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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

art_22

Cité d’après loi-2021-02-05-a121, fra, la version applicable à partir du 2021-02-22.

Art. 22.Enregistrement des véhicules munis d’une autorisation de mise sur le marché(1)Avant sa première utilisation et après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 21, un véhicule est enregistré dans le registre des véhicules visé à l’article 44, à la demande du détenteur.(2)Lorsque le domaine d’utilisation est limité au territoire national, le véhicule est enregistré dans le registre des véhicules.(3)Lorsque le domaine d’utilisation couvre le territoire de plusieurs États membres, le véhicule est enregistré dans l’un des États membres concernés.

Empreinte du texte 62de1c2797bb07ccb8350438ef7eee8b4473395d7bd8f797f5d406dd2fe8ea3a, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_22

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 22 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021
Avec son permalien
Art. 22 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_22)
Avec ses éléments de vérification
Art. 22 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_22

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train.

Version : applicable à partir du 2021-02-22 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 121 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a121)

Date de publication (éditeur) : 2021-02-18

Empreinte du texte (SHA-256) : 62de1c2797bb07ccb8350438ef7eee8b4473395d7bd8f797f5d406dd2fe8ea3a

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-02-22 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo.

Comment lire ceci

loi-2021-02-05-a121, fra, la version applicable à partir du 2021-02-22

/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra

109 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_44
  2. Page 2 : art_45 à art_96
  3. Page 3 : art_97 à art_112

Page 1 sur 3 : art_1er à art_44.

  1. art_1er

    Art. 1er.Champ d’applicationLa présente loi ne s’applique pas :aux métros ;aux tramways et aux véhicules ferroviaires légers ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules ;aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l’Union et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant exclusivement sur ces réseaux ni aux véhicules circulant exclusivement sur ces réseaux ;aux infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou du transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules exclusivement utilisés sur ces infrastructures ;aux infrastructures réservés à un usage local, historique ou touristique et véhicules circulant exclusivement sur ces infrastructures ;aux infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d’exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque cela est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules uniquement ; etaux véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement.

    Empreinte du texte 3ef65fdc74c8a7050753b82e8cd62d355a2bd1bea4c072ae137a900e151cb948, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsPour l’application de la présente loi, on entend par :« accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d’événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables. Les accidents se répartissent suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres ;« accident grave » : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d’importants dommages au matériel roulant, à l’infrastructure ou à l’environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l’expression « dommages importants », des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d’enquête à un total d’au moins 2 millions d’euros ;« accréditation » : l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;« Administration des chemins de fer », ci-après « Administration » : l’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;« Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer », ci-après « Agence » : telle qu’établie par le règlement 2016/796/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement 881/2004/CE ;« attestation » : l’attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire ;« cas spécifique », toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les spécifications techniques d’interopérabilité, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d’environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l’Union européenne, le gabarit, l’écartement ou l’entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ;« candidat - conducteur » : toute personne candidat à l’admission à la fonction de conducteur de train ;« causes », les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à un accident ou un incident ;« centre de formation » : une entité accréditée, ou, reconnue par l’Administration pour donner des cours de formation ;« chargeur » : une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon ;« conducteur de train » : une personne apte et autorisée, pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d’entretien ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises ;« constituants d’interopérabilité » : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d’équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels ;« déchargeur » : une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d’un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d’un wagon ou d’un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d’une citerne, wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne, d’un wagon-batterie, d’un conteneur à gaz à éléments multiples, d’un wagon, d’un grand ou d’un petit conteneur pour le transport en vrac ou d’un conteneur pour vrac ;« demandeur » : une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu’il s’agisse d’une entreprise ferroviaire, d’un gestionnaire d’une infrastructure ou d’une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l’article 17, on entend par « demandeur », une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires; aux fins de l’article 21, on entend par «demandeur», une personne physique ou morale demandant une décision de l’Agence en vue de l’approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol European Rail Traffic Management System, ci-après « ERTMS » ;« destinataire » : toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport ; si le transport s’effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l’arrivée est réputée être le destinataire ;« détenteur » : la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou ayant un droit d’utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle sur le registre des véhicules visé à l’article 44 ;« domaine d’exploitation » : un réseau ou des réseaux sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, où une entreprise ferroviaire envisage d’opérer ;« domaine d’utilisation d’un véhicule » : un réseau ou des réseaux au sein d’un État membre ou d’un groupe d’États membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ;« entité adjudicatrice » : une entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d’un sous-système ;« entité chargée de l’entretien », ci-après « ECE » : une entité chargée de l’entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules visé à l’article 44 ;« entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut public ou privé dont l’activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, dans la mesure où elle en assure la traction ; cela comprend les entreprises qui fournissent uniquement la traction ;« enquête » : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ;« enquêteur principal » : une personne en charge de l’organisation, de la conduite et du contrôle d’une enquête ;« état de fonctionnement nominal » : le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions, y compris par l’usure, dans les limites et les conditions d’utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d’entretien ;« étendue du service » : l’étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d’une entreprise ferroviaire en termes de nombre d’employés travaillant dans le secteur ferroviaire ;« évaluation de la conformité » : le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées ;« exigences essentielles » : l’ensemble des conditions décrites à l’annexe III de la directive 2016/797/UE du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire de l’Union, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces ;« expéditeur » : une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte d’un tiers ;« fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d’interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;« gestionnaire de l’infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l’État membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l’infrastructure ;« incident » : tout événement, autre qu’un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des services ferroviaires ;« interopérabilité » : l’aptitude d’un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ;« intervenant » : une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité ou reconnu pour fournir des services de formation ;« mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant ou d’une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;« méthodes de sécurité communes » : ci-après « MSC », les méthodes décrivant l’évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d’autres exigences de sécurité ;« mise en service » : l’ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel ;« mise sur le marché » : la première mise à disposition, sur le marché de l’Union européenne, d’un constituant d’interopérabilité, d’un sous-système ou d’un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ;« moyen acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par l’Agence pour définir des moyens d’établir la conformité aux exigences essentielles ;« moyen national acceptable de conformité » : tout avis non contraignant délivré par les États membres pour définir des moyens d’établir la conformité aux règles nationales ;« norme harmonisée » : toute norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012/UE du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil tel que modifié ;« objectifs de sécurité communs », ci-après « OSC » : les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c’est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l’Union ;« organisme d’évaluation de la conformité » : un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection ; un organisme d’évaluation de la conformité est classé comme « organisme notifié » à la suite de la notification conformément aux dispositions du titre II, chapitre V ; un organisme d’évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la suite de sa désignation conformément aux dispositions du titre II, chapitre V ;« organisme national d’accréditation » : l’organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement 765/2008/CE précité ;« paramètre fondamental » : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l’interopérabilité et qui est spécifiée dans les spécifications techniques d’interopérabilité pertinentes ;« personne handicapée et personne à mobilité réduite » : toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l’égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l’usage des transports est réduite en raison de son âge ;« produit » : tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d’interopérabilité et des sous-systèmes ;« projet à un stade avancé de développement » : tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu’une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié ;« réaménagement » : les travaux importants de modification d’un sous-système ou d’une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ;« règles nationales » : toutes les règles contraignantes adoptées au Luxembourg, quel que soit l’organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l’Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables sur le territoire luxembourgeois aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d’une infrastructure ou à des tiers ;« remplisseur » : une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne, y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne, dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples ;« renouvellement » : les travaux importants de substitution d’un sous-système ou d’une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système ;« réseau » : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d’équipement fixe nécessaire pour assurer l’exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l’Union européenne ;« série » : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type ;« sous-système mobile » : le sous-système « matériel roulant » et le sous-système « contrôle-commande et signalisation à bord » ;« sous-systèmes » : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l’Union, telles que définies à l’annexe II de la directive 2016/797/UE précitée ;« spécification européenne » : une spécification qui rentre dans l’une des catégories suivantes :une spécification technique commune, au sens de l’annexe VIII de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,un agrément technique européen, visé à l’article 60 de la directive 2014/25/UE précitée, ouune norme européenne, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point b), du règlement n° 1025/2012/UE précité ;« spécification technique d’interopérabilité, ci-après « STI » : une spécification adoptée conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797 précitée, dont chaque système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union ;« spécification technique » : un document qui établit les exigences techniques auxquelles un produit, un sous-système, un processus ou un service doit répondre ;« substitution dans le cadre d’un entretien » : le remplacement de composants par des pièces de fonction et de performances identiques dans le cadre d’un entretien préventif ou correcteur ;« système ferroviaire de l’Union » : les éléments énumérés à l’annexe I de la directive 2016/797/UE précitée ;« système ferroviaire existant » : l’infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire existant ainsi que les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure ;« système ferroviaire léger » : un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont la résistance aux chocs est de C-III ou de C-IV, selon la norme EN 15227:2011, et la résistance maximale à la rupture des véhicules est de 800 kilonewtons pour ce qui est des efforts longitudinaux de compression dans les attelages; les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d’un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n’effectuent généralement pas d’échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances ;« système de gestion de la sécurité » : l’organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l’infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations ;« transporteur » : une entreprise qui effectue un transport conformément à un contrat de transport ;« type » : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par une attestation d’examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant ;« type de service » : le type caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manœuvre uniquement ;« véhicule » : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ; un véhicule se compose d’un ou de plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ;« vidangeur » : une entreprise qui enlève des marchandises d’une citerne, y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne, d’un wagon, d’un grand ou d’un petit conteneur pour le transport en vrac, d’un wagon-batterie ou d’un conteneur à gaz à éléments multiples.

