Lecture

Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

Une version plus récente est applicable à partir du 2021-07-15 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

art_1er

Cité d’après loi-2020-10-29-a869, fra, la version applicable à partir du 2020-10-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-07-15).

Art. 1er.(1)Par dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d’un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n’est pas détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 15 juillet 2021. L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’État.(2)L’indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit :Indemnités par leçon :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres a) et b) touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.L’indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros.Indemnité mensuelle :Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins. Tâche complète :Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois, la tâche d’un chargé de cours correspond à celle de l’agent remplacé ; lors d’un remplacement ou d’un renforcement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l’article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi qu’au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions.La mensualité est fixée pour une tâche complète au nombre indice 100 comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous i) et ii) touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros.Le chargé de cours qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.L’indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.Tâche partielle :L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu’elle est fixée par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par le contrat d’engagement.L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 4,93 euros.(4)L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 2,95 euros.(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(6)Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État et les indemnités des employés de l’État.

Empreinte du texte 7a6374c1e7b837511d15ae9fb6285140a3c173849f8c95b5fe461ff02ac2982d, empreinte du corps 348231e4998c820d30237eef7e1d589039b422ad752041a44590ae382a294141, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/jo, /lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2020-10-29--fab10b45774213c0b50887a17584104af4bab5d18a9fc771071e79251d027026/fra/art_1er

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1er de la loi du 29 octobre 2020, dans sa version applicable au 29 octobre 2020
Avec son permalien
Art. 1er de la loi du 29 octobre 2020, dans sa version applicable au 29 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2020-10-29--fab10b45774213c0b50887a17584104af4bab5d18a9fc771071e79251d027026/fra/art_1er)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1er de la loi du 29 octobre 2020, dans sa version applicable au 29 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2020-10-29--fab10b45774213c0b50887a17584104af4bab5d18a9fc771071e79251d027026/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 29 octobre 2020 portant :\n1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;\n2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ;\n3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées.\n

Version : applicable à partir du 2020-10-29 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 869 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a869)

Date de publication (éditeur) : 2020-10-29

Empreinte du texte (SHA-256) : 7a6374c1e7b837511d15ae9fb6285140a3c173849f8c95b5fe461ff02ac2982d

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-10-29 en fra.

loi-2020-10-29-a869, fra, la version applicable à partir du 2020-10-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-07-15)

/lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2020-10-29--fab10b45774213c0b50887a17584104af4bab5d18a9fc771071e79251d027026/fra

3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)Par dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d’un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n’est pas détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 15 juillet 2021. L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’État.(2)L’indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit :Indemnités par leçon :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres a) et b) touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.L’indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros.Indemnité mensuelle :Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins. Tâche complète :Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois, la tâche d’un chargé de cours correspond à celle de l’agent remplacé ; lors d’un remplacement ou d’un renforcement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l’article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi qu’au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions.La mensualité est fixée pour une tâche complète au nombre indice 100 comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous i) et ii) touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros.Le chargé de cours qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.L’indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.Tâche partielle :L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu’elle est fixée par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par le contrat d’engagement.L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 4,93 euros.(4)L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 2,95 euros.(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(6)Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État et les indemnités des employés de l’État.

    Empreinte du texte 7a6374c1e7b837511d15ae9fb6285140a3c173849f8c95b5fe461ff02ac2982d, empreinte du corps 348231e4998c820d30237eef7e1d589039b422ad752041a44590ae382a294141, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/jo, /lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2020-10-29--fab10b45774213c0b50887a17584104af4bab5d18a9fc771071e79251d027026/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.L’article 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est complété par l’alinéa suivant : « De même, des chargés d’éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l’alinéa 1er et à l’article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et par dérogation aux conditions fixées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, en vue d’assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d’engagement pouvant aller jusqu’au 15 juillet 2021. »

    Empreinte du texte b9ecbcdea6afbeb946ce874cdfc217f3ec19031d01b76295b1389d7109b0970a, empreinte du corps 348231e4998c820d30237eef7e1d589039b422ad752041a44590ae382a294141, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/jo, /lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2020-10-29--fab10b45774213c0b50887a17584104af4bab5d18a9fc771071e79251d027026/fra/art_3

  3. art_4

    Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 28cc8660905b437c567436ad7bcf2c76ceb57018379e5ecb4779715a361dd6d5, empreinte du corps 348231e4998c820d30237eef7e1d589039b422ad752041a44590ae382a294141, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/jo, /lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2020-10-29--fab10b45774213c0b50887a17584104af4bab5d18a9fc771071e79251d027026/fra/art_4

Ce que cette lecture ne contient pas

  • publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to