées sont assurées par le personnel intervenant de l’école, lequel peut, selon les besoins, être assisté par le personnel éducatif de la structure d’éducation et d’accueil.Les après-midis, un accueil facultatif est organisé pour le groupe A et pour le groupe B.Le collège des bourgmestre et échevins délibère sur la modification de l’organisation scolaire de l’année scolaire 2019/2020 comprenant le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, préparé par le président du comité d’école et le chargé de direction du service d’éducation et d’accueil, sous la régie du directeur de région et de l’agent régional, et suivant les principes fixés à l’alinéa 1er. Il transmet la modification de l’organisation scolaire pour approbation au ministre.Au vu de la situation exceptionnelle et uniquement durant la période susmentionnée, le contingent peut être dépassé.
Empreinte du texte
4e0ca528671ff6351a6156508ce8beac2828a388b5616f454f3fd8e59fd9bc6f, empreinte du corpsb25cd2b0af1d2c99201de1bf6640ce7d22895b189bfb602d96094f6396666e96, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a544/jo,/lu-legilux/loi-2020-06-20-a544/2020-06-25--ab1c745b250c48c5c2ec2a578c896250d47be777b4e278d1dfa50faa2838bf8d/fra/art_1erart_2
Art. 2.Par dérogation à l’article 68 de la même loi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental jusqu’au 15 juillet 2020 et de l’accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves : Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves.Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant au service d’éducation et d’accueil.
Empreinte du texte
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Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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