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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_54

Cité d’après loi-2021-02-05-a121, fra, la version applicable à partir du 2021-02-22.

Art. 54.Dérogations au système de certification octroyées aux entités chargées de l’entretien(1)L’obligation d’identification de l’entité chargée de l’entretien est remplie par des mesures autres que le système d’entretien établi à l’article 53, dans les cas suivants :véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays ;véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l’écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences fixées à l’article 53, paragraphe 2, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers ;wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l’écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union européenne ;véhicules utilisés sur les réseaux visés à l’article 1er, et transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d’un permis ad hoc par l’Administration avant leur mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.(2)Les autres mesures visées au paragraphe 1er sont mises en œuvre au moyen de dérogations accordées par l’Administration lors :de l’immatriculation des véhicules conformément à l’article 43 relative à l’interopérabilité, en ce qui concerne l’identification de l’entité chargée de l’entretien ;de la délivrance des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l’infrastructure, conformément aux articles 51 et 52, en ce qui concerne l’identification ou la certification de l’entité chargée de l’entretien.(3)Les dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel visé à l’article 57. Elles sont retirées par l’Administration sur demande de la Commission européenne en cas de risque indu en matière de sécurité.

Empreinte du texte db5d41c4cbee7b2286deebd97b45d82f755c503e9a40f8f0c386015397a67ac3, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_54

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 54 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021
Avec son permalien
Art. 54 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_54)
Avec ses éléments de vérification
Art. 54 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_54

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train.

Version : applicable à partir du 2021-02-22 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 121 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a121)

Date de publication (éditeur) : 2021-02-18

Empreinte du texte (SHA-256) : db5d41c4cbee7b2286deebd97b45d82f755c503e9a40f8f0c386015397a67ac3

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-02-22 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo.

Comment lire ceci

loi-2021-02-05-a121, fra, la version applicable à partir du 2021-02-22

/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra

109 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_44
  2. Page 2 : art_45 à art_96
  3. Page 3 : art_97 à art_112

Page 2 sur 3 : art_45 à art_96.

  1. art_45

    Art. 45.Registre de l’infrastructure(1)Le gestionnaire d’infrastructure est chargé de la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial B, d’un registre de l’infrastructure contenant les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés conformément aux STI pertinentes.(2)Les valeurs des paramètres consignées au registre de l’infrastructure sont utilisées en combinaison avec les valeurs indiquées dans l’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau.(3)Le registre de l’infrastructure peut prévoir des conditions d’utilisation pour les installations fixes et contenir d’autres restrictions.(4)L’Administration veille à la mise à jour du registre de l’infrastructure par le gestionnaire d’infrastructure conformément à l’article 49, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797/UE précitée.

    Empreinte du texte cad9f37e06bf0772d41c2b4e58b0aa84087ac2ed12bd5c0aa7f27dba9ef5ef9b, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_45

  2. art_46

    Art. 46.Langue opérationnelle du réseauLa langue opérationnelle du réseau national est le français.

    Empreinte du texte 892567f877ca306adca9635a6fbb20c7e7d6745d72e1e6f63220b1076f9f50a6, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_46