    Empreinte du texte 71b0e1245657a14405e1d117be6060fa7bf197ead865cf041775828918d610e6, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_2

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_4

    Art. 4.Expertise externeDans la mesure où l’Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l’accomplissement des missions de l’Administration, le directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier des missions à du personnel qualifié appartenant à des autorités de sécurité étrangères ou à une société privée spécialisée, à condition que :la société privée présente toutes les garanties d’indépendance par rapport au gestionnaire de l’infrastructure ou à l’entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles ;l’assistance procurée par du personnel d’une autorité étrangère fasse l’objet d’un contrat passé avec cette autorité ;les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre légal ;les éléments recueillis permettent à l’Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause.

    Empreinte du texte 367f0348c1bcb504d76caefe567d6b74e94003a73b885a41e5b62bbc69e98540, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_4

  4. art_5

    Art. 5.Personnel de l’Administration(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des stagiaires, des employés de l’État et des ouvriers de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.(2)Le directeur est titulaire d’un diplôme de fin d’études universitaires représentant la sanction finale d’un cycle complet d’études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux dispositions législatives en vigueur.La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions.(3)Les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois transférés sur base volontaire lors de la création de l’Administration conservent tous les droits et prérogatives attachés au statut du personnel des chemins de fer. Le Trésor rembourse à la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois les traitements, indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des pensions des agents en question.

    Empreinte du texte 92a18eba23e22fa46c650fe69150f53db0afc161ea6eb74bc921d3e9ad808ea0, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_5

  5. art_6

    Art. 6.Contenu des STI(1)Chaque sous-système défini à l’annexe II de la directive (UE) 2016/797 précitée fait l’objet d’une STI. S’il y a lieu, un sous-système peut faire l’objet de plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes.(2)Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d’autorisation de mise en service, conformément à la présente loi et sans préjudice du paragraphe 3, point f de l’article 4 de la directive (UE) 2016/797 précitée.Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d’autorisation de mise sur le marché, conformément à la présente loi, et sans préjudice paragraphe 3, lettre f) de l’article 4 de la directive (UE) 2016/797 précitée.Cette conformité et ce respect des sous-systèmes fixes et des véhicules sont maintenus en permanence au cours de leur utilisation.

    Empreinte du texte 8bc85ef6dcd5f8edeee79fdfabc358053e6d5637a5506ab208a4cbbb13d73acb, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_6

  6. art_7

    Art. 7.Non-application d’une STI(1)Le demandeur adresse au ministre sa demande de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci dans les cas suivants :pour un projet de nouveau sous-système ou d’une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d’un sous-système existant ou d’une partie de celui-ci, ou pour tout élément visé à l’article 1, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/797 précitée se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l’objet d’un contrat en cours d’exécution à la date d’entrée en application de la ou des STI concernées ;lorsque, à la suite d’un accident ou d’une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l’application partielle ou totale des STI correspondantes, auquel cas les STI ne sont pas appliquées uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau ;pour tout projet de renouvellement, d’extension ou de réaménagement d’un sous-système existant ou d’une partie de celui-ci, lorsque l’application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire de l’État membre concerné ;pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l’écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l’Union européenne.(2)Dans le cas visé au paragraphe 1er, point a), le ministre communique à la Commission européenne, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets qui se déroulent sur son territoire et qui sont à un stade avancé de développement.(3)Dans les cas visés au paragraphe 1er, point b), le ministre communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci.(4)Dans les cas visés au paragraphe 1er, points c), et d), le ministre, sur avis de l’Administration, soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d’un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu’il compte appliquer en lieu et place des STI.

