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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_30
Cité d’après loi-2020-07-10-a581, fra, la version applicable à partir du 2021-03-02.
Art. 30.(1)L’accès en consultation au Registre des fiducies et des trusts s’effectue selon des modalités d’accès fixées par règlement grand-ducal.(2)Le système informatique par lequel l’accès au Registre des fiducies et des trusts est opéré est aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation sont conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.(3)Aucune information sur une consultation des données par une autorité nationale ou un organisme d’autorégulation ne peut être communiquée aux trustees ou fiduciaires ou aux bénéficiaires effectifs. Le directeur de l’AED ou son délégué s’assure que la consultation de données du Registre des fiducies et des trusts est opérée sans en alerter le trust ou la fiducie concernés ou ses bénéficiaires effectifs.La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte c4d1de28247df4643faa089eea12a09a337bc9545c59daf54726c9267bf53b41, empreinte du corps 7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302, /lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_30
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 30 de la loi du 10 juillet 2020, dans sa version applicable au 2 mars 2021
- Avec son permalien
- Art. 30 de la loi du 10 juillet 2020, dans sa version applicable au 2 mars 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_30)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 30 de la loi du 10 juillet 2020, dans sa version applicable au 2 mars 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_30
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 02/03/2021 : Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
Version : applicable à partir du 2021-03-02 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 581 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a581)
Date de publication (éditeur) : 2020-07-13
Empreinte du texte (SHA-256) : c4d1de28247df4643faa089eea12a09a337bc9545c59daf54726c9267bf53b41
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-03-02 en fra.
loi-2020-07-10-a581, fra, la version applicable à partir du 2021-03-02
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
36 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 35.
art_1er
Art. 1er.(1)On entend aux fins de la présente loi par :« autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes :le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ;les juges d’instruction ;la Cellule de renseignement financier, dénommée ci-après « CRF » ;les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA » ;l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dénommée ci-après « AED » ;l’Administration des douanes et accises ;le Service de renseignement de l’État ;l’Administration des contributions directes ;le Ministère des Affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;le Ministère des Finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; l’Office du contrôle des exportations, des importations et du transit agissant dans le cadre de la délivrance des autorisations d’importation, d’exportation, de transfert, de transit, de courtage, d’assistance technique et de transfert intangible de technologie ;« autorités de contrôle » : les autorités de contrôle telles que définies à l’article 1er, paragraphe 16, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;« bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;« État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;« fiduciaire » : la personne qui dans le cadre d’une fiducie et sous les obligations déterminées par les parties devient propriétaire des biens formant le patrimoine fiduciaire ;« fiducie » : un contrat fiduciaire soumis à la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires ;« organismes d’autorégulation » : les organismes visés à l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;« professionnels » : les personnes visées à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;« Registre des fiducies et des trusts » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les fiducies et les trusts ;« trust » : un trust au sens de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à la Haye, le 1er juillet 1985, et approuvée par la loi modifiée du 27 juillet 2003 ;« trustee » : un trustee au sens de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à la Haye, le 1er juillet 1985, et approuvée par la loi modifiée du 27 juillet 2003 ;« trust exprès » : un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d’un document tel qu’un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne résultent pas de l’intention ou de la décision claire d’un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue.(2)Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiducies et aux trusts les constructions juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust.Une construction juridique est considérée comme présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust lorsqu’elle permet à une personne de créer des relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d’un tiers dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu’elle présente les caractéristiques suivantes :les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers ;le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d’une autre personne pour le compte du tiers ;le tiers est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi.Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiduciaires et trustees les personnes qui occupent une position équivalente dans une construction juridique qui n’est pas visée au paragraphe 1er, point 6, et qui présente une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
7bc7e64ecf496b67080283e77699b24b825904317fc62d2f97ef9632aa18fffa, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_1erart_2
Art. 2.(1)Les trustees et les fiduciaires obtiennent et conservent, au lieu d’administration du trust exprès ou de la fiducie, des informations sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Grand-Duché de Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Ces informations comprennent l’identité :du ou des constituants ;du ou des trustees ou fiduciaires ;du ou des protecteurs, le cas échéant ;des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; etde toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou la fiducie.(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.(3)Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 à 5, fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l’article 15, paragraphes 1er et 2.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