  3. art_47

    Art. 47.Rôle des acteurs du système ferroviaire luxembourgeois dans le développement et l’amélioration de la sécurité ferroviaire(1)Afin de développer et d’améliorer la sécurité ferroviaire, il est garanti :que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l’évolution du droit de l’Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents ;que l’ensemble de la législation applicable soit mise en œuvre par tous les acteurs du secteur ferroviaire d’une manière transparente et non discriminatoire, afin de promouvoir la mise en place d’un système de transport ferroviaire européen unique ;que les mesures des acteurs du secteur ferroviaire visant à développer et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte d’une approche systémique ;que la responsabilité d’une exploitation sûre du système ferroviaire de l’Union européenne et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, chacun pour sa partie du système, en les obligeant à :mettre en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques visées à l’article 6, paragraphe 1er, point a) de la directive (UE) 2016/798 précitée, le cas échéant en coopération les uns avec les autres ;appliquer les règles de l’Union européenne et les règles nationales ;établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément à l’article 50 ;sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, que chaque gestionnaire de l’infrastructure et chaque entreprise ferroviaire soit chargé de sa partie du système et de la sécurité d’exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des autres acteurs visés au paragraphe 3 ;que le gestionnaire d’infrastructure élabore et publie des plans de sécurité annuels fixant les mesures envisagées pour réaliser les OSC ; et que l’Administration soutienne, le cas échéant, l’Agence dans sa mission de contrôle de l’évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l’Union européenne.(2)Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure :mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques visées à l’article 6, paragraphe 1er, point a) de la directive (UE) 2016/798 précitée, le cas échéant, en coopération les uns avec les autres et avec d’autres acteurs ;tiennent compte, dans leurs systèmes de gestion de la sécurité, des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties ;le cas échéant, obligent par contrat les autres acteurs visés au paragraphe 3 qui ont une incidence potentielle sur l’exploitation sûre du système ferroviaire luxembourgeois à mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques ; ets’assurent que leurs contractants mettent en œuvre les mesures de maîtrise des risques par l’application des MSC applicables au processus de contrôle décrites dans les MSC sur le contrôle visées à l’article 6, paragraphe 1er, point c) de la directive (UE) 2016/798 précitée, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui sont communiquées sur demande de l’Agence ou de l’Administration.(3)Sans préjudice des responsabilités des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l’infrastructure visées au paragraphe 2, les entités chargées de l’entretien et tous les autres acteurs qui ont une incidence potentielle sur l’exploitation sûre du système ferroviaire luxembourgeois, dont les fabricants, les fournisseurs de services d’entretien, les détenteurs de wagons, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs :mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant, en coopération avec d’autres acteurs ;veillent à fournir des sous-systèmes, accessoires, équipements et services conformes aux exigences et conditions d’utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l’entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l’infrastructure concernés.(4)Dans les limites de leurs compétences respectives, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l’infrastructure et tous les acteurs visés au paragraphe 3 qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou qui en sont informés :prennent toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé ;signalent ces risques aux parties concernées, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire luxembourgeois.(5)En cas d’échange de véhicules entre entreprises ferroviaires, tous les acteurs concernés s’échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l’exploitation portant notamment, mais pas exclusivement, sur l’état et l’historique du véhicule concerné, des éléments des dossiers d’entretien à des fins de traçabilité, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.

    Empreinte du texte 1ec206cd980060dd47cfb77a261a6080c815fb23d2f3c1af1a0203492b118710, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_47

  4. art_48

    Art. 48.Indicateurs de sécurité communs(1)Afin de faciliter l’évaluation de la réalisation des OSC et de permettre de contrôler l’évolution générale de la sécurité ferroviaire, l’Administration collecte des informations sur les indicateurs de sécurité communs, ci-après « ISC », à l’aide du rapport annuel visé à l’article 57.(2)Les ISC sont exposés à l’annexe I de la directive (UE) 2016/798 précitée.

    Empreinte du texte a85439a158554384423a214a89790faff8f55977bb39337a86f9d51c41237b32, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_48

  5. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_50

    Art. 50.Système de gestion de la sécurité(1)Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système respectif de gestion de la sécurité de manière que le système ferroviaire luxembourgeois soit en mesure d’atteindre au moins les OSC, qu’il soit conforme aux exigences de sécurité définies dans les STI, et que les éléments pertinents des MSC et les règles nationales notifiées conformément à l’article 49 soient appliqués.(2)Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit la répartition des responsabilités au sein de l’organisation du gestionnaire de l’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l’organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués et comment l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée.(3)Le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants :une politique de sécurité approuvée par le directeur général de l’organisation et communiquée à l’ensemble du personnel ;des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’organisation en matière d’entretien et d’amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d’autres prescriptions définies dans les STI, les règles nationales visées à l’article 49 et à l’annexe II de la directive (UE) 2016/798 précitée et dans d’autres règles pertinentes ou dans des décisions de l’Administration ;des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;des procédures et méthodes d’identification des risques, d’évaluation des risques et de mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu’un changement des conditions d’exploitation ou l’introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l’infrastructure ou l’interface homme-machine-organisation ;la fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l’aptitude physique et psychologique ;des dispositions garantissant la fourniture d’une information suffisante au sein de l’organisation et, le cas échéant, entre les organisations du système ferroviaire ;des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, fassent l’objet d’une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises ;des dispositions prévoyant des plans d’action, d’alerte et d’information en cas d’urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ; etles dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour couvrir les risques pour la sécurité, selon l’évaluation des risques découlant de leur propre activité.(4)Le système de gestion de la sécurité est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d’exploitation et d’autres caractéristiques de l’activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques liés aux activités du gestionnaire de l’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d’entretien, sans préjudice de l’article 53, et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice des règles nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d’autres acteurs visés à l’article 47.(5)Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire de l’infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et permet à toutes les entreprises ferroviaires d’opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité.Les systèmes de gestion de la sécurité sont conçus de façon à assurer la coordination des procédures d’urgence du gestionnaire de l’infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services d’urgence, de manière à faciliter l’intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d’être impliquées en cas d’urgence.Après un accident grave, l’entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties. Cette assistance est fournie au moyen des canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d’accidents et à leurs familles.(6)Chaque année, avant le 31 mai, le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires soumettent à l’Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l’année civile précédente. Le rapport de sécurité contient :des informations sur la manière dont l’organisation atteint ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité ;un rapport sur la mise au point d’indicateurs nationaux de sécurité et des ISC visés à l’article 48, dans la mesure où cela est pertinent pour l’organisation déclarante ;les résultats des audits de sécurité internes ;des observations sur les insuffisances et les dysfonctionnements des opérations ferroviaires et de la gestion de l’infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l’Administration, notamment une synthèse des informations fournies par les acteurs concernés conformément à l’article 47, paragraphe 4, point b) ; etun compte rendu de la mise en œuvre des MSC pertinentes.