    Empreinte du texte 7a9b4b5db16d7d8727a160043453d3e4ba45c8ba99bc526bdba77494c95fd602, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Conditions de la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité(1)Toutes les mesures utiles visées au paragraphe 2 sont prises par le ministre, sur avis de l’Administration, pour que les constituants d’interopérabilité :ne soient mis sur le marché que s’ils permettent de réaliser l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union, tout en satisfaisant aux exigences essentielles ;soient utilisés dans leur domaine d’utilisation conformément à leur destination et soient installés et entretenus convenablement.Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d’autres applications.(2)L’Administration ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l’Union lorsque ces constituants satisfont à la directive (UE) 2016/797 précitée.Elle ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d’aptitude à l’emploi prévue à l’article 10.

    Empreinte du texte e7720503884f076d73070bb8c938c7b0c77db2659790116a693d8c000f6f571f, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.Conformité ou aptitude à l’emploi(1)Un constituant d’interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s’il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions. La déclaration « CE » de conformité ou d’aptitude à l’emploi atteste que les constituants d’interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi.(2)Lorsque la STI l’exige, la déclaration « CE » est accompagnée :d’un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d’un constituant d’interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu’il doit respecter ;d’un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l’aptitude à l’emploi d’un constituant d’interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.(3)La déclaration « CE » est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.(4)Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l’entrée en vigueur de la STI correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumis au paragraphe 1er.

    Empreinte du texte 14d69069c01248a464cf7435319582a22080a81eb4cb6589fde20c27ce0d3173, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.Procédure relative à la déclaration « CE » de conformité ou d’aptitude à l’emploi(1)Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d’aptitude à l’emploi d’un constituant d’interopérabilité, le fabricant ou son mandataire applique les dispositions prévues par les STI le concernant.(2)Lorsque la STI correspondante l’impose, l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi d’un constituant d’interopérabilité est effectuée par l’organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire en a fait la demande.(3)Lorsque des constituants d’interopérabilité font l’objet d’autres actes juridiques de l’Union européenne portant sur d’autres questions, la déclaration « CE » de conformité ou d’aptitude à l’emploi indique que les constituants d’interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques.(4)Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n’ont satisfait aux obligations énoncées aux paragraphes 1er et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met les constituants d’interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s’appliquent à toute personne qui assemble des constituants d’interopérabilité ou des parties de constituants d’interopérabilité d’origines diverses ou qui fabrique des constituants d’interopérabilité pour son propre usage.(5)Lorsque le ministre constate que la déclaration « CE » de conformité a été établie indûment, il veille à ce que le constituant d’interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire est tenu de remettre le constituant d’interopérabilité en conformité dans les conditions fixées par le ministre.

    Empreinte du texte 6b606fdfdbf2beb056e70c88e1109a9457c1e8594662438ca0acefa7ca841124, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.Non-conformité des constituants d’interopérabilité avec les exigences essentielles(1)Lorsque le ministre constate qu’un constituant d’interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité ou d’aptitude à l’emploi et mis sur le marché risque, lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, le ministre, sur avis de l’Administration, prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d’application, pour en interdire l’emploi, pour le retirer du marché ou pour ordonner son rappel. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne, et l’Administration informe l’Agence, des mesures qu’il a prises et motive sa décision, en précisant, en particulier, si la non-conformité résulte :d’un non-respect des exigences essentielles ;d’une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l’application de ces spécifications soit invoquée ;d’une insuffisance des spécifications européennes.(2)Lorsque l’Agence constate, après la consultation telle que prévue par l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 précitée, que la mesure est injustifiée, le ministre retire sa décision.(3)Lorsque la décision visée au paragraphe 1er résulte d’une insuffisance des spécifications européennes, le ministre applique l’une ou plusieurs des mesures suivantes :retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure ;si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite norme conformément à l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012 précité ;révision de la STI conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/797 précitée.(4)Lorsqu’un constituant d’interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité se révèle non conforme aux exigences essentielles, le ministre prend les mesures appropriées à l’encontre de l’entité qui a établi la déclaration et en informe la Commission européenne et les autres États membres.

    Empreinte du texte db2c78f468ef7ee731807e38255cdea5da50df8176b80343ca3653d3c1ca5b4f, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.Libre circulation des sous-systèmesSans préjudice des dispositions du chapitre IV, le ministre ne peut interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l’exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l’Union qui satisfont aux exigences essentielles. Il n’exige pas de vérifications qui ont déjà été effectuées :dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de vérification ; ou dans d’autres États membres, avant ou après l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2016/797 précitée , en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d’exploitation identiques.

    Empreinte du texte 18631384dee841df48c5ca872fcbc0a24edc5c6f0d2b87b53fc96ef47edba7da, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.Conformité avec les STI et les dispositions nationales(1)L’Administration considère comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l’Union qui sont munis, selon le cas, de la déclaration « CE » de vérification établie par référence aux STI conformément à l’article 15, de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à l’article 15, paragraphe 8, ou des deux.(2)Les règles nationales de mise en œuvre des exigences essentielles et, le cas échéant, les moyens nationaux acceptables de conformité s’appliquent dans les cas suivants :les STI ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts visés à l’article 6, paragraphe 6 ;la non-application d’une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application de l’article 7 ;un cas spécifique nécessite l’application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée ;les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet l’évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ;les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI ;en tant que mesure préventive et temporaire d’urgence, en particulier à la suite d’un accident.