a05f02d4563e928ef0f3baf13a2fe4a4d42da709437ac630c2b4f0864926117a, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_2art_3
Art. 3.(1)Les trustees des trusts exprès administrés au Grand-Duché de Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres professionnels et les entités de droit étranger qui, si leur siège social était situé au Grand-Duché de Luxembourg, seraient considérées comme professionnels, qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d’affaires avec le trust ou la fiducie. Ces informations sont exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.Les informations élémentaires visées à l’alinéa 1er doivent permettre aux trustees et fiduciaires d’identifier les personnes concernées et comprennent dans le cas d’une personne physique les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, point 1, lettres a) à c) et h) à i) et, dans le cas d’une personne morale, les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, point 2, lettres a) à c).(2)Les personnes visées au paragraphe 1er fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu du paragraphe 1er.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
8bbda487e7bc08e86299ea5a90387067a7f7bef9670f21eed5d23b70f80a7620, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_3art_4
Art. 4.Les trustees et les fiduciaires conservent les informations visées aux articles 2 et 3 pendant cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust ou dans la fiducie.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
f1f115796e84a9a0f2985a5e42dfdc0f74493c146be936e8f0851c4f939fbb27, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_4art_5
Art. 5.(1)Les trustees et les fiduciaires fournissent aux autorités nationales aux fins de leurs missions, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation unique visé à l’article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre.(2)Les trustees et les fiduciaires fournissent aux organismes d’autorégulation aux fins de leurs missions en vertu de la présente loi et de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation unique visé à l’article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
0f3271ba34a53e0237fa5d444aff29e4c292c6b43199abab870d45c3c89e3e4a, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_5art_6
Art. 6.(1)Les trustees et les fiduciaires déclarent leur statut et fournissent aux professionnels, en temps utile, les informations visées à l’article 2, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation unique visé à l’article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre lorsque, en tant que trustees ou fiduciaires, ils nouent une relation d’affaires avec ceux-ci ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 1er, points b), ba) et bb), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, les trustees et les fiduciaires fournissent aux professionnels, sur demande, aux seules fins de la mise en œuvre de leur obligation de vigilance en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des informations sur les avoirs du trust et le patrimoine des fiducies détenus ou gérés dans le cadre de la relation d’affaires.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
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Art. 7.La CSSF, le CAA et les organismes d’autorégulation surveillent le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les personnes pour lesquelles ils sont respectivement chargés de veiller au respect des obligations professionnelles, dans l’exercice de leur activité professionnelle, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L’AED surveille le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les professionnels, les trustees et les fiduciaires qui sont établis ou qui résident au Grand-Duché de Luxembourg et qui ne sont pas soumis au pouvoir de surveillance d’une autre autorité de contrôle ou d’un organisme d’autorégulation en vertu de l’alinéa 1er.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
d80bf0d3703e21a47314fc6673454027879bcb9271cded25467b831c82857623, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_7art_8
Art. 8.(1)Aux fins d’application du présent chapitre, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par le présent chapitre.Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1er sont les suivants :d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 ;d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 9, paragraphe 1er, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent.(2)L’AED est investie du pouvoir d’enjoindre :aux personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1 à 5, de se conformer à leurs obligations découlant de l’article 2, paragraphe 3 ;aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1er, de se conformer à leurs obligations découlant de l’article 3, paragraphe 2.Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir d’injonction qui y est prévu est exercé par la CSSF et le CAA en ce qui concerne les personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7.(3)Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe 1er, point 4, ou au paragraphe 2, les autorités de contrôle concernées peuvent imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter cette personne à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25 000 euros.(4)La décision de prononcer une injonction conformément au paragraphe 1er, point 4, ou au paragraphe 2 et, le cas échéant, d’imposer une astreinte conformément au paragraphe 3, est prise, en ce qui concerne les fiduciaires soumis au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article 7 et en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 2, par le directeur de l’AED ou son délégué.(5)Les fiduciaires et les trustees fournissent, sur demande, aux autorités nationales visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1, lettres a) à c), et aux autorités de contrôle toute information qu’ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust pour lesquels ils occupent la fonction de fiduciaire ou de trustee.(6)Les professionnels fournissent, sur demande, aux autorités nationales visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1, lettres a) à c), et aux autorités de contrôle toute information qu’ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust, y compris sur :les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie ;la résidence du trustee ou du fiduciaire ; ettout actif détenu ou géré en lien avec tout trustee ou fiduciaire avec lequel ils sont en relation d’affaires ou pour lequel ils exécutent une opération occasionnelle.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
