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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_6

Cité d’après loi-2020-12-15-a994, fra, la version applicable à partir du 2020-12-20.

Art. 6.Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique(1)En exécution de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l’action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ».La Plateforme climat a pour mission :d’être un forum de discussion sur le climat ;de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ;d’établir des liens avec les comités comparables des États membres de l’Union européenne ;d’instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d’organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d’autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ;de participer à l’élaboration de l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;d’émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l’exécution des engagements internationaux ou d’étudier de sa propre initiative l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place.(2)Les membres de la Plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.(3)La Plateforme climat est présidée par un représentant du ministre. Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d’un cinquième des membres, le président de la Plateforme peut de sa propre initiative ou d’un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.(4)La Plateforme climat dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.

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Citer cet article

Citation usuelle
Art. 6 de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, dans sa version applicable au 20 décembre 2020
Avec son permalien
Art. 6 de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, dans sa version applicable au 20 décembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_6)
Avec ses éléments de vérification
Art. 6 de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, dans sa version applicable au 20 décembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_6

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.

Version : applicable à partir du 2020-12-20 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 994 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a994)

Date de publication (éditeur) : 2020-12-16

Empreinte du texte (SHA-256) : 4c74cb9a9adf199dddc39b872a6a1763a7256d5f2f6e0353b46a9f271c84d93f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-12-20 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 6 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/consolide/20210101, applicable du 2021-01-01 au 2022-07-05 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/consolide/20220705, applicable du 2022-07-05 au 2024-01-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/consolide/20240101, applicable du 2024-01-01 au 2024-06-08 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/consolide/20240608, applicable du 2024-06-08 au 2024-10-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/consolide/20241001, applicable du 2024-10-01 au 2025-07-26 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/consolide/20250726, applicable à partir du 2025-07-26 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo.

Comment lire ceci

loi-2020-12-15-a994, fra, la version applicable à partir du 2020-12-20

/lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra

49 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Objet(1)La présente loi contribue à la mise en œuvre :de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994 ;du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 ;de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015 ;de l’Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 ;des directives, règlements et décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées.(2)Le chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l’adoption :du plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique ;de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;aux fins d’exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;(3)Le chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ».(4)Le chapitre 4 établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre applicable dans l’Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes.(5)Le chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

    Empreinte du texte 8d26b559f8e7b4068606471f6c0006434a28e062b3d2f6c65f2651053dcef9ad, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAux fins de la présente loi, on entend par :« quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi ;« émissions » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre ;« émissions SEQE » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ;« zéro émissions nettes» : l’état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ;« gaz à effet de serre » : les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;« autorisation d’émettre des gaz à effet de serre » : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24 et 25 ;« installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;« exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ;« personne» : toute personne physique ou morale ;« nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l’article 11, paragraphe 1er, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ;« public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;« tonne d’équivalent-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;« activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après « CCNUCC », conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le « Protocole » et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole ;« unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ;« réduction d’émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ;« exploitant d’aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ;« transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ;« émissions SEQE de l’aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers ;« émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ;« Commission » : la Commission européenne ;« combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;« producteur d’électricité » : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la « combustion de combustibles » ;« Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu’approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015.

    Empreinte du texte 36fff60e3cc9b541e1c41341b9dd26296ca364d339179a3277f2d8a01deafac2, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Annexes1° annexe I : « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi »2° annexe III : « Secteurs visés à l’article 5 »3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 et de l’article 23 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    Empreinte du texte ea74f1588af0e949f1bb9e2af9feb0241646d6198b6a4251577b8458a7860e7a, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Principes et objectifs climatiques nationaux(1)La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.(2)La présente loi contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris. À cette fin, elle vise :l’objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d’ici 2050 au plus tard ;l’objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 pour cent d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) 525/2013.(3)Le recours à l’énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés au présent article et à l’article 5.

