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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après loi-2021-01-22-a43, fra, la version applicable à partir du 2021-01-26.
Art. 1er.À la suite de l’article 1er, point 1), de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, il est inséré un nouveau point 1bis), libellé comme suit :« compte d’émission » : compte tenu auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de compte central dans lequel les titres dématérialisés d’un émetteur doivent exclusivement être inscrits. Ce compte peut être tenu et les inscriptions de titres peuvent y être effectuées au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris de registres ou bases de données électroniques distribués ; ».Empreinte du texte c58b46392988359efe490b08b2dba3520d48f198d45e1803d99a3eb316cc21a3, empreinte du corps e1281d2bb3c012c327b94cb80e714f543425c0d5dc767a3275c5f9d9e0ea0ab1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a43/jo, /lu-legilux/loi-2021-01-22-a43/2021-01-26--4bd93f8152f721590682de44b4186729b0d86dd31ddf18edb3f238f7cbdfe47b/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er de la loi du 22 janvier 2021, dans sa version applicable au 26 janvier 2021
- Avec son permalien
- Art. 1er de la loi du 22 janvier 2021, dans sa version applicable au 26 janvier 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-01-22-a43/2021-01-26--4bd93f8152f721590682de44b4186729b0d86dd31ddf18edb3f238f7cbdfe47b/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er de la loi du 22 janvier 2021, dans sa version applicable au 26 janvier 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-01-22-a43/2021-01-26--4bd93f8152f721590682de44b4186729b0d86dd31ddf18edb3f238f7cbdfe47b/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a43/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 22 janvier 2021 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés.\n
Version : applicable à partir du 2021-01-26 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 43 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a43)
Date de publication (éditeur) : 2021-01-22
Empreinte du texte (SHA-256) : c58b46392988359efe490b08b2dba3520d48f198d45e1803d99a3eb316cc21a3
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a43/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-01-26 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a43/jo.
loi-2021-01-22-a43, fra, la version applicable à partir du 2021-01-26
3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.À la suite de l’article 1er, point 1), de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, il est inséré un nouveau point 1bis), libellé comme suit :« compte d’émission » : compte tenu auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de compte central dans lequel les titres dématérialisés d’un émetteur doivent exclusivement être inscrits. Ce compte peut être tenu et les inscriptions de titres peuvent y être effectuées au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris de registres ou bases de données électroniques distribués ; ».
Empreinte du texte
c58b46392988359efe490b08b2dba3520d48f198d45e1803d99a3eb316cc21a3, empreinte du corpse1281d2bb3c012c327b94cb80e714f543425c0d5dc767a3275c5f9d9e0ea0ab1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a43/jo,/lu-legilux/loi-2021-01-22-a43/2021-01-26--4bd93f8152f721590682de44b4186729b0d86dd31ddf18edb3f238f7cbdfe47b/fra/art_1erart_2
Art. 2.L’article 1er de la même loi est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :« Sont considérés comme teneurs de compte central au sens de la présente loi, pour les titres de créance, tels que visés à l’alinéa 1er, point 11), lettre (b), non cotés, les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, point 9), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de crédit visés à l’article 1er, point 12), de ladite loi. Ces entreprises d’investissement et établissements de crédit disposent de mécanismes de contrôle et de sécurité des systèmes informatiques adaptés pour la tenue de comptes centraux permettant l’enregistrement dans un compte d’émission de l’intégralité des titres composant chaque émission admise à leurs opérations, d’assurer la circulation des titres par virement de compte à compte, de vérifier que le montant total de chaque émission admise à leurs opérations et enregistrée dans un compte d’émission est égal à la somme des titres enregistrés aux comptes-titres de leurs titulaires de compte et l’exercice des droits attachés aux titres inscrits en compte-titres. ».
Empreinte du texte
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Art. 3.À l’article 28-11, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « , sans préjudice de l’article 1er, alinéa 2, de ladite loi, » sont insérés entre les mots « personne » et « ne peut ».
Empreinte du texte
081d1d68a41e0f2f9851ea33d68a0adbe5ec51986d499d756d8592ea51a56214, empreinte du corpse1281d2bb3c012c327b94cb80e714f543425c0d5dc767a3275c5f9d9e0ea0ab1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a43/jo,/lu-legilux/loi-2021-01-22-a43/2021-01-26--4bd93f8152f721590682de44b4186729b0d86dd31ddf18edb3f238f7cbdfe47b/fra/art_3
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