1d8f08759879e6513b2760362093e701053781802a5202ef95e2dee0f31a55de, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_8art_9
Art. 9.(1)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l’égard des trustees ou fiduciaires soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 ainsi que, le cas échéant, à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces trustees ou fiduciaires :omettent d’obtenir les informations visées à l’article 2, paragraphe 1er, d’assurer que ces informations sont adéquates, exactes et actuelles ou de mettre à jour ces informations conformément à l’article 2, paragraphe 2 ;omettent d’obtenir les informations visées à l’article 3, d’assurer que ces informations sont adéquates, exactes et actuelles ou de mettre à jour ces informations conformément aux dispositions de l’article 3 ;manquent à leur obligation de conserver les informations visées aux articles 2 et 3 conformément aux dispositions de l’article 4 ;manquent à leur obligation de fournir, conformément à l’article 5, aux autorités nationales les informations visées audit article, ou fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit article qui sont inexactes ou non actuelles ;manquent à leur obligation de déclarer leur statut ou de fournir les informations visées à l’article 6, paragraphe 1er, aux professionnels conformément aux dispositions dudit paragraphe ;manquent à leur obligation de fournir, conformément à l’article 8, paragraphe 5, aux autorités de contrôle ou à la CRF, les informations visées audit paragraphe, ou fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles.(2)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l’égard des professionnels pour lesquels elles sont respectivement chargées de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que, le cas échéant, à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces professionnels manquent à leur obligation de fournir, conformément à l’article 8, paragraphe 6, aux autorités de contrôle ou à la CRF les informations visées audit paragraphe ou fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles.(3)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes :un avertissement ;un blâme ;une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; oudes amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1 250 000 euros.(4)Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros à l’égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus à l’article 8, paragraphe 1er, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8, paragraphe 1er, point 4, ou de l’article 8, paragraphe 2 ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8, paragraphe 1er.(5)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :de la gravité et de la durée de la violation ;du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;de l’avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de contrôle et avec la CRF ;des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.(6)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.(7)La décision de prononcer une sanction ou une autre mesure administrative conformément aux dispositions du présent article est prise, en ce qui concerne les personnes soumises au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article 7 ainsi que les personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, par le directeur de l’AED ou son délégué.(8)Le recouvrement par l’AED des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives prononcées par le directeur de l’AED ou son délégué conformément aux dispositions du présent article s’effectue selon les modalités prévues par l’article 8-9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.(9)Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d’un ou plusieurs des manquements visés aux paragraphes 1er et 2 sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle :retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister ;publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l’anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s’il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister ; ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; oupour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent paragraphe demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité de contrôle que pendant une durée maximale de douze mois.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
9846308c8beff2be7d53c9b9ef9ea888031d6a69b354e8fc1e8366cebbeaefe5, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_9art_10
Art. 10.Contre les décisions prises par les autorités de contrôle en vertu du présent chapitre, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
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Empreinte du texte
24a90d1768a8bcdfad520ee4798587e28b98608177c5c341997185acf35c5eb3, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_10art_11
Art. 11.En ce qui concerne les trustees ou les professionnels soumis au pouvoir de surveillance d’un organisme d’autorégulation, les obligations prévues par le présent chapitre sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 1bis et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, des articles 31, alinéa 1er, point 1bis, 44-1 et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, des articles 11, lettre f) et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et des articles 62, lettre d) et 78, paragraphe 1bis, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. »
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Art. 12.Il est établi auprès de l’AED un registre, dénommé « Registre des fiducies et des trusts », qui a pour finalités la conservation et la mise à disposition des informations visées à l’article 14 sur les fiducies et les trusts exprès soumis à l’obligation d’inscription conformément à l’article 13.