    Empreinte du texte a865f37b22aefd95be307e3182b649b4d80ac1beb5a7d753453506f100b8bc96, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Objectifs climatiques sectoriels(1)Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants :industries de l’énergie et manufacturières, construction ;transports ;bâtiments résidentiels et tertiaires ;agriculture et sylviculture ;traitement des déchets et des eaux usées.L’annexe II délimite les secteurs visés à l’alinéa 1er(2)Un règlement grand-ducal détermine les allocations d’émissions annuelles des secteurs visés à l’article 5, paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2029. Ces allocations d’émissions annuelles sont fixées pour chaque période subséquente de dix ans par voie de règlement grand-ducal à prendre avant le début de la période donnée.Les allocations d’émissions annuelles seront déterminées :de façon à ce que les émissions de ces secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité ;en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs ;en fonction de l’impact social, économique et budgétaire.(3)Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs.(4)Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou n’atteignent pas la quantité d’émissions disponible sur une période d’un an, la différence est reportée sur la quantité d’émissions disponible du même secteur pour l’année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2.Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d’un secteur n’atteignent pas la quantité d’émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d’un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles.(5)Les établissements visés à l’Annexe I sont exclus du champ d’application du présent article.

    Empreinte du texte 5684fbf6f1264fdce36e031ab3f73ee4df5f2d786f46d856e31749c0b161058d, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique(1)En exécution de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l’action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ».La Plateforme climat a pour mission :d’être un forum de discussion sur le climat ;de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ;d’établir des liens avec les comités comparables des États membres de l’Union européenne ;d’instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d’organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d’autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ;de participer à l’élaboration de l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;d’émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l’exécution des engagements internationaux ou d’étudier de sa propre initiative l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place.(2)Les membres de la Plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.(3)La Plateforme climat est présidée par un représentant du ministre. Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d’un cinquième des membres, le président de la Plateforme peut de sa propre initiative ou d’un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.(4)La Plateforme climat dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.

    Empreinte du texte 4c74cb9a9adf199dddc39b872a6a1763a7256d5f2f6e0353b46a9f271c84d93f, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Observatoire de la politique climatique(1)Il est créé un Observatoire du climat, ci-après dénommé « l’Observatoire », qui a pour missions :de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d’avoir un impact sur la politique climatique ;d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique climatique et d’en analyser l’efficacité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures ;de rédiger à l’attention du Gouvernement un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique climatique ; etde proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat.(2)L’Observatoire est composé de sept à neuf membres choisis parmi des personnalités disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l’Observatoire.(3)Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l’Observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable.(4)Les membres de l’Observatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l’Observatoire. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal.(5)L’Observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.(6)L’Observatoire peut émettre des avis de sa propre initiative.

    Empreinte du texte c145f64f86518473303296bbbd993ff21eacb3473861fe7993f249cb730d828a, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat(1)En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant-projet en matière d’énergie et de climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l’énergie dans ses attributions.Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la Plateforme climat et est publié sur un site internet créé à cet effet pendant 30 jours aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année, l’avis de la Plateforme climat doit parvenir aux ministres visés à l’alinéa 1er.(2)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé au paragraphe 1er tient compte de l’avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéa 2 et est approuvé par le Gouvernement en conseil.

    Empreinte du texte 83927367d11fa0132fa3443f2e74a2504e30fa5f133c45475b04d1a2c1348798, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Plan national intégré en matière d’énergie et de climat(1)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement visée par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le projet et l’évaluation des incidences font l’objet de la consultation du public visée à l’article 7 de la loi précitée du 22 mai 2008. (2)Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 2b750ff19e3e694de2bb03cef6745efbc9b75ed0e2bf88e1588850f043ba0eb9, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat(1)À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La mise à jour s’inscrit en ligne droite du bilan mondial et de son échéancier prévu à l’article 14 de l’Accord de Paris.(2)Les dispositions des articles 9 et 10 s’appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

    Empreinte du texte 859552fd90d9469e1d68d7e09c4e7265bec666e4b826c91769f1a833c376690f, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serreAu plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d’un projet établi par le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, le Gouvernement en conseil établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente ans. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.

    Empreinte du texte 6408251e5c8ccbca69136026d0e889a70d7df01e6727812c2974ac0cd2e505d6, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique(1)Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur la base d’un projet établi par le ministre, le Gouvernement en conseil établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.(2)La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle a pour objet d’identifier les capacités d’adaptation, d’accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique.

    Empreinte du texte c91cae37b3ba4fbf1984a517271299690f5274a2c9218676244dfd8b9e139431, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Fonds climat et énergie(1)Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l’article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)Le financement des projets se fait sur décision du ministre.Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.(3)Le fonds a pour objet de contribuer au financement :des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, et pour promouvoir les énergies renouvelables ;des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; etdes mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l’Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l’Union en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité.