    Empreinte du texte 3f81caa3ce811fccb5518a90a8220e47ebefd8f3a0f443ae8ba2aa86fa561488, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_50

  6. art_51

    Art. 51.Certificat de sécurité unique(1)L’accès à l’infrastructure ferroviaire est accordé aux seules entreprises ferroviaires détentrices du certificat de sécurité unique délivré par l’Agence conformément à l’article 10, paragraphes 5 à 7, de la directive (UE) 2016/798 précitée, ou par l’Administration conformément au paragraphe 6.Le certificat de sécurité unique a pour objet de démontrer que l’entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu’elle est en mesure d’opérer en toute sécurité dans le domaine d’exploitation envisagé.(2)Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l’entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d’exploitation envisagé.(3)La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d’un dossier comprenant des documents attestant que l’entreprise ferroviaire :a établi son système de gestion de la sécurité conformément à l’article 50 et respecte les exigences définies dans les STI, les MSC, les OSC et dans d’autres dispositions législatives pertinentes, de façon à maîtriser les risques et à fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité ; etle cas échéant, respecte les exigences énoncées dans les règles nationales pertinentes notifiées conformément à l’article 49.Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l’état d’avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont présentées au travers du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 précité.(4)Dans les cas où l’Administration délivre le certificat de sécurité unique ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai raisonnable et préétabli et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que le demandeur a présenté toutes les informations requises et toute information complémentaire demandée. Dans les cas prévus au paragraphe 6, l’Administration applique les modalités pratiques de la procédure de certification à établir dans un acte d’exécution comme indiqué à l’article 10, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/798 précitée.(5)Dans le cadre des examens visés à l’article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798 précitée, l’Administration est autorisée à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l’entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elle peut demander des informations complémentaires utiles. L’Administration coordonne l’organisation de ces visites, audits et inspections.(6)Lorsque le domaine d’exploitation est limité au réseau national, l’Administration peut, sous sa propre responsabilité et à la demande du demandeur, délivrer un certificat de sécurité unique.Pour délivrer ces certificats, l’Administration examine le dossier en ce qui concerne tous les éléments détaillés au paragraphe 3 et applique les modalités pratiques visées à l’article 10, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/798 précitée. Dans le cadre des examens susvisés, l’Administration est autorisée à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l’entreprise ferroviaire ainsi que des audits. Dans le mois qui suit la réception de la demande, l’Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles. Le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d’exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares des États membres voisins dont les caractéristiques de réseau et les règles d’exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans le cadre d’un accord transfrontalier conclu entre les États membres ou les autorités nationales de sécurité.L’Administration est pleinement responsable de chaque certificat de sécurité unique qu’elle délivre.(7)Le certificat de sécurité unique précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d’exploitation. Il peut également couvrir les voies de service qui sont la propriété de l’entreprise ferroviaire si elles sont incluses dans son système de gestion de la sécurité.(8)Toute décision refusant la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou excluant une partie du réseau est dûment motivée. Dans le mois qui suit la réception de la décision, le demandeur peut demander à l’Agence ou à l’Administration, selon le cas, de revoir cette décision. L’Agence ou l’Administration dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.Si la décision négative de l’Administration est confirmée, le demandeur peut saisir les juridictions nationales compétentes conformément à l’article 111 ainsi que l’organisme de contrôle tel que visé à l’article 80 de la loi précitée du 6 juin 2019.(9)Un certificat de sécurité unique est renouvelable à la demande de l’entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.La durée de validité du certificat de sécurité unique ne peut excéder celle de la licence d’entreprise ferroviaire visée à l’article 42 de la loi précitée du 6 juin 2019.En vue du renouvellement du certificat de sécurité délivré par l’Administration, l’entreprise ferroviaire adresse au plus tard quatre mois avant l’expiration de la validité une demande en renouvellement à l’Administration.Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.Le titulaire du certificat de sécurité informe l’autorité qui a délivré le certificat de sécurité de toutes les modifications notables en rapport avec l’une des conditions du certificat de sécurité. Il l’informe en outre de la définition de nouvelles catégories de personnel ou de l’utilisation de nouveaux types de matériel roulant. L’autorité qui a délivré le certificat de sécurité décide de la nécessité de procéder à un réexamen de la partie concernée du certificat de sécurité et en informe l’entreprise ferroviaire.(10)Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire informe l’Administration et les entreprises ferroviaires titulaires d’un certificat de sécurité des modifications à caractère permanent ou temporaire apportées au niveau de l’infrastructure, de la signalisation, de l’approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien et susceptibles d’avoir des conséquences sur les modalités techniques d’utilisation de cette infrastructure. Les entreprises ferroviaires concernées se conforment aux nouvelles modalités qui se dégagent de ces modifications. Si cette mise en conformité requiert une adaptation des conditions de validité du certificat de sécurité, l’entreprise ferroviaire titulaire du certificat de sécurité est tenue d’en demander le réexamen.(11)Si l’entreprise ferroviaire possède un certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 6 et souhaite étendre son domaine d’exploitation sur le territoire luxembourgeois, elle verse au dossier les documents complémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d’exploitation supplémentaire. Elle soumet le dossier, par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 précité, à l’Administration qui, après avoir suivi les procédures décrites au paragraphe 6, délivre un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d’exploitation élargi.(12)L’Administration peut exiger la révision des certificats de sécurité uniques qu’elle a délivrés en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