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Empreinte du texte
35602be0bb3d8b9010d17f3ec03476c411c3df61ce1a6c5cd281c187375571b1, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_12art_13
Art. 13.(1)Toute fiducie et tout trust exprès dont un fiduciaire ou un trustee est établi ou réside au Grand-Duché de Luxembourg est inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts.Lorsque les fiduciaires d’une fiducie ou les trustees d’un trust exprès visés à l’alinéa 1er sont établis ou résident dans différents États membres, la soumission, à l’AED, par le fiduciaire ou le trustee établi ou résidant au Grand-Duché de Luxembourg, d’une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre est considérée comme suffisante pour considérer que l’obligation d’inscription est remplie.(2)Toute fiducie et tout trust exprès dont les fiduciaires ou les trustees ne sont établis ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans un autre État membre, est inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts lorsque le fiduciaire ou le trustee, au nom de la fiducie ou du trust, noue au Grand-Duché de Luxembourg une relation d’affaires avec un professionnel ou acquiert un bien immobilier qui est situé au Grand-Duché de Luxembourg.Lorsque le fiduciaire de cette fiducie ou le trustee de ce trust exprès noue de multiples relations d’affaires dans différents États membres au nom de la fiducie ou du trust exprès, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre est considéré comme suffisant pour considérer que l’obligation d’inscription est remplie.(3)Chaque fiducie et chaque trust exprès inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts se voit attribuer un numéro d’immatriculation unique.
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Empreinte du texte
206eac7db63b0c93196ea6d17b234baa4121077bcfadfb003f4d7f632f513f7c, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_13art_14
Art. 14.(1)L’inscription visée à l’article 13, paragraphe 1er ou 2, précise :le numéro d’immatriculation ;la dénomination de la fiducie ou du trust exprès, le cas échéant ;la date de conclusion de la fiducie ou du trust exprès ;les informations visées au paragraphe 2 pour chaque bénéficiaire effectif de la fiducie ou du trust ;si la fiducie ou le trust exprès détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées à l’article 30, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 », par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens.(2)Les informations suivantes sont inscrites et conservées dans le Registre des fiducies et des trusts pour chaque bénéficiaire effectif de la fiducie ou du trust exprès :dans le cas d’une personne physique :le nom ; les prénoms ;les nationalités ;le jour de naissance ;le mois de naissance ;l’année de naissance ;le lieu de naissance ;le pays de résidence ;l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg: la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques : le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques : un numéro d’identification étranger ;la nature de l’implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le trust exprès et l’étendue des intérêts effectifs détenus.dans le cas d’une personne morale inscrite dans un registre conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 :la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, l’abréviation et l’enseigne commerciale utilisée ;l’adresse précise du siège de la personne morale ;s’il s’agitd’une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, le numéro d’immatriculation ;d’une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et le numéro d’immatriculation au registre, si la législation de l’État dont elle relève prévoit un tel numéro.la nature de l’implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le trust exprès et l’étendue des intérêts effectifs détenus.Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 4, sont désignées par caractéristiques ou par catégorie, l’inscription précise que ces personnes sont désignées par caractéristiques ou par catégorie et fournit une description de ces caractéristiques ou de cette catégorie.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
275800bd5d5ca7ed18ea873180b31c261b76579e3a9302736c5e6203d1aaba6c, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_14art_15
Art. 15.(1)Les fiduciaires et les trustees des fiducies et des trusts exprès qui doivent être inscrits au Registre des fiducies et des trusts conformément à l’article 13 procèdent par voie électronique à l’inscription des informations visées à l’article 14 et à la modification des informations inscrites dans le mois au plus tard de l’événement qui les rend nécessaires. Ils informent l’AED par voie électronique dans le même délai après la fin de la fiducie ou du trust ou après que les motifs de l’inscription des informations visés à l’article 13, paragraphes 1er ou 2 ont cessé d’exister.(2)Les informations visées à l’article 14 sont exactes et actuelles.