    Empreinte du texte 7b58eb0eb7db776e5550ef350acb0b3fbde0a829a60b90efe09c546c8def33b3, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Investissements éligibles(1)Le fonds intervient dans les domaines suivants :projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ;mesures d’adaptation aux changements climatiques ;frais de fonctionnement d’un programme de réduction des émissions par une subvention forfaitaire annuelle, une subvention variable annuelle ainsi que les frais des conseillers climat dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes ;financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg ;échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ;activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission ;activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l’achat et la vente de droits d’émission ;mécanisme de réduction des émissions prévu par l’Accord de Paris ;participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdits activités et projets communs ;mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l’habitat durables ;projets, actions et mesures visant la finance durable ; etla promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers :la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, de l’acquisition d’un :véhicule automoteur électrique pur ;véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ;véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisition et de l’installation d’une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension ;la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle.(2)Le fonds intervient :soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme :d’investissements ;d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement ;d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, y compris des projets pilotes ;d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d’énergies renouvelables ; oude participations financières directes.soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays.(3)La limite de quarante pour cent prévue à l’article 46, dernier alinéa de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.

    Empreinte du texte f49f50da8980d5fe414c7cc92240671627223cb0a1a086fe45a66646e97cd18f, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Alimentation du fonds(1)Le fonds est alimenté par :des dotations budgétaires annuelles ;des dotations spécifiques à charge du budget de l’État ;le produit de la vente de crédits d’émissions SEQE ;des dons ;un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé « contribution changement climatique » ;une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; etles contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique.les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation.(2)Les recettes prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en recettes au fonds.

    Empreinte du texte 9972476951092acb03652d249f01f00e28e4dc504b040a9714a750eb83bf0c2e, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Champ d’applicationLe présent titre s’applique aux émissions SEQE résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive.

    Empreinte du texte 2808fb74bba9246ad085eef36106b1ed31ac11ef737e8115f11f66c77582168e, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.Quantité totale de quotas pour l’aviationLa quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période de huit ans ayant débuté le 1er janvier 2013, et pour chaque période ultérieure, correspond à 95 pour cent des émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période concernée.

    Empreinte du texte 1301485f47e4e847da468476268d9f27a635d9472102c11548082259a1347c86, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères(1)15 pour cent des quotas sont mis aux enchères.(2)Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période visée à l’article 17 est proportionnel à la part du Luxembourg dans le total des émissions SEQE de l’aviation attribuées à tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 30 et vérifiées conformément à l’article 31. L’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.

    Empreinte du texte 7fcea372759e4ea422f986742cbace35b61fe769f95fbc9b9d051a201289b546, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs(1)Pour chacune des périodes visées à l’article 17, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I et menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal. Toute demande est introduite au moins vingt-et-un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.(2)Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 17, la Commission calcule et adopte une décision indiquant :la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 17,le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 18,le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 20, paragraphe 1er,le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points 2° et 3° de la quantité totale de quotas déterminée en application du point 1° ; etle référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises conformément au paragraphe 2.Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point 4° par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du paragraphe 2.(3)Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, le ministre charge l’administration de l’environnement, ci-après l’« administration » du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique :du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronefs dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point 5° ; etdes quotas alloués à chaque exploitant d’aéronefs pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point 1°, par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronefs réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.(4)Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre dans la forme d’un arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloués à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 20.

    Empreinte du texte 7df2fb883fb2d8dd1e0545445c213a9bcc71937abd58556943e9b050080a5eee, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs(1)Pour chaque période visée à l’article 17, 3 pour cent de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs :qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17 ;oudont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 pour cent entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période ;et dont les activités visées au point 1°, ou le surcroît d’activités visées au point 2°, ne s’inscrivent pas, pour une partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.(2)Un exploitant d’aéronefs remplissant les conditions définies au paragraphe 1er peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. À cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 17, à laquelle elle se rapporte.En application du paragraphe 1er, point 2°, un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus d’un million de quotas.(3)Une demande présentée au titre du paragraphe 2 :contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 17, à laquelle la demande se rapporte ;apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1er sont remplis ;dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 1°, indique :le taux d’augmentation exprimé en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période ;l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période ;la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°.(4)Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre de l’article 3septies, (5) de la directive 2003/87/CE précitée, le ministre charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique :de l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont la demande a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5 :dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 2°, et à l’article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ;dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2°, par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 3°, iii), et à l’article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ; etde l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronefs pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point 1° par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 17 à laquelle l’allocation se rapporte.