    Empreinte du texte de356500fb0020015d13325f3210d87b59181aa98641b1393ebd92171ef28bbf, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_51

  7. art_52

    Art. 52.Agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure(1)Le gestionnaire de l’infrastructure est autorisé à gérer et à exploiter une infrastructure ferroviaire à condition qu’il obtienne un agrément de sécurité de l’Administration.L’agrément de sécurité comprend un agrément confirmant l’acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 50 et inclut les procédures et les dispositions satisfaisant aux exigences requises afin de garantir la sécurité de l’infrastructure ferroviaire au niveau de la conception, de l’entretien et de l’exploitation, y compris, le cas échéant, l’entretien et l’exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.L’Administration explique les exigences pour l’obtention des agréments de sécurité et les documents requis sous la forme d’un guide du demandeur.(2)L’agrément de sécurité est valable pour une période de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l’infrastructure.Il est révisé en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. Le gestionnaire de l’infrastructure informe sans retard l’Administration de toute modification de ce type.L’Administration peut exiger la révision de l’agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.(3)L’Administration statue sur les demandes d’agrément de sécurité sans retard et dans tous les cas au plus tard quatre mois après la présentation par le demandeur de toutes les informations requises et de toute information complémentaire demandée.Le gestionnaire de l’infrastructure adresse au plus tard quatre mois avant l’expiration de la validité une demande en renouvellement à l’Administration.(4)L’Administration notifie à l’Agence, sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines, les agréments de sécurité délivrés, renouvelés, modifiés ou retirés. Elle indique le nom et l’adresse du gestionnaire de l’infrastructure, la date de délivrance, le domaine d’application et la durée de validité de l’agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.(5)Dans le cas d’une infrastructure transfrontalière, l’Administration coopère avec les autorités nationales de sécurité compétentes en vue de la délivrance des agréments de sécurité.

    Empreinte du texte 64c17cb527f2f879459f9ca18cf3064eb0d8d2be4f5806cf931a59cb1e7eed70, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_52