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Empreinte du texte
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Art. 16.(1)L’AED a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 ».(2)L’AED est chargée de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations inscrites sur les fiducies et les trusts exprès conformément aux dispositions de la présente loi.(3)L’AED n’est pas responsable du contenu de l’information inscrite.(4)L’inscription, la modification, la sauvegarde, la gestion administrative et la mise à disposition des informations sur les fiducies et les trusts exprès ainsi que l’attribution du numéro d’immatriculation unique visé à l’article 13, paragraphe 3, conformément aux dispositions de la présente loi s’effectuent moyennant des processus automatisés et sécurisés.(5)Le Centre des technologies et de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679.Le Centre des technologies et de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679.
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Art. 17.Les inscriptions et modifications visées à l’article 15, paragraphe 1er, s’effectuent par voie électronique selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
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Empreinte du texte
591f17f587db5307deb5b4c5dee3f12c6b4c97f9a5bba8230b18b7f98dafc524, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_17art_18
Art. 18.(1)Toute demande d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales ou réglementaires est refusée.(2)En cas de refus de la demande d’inscription pour une des raisons visées au paragraphe 1er, le requérant régularise sa demande en complétant, en modifiant ou en retirant les informations faisant l’objet de la demande d’inscription, ou en introduisant les pièces justificatives prouvant lesdites informations.(3)Le requérant dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de refus pour se conformer.
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Empreinte du texte
0acc6e655f7e473ad5550a5157b0e1dc4bbe2d1f5e009e5eb9a575a08c16b23b, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_18art_19
Art. 19.Toute personne disposant d’un accès aux informations inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts signale sans délai à l’AED toute divergence qu’elle rencontre entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le Registre des fiducies et des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elle dispose.Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’AED fait usage de ses pouvoirs prévus aux articles 21 et 22 afin que les informations inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts soient mises à jour.Jusqu’au moment où les informations concernées ont été mises à jour, une mention spécifique est insérée dans le Registre des fiducies et des trusts et les personnes auxquelles un accès à ces informations est accordé en application du chapitre 5 sont informées qu’une mise à jour des informations a été demandée.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
2a5a35840804f4bb45e2ff83d85424b106c9cd34d44276810a3e050a82ec1fe9, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_19art_20
Art. 20.(1)L’inscription visée à l’article 13, paragraphes 1er ou 2, et les informations visées à l’article 14, paragraphe 1er, points 1, 2, 3 et 5, sont conservées par le Registre des fiducies et des trusts pendant cinq ans après la fin de la fiducie ou du trust exprès ou après que les motifs de l’inscription des informations visés à l’article 13, paragraphes 1er ou 2 ont cessé d’exister.(2)Les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, sont conservées par le Registre des fiducies et des trusts pendant cinq ans après la cessation de l’implication de la personne concernée dans la fiducie ou le trust exprès.