    Empreinte du texte f9212727c9089df0e04d9ecd657da303d6dab17f5806004f147e2d5ec614a9f3, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.Notification des règles nationales(1)Le ministre notifie à la Commission européenne et, l’Administration notifie à l’Agence, les règles nationales en vigueur visées à l’article 13, paragraphe 2, dans les cas suivants :à chaque modification des règles ;lorsqu’une nouvelle demande de non-application des STI a été soumise conformément à l’article 7 ;lorsque les règles nationales deviennent superflues après la publication ou la révision des STI concernées.(2)Le ministre et l’Administration communiquent le texte complet des règles nationales visées au paragraphe 1er par les voies électroniques appropriées conformément à l’article 27 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.(3)Les règles nationales visées au paragraphe 1er, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, sont aisément accessibles, font partie du domaine public et sont rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre. Il peut être demandé au ministre et à l’Administration de fournir des informations supplémentaires sur lesdites règles nationales.(4)De nouvelles règles nationales peuvent être exclusivement établies dans les cas suivants :lorsqu’une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ;en tant que mesure préventive d’urgence, notamment à la suite d’un accident.(5)L’Administration soumet à la Commission européenne et à l’Agence, par les voies électroniques appropriées conformément à l’article 27 du règlement (UE) n° 2016/796 précité, les projets de nouvelles règles nationales pour examen en temps utile, dans les délais visés à l’article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2016/796 précité, et elle apporte la justification de l’introduction de la nouvelle règle nationale. Le projet est suffisamment avancé pour que l’Agence puisse l’examiner conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2016/796 précité.(6)Lorsqu’une nouvelle règle nationale est adoptée, l’Administration en avertit la Commission européenne et l’Agence par les voies électroniques appropriées conformément à l’article 27 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.(7)En cas de mesures préventives d’urgence, le ministre peut adopter et appliquer une nouvelle règle nationale immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2016/796 précité et soumise à l’évaluation de l’Agence conformément à l’article 26, paragraphes 1er, 2 et 5, dudit règlement.(8)Lorsqu’il communique une règle nationale visée au paragraphe 1er ou une nouvelle règle nationale, le ministre apporte la justification de la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n’est pas déjà couverte par la STI concernée.(9)Sur proposition de l’Administration, le ministre peut décider de ne pas notifier les règles et restrictions dont le caractère est local. Dans ce cas, ces règles et restrictions sont mentionnées dans le registre de l’infrastructure visé à l’article 45.(10)Les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article sont inapplicables aux fins de la présente loi.

    Empreinte du texte 8f6d8db0c814066cd591176ee96de731f00e1451938cf76bf4a2faec279a727f, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.Procédure d’établissement de la déclaration « CE » de vérification(1)En vue d’établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre IV mise sur le marché et mise en service, le demandeur demande à l’organisme ou aux organismes d’évaluation de la conformité qu’il a choisis à cet effet d’engager la procédure de vérification « CE » prévue à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797 précitée.Les prestations à fournir pour les vérifications de conformité afférentes sont à charge du demandeur.(2)La déclaration « CE » de vérification d’un sous-système est établie par le demandeur. Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu’il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne ainsi qu’aux éventuelles règles nationales pertinentes. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l’accompagnent sont datés et signés par le demandeur.(3)La mission de l’organisme notifié chargé de la vérification « CE » d’un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu’au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle couvre aussi, conformément à la STI correspondante, la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s’intègre.(4)Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d’interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d’utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d’entretien.(5)En cas de renouvellement ou de réaménagement d’un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration « CE » de vérification est nécessaire.(6)L’organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système.(7)Si la STI correspondante le permet, l’organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes.(8)Le ministre, sur avis de l’Administration, désigne les organismes chargés de mettre en œuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales. À cet égard, les organismes désignés sont chargés des tâches que cette procédure implique. Sans préjudice de l’article 30, le ministre peut nommer un organisme notifié en tant qu’organisme désigné, auquel cas l’ensemble de la procédure est mis en œuvre par un seul organisme d’évaluation de la conformité. L’organisme soumet sa demande de désignation au ministre. La demande contient :une description des activités d’évaluation de la conformité pour lequel cet organisme se déclare compétent ;un certificat d’accréditation selon la norme ISO/IEC 17065 délivré par un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 42, pour le domaine d’activité de la lettre a).Si un organisme désigné ne satisfait plus aux critères visés dans le présent article, le ministre retire la désignation dont bénéficie l’organisme en question.

    Empreinte du texte 421e79c4e82d11d0b432c072dc281fcc02bfc1d37575afc3441d63d5575315b4, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles(1)Lorsque l’Administration constate qu’un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration « CE » de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions de la présente loi et aux exigences essentielles, elle peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées par le demandeur.(2)Le ministre informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en les motivant. La Commission européenne consulte les parties intéressées.(3)Le ministre précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions de la présente loi résulte :du non-respect des exigences essentielles ou d’une STI, ou d’une mauvaise application d’une STI, auquel cas la Commission européenne informe immédiatement l’État membre dans lequel réside la personne qui a établi indûment la déclaration « CE » de vérification et demande à cet État membre de prendre les mesures appropriées ;d’une insuffisance d’une STI, auquel cas la procédure de modification de la STI prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/797 précité s’applique.

    Empreinte du texte 71d8fa4d6610946b6c42bd581c1c18236beae52a412892ca5b78349fda7dda11, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_16

  16. art_17

    Art. 17.Présomption de conformitéLes constituants d’interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes.

    Empreinte du texte ec4d4c71acea025e4f9981532a6ef3cd9c4046b5378ad4f0d667b674998c1651, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_17

  17. art_18

    Art. 18.Autorisation de mise en service d’installations fixes(1)Les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol », « énergie » et « infrastructure » ne sont mis en service que s’ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que l’autorisation correspondante est reçue conformément au paragraphe 2.(2)L’Administration autorise la mise en service des sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » situés ou exploités sur son territoire.(3)L’Administration donne des informations détaillées sur les modalités d’obtention des autorisations visées au présent article. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. L’Administration diffuse ces informations en coopération avec l’Agence.(4)Le demandeur présente à l’Administration une demande d’autorisation de mise en service d’installations fixes qui est accompagnée d’un dossier comprenant les preuves documentaires concernant :les déclarations de vérification visées à l’article 15 ;la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s’intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés ;l’intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des règles nationales et des MSC définies à l’article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée ;dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains , ci-après « ETCS », et/ou le système global de communication mobile – ferroviaire, ci-après « GSM-R », la décision positive de l’Agence délivrée conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2016/797 précitée ; et dans le cas d’une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2016/796 précité.(5)Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.L’Administration vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d’équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l’Agence délivrée conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2016/797 précitée et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2016/796 précité.À l’issue de cette vérification, l’Administration délivre l’autorisation de mise en service d’installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes.(6)En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur envoie un dossier décrivant le projet à l’Administration. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. L’Administration examine, en étroite coopération avec l’Agence dans le cas de projets d’équipements au sol ERTMS, le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise sur la base des critères suivants :le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d’être affecté négativement par les travaux envisagés ;l’autorisation est requise par la STI concernée ;l’autorisation est requise par les plans d’exécution nationaux établis par les États membres ; oudes modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l’autorisation a déjà été accordée. L’Administration prend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations utiles.(7)Une décision refusant une autorisation de mise en service d’installations fixes est dûment motivée par l’Administration. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l’Administration de revoir sa décision. Cette demande est motivée. L’Administration dispose de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.