  8. art_53

    Art. 53.Entretien des véhicules(1)Chaque véhicule, avant d’être utilisé sur le réseau, se voit assigner une entité chargée de l’entretien, qui est inscrite au registre des véhicules conformément à l’article 44.(2)Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure en ce qui concerne l’exploitation sûre d’un train conformément à l’article 47, l’entité chargée de l’entretien veille à ce que les véhicules dont elle assure l’entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. À cette fin, l’entité chargée de l’entretien met en place un système d’entretien pour ces véhicules et, au moyen de ce système :veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément au carnet d’entretien de chaque véhicule et aux exigences en vigueur, y compris les règles en matière d’entretien et les dispositions pertinentes relatives aux STI ;met en œuvre les méthodes d’évaluation des risques nécessaires établies dans le cadre des MSC qui sont visées à l’article 6, paragraphe 1er, point a) de la directive (UE) 2016/798 précitée, le cas échéant en coopération avec d’autres acteurs ;s’assure que ses contractants mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques par l’application des MSC sur le contrôle visées à l’article 6, paragraphe 1er, point c), de la directive (UE) 2016/798 précitée, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui sont communiquées sur demande de l’Agence ou de l’Administration ; etassure la traçabilité des activités d’entretien.(3)Le système d’entretien recouvre les fonctions suivantes :une fonction de gestion consistant à superviser et à coordonner les fonctions d’entretien visées aux points b) à d) et à garantir que le véhicule est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire ;une fonction de développement de l’entretien consistant à gérer la documentation d’entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et d’exploitation ainsi que des performances et des retours d’expérience ;une fonction de gestion de l’entretien de la flotte consistant à gérer le retrait du véhicule pour entretien et sa remise en exploitation après entretien ;une fonction d’exécution de l’entretien consistant à assurer l’entretien technique requis d’un véhicule ou de pièces de celui-ci, y compris la délivrance des documents de remise en service.L’entité chargée de l’entretien remplit elle-même la fonction de gestion, mais elle peut externaliser les fonctions d’entretien visées aux points b) à d), ou une partie de ces fonctions, à d’autres parties contractantes telles que les ateliers d’entretien.L’entité chargée de l’entretien veille à ce que toutes les fonctions énoncées aux points a) à d) satisfassent aux exigences et aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe III de la directive (UE) 2016/798 précitée.Les ateliers d’entretien appliquent les sections pertinentes de l’annexe III de la directive (UE) 2016/798 précitée recensées dans les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 14, paragraphe 8, point a), de la directive (UE) 2016/798 précitée, qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.(4)En ce qui concerne les wagons de fret, et après l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/798 précitée, pour ce qui concerne les autres véhicules, chaque entité chargée de l’entretien est certifiée et se voit accorder un certificat d’entretien, ci-après « certificat ECE », par un organisme accrédité ou reconnu ou par une autorité nationale de sécurité conformément aux conditions ci-après :les processus d’accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité ;le système de certification fournit les preuves qu’une entité chargée de l’entretien a mis en place le système d’entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l’entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité ;la certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l’entité chargée de l’entretien à satisfaire aux exigences et critères d’évaluation pertinents énoncés à l’annexe III de la directive (UE) 2016/798 précitée et à les appliquer de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d’évaluation continuent à être respectés après l’octroi du certificat ECE ;la certification des ateliers d’entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l’annexe III de la directive (UE) 2016/798 précitée appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées.Lorsque l’entité chargée de l’entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure, le respect des conditions énoncées au premier alinéa peut être contrôlé par l’Administration conformément aux procédures de certification et d’agrément de la sécurité et peut être confirmé sur les certificats délivrés conformément à ces procédures.(5)Les certificats délivrés conformément au paragraphe 4 sont valables dans toute l’Union.

    Empreinte du texte 81a07fe3e075e9a79b858ab5de60dbacd9021734d56bee8289a3b21f467b4ffe, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_53

  9. art_54

    Art. 54.Dérogations au système de certification octroyées aux entités chargées de l’entretien(1)L’obligation d’identification de l’entité chargée de l’entretien est remplie par des mesures autres que le système d’entretien établi à l’article 53, dans les cas suivants :véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays ;véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l’écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences fixées à l’article 53, paragraphe 2, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers ;wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l’écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union européenne ;véhicules utilisés sur les réseaux visés à l’article 1er, et transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d’un permis ad hoc par l’Administration avant leur mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.(2)Les autres mesures visées au paragraphe 1er sont mises en œuvre au moyen de dérogations accordées par l’Administration lors :de l’immatriculation des véhicules conformément à l’article 43 relative à l’interopérabilité, en ce qui concerne l’identification de l’entité chargée de l’entretien ;de la délivrance des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l’infrastructure, conformément aux articles 51 et 52, en ce qui concerne l’identification ou la certification de l’entité chargée de l’entretien.(3)Les dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel visé à l’article 57. Elles sont retirées par l’Administration sur demande de la Commission européenne en cas de risque indu en matière de sécurité.