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Empreinte du texte
d04c3eeeb0583738c3faf3eccff97f45967db92baa7f9c5def13481967bf21fc, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_20art_21
Art. 21.(1)L’AED surveille le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les fiduciaires et les trustees visés à l’article 15, paragraphe 1er.(2)Aux fins d’application du présent chapitre, l’AED est investie du pouvoir :d’avoir accès à tout document relatif à une fiducie ou à un trust exprès qui doit être inscrit au Registre des fiducies et des trusts conformément à l’article 13 et susceptible de fournir des informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie ou du trust, sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;de demander aux autres autorités de contrôle des informations dont elles disposent relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs de toute fiducie et de tout trust exprès qui doit être inscrit au Registre des fiducies et des trusts conformément à l’article 13 ;d’enjoindre aux fiduciaires et aux trustees visés à l’article 15, paragraphe 1er, d’inscrire les informations visées à l’article 14 dans le Registre des fiducies et des trusts ou de mettre à jour les informations visées à l’article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts ; d’enjoindre aux fiduciaires et aux trustees visés à l’article 15, paragraphe 1er, de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 22, paragraphe 1er, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elle fixe.(3)La décision de prononcer une injonction conformément au paragraphe 2, point 3 ou 4, est prise par le directeur de l’AED ou son délégué.(4)Lorsqu’il prononce l’injonction prévue au paragraphe 2, point 3 ou 4, le directeur de l’AED ou son délégué peut imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter cette personne à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25 000 euros.
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Empreinte du texte
62a47f410f3def26eb01c5ca2806c8a9411f6adbb1894e0876dd1fe6eb97d9f2, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_21art_22
Art. 22.(1)Le directeur de l’AED ou son délégué peut infliger les sanctions administratives et prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 2 à l’égard des fiduciaires et trustees visés à l’article 15, paragraphe 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces fiduciaires ou trustees :omettent de procéder dans le délai visé à l’article 15, paragraphe 1er, à l’inscription des informations visées à l’article 14 dans le Registre des fiducies et des trusts ;omettent de procéder dans le délai visé à l’article 15, paragraphe 1er, à la modification d’informations visées à l’article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts ;procèdent sciemment à une inscription au Registre des fiducies et des trusts d’informations visées à l’article 14 qui sont inexactes ou non actuelles.(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, le directeur de l’AED ou son délégué peut infliger les sanctions administratives suivantes et prendre les mesures administratives suivantes :un avertissement ;un blâme ;une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1 250 000 euros.(3)Le directeur de l’AED ou son délégué peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros à l’égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 21, paragraphe 1er, points 1, 3 et 4, ou qui ne donnent pas suite aux injonctions prononcées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point 3 ou 4.(4)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.(5)Le recouvrement par l’AED des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives prononcées par le directeur de l’AED ou son délégué conformément aux dispositions du présent chapitre s’effectue selon les modalités prévues par l’article 8-9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
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82479b963db6201c3d63198278e908274c98ddb8212acda10572909f6df90542, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_22art_23
Art. 23.Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, le directeur de l’AED ou son délégué tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :de la gravité et de la durée de la violation ;du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;de l’avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec l’AED ;des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.
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3f6e0d77642ba9723e9d464f13f50f5df6d85a82855a8341689080afeb5b44e7, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_23art_24
Art. 24.Contre les décisions prises par l’AED en vertu du présent chapitre, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
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0398cc8f609fde7eeabd312a3cc0dee2c5e3593d5487a5525a7c4a042ae1ce2d, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_24art_25
Art. 25.(1)Dans l’exercice de leurs missions, les autorités nationales ont accès aux informations visées à l’article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts.(2)Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès des agents des autorités nationales sont fixées par règlement grand-ducal.
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Empreinte du texte
74373bb5dc1652559e1eea13d57d1fee04ae88c7de248edef4e6ac8a8ed5af5a, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_25art_26
Art. 26.(1)Dans l’exercice de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les organismes d’autorégulation ont accès aux informations visées à l’article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts.(2)Dans le cadre de l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les professionnels ont accès aux informations visées à l’article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts.