    Empreinte du texte c36e409a55022738463c3dbcd4735380784e6a50feb4a8a6fb299747c03a1717, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Programmes de suivi et de notificationChaque exploitant d’aéronef soumet à l’administration un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions SEQE et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 19. L’administration approuve ces programmes en conformité avec les exigences du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission.

    Empreinte du texte 48252f4778c4715798475d64b429144726b90b38dd2fb6f99b09070b26e8dfe8, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.État membre responsable(1)L’État membre d’un exploitant d’aéronef est :dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question etdans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.(2)Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 17, aucune des émissions SEQE de l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2° n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.(3)Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « année de base », dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans l’Union après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.

    Empreinte du texte 82fc9834e5b8ebc0a9d0f1b073ead25396bb48b247a2ce15ab05f9fd2f4b7b97, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.Autorisation d’émettre des gaz à effet de serreAucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.Pour les installations reprises à l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les limitations et conditions fixées dans l’autorisation au titre de la loi précitée du 9 mai 2014 servent de référence pour l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

    Empreinte du texte 862f6016a7026ae6679d63b8b6730d81c160ce1915c9148660e8c96c483f6f8c, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre(1)Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description :de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions SEQE des gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive ;des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive de l’installation ;des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE conformément au règlement (UE) 2018/2066 précité. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l’alinéa 1er.(2)La demande d’autorisation doit être soumise au moins deux mois avant le début de l’exploitation.

    Empreinte du texte 96e5e13d60f499c7e58adef7d52948e1d01b17109746a3a5c4a568110eacfd97, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre(1)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions SEQE en provenance de tout ou partie d’une installation, s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions SEQE.Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.(2)L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :le nom et l’adresse de l’exploitant ;une description des activités et des émissions SEQE de l’installation ;un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Le ministre peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation ;les exigences en matière de déclaration ;l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions SEQE totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37.(3)Sur demande motivée du ministre, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi.

    Empreinte du texte 50cda6e4f241bae73c7c31e0d691002a63238b3f629811db186f1e5ad773aa0c, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Changements concernant les installations(1)Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. (2)L’exploitant informe l’administration de tout changement relatif à l’exploitation d’une installation ayant une incidence sur l’allocation de cette installation. Cette information visée à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité doivent parvenir à l’administration pour le 15 février au plus tard.(3)En cas de reprise d’une installation par un autre exploitant, les décisions d’allocation existantes concernant les allocations non encore allouées sont reportées sur la nouvelle installation. Le nouvel exploitant est responsable des obligations du cycle de conformité complet qui n’est pas encore clôturé au moment de la reprise. Cet exploitant ne soumet qu’une seule déclaration et vérification des émissions SEQE pour lesquelles il effectue une restitution unique des quotas à partir du compte d’exploitant qu’il a repris. Cet exploitant devient responsable des corrections des émissions SEQE se référant à des cycles de conformité déjà clôturés.

    Empreinte du texte 8f9885835be070281702c0b872a499186ef3b5e3c343dc4763ce3ef71856de6d, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union(1)La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 pour cent par rapport au total annuel moyen de quotas délivrés par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.(2)À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 pour cent.

    Empreinte du texte 494da9197f208960bdc4a9e8181b96666e18db099f83b898f31b5dbf2ca5e700, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’UnionEn ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le SEQE de l’UE au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 27.