    Empreinte du texte db5d41c4cbee7b2286deebd97b45d82f755c503e9a40f8f0c386015397a67ac3, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_54

  10. art_55

    Art. 55.Surveillance(1)L’Administration contrôle le respect constant de l’obligation légale qu’ont les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure d’utiliser un système de gestion de la sécurité tel qu’il est décrit à l’article 50.À cet effet, l’Administration applique les principes énoncés dans les MSC pertinentes pour la surveillance visées à l’article 6, paragraphe 1er, point c) de la directive (UE) 2016/798 précitée relative à la sécurité ferroviaire, en s’assurant que les activités de surveillance comprennent le contrôle de l’application, par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure :du système de gestion de la sécurité afin d’en contrôler l’efficacité ;des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d’entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l’efficacité ; et des MSC pertinentes visées à l’article 6 de la directive (UE) 2016/798 précitée. Les activités de surveillance à ce sujet s’appliquent également aux entités chargées de l’entretien, le cas échéant.(2)Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires en informent l’Administration, afin qu’elles puissent programmer leurs activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des types de véhicules.(3)Le titulaire d’un certificat de sécurité unique informe sans retard l’Administration de toute modification majeure des informations visées au paragraphe 2.Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire est tenu d’avertir l’Administration de tout manquement constaté sur le réseau.(4)Le certificat de sécurité unique n’est valable qu’à condition pour l’entreprise ferroviaire concernée de respecter outre les exigences fixées dans le certificat de sécurité, les dispositions nationales concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel employé dans le secteur ferroviaire.(5)Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par l’Inspection du travail et des mines. Elle coopère avec l’Administration afin que celles-ci puissent remplir leur rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire.(6)Si l’Administration constate que le titulaire d’un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l’Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat.Lorsque l’Administration est l’autorité qui a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l’article 51, paragraphe 6, elle peut restreindre ou retirer le certificat, en motivant sa décision, et en informe l’Agence.Le titulaire d’un certificat de sécurité unique dont le certificat a été restreint ou retiré par l’Administration ou par l’Agence a le droit d’introduire un recours conformément à l’article 51, paragraphe 8.(7)Si l’Administration détecte un risque grave pour la sécurité au cours d’une surveillance, elle peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause. Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l’Agence, l’Administration en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l’appui de sa décision.Au besoin, l’entreprise ferroviaire participe également à ce processus. En cas d’échec de cette procédure, la décision prise par l’Administration d’appliquer des mesures temporaires reste en vigueur.La décision de l’Administration relative à des mesures de sécurité temporaires est soumise au contrôle juridictionnel national visé à l’article 111. Dans ce cas, les mesures de sécurité temporaires peuvent s’appliquer jusqu’à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice du paragraphe 6.Si une mesure temporaire a une durée supérieure à trois mois, l’Administration demande à l’Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite au paragraphe 6 s’applique.(8)L’Administration contrôle les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure et s’assure qu’ils sont conformes aux exigences essentielles. Dans le cas d’infrastructures transfrontalières, elle exerce ses activités de surveillance en coopération avec d’autres autorités nationales de sécurité compétentes. Si l’Administration constate qu’un gestionnaire de l’infrastructure ne remplit plus les conditions d’obtention de son agrément de sécurité, elle restreint ou retire ce dernier en motivant sa décision.(9)Lorsqu’elle contrôle l’efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires, l’Administration peut tenir compte des performances de sécurité des acteurs conformément à l’article 47, paragraphe 3, et, le cas échéant, des centres de formation visés au titre IV, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure visée à l’article 47, paragraphe 2.(10)L’Administration et les autorités nationales de sécurité des États membres dans lesquels une entreprise ferroviaire exerce ses activités coopèrent pour coordonner leurs activités de surveillance concernant cette entreprise ferroviaire, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l’entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité. L’Administration partage également des informations avec les autres autorités nationales de sécurité concernées ainsi qu’avec l’Agence si elles constatent que l’entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.Cette coopération permet d’assurer une couverture suffisante de la surveillance et d’éviter la répétition des inspections et des audits.L’Administration participe avec les autorités nationales de sécurité concernées à un programme commun de surveillance pour s’assurer que des audits et d’autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des États membres concernés.(11)L’Administration peut envoyer des avertissements aux gestionnaires de l’infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu’ils ne respectent pas leurs obligations énoncées au paragraphe 1er.(12)L’Administration utilise les informations recueillies par l’Agence au cours de l’évaluation du dossier visée à l’article 10, paragraphe 5, lettre a), de la directive (UE) 2016/798 précitée aux fins de la surveillance d’une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique. Elle utilise les informations recueillies au cours du processus d’agrément de sécurité conformément à l’article 52 aux fins de la surveillance du gestionnaire de l’infrastructure.(13)Aux fins du renouvellement des certificats de sécurité uniques, l’Administration, lorsque le certificat de sécurité a été délivré conformément à l’article 51, paragraphe 6, utilise les informations recueillies au cours des activités de surveillance. Aux fins du renouvellement des agréments de sécurité, l’Administration fait également usage des informations recueillies au cours de ses activités de surveillance.(14)L’Administration prend les dispositions nécessaires afin de coordonner et d’assurer l’échange de toutes les informations visées aux paragraphes 11, 12 et 13.