    Empreinte du texte 2accd01815481587db59b1edc1521b1afdbddb22f7099cbf21d69f4056f9c452, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_18

  18. art_19

    Art. 19.Mise en œuvre harmonisée de l’ERTMS dans l’Union(1)Dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir l’ETCS et l’équipement GSM-R, la procédure de mise en œuvre harmonisée de l’ERTMS dans l’Union européenne est assurée par l’Agence conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2016/797 précitée.(2)Afin d’assurer la mise en œuvre harmonisée de l’ERTMS et l’interopérabilité au niveau de l’Union européenne, avant tout appel d’offres concernant des équipements au sol ERTMS, les solutions techniques envisagées sont pleinement conformes aux STI concernées et sont par conséquent pleinement interopérables.(3)La demande relative à des projets ERTMS pris individuellement ou à une combinaison de projets, à une ligne, à un groupe de lignes ou à un réseau est accompagnée d’un dossier qui comprend :le projet de cahier des charges ou la description des solutions techniques envisagées ;des documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l’exploitation est prévue sur le réseau concerné ;des documents attestant de la conformité des solutions techniques envisagées avec les STI concernées ;tout autre document pertinent comme les avis des autorités nationales de sécurité, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité.Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l’état d’avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant les demandes et décisions de la chambre de recours, désignée conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2016/797 précité, sont présentés au travers du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.L’Administration peut rendre un avis sur la demande d’approbation soit au demandeur avant la présentation de la demande, soit à l’Agence après ladite présentation.

    Empreinte du texte 7570b7a9312e4dc8c85394b3da074ee9028aa3b934ceb3d967337c582bacf609, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_19

  19. art_20

    Art. 20.Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles(1)Les sous-systèmes mobiles ne sont mis sur le marché par le demandeur que s’ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles.(2)Le demandeur s’assure que la déclaration de vérification correspondante a été fournie.

    Empreinte du texte 0dbbf7c86bb14209b1b14eabfed66fc4ed2a7b75fe765e9c0ee2827e7ad3cdc0, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_20

  20. art_21

    Art. 21.Autorisation de mise sur le marché d’un véhicule(1)Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu’après avoir reçu l’autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l’Agence conformément à l’article 21, paragraphes 5 à 7, de la directive (UE) 2016/797 précitée, ou par l’Administration conformément au paragraphe 5.(2)Dans sa demande d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule, le demandeur précise le domaine d’utilisation du véhicule. La demande comporte des documents attestant que la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d’utilisation a été vérifiée.(3)La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule est accompagnée d’un dossier concernant le véhicule ou le type de véhicule et contenant les justificatifs :de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule conformément à l’article 20, sur la base de la déclaration « CE » de vérification ;de la compatibilité technique des sous-systèmes visés au point a) dans le véhicule, établie sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes ;de l’intégration en sécurité des sous-systèmes visés au point a) dans le véhicule, établie sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales correspondantes, ainsi que des méthodes de sécurité communes visées à l’article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée ;de la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d’utilisation visé au paragraphe 2, établi sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes, des registres des infrastructures, ainsi que des MSC en ce qui concerne l’évaluation des risques visées à l’article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée.Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l’état d’avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours de l’Agence sont présentées au travers du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.En cas de nécessité d’essais, le gestionnaire d’infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (4)Dans le cas du paragraphe 5, l’Administration, délivre les autorisations de mise sur le marché de véhicules ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes du demandeur. L’Administration, applique les modalités pratiques de la procédure d’autorisation à établir dans un acte d’exécution, comme indiqué à l’article 21, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797 précitée. Ces autorisations permettent que les véhicules soient mis sur le territoire luxembourgeois.(5)Lorsque le domaine d’utilisation est limité au réseau national, l’Administration peut, sous sa propre responsabilité et sur requête du demandeur, délivrer l’autorisation de mise sur le marché du véhicule. Pour délivrer ces autorisations, l’Administration examine le dossier en ce qui concerne les éléments définis au paragraphe 3 conformément aux procédures qui sont établies dans l’acte d’exécution adopté en vertu du l’article 21, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797 précitée. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles. L’autorisation est également valide sans extension du domaine d’utilisation pour les véhicules se rendant dans les gares des États membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités nationales de sécurité.Lorsque le domaine d’utilisation est limité au territoire national et en cas de non-application d’une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties visées à l’article 7, l’Administration ne délivre l’autorisation de véhicule qu’au terme de la procédure définie dans ledit article.L’Administration est pleinement responsable des autorisations qu’elle délivre. (6)Les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule mentionnent :les domaines d’utilisation ;les valeurs des paramètres définis dans les STI et, le cas échéant, dans les règles nationales pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d’utilisation ;la conformité du véhicule avec les STI et les ensembles de règles nationales correspondants, au regard des paramètres visés au point b) ;les conditions qui régissent l’utilisation du véhicule et d’autres restrictions.(7)Toute décision refusant l’autorisation de mise sur le marché du véhicule ou excluant une partie du réseau est dûment motivée. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l’Administration ou à l’Agence, selon le cas, de revoir sa décision. L’Administration ou l’Agence dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.Si la décision négative de l’Agence est confirmée, le demandeur peut saisir la chambre de recours désignée en vertu de l’article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.Si la décision négative de l’Administration est confirmée, le demandeur peut saisir une instance de recours conformément au droit national.Le demandeur peut saisir les juridictions nationales compétentes conformément à l’article 111 ainsi que l’organisme de contrôle tel que visé à l’article 80 de la loi précitée du 6 juin 2019.(8)En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d’une autorisation de mise sur le marché, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si :des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visés au paragraphe 9, point b), qui sont en dehors de l’éventail de paramètres acceptables définis dans les STI ;le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d’être affecté négativement par les travaux envisagés ; ouelle est requise par les STI concernées.(9)Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d’utilisation d’un véhicule qui a déjà été autorisé, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d’utilisation supplémentaire. Il soumet le dossier en suivant les procédures décrites à l’article 21, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2016/797 précitée.Si le demandeur a reçu une autorisation de véhicule conformément au paragraphe 5 et s’il souhaite en étendre le domaine d’utilisation sur le territoire national, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d’utilisation supplémentaire. Il soumet le dossier à l’Administration, qui, après avoir suivi les procédures décrites au paragraphe 8, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d’utilisation élargi.(10)Aux fins de la délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les véhicules ayant un domaine d’utilisation dans un ou plusieurs États membres, l’Administration conclut un accord de coopération avec l’Agence conformément à l’article 76 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.(11)L’Administration ne procède qu’à une vérification des dossiers concernant la mise sur le marché de véhicules. L’Agence, les organismes notifiés, les organismes désignés et les demandeurs restent responsables de la conformité du sous-système aux exigences techniques et critères imposés.(12)Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément à l’article 105, paragraphe 1, et toutes les autres autorisations délivrées avant le 15 juin 2016, y compris les autorisations délivrées en vertu d’accords internationaux, demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application de l’alinéa 1er et de l’article 105, paragraphe 1er, obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d’un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation. La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise au présent article.