    Empreinte du texte 4a1186ddd68ca7cc112666f9f84fe9d984ff45007fa31f8df85c086aa03a05b2, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.Mise aux enchères des quotas(1)Est mise aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l’article 30 ou à l’article 10quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommée « réserve de stabilité du marché » ou qui ne sont pas annulés conformément à l’article 34, paragraphe 6. (2)Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au titre III.Un pourcentage minimal de 50 pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, lettres b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes :réduction des émissions SEQE de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions SEQE et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouvelables, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ;mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement au Luxembourg et le boisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international ;transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;piégeage par la sylviculture dans l’UE ;captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi ;mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l’UE ;financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique ;promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

    Empreinte du texte 92d97c3f9087b9bd7f118f835dbcef4c3f075ba29d879943dbabb7c55965786b, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.Délivrance de quotas à titre gratuit(1)Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE précitée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.(2)Sous réserve des paragraphes 3 et 9, et sans préjudice de l’article 10quater de la Directive 2003/87/CE précitée, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinées au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.(3)Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 27, à l’exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément au paragraphe 4 du présent article.(4)Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 29, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.(5)Par dérogation au paragraphe 4, une quantité supplémentaire s’élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4.(6)Lorsque moins de 3 pour cent de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4 :50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 de la directive 2003/87/CE précitée ;0,5 pour cent au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l’article 10quinquies de la directive 2003/87/CE précitée.(7)Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 4 du présent article qui n’ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) n° 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu’à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s’ils n’ont pas été alloués au cours de cette période. À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 10 et 11, n’ont pas été alloués aux installations, sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase du présent paragraphe.(8)L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 pour cent à compter de 2020.(9)Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte au ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités. (10)Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 pour cent par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, est adaptée, le cas échéant. Ces adaptations s’effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 8 ou en ajoutant des quotas à cette quantité.(11)La demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit doit être introduite par l’exploitant avant le 30 mai 2019 pour la première période d’allocation, et tous les cinq ans par la suite. Sur demande dûment motivée, l’administration peut fixer une autre date limite qui ne peut cependant dépasser de plus d’un mois la date limite ci-dessus.

    Empreinte du texte 83bfe72749d8f3affb85921ec6be6db4c8e6d25e074efd61f51f8a913a1fa921, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.Mesures nationales d’exécution(1)Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 29 et 30, et de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité.(2)Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.

    Empreinte du texte c0b0f2afd2e4c0000a4dc90b883270ba58c0500b0bc1092a153300f902bdabfd, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du SEQE de l’UESeules les REC et URE provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié l’Accord de Paris sont acceptées dans le SEQE de l’UE.

    Empreinte du texte 19e5e4f89402914269442920d08d327df20ce0d16dea5f14852426f93e3a3dea, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.Activités de projets(1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions SEQE de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente loi.Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est lié(e) au SEQE de l’UE conformément à l’article 25 de la Directive 2003/87/ CE précitée.(2)Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce qu’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.(3)Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 mégawatt, le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des Barrages « Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision », seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

    Empreinte du texte 9d1a0bda7e8aee62cc1d3867b19150f232324a8e26db5e5acbb5df979d59c136, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas(1)Les quotas peuvent être transférés entre :personnes dans l’Union européenne ;personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.(2)Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs et aux exploitants d’installations.(3)Le ministre s’assure que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions SEQE de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 37, résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef. Le ministre veille à ce que les quotas restitués soient annulés.(4)Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020, tout exploitant d’une installation restitue, le 30 avril de chaque année au plus tard, un nombre de quotas, autres que des quotas de l’aviation, correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37. Le ministre veille à ce que les quotas restitués soient ensuite annulés.Pour la période débutant le 1er janvier 2021, tout exploitant d’une installation restitue, le 30 avril de chaque année au plus tard, un nombre de quotas correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 32. Le ministre veille à ce que ces quotas soient ensuite annulés.(5)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions SEQE vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.(6)Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur le territoire national en raison de mesures nationales supplémentaires, des quotas provenant de la quantité totale de quotas mis aux enchères peuvent être annulés, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions SEQE vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. La Commission en est informée.(7)Les paragraphes 1er et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater de la Directive 2003/87/CE précitée.(8)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas d’émission pour les installations qui ont interrompu leurs activités tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre ces activités.(9)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas tant que l’exploitant ne fournit pas les informations correctes et acceptables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée.(10)Lorsque, du fait de fausses données fournies par l’exploitant d’aéronefs ou d’installations fixes, de données indisponibles au moment de l’allocation ou d’une erreur commise par l’administrateur du registre, une surallocation a été effectuée, l’opérateur en question doit retourner les quotas non dus sur le compte indiqué par l’administrateur du registre.(11)La restitution de quotas non dus n’ouvre aucun droit à indemnisation dans le chef de l’exploitant.(12)En cas d’ouverture de la procédure de faillite ou de liquidation d’une société, les obligations du présent article sont assumées par le curateur respectivement le liquidateur. Seuls les quotas excédant les obligations visées dans le présent article font partie de la masse.