    Empreinte du texte 5152dbde8f2c6f952711df566348b4bfe938f3d6ccb1d657be526f8fdcb339cb, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_55

  11. art_56

    Art. 56.Critères de décision(1)L’Administration accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. Elle permet à toutes les parties intéressées d’être entendues et indiquent les motifs de leurs décisions.Elle répond rapidement aux requêtes et demandes, communique ses demandes d’informations sans retard et adoptent toutes leurs décisions dans un délai de quatre mois après que le demandeur a fourni toutes les informations utiles. Dans l’accomplissement des tâches visées à l’article 4, l’Administration peut à tout moment demander l’assistance technique des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d’autres organismes qualifiés.Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l’Administration consulte tous les acteurs et les parties intéressées, y compris les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d’entretien, les usagers et les représentants du personnel.(2)L’Administration est libre d’effectuer tous les audits, inspections et enquêtes nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches et elle a accès à tous les documents appropriés ainsi qu’aux locaux, installations et équipements des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires et, si nécessaire, de tout acteur visé à l’article 47.(3)L’Administration procède avec les autorités nationales de sécurité d’autres États membres à un échange de vues et d’expériences soutenu au sein du réseau établi par l’Agence afin d’harmoniser leurs critères de décision à l’échelle de l’Union européenne.

    Empreinte du texte ef071ac4360c1e4ac5b9ad4a0bb04c16a148454eb7a28591ba856483c499dff1, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_56

  12. art_57

    Art. 57.Rapport annuelL’Administration publie un rapport annuel concernant ses activités au cours de l’année précédente et le transmet à l’Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur :l’évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire, au niveau des États membres, des ISC, conformément à l’article 48, paragraphe 1er ;les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ;l’évolution de la certification et de l’agrément de sécurité ;les résultats de la surveillance des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment le nombre d’inspections et d’audits et leurs conclusions ;les dérogations accordées conformément à l’article 54 ;l’expérience acquise par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure concernant l’application des MSC pertinentes.

    Empreinte du texte a9ac016a80151832320628c1ceea14f0cd3e681e19a8f8fc101986c4129d7901, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_57

  13. art_58

    Art. 58.Législation applicableLe chapitre V de la directive (UE) 2016/798 précitée concernant l’enquête sur les accidents et incidents dans le domaine des chemins de fer est couvert par la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer.

    Empreinte du texte db5e2ca14a8c0d3cd9ea35e27c55184b0d452411ad7b600208d5949933ce7acc, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_58

  14. art_59

    Art. 59.Champ d’application(1)Le présent titre s’applique aux conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans l’Union européenne, pour le compte d’une entreprise ferroviaire nécessitant un certificat de sécurité ou d’un gestionnaire de l’infrastructure nécessitant un agrément de sécurité.(2)Sans préjudice de l’article 1er, sont exclus du présent titre les conducteurs opérant exclusivement sur les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire

    Empreinte du texte 547478a5ab8ad45a6dd931acb616406f3336d398750b3fb21cc42ab7991f6b65, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_59

  15. art_60

    Art. 60.Accès aux services de formation(1)L’accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord est garanti par le centre de formation aux membres du personnel des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure s’acquittant de tâches critiques de sécurité, chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.Les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d’exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que les procédures d’urgence applicables sur les lignes exploitées.Les services de formation sont fournis en faisant preuve d’impartialité vis-à-vis de tous les participants.L’Administration veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies au présent titre.(2)Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l’infrastructure, ces services de formation sont mis à la disposition d’autres entreprises ferroviaires et à toute personne intéressée à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire.(3)Lorsqu’elles recrutent de nouveaux conducteurs de train, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s’acquittant de tâches critiques de sécurité, les entreprises ferroviaires peuvent tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d’autres entreprises ferroviaires. À cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.(4)Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont chargés du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant un travail critique pour la sécurité.