    Empreinte du texte 8902a935591e3947e105cda612a83fdf41f6b5ac359c755e233f149accd4ec37, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_21

  21. art_22

    Art. 22.Enregistrement des véhicules munis d’une autorisation de mise sur le marché(1)Avant sa première utilisation et après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 21, un véhicule est enregistré dans le registre des véhicules visé à l’article 44, à la demande du détenteur.(2)Lorsque le domaine d’utilisation est limité au territoire national, le véhicule est enregistré dans le registre des véhicules.(3)Lorsque le domaine d’utilisation couvre le territoire de plusieurs États membres, le véhicule est enregistré dans l’un des États membres concernés.

    Empreinte du texte 62de1c2797bb07ccb8350438ef7eee8b4473395d7bd8f797f5d406dd2fe8ea3a, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_22

  22. art_23

    Art. 23.Vérifications préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation(1)Avant qu’une entreprise ferroviaire utilise un véhicule dans le domaine d’utilisation spécifié dans son autorisation de mise sur le marché, elle vérifie :que le véhicule est muni d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à l’article 21 et qu’il est dûment enregistré ;que le véhicule est compatible avec l’itinéraire, sur la base du registre des infrastructures, des STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l’infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n’existe pas ou est incomplet ;que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il est utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité visé à l’article 50 et la STI relative à l’exploitation et à la gestion du trafic.(2)Aux fins du paragraphe 1er, l’entreprise ferroviaire peut effectuer des essais en coopération avec le gestionnaire de l’infrastructure.Le gestionnaire de l’infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

    Empreinte du texte f0a96a290c55e5e2a9bb2e8e60eed096d1cc0c0e695a7b9c4f9db993cba557ee, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_23

  23. art_24

    Art. 24.Autorisation par type de véhicule(1)Une demande d’autorisation par type de véhicule est introduite conformément à la procédure prévue à l’article 21. La demande d’autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l’état d’avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.(2)Une autorisation de mise sur le marché d’un véhicule peut être simultanément délivrée, sur demande du demandeur, à une autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d’utilisation du véhicule.(3)En cas de modification de toute disposition pertinente des STI ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, les STI ou les règles nationales déterminent si l’autorisation par type de véhicule en question demeure valable ou est renouvelée. Si l’autorisation est renouvelée, les vérifications effectuées par l’Administration se limitent aux règles ayant été modifiées.(4)La déclaration de conformité au type est établie en suivant :les procédures de vérification des STI pertinentes ; ousi aucune STI n’est applicable, les procédures d’évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision (CE) n° 768/2008 du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision (CEE) n° 93/465 du Conseil.(5)Les autorisations par type de véhicule sont enregistrées dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 48 de la directive (UE) 2016/797 précitée.

    Empreinte du texte 8f91b789b80ae61705e013d9596c8d5d85cbedf26c970048c954cca18d6b373e, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_24

  24. art_25

    Art. 25.Conformité des véhicules à un type de véhicule autorisé(1)Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation de véhicule prévue à l’article 21, sur la base d’une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.(2)Le renouvellement de l’autorisation par type de véhicule visé à l’article 24, paragraphe 3, n’affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules ayant déjà été délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question.

    Empreinte du texte 9489b8f2c98180381695be8ebb982f791c6b151ac0120ac67a01f3b8a7a01496, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_25

  25. art_26

    Art. 26.Non-conformité de véhicules ou de types de véhicules avec les exigences essentielles(1)Lorsqu’une entreprise ferroviaire constate durant l’exploitation qu’un véhicule qu’elle utilise ne répond pas à l’une des exigences essentielles applicables, elle prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité. Elle informe toute autorité nationale de sécurité concernée et l’Agence des mesures prises. Si l’entreprise ferroviaire dispose d’éléments démontrant que la non-conformité existait déjà au moment où l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée, elle en informe toutes les autres autorités nationales de sécurité concernées et l’Agence.(2)Lorsque l’Administration apprend qu’un véhicule ou un type de véhicule pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797 précitée, ou conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2016/797 précitée, lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l’une des exigences essentielles applicables, elle en informe l’entreprise ferroviaire utilisant le véhicule ou le type de véhicule et lui demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité. L’Administration informe les autres autorités nationales de sécurité concernées et l’Agence, notamment celles sur le territoire desquelles une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule du même type est en cours.(3)Lorsque, dans les situations visées au paragraphe 1er ou 2, les mesures correctrices appliquées par l’entreprise ferroviaire n’assurent pas la conformité avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l’Administration peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément à l’article 55, paragraphe 6. Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d’une suspension de l’autorisation par type d’un véhicule peuvent être appliquées en parallèle par l’Administration et sont soumises à un contrôle juridictionnel et à la procédure d’arbitrage prévue à l’article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 précitée.(4)Dans les situations visées au paragraphe 3, l’autorité qui a délivré l’autorisation, après un examen de l’efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l’autorisation lorsqu’il est prouvé qu’il n’était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l’autorisation. À cette fin, elle notifie sa décision au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation par type de véhicule, en donnant les raisons de sa décision. Le titulaire peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision de l’autorité qui a délivré l’autorisation, demander que la décision soit revue. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue à titre temporaire. L’autorité dispose d’un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.Si nécessaire, en cas de désaccord entre l’Agence et l’Administration à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l’autorisation, il y a lieu de suivre la procédure d’arbitrage prévue à l’article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 précitée. Si le résultat de cette procédure est que l’autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 3 sont suspendues.(5)Si la décision de l’Administration est confirmée, le titulaire de l’autorisation du véhicule peut former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, au titre du contrôle juridictionnel visé à l’article 111. Le demandeur peut saisir l’organisme de contrôle.(6)Si l’Agence est l’autorité qui a délivré l’autorisation du véhicule, le demandeur suit la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 6, alinéa 1er, de la directive (UE) 2016/797 précitée.Lorsque l’Administration décide de retirer une autorisation de mise sur le marché qu’elle a accordée, elle en informe immédiatement l’Agence et donne les raisons de sa décision.(7)La décision visant à retirer l’autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules pertinent, conformément à l’article 22, ou, dans le cas d’une autorisation par type de véhicule, dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 48 de la directive (UE) 2016/797 précitée, conformément à l’article 24, paragraphe 5. L’Administration veille à ce que les entreprises ferroviaires utilisant des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l’objet du retrait soient correctement informées. Ces entreprises ferroviaires vérifient tout d’abord si le même problème de non-conformité existe. Le cas échéant, la procédure prévue au présent article s’applique.(8)Lorsqu’une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n’est plus utilisé et son domaine d’utilisation n’est pas élargi. Lorsqu’une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s’ils l’avaient déjà été, en sont retirés. Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure prévue à l’article 21 pour des véhicules individuels ou à l’article 24 pour un type de véhicule.(9)Lorsque, dans les situations visées au paragraphe 1er ou 2, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d’utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d’exclure les parties du domaine d’utilisation concerné.