    Empreinte du texte cc4b0a05b1426b6487efc5946791a62c41062203f663ad54815279b1390888d4, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.Validité des quotasLes quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions SEQE produites dès la première année de cette période.

    Empreinte du texte f9babe06b173a7cff42d6d955b3ce7722b68a0facf6b4de869cd1411170660df, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.Surveillance et déclaration des émissions SEQEChaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les émissions SEQE produites par son installation ou par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Les déclarations annuelles et les rapports du vérificateur doivent être présentés par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs à l’administration au plus tard le 7 mars.

    Empreinte du texte 8429572c15149a3ab61815252e3c32e64a4340996973d87bb64ea2dd0e6560d6, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.Vérification et accréditationLes déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 36 sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée.Un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.Au moins une semaine à l’avance, les exploitants et les exploitants d’aéronefs communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice.

    Empreinte du texte e48e4b1f671719bbaa538a9706d7890633df846df114339786850c0c16fa3363, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.Diffusion d’informations et secret professionnelL’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions SEQE, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sous réserve de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

    Empreinte du texte 342a10b3117ea876c80d05a94d00a805bf37f311b173f88de73eaa095cfa8b36, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.Accès à l’informationLes décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur les émissions SEQE requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus respectivement par le ministre et l’administration sont mis à la disposition du public sur un site électronique crée à cet effet.

    Empreinte du texte 6ca6e2c1b183ec7539566e2bbc0fbc4a14b92c1322287235ebd4f7d064326bc6, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_39

  40. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_41

    Art. 41.Administration(1)L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union. Elle est également l’administration compétente administrative pour l’approbation des plans de surveillance et autres rapports que les exploitants et vérificateurs doivent soumettre, à l’exception des demandes d’allocation ou de modification d’allocation qui sont approuvées par le ministre. Elle peut se faire assister par un expert.(2)L’administration peut exiger que les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les vérificateurs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre :les demandes en vue d’une allocation à titre gratuit ;la déclaration visée à l’article 26, paragraphes 1 et 2 ;les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 précité ;les plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que la remise des déclarations annuelles d’émissions SEQE et de données relatives aux tonnes-kilomètres, les rapports de vérification et les rapports relatifs aux améliorations apportées dont question au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité ;Les rapports de vérification visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 précité.

    Empreinte du texte 528c32eb2069382aa05fa93763fd2531e60b49402604a47c059b28f40e67dcde, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_41

  41. art_42

    Art. 42.Amendes administratives(1)En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation(2)En cas de non-soumission du plan de surveillance, du rapport d’amélioration ou de la déclaration des émissions visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, du rapport du vérificateur visé par le règlement (UE) 2018/2067 précité, ou du plan méthodologique de surveillance visé par le règlement délégué (UE) 2019/331 précité, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 250 euros par jour de retard.(3)En cas de non-retour de quotas visés à l’article 34, paragraphe 10, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 500 euros par jour de retard.(4)Tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions SEQE excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’amende sur les émissions SEQE excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions SEQE excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.La non restitution à la date du 30 avril déclenche d’office l’amende.L’amende sur les émissions SEQE excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.(5)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs des obligations précitées. Si les obligations ne sont pas respectées malgré l’amende prononcée, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs s’expose aux mesures administratives prévues à l’article 43. Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes sont portées directement en recette au fonds dont question au Titre III.