    Empreinte du texte ab2c28cd552b76b1ea72a6841da6f8775c23befb5e0c54b8e3ce2c02a62a8a6e, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_60

  16. art_61

    Art. 61.Structure de la certification(1)Tout conducteur de train possède l’aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et est titulaire des documents suivants :une licence valide attestant que le conducteur remplit des conditions visées au chapitre III en matière d’exigences médicales, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales. La licence indique l’identité du conducteur, l’autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité ; etune ou plusieurs attestations valides indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.(2)Toutefois, l’obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur de train possédant une attestation valide pour l’infrastructure concernée, appelé ci-après « pilote », se tient aux côtés du conducteur durant la conduite :lorsque une perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d’entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l’infrastructure. Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure peut exceptionnellement faire circuler un train conduit par un conducteur n’ayant pas les connaissances pour cette partie spécifique de l’infrastructure sans pilote, à condition que des mesures spécifiques définies par ce dernier soient mises en œuvre ;pour des services exceptionnels uniques pour lesquels du matériel ferroviaire historique sont utilisés ;pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l’accord du gestionnaire de l’infrastructure ;pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau train ou d’une nouvelle locomotive ;aux fins de formation et d’examen des conducteurs ;pour la circulation de trains spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise.La décision de recourir à cette possibilité incombe à l’entreprise ferroviaire et ne peut pas être imposée par le gestionnaire de l’infrastructure concerné ou par l’Administration.Chaque fois qu’il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l’infrastructure en est informé au préalable.(3)L’attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :catégorie A : locomotives de manœuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d’entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manœuvres ;catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories.

    Empreinte du texte 58c0be6095dee98c09a048d244baeb0c274432c977383758e4e15e27350dbb15, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_61

  17. art_62

    Art. 62.Propriété et entités de délivrance(1)Une licence appartient à son titulaire et est délivrée par l’Administration.(2)Une attestation est délivrée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui. L’attestation appartient à l’entreprise ou au gestionnaire qui délivre l’original au conducteur. Les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.

    Empreinte du texte d1470515abb092633beff007e4746f3b9be37092a94acb796f6c83c17c69a644, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_62

  18. art_63

    Art. 63.Validité sur le territoire national(1)Les licences délivrées par l’Administration ainsi que par les autorités compétentes des autres États membres en conformité avec le droit de l’Union européenne sont valables sur le territoire national.(2)L’attestation n’est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués et tant que le conducteur exerce ses fonctions auprès de l’entité de délivrance de l’attestation.

    Empreinte du texte 3808e459a0c748bced77e54a7f6e9fcebfe1aeb7d864124a8a405f649dd5df79, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_63

  19. art_64

    Art. 64.Exigences(1)Pour obtenir une licence, le candidat-conducteur satisfait aux exigences prévues aux articles 65 et 66.(2)Pour obtenir une attestation et afin que celle-ci demeure valide, le candidat-conducteur est en possession d’une licence et satisfait aux exigences prévues à l’article 67.

    Empreinte du texte 64b90d88c5250cb872ca6d0c6f86510777b44d7e02d818ca21ecc2e79e29882f, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_64

  20. art_65

    Art. 65.Âge minimalL’âge minimal au moment de la délivrance de la licence est de vingt ans en service international et de dix-huit ans en service limité au territoire national.

    Empreinte du texte 65145ade3a2cc9c9e5eaf3eda12257b613e24eb7368828cc6326b7c09d9c225a, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_65

  21. art_66

    Art. 66.Exigences de base pour l’obtention de la licenceTout candidat-conducteur remplit, préalablement à la fonction de conducteur, les conditions ci-dessous :Le candidat-conducteur a suivi avec succès une classe de 5e de l’enseignement secondaire général ou bien une classe de 5e de l’enseignement secondaire classique ou bien se prévaloir d’études dont le niveau est reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Le candidat-conducteur confirme son aptitude physique en réussissant un examen médical réalisé ou supervisé par un médecin du travail reconnu par l’Administration conformément à l’article 77. Cet examen est réalisé dans les douze mois précédant l’obtention de la licence. Il porte sur les critères indiqués à l’annexe II, points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 de la directive (CE) 2007/59 précitée.Le candidat-conducteur justifie de son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen réalisé ou supervisé par un psychologue reconnu par l’Administration conformément à l’article 77.Cet examen est réalisé dans les douze mois précédant l’obtention de la licence.Il porte sur les critères indiqués à l’annexe II, point 2.2 de la directive (CE) 2007/59 précitée.Le candidat-conducteur justifie de ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen portant sur les matières générales indiquées à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée.

    Empreinte du texte 58f4fb9f2fad081391cc9b053f4c3cf932ccb636791fb879516de1edcc165f48, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_66

  22. art_67

    Art. 67.Qualifications professionnelles pour l’obtention de l’attestation(1)Le candidat-conducteur a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives au matériel roulant pour lequel l’attestation est demandée. Cet examen porte sur les matières indiquées à l’annexe V de la directive (CE) 2007/59 précitée.(2)Le candidat-conducteur a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l’attestation est demandée. Cet examen porte sur les matières indiquées à l’annexe VI de