    Empreinte du texte c4d2db0e4602e22f620161e01c41d012f3f008f0719b408e1701ea1ab6e1b58d, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_26

  26. art_27

    Art. 27.Autorités notifiantes(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions nomme une ou plusieurs autorités notifiantes chargées de mettre en place et d’appliquer les procédures nécessaires à l’évaluation, à la notification et au contrôle des organismes d’évaluation de la conformité, y compris en ce qui concerne l’article 34.(2)Les autorités notifiantes notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des opérations d’évaluation de la conformité par un tiers prévues par l’article 10, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 1er.L’Administration informe la Commission européenne et les autres États membres sur les organismes désignés visés à l’article 15, paragraphe 8.(3)L’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1er sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 précité et conformément à celui-ci.(4)Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1er à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme aux exigences énoncées à l’article 28. Il prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.(5)L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

    Empreinte du texte ddf562e7f860dbe772516ab225e90fba1b2791fd49c52ed9dbe0875bcbb77e25, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_27

  27. art_28

    Art. 28.Exigences concernant les autorités notifiantesLes autorités notifiantes :sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité ;sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités ;sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation ;ne proposent ni n’assurent aucune des prestations réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles ;garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent ;disposent d’un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat.

    Empreinte du texte 9a6b04fc7d3507d96f1c8e162ac116f7e82b40ae61648217f3acef1ab0c99725, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_28

  28. art_29

    Art. 29.Obligation incombant aux autorités notifiantes de fournir des informationsLe ministre ayant l’Économie dans ses attributions informe la Commission européenne de leurs procédures d’évaluation, de notification et de contrôle des organismes d’évaluation de la conformité et de toute modification apportée à ces procédures.La Commission européenne rend publiques ces informations.

    Empreinte du texte 6d5eab341be3a0a413892ff42491c6e6d4fb2c5edc7d2229f006c67f9bac6b2a, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_29

  29. art_30

    Art. 30.Organismes d’évaluation de la conformité(1)Aux fins de la notification, les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences établies aux paragraphes 2 à 7 et aux articles 31 et 32.(2)Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national et possèdent la personnalité juridique.(3)Les organismes d’évaluation de la conformité sont capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées par la STI concernée et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose :du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité ;des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité notifié et les autres activités ;de procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.(4)Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile.(5)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la STI concernée ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.(6)Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l’Union européenne, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe.(7)Les organismes d’évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » et/ou « contrôle-commande et signalisation à bord » participent aux activités du groupe sur l’ERTMS visé à l’article 29 du règlement (UE) n° 2016/796 précité, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S’ils jugent qu’il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d’évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l’ERTMS en vue de l’amélioration continue des lignes directrices.

    Empreinte du texte c69d86574c5eb0634117443ddde66955de5b835c51cf58be0ef586661a6d525b, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_30

  30. art_31

    Art. 31.Impartialité des organismes d’évaluation de la conformité(1)Les organismes d’évaluation de la conformité sont des organismes tiers indépendants de l’organisation ou du fabricant du produit qu’ils évaluent.Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un tel organisme.(2)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.(3)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.(4)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cette interdiction s’applique en particulier aux services de conseil.(5)Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.(6)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et se tiennent à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

    Empreinte du texte 7e4e4a10b32798159a923dbf204f60b1c7a5c3873ab6dbb0f54e670bdcd897bc, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_31

  31. art_32

    Art. 32.Personnel des organismes d’évaluation de la conformité(1)Le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité possède les compétences suivantes :une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié ;une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ;une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne ;l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.Un règlement grand-ducal précise les exigences du présent paragraphe.(2)La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ou des résultats de ces évaluations.

    Empreinte du texte a00da471314000765b2ee86551130a9458f74da22e77faee75365a921a6ea0ff, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_32

  32. art_33

    Art. 33.Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformitéLes organismes d’évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 30 à 32, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

    Empreinte du texte c0809bbd720e42102c65cfaa47472a01fb54fb92be0827b38e0de181e94e7d2c, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_33

  33. art_34

    Art. 34.Filiales et sous-traitants des organismes notifiés(1)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux articles 30 à 32 et il en informe l’autorité notifiante.(2)Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.(3)Les activités d’organismes notifiés ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée.

    Empreinte du texte 23235511a1915b0a7b99f118b3cbb58cdcba93de41ff77845e6d921498e5945f, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_34

  34. art_35

    Art. 35.Organismes internes accrédités(1)Les demandeurs peuvent faire appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités d’évaluation de la conformité, aux fins de l’application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l’annexe II de la décision (CE) n° 768/2008 précitée et aux modules CA1 et CA2 établis à l’annexe I de la décision (UE) n° 2010/713 précitée. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue.(2)Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :ils sont accrédités conformément au règlement (CE) n° 765/2008 précité ;avec leur personnel, ils constituent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, une unité à l’organisation identifiable et disposent de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l’organisme national d’accréditation compétent ;l’organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation ;l’organisme fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.(3)Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux États membres ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l’entreprise dont ils font partie ou par l’organisme national d’accréditation à l’autorité notifiante, à la demande de celle-ci.

