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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après loi-2020-06-24-a531, fra, la version applicable à partir du 2021-12-17.
Art. 1er.Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins.Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour organiser leur participation par visioconférence à des séances et des réunions qui se tiennent à huis clos dans un lieu, dont ils se réservent l’usage exclusif pendant toute la durée de celle-ci, qui garantit le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos, et s’assurent que, dans ce lieu, les débats et les votes ne sont ni écoutés, ni transcrits, ni enregistrés par des tiers.Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins, dont les discussions et les votes sont transmis en continu.Sauf le cas d’urgence visé à l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal qui souhaitent participer par visioconférence en informent le collège des bourgmestre et échevins la veille de la séance à midi au plus tard.Pour les séances publiques du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public présent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. Il est satisfait à la publicité des séances du conseil communal, lorsque les paroles et les votes sont accessibles en direct au public présent de manière électronique.Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents.La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent.La date propre de cet article est le 2021-07-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-12-17.
- [3] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [4] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [5] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [6] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [7] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [11] Loi du 16 juillet 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [8] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Empreinte du texte 4da85125a6be0361ec8574cbfbe0c702f535327c49855f024d41deceef0e7783, empreinte du corps f12c2e6f0af5c4fa2eede254141f60a9d07f211a6bda7d62e058b4aaf603f4c2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a531/consolide/20211217, /lu-legilux/loi-2020-06-24-a531/2021-12-17--af669f11e6d1c7d92b69554ec4bfcab5dd7d5c2ddf9e09fc39d10745879e84f2/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er de la loi du 24 juin 2020, dans sa version applicable au 17 décembre 2021
- Avec son permalien
- Art. 1er de la loi du 24 juin 2020, dans sa version applicable au 17 décembre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-24-a531/2021-12-17--af669f11e6d1c7d92b69554ec4bfcab5dd7d5c2ddf9e09fc39d10745879e84f2/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er de la loi du 24 juin 2020, dans sa version applicable au 17 décembre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-24-a531/2021-12-17--af669f11e6d1c7d92b69554ec4bfcab5dd7d5c2ddf9e09fc39d10745879e84f2/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a531/consolide/20211217
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 17/12/2021 : Loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Version : applicable à partir du 2021-12-17 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 531 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a531)
Date de publication (éditeur) : 2020-06-25
Empreinte du texte (SHA-256) : 4da85125a6be0361ec8574cbfbe0c702f535327c49855f024d41deceef0e7783
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-12-17 en fra.
loi-2020-06-24-a531, fra, la version applicable à partir du 2021-12-17
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a531/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 5.
art_1er
Art. 1er.Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins.Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour organiser leur participation par visioconférence à des séances et des réunions qui se tiennent à huis clos dans un lieu, dont ils se réservent l’usage exclusif pendant toute la durée de celle-ci, qui garantit le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos, et s’assurent que, dans ce lieu, les débats et les votes ne sont ni écoutés, ni transcrits, ni enregistrés par des tiers.Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins, dont les discussions et les votes sont transmis en continu.Sauf le cas d’urgence visé à l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal qui souhaitent participer par visioconférence en informent le collège des bourgmestre et échevins la veille de la séance à midi au plus tard.Pour les séances publiques du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public présent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. Il est satisfait à la publicité des séances du conseil communal, lorsque les paroles et les votes sont accessibles en direct au public présent de manière électronique.Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents.La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent.
La date propre de cet article est le 2021-07-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-12-17.
- [3] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [4] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [5] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [6] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [7] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [11] Loi du 16 juillet 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [8] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Empreinte du texte
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Art. 2.Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par visioconférence est admis et a lieu à haute voix par appel nominal.Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par procuration est admis.Un membre respectivement du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, empêché d’assister à une séance, peut donner à un membre de son choix une procuration par écrit qui lui permet de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d’une seule procuration.Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui recourent à la procuration ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.La procuration est valable pour une seule séance.La délibération fait mention de la procuration, dont une copie est annexée au procès-verbal.Sans préjudice de l’article 32 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration aux séances du conseil communal.
La date propre de cet article est le 2020-12-21 ; sa version s’applique à partir du 2021-12-17.
- [9] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Empreinte du texte
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Art. 3.Par dérogation à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation d’un local particulier pour la tenue des réunions du conseil communal n’est pas soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
La date propre de cet article est le 2020-06-25 ; sa version s’applique à partir du 2021-12-17.
Empreinte du texte
f7d619d8c1faea98bb88fd3e3e18fd3ae25b98249f7d9afbe5e6fd2427344638, empreinte du corpsf12c2e6f0af5c4fa2eede254141f60a9d07f211a6bda7d62e058b4aaf603f4c2, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a531/consolide/20211217,/lu-legilux/loi-2020-06-24-a531/2021-12-17--af669f11e6d1c7d92b69554ec4bfcab5dd7d5c2ddf9e09fc39d10745879e84f2/fra/art_3art_4
Art. 4.Les dispositions qui précèdent sont applicables aux organes délibérants des syndicats de communes, de même qu’à ceux des établissements publics placés sous la surveillance des communes.
La date propre de cet article est le 2020-06-25 ; sa version s’applique à partir du 2021-12-17.
Empreinte du texte
46b2702c9b3a3052aea5536a278b2bc3d9599a2646b2bbad38daeba37a083d25, empreinte du corpsf12c2e6f0af5c4fa2eede254141f60a9d07f211a6bda7d62e058b4aaf603f4c2, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a531/consolide/20211217,/lu-legilux/loi-2020-06-24-a531/2021-12-17--af669f11e6d1c7d92b69554ec4bfcab5dd7d5c2ddf9e09fc39d10745879e84f2/fra/art_4art_5
Art. 5.Sans préjudice de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication.Les moyens de télécommunication à mettre en œuvre doivent permettre l’identification des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil d’administration, dont les discussions et les votes sont transmis en continu.Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication.La présence physique n’est pas requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration.
La date propre de cet article est le 2020-06-25 ; sa version s’applique à partir du 2021-12-17.
Empreinte du texte
2cb49c5305f70f0191a573ec087b561eccfad23d0b84fb452758099b86cba994, empreinte du corpsf12c2e6f0af5c4fa2eede254141f60a9d07f211a6bda7d62e058b4aaf603f4c2, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a531/consolide/20211217,/lu-legilux/loi-2020-06-24-a531/2021-12-17--af669f11e6d1c7d92b69554ec4bfcab5dd7d5c2ddf9e09fc39d10745879e84f2/fra/art_5
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