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25e1e64110b1e7fe21c512afbe02b4fd34536cb9d1e32e8cdcc4916c53e4bab1, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_26art_27
Art. 27.(1)Sans préjudice de l’article 31, l’accès aux informations concernant une fiducie ou un trust exprès visées à l’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, lettres a) à c), e), f), h) et l), alinéa 1er, point 2, lettres a), c) et d) et alinéa 2, est accordé, sur base d’une décision au cas par cas du directeur de l’AED ou son délégué, à toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.(2)Toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme peut demander l’accès aux informations visées à l’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, lettres a) à c), e), f), h) et l), alinéa 1er, point 2, lettres a), c) et d) et alinéa 2, sur base d’une demande d’accès dûment motivée adressée à l’AED.La demande d’accès ne peut concerner qu’une fiducie ou qu’un trust exprès par demande et ne peut porter que sur une recherche par le numéro d’immatriculation, la dénomination ou la date de conclusion et les noms et prénoms, ou la dénomination le cas échéant, du constituant de la fiducie ou du trust exprès.La demande précise, sous peine de nullité :si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance, lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est une personne morale : la dénomination, l’adresse précise du siège et la personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice ;pour chaque fiducie ou trust exprès visé par la demande :le numéro d’immatriculation ; oula dénomination ; oula date de conclusion et les noms et prénoms, ou la dénomination le cas échéant, du constituant de la fiducie ou du trust exprès ;le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l’accès à l’information est demandé.À l’appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l’existence d’un intérêt légitime.(3)Le directeur de l’AED ou son délégué décide du bienfondé en appréciant l’existence d’un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme de la demande d’accès et notifie sa décision à la personne physique ou morale requérante et chacune des personnes physiques visées à l’article 2, paragraphe 1er concernée.Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime, le directeur de l’AED ou son délégué tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d’indiquer si l’accès à l’information est demandé dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.Le directeur de l’AED ou son délégué tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise de décision.(4)En cas de décision favorable du directeur de l’AED ou de son délégué, l’AED transmet à la personne physique ou morale requérante un extrait comportant les informations visées au paragraphe 1er au plus tôt un mois à compter de la décision. En cas de recours contre la décision du directeur de l’AED ou de son délégué conformément aux dispositions du paragraphe 5, l’AED s’abstient de transmettre l’extrait jusqu’à ce que la décision soit coulée en force de chose jugée. L’extrait indique l’utilisation aux fins de laquelle l’accès est accordé. La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l’information à des fins autres que celles précisées par l’extrait.(5)Contre la décision du directeur de l’AED ou de son délégué visée au paragraphe 3, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Il doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. (6)La mise à disposition des informations visées au paragraphe 1er est conditionnée au paiement d’une redevance dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. Le montant de la redevance n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre des fiducies et des trusts.
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Empreinte du texte
70f88c7f634d633d581f49ea2023d514d57ec1fa11701076164cfa46f62d0d90, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_27art_28
Art. 28.Est puni d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros toute personne physique ou morale qui a utilisé l’information à laquelle elle a eu accès sur base du présent chapitre à des fins autres que celles pour lesquelles cet accès a été accordé conformément au présent chapitre.
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5007eb10cc2287f6284bc6a213e545eb062df2f50c39752532bb7bdc854fdf8f, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_28art_29
Art. 29.(1)Les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, lettres a) à c), e), f), h) et l), alinéa 1er, point 2, lettres a), c) et d) et alinéa 2, relatives à une fiducie ou un trust exprès qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées à l’article 30, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/849 par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens, sont accessibles à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur une telle fiducie ou un tel trust.(2)La mise à disposition des informations visées au paragraphe 1er est conditionnée au paiement d’une redevance dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. Le montant de la redevance n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre des fiducies et des trusts.
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f59f41f77d94befeb0d632fbe598f72705c5963fc2af34964d438ecd00712ad3, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_29art_30
Art. 30.(1)L’accès en consultation au Registre des fiducies et des trusts s’effectue selon des modalités d’accès fixées par règlement grand-ducal.(2)Le système informatique par lequel l’accès au Registre des fiducies et des trusts est opéré est aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation sont conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.(3)Aucune information sur une consultation des données par une autorité nationale ou un organisme d’autorégulation ne peut être communiquée aux trustees ou fiduciaires ou aux bénéficiaires effectifs. Le directeur de l’AED ou son délégué s’assure que la consultation de données du Registre des fiducies et des trusts est opérée sans en alerter le trust ou la fiducie concernés ou ses bénéficiaires effectifs.