    Empreinte du texte c6cdabdc96844d54e097af670769313c6cb0350db20aa5076c05ad10beb717b6, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_42

  42. art_43

    Art. 43.Mesures administratives(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 19, 21, 23, 24 paragraphe 2, 25 paragraphe 3, 26, 30 paragraphe 12, 34, 36, 37 et 40 paragraphe 3, le ministre peut, selon le cas :impartir à l’exploitant ou à l’exploitant d’un aéronef un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans,faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation ou d’une activité aérienne par mesure provisoire ou faire fermer l’installation, en tout ou en partie et apposer des scellés.Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1.Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1, ces dernières sont levées.(2)Le ministre peut retirer à l’exploitant l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-ci a été délivrée sur base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l’autorisation.(3)Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au paragraphe 1er premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1er deuxième tiret, demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte :des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ;des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi ; une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire ; etune recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent paragraphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.La décision de la Commission portant interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné est applicable sur le territoire national.(4)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas ou de retourner les quotas est publié.(5)Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

    Empreinte du texte e4b1b92966e04a54158131ca2c48011c495c2b9ed741a68aab32af0480ab52e9, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_43

  43. art_44

    Art. 44.Recherche et constatation des infractions(1)Outre les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents de l’Administration des douanes et accises et les agents de l’Administration de l’environnement sont chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(3À l’exception des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

    Empreinte du texte 61bfe6ae2dfa8c68fe1d938bd7394a85df796dcc7cfda19b5ffbb423e1a614c1, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_44

  44. art_45

    Art. 45.Prérogatives et pouvoirs de contrôle(1)Les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus s’impose.(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un des agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 44, ou par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 sont autorisés à :constater les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire ;accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;prélever des échantillons aux fins d’analyser la quantité des émissions SEQE de gaz à effet de serre visés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Ces échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou au détenteur pour le compte de celui-ci, à moins que l’exploitant ou le détenteur n’y renoncent expressément.(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au présent article est tenue, à la réquisition des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et des agents dont question à l’article 44, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.(5)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

    Empreinte du texte 50e307dd925e8976bd223f668b81cb3201afd62df08ec2d594491f96cf1a3b02, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_45

  45. art_46

    Art. 46.Sanctions pénalesEst punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 1 000 000 euros ou d’une de ces peines seulement :Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 10 ne restitue pas les quotas y visés ;Toute personne qui par infraction à l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité ne déclare pas les émissions SEQE ;Toute personne qui par infraction à l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité n’informe pas immédiatement l’autorité compétente de son impossibilité à mettre en œuvre une surveillance conforme au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ;Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 3 ne délivre pas les informations y visées ;Toute personne qui par infraction à l’article 26, paragraphe 2 n’informe pas le ministre des changements y visés ;Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 4 ne restitue pas les quotas avant l’écoulement du délai y visé ;Toute personne qui par infraction à l’article 36 ne déclare pas les émissions SEQE conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité ;Toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en application de l’article 43.

    Empreinte du texte bc889f444ac742de535c759658849601ce61fffe9396f23a640dfa54b8122f2a, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_46

  46. art_47

    Art. 47.Disposition modificativeL’article 4, lettre k) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est supprimé.

    Empreinte du texte c316830c94698cfcb70af48b807613d17daa3ea9820e0a5ec708707f8767c9fa, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_47

  47. art_48

    Art. 48.Disposition abrogatoireLa loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est abrogée.

    Empreinte du texte 5e64215a8cc84f5d6b4e7472f1bf99c4c3375ac6e4f0e53747c98ae6e2fe3e2d, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_48

  48. art_49

    Art. 49.Dispositions transitoires(1)Le plan intégré en matière d’énergie et de climat adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 14 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 11.(2)La stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 15 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 12.(3)La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 13.(4)Les autorisations émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables jusqu’à leur terme.(5)L’article 11, l’article 11bis paragraphes 3 à 6, paragraphe 7, alinéas 1 et 2, paragraphes 9, 10 et 11 et l’article 12bis, paragraphe 7, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.(6)Les mesures administratives émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables et leur non-respect est pénalement sanctionné.

    Empreinte du texte 0138578358ce9da9f5f8045ea411f40b6707b7a7139a04778d8dd590ed88b13c, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_49

  49. art_50

    Art. 50.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 15 décembre 2020 relative au climat ».

    Empreinte du texte 84b7e502a03cdbadfb129a9135f8b4af1445a5cf13d59aefaa3c03d7dd3846bd, empreinte du corps 1b728f8a8971b3fbeb9c598b41b39ebf6b753f7d29b6cdaa39855c549092e9d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a994/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-15-a994/2020-12-20--3bd865c431da72adfe59990e5d8980c610349d74a4a5e5953d24ee428e3563f0/fra/art_50

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