    Empreinte du texte 91cc104596a3d01a81bf2fd02e1c4e9a226d36001f1252e1b2a32117a44e60ec, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_35

  35. art_36

    Art. 36.Demande de notification(1)L’organisme d’évaluation de la conformité qui souhaite être notifié soumet sa demande de notification à l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, ci-après « OLAS » tel que visé dans la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.(2)Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des modules d’évaluation de la conformité et des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 30 à 32.(3)Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies aux articles 30 à 32.

    Empreinte du texte 98cfe8afa5cbbd83783da5ac74226b4f16f612bbf8710c2a1dcab48e6c5d908c, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_36

  36. art_37

    Art. 37.Procédure de notification(1)Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences définies aux articles 30 à 32.(2)Les autorités notifiantes notifient les organismes visés au paragraphe 1er à la Commission européenne et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d’accréditation ou autre attestation de compétence correspondante, conformément au paragraphe 4.(4)Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 36, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission européenne et aux autres États membres les documents attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises pour veiller à ce que cet organisme soit contrôlé périodiquement et qu’il continue à satisfaire aux exigences définies aux articles 30 à 32.(5)L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage.(6)La Commission européenne et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification.

    Empreinte du texte e04af49bb1253fd853a4e20dd0e247b170831fa9283b632e844ccee26fb208be, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_37

  37. art_38

    Art. 38.Numéros d’identificationChaque organisme national notifié reçoit un numéro d’identification unique attribué par la Commission européenne, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes juridiques de l’Union européenne.

    Empreinte du texte 285016e921460dca93eab1b16ddc9a030bb58c7117ed741613af295bd95dd729, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_38

  38. art_39

    Art. 39.Modifications des notifications(1)Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies aux articles 30 à 32, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

    Empreinte du texte 085339c8460d3e3d0ba3252d57fb4c98f6df53b84388503bba931e2d71df7ec4, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_39

  39. art_40

    Art. 40.Obligations opérationnelles des organismes notifiés(1)Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité selon les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les STI concernées.(2)Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés, dans l’accomplissement de leurs tâches, tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.Ce faisant, ils agissent néanmoins dans le but d’évaluer la conformité du produit avec la directive (UE) 2016/797 précitée.(3)Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences définies dans la STI concernée ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.(4)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme à la STI concernée ou aux normes harmonisées ou aux spécifications techniques correspondantes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.(5)Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

    Empreinte du texte f2618ed15d49bdb0bac4418f52a398e47d897ddb1739f90dc1530b342c4c9c47, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_40

  40. art_41

    Art. 41.Obligation incombant aux autorités notifiées de fournir des informations(1)Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants :tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ;toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;toute demande d’information concernant les activités d’évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ;sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.Les autorités nationales de sécurité compétentes sont également informées de tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat visés au point a).(2)Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.(3)Les organismes notifiés fournissent à l’Agence les certificats de vérification « CE » des sous-systèmes, les certificats « CE » de conformité des constituants d’interopérabilité et les certificats « CE » d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité.

    Empreinte du texte f96837a5759fb54c69db3964b4ea137f02c9b7adab97fbb35848cceabd1335e1, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_41

  41. art_42

    Art. 42.Organismes désignés(1)Les exigences relatives aux organismes d’évaluation de la conformité établies aux articles 30 à 34 s’appliquent aussi aux organismes désignés conformément à l’article 15, paragraphe 8, sauf :en ce qui concerne les compétences exigées par leur personnel au titre de l’article 32, paragraphe 1er, lettre c), lorsque l’organisme désigné a une connaissance et une compréhension adéquates du droit national ;en ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition de l’autorité notifiante au titre de l’article 34, paragraphe 4, lorsque l’organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes.(2)Les obligations opérationnelles prévues à l’article 40 s’appliquent aussi aux organismes désignés, sauf lorsque lesdites obligations renvoient aux règles nationales et non aux STI.(3)L’obligation en matière d’information prévue à l’article 41, paragraphe 1er, s’applique aussi aux organismes désignés, qui informent les États membres à cet égard.

    Empreinte du texte 1067c8515f1718b839ba16c7d927513c405792758034b2b49b3816737dad55bd, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_42

  42. art_43

    Art. 43.Système d’immatriculation des véhicules(1)L’Administration attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement effectué conformément à l’article 22, un numéro d’immatriculation européen de véhicule, ci-après « NEV ». Le NEV attribué est marqué sur chaque véhicule par le détenteur.(2)Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans les mesures visées à l’article 47, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 précitée conformément aux STI pertinentes.(3)Nonobstant le paragraphe 1er, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l’écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l’Union européenne, ces véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent sont acceptés sur le réseau ferré luxembourgeois.

    Empreinte du texte 7e71d1cbe4563e137df9166323cb68e4872e41739b629602447fd42e17a14a8e, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_43

  43. art_44

    Art. 44.Registres des véhicules(1)L’Administration tient le registre national des véhicules. Ce registre :respecte les spécifications communes visées au paragraphe 2 ;est accessible aux autorités nationales de sécurité et aux organismes d’enquête désignés en vertu des articles 3 et 58 ; il est également accessible, pour toute demande légitime, à l’organisme de contrôle désigné conformément à l’article 80 de la loi précitée du 6 juin 2019, à l’Agence, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructures, ainsi qu’aux personnes ou organismes chargés de l’immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.(2)Le registre national des véhicules contient au moins les éléments suivants :le NEV ;les références de la déclaration « CE » de vérification et de l’entité l’ayant délivrée ;les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 48 de la directive (UE) 2016/797 précitée ;l’identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur ;les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé ;les références de l’entité chargée de l’entretien.(3)Tant que les registres nationaux de véhicules des États membres ne sont pas reliés conformément aux spécifications visées à l’article 47, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 précitée, l’Administration met à jour son registre pour les données qui la concernent, en intégrant les modifications apportées par un autre État membre dans son propre registre.(4)Le détenteur notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans les registres des véhicules, la destruction d’un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule à l’État membre dans lequel le véhicule a été enregistré.(5)Si le véhicule a été autorisé pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité sur le réseau, l’Administration veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l’entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d’exploitation, puissent être retrouvées via un registre des véhicules ou soient disponibles d’une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans un registre des véhicules.

    Empreinte du texte dd3945e4b1e82122db9ede576e3ec7b0e4ecb97d8acd33bf43849388fa223fe8, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_44

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