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c4d1de28247df4643faa089eea12a09a337bc9545c59daf54726c9267bf53b41, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_30art_31
Art. 31.(1)Un bénéficiaire effectif ou son mandataire peut demander, au cas par cas et dans les circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base d’une demande dûment motivée adressée à l’AED, que l’accès à toutes ou partie des informations visées à l’article 14 soit limité aux seules autorités nationales, organismes d’autorégulation, établissements de crédit et établissements financiers, ainsi qu’aux huissiers et notaires agissant en leur qualité d’officier public, lorsque l’accès par d’autres personnes à ces informations exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité.La demande précise, sous peine de nullité :si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms et domicile ou résidence de la personne requérante ; si le requérant est une personne morale : la dénomination, l’adresse précise du siège et la personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice ;les données nécessaires à l’identification de la fiducie ou du trust concerné ;le fondement de la demande ;les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et domicile ou résidence des bénéficiaires effectifs pour lesquels l’accès aux informations doit être limité et la catégorie à laquelle ils appartiennent ;les informations pour lesquelles l’accès doit être limité.À l’appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l’existence des circonstances exceptionnelles visées à l’alinéa 1er.(2)L’AED limite provisoirement l’accès aux informations visées à l’article 14 aux seules autorités nationales, organismes d’autorégulation, établissements de crédit et établissements financiers, ainsi qu’aux huissiers et notaires agissant en leur qualité d’officier public, dès la réception de la demande.En cas de refus de la demande, l’accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire d’un mois. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d’accès aux informations est maintenue jusqu’à ce que la décision de refus ne soit plus susceptible de voie de recours judiciaire.(3)Une limitation d’accès aux informations ne peut être accordée que sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances et que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par décision de l’AED, sur base d’une demande de renouvellement motivée du bénéficiaire effectif, adressée à l’AED au plus tard un mois avant la date d’expiration de la limitation.(4)Un avis renseignant la limitation d’accès aux informations et la date de décision afférente, est publié sur le site internet de l’AED pour une durée d’un mois.(5)Contre la décision du directeur de l’AED ou de son délégué visée aux paragraphes 2 ou 3, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Il doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification.(6)L’AED publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission européenne.
La date propre de cet article est le 2020-07-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-02.
Empreinte du texte
fd7acf0837acd6f48f0b30fa0829727d220fb00f16236787c8d967fcf865f818, empreinte du corps7b8127e7b501f05e0becbedeccb06396837b4e878d9863e9ed5290fcb7610c26, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a581/consolide/20210302,/lu-legilux/loi-2020-07-10-a581/2021-03-02--d5101efdc19e1850c392d7babb3ae716e98e7eb11e0aa6fc43253a8f7e7ee815/fra/art_31art_32
Art. 32.(1)La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entre eux.Aux fins de l’alinéa 1er, les autorités de contrôle et la CRF sont autorisées à échanger entre elles toute information obtenue conformément à la présente loi qui est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les autorités de contrôle et la CRF utilisent les informations échangées uniquement pour l’accomplissement de ces missions.(2)Aux fins de la présente loi, les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères dans le respect et les limites des dispositions des articles 9-2bis et 9-2ter de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
- [1] Loi du 25 février 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts.
Empreinte du texte
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Art. 33.(1)L’AED peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interconnexion du Registre des fiducies et des trusts avec les registres visés à l’article 31, paragraphe 3bis, de la directive (UE) 2015/849 institués par les autres États membres par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, dénommée ci-après « directive (UE) 2017/1132 », conformément aux spécifications techniques et aux procédures visées à l’article 31, paragraphe 9, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/849.(2)Les informations visées à l’article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 conformément aux modalités d’accès prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution.
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Art. 34.À l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « (3)Chaque patrimoine fiduciaire distinct est inscrit dans les livres du fiduciaire sur un compte clairement identifié comme compte fiduciaire. Ce compte comporte une référence au contrat de fiducie auquel il se rapporte. »
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Art. 35.La loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission est abrogée.
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Art. 36.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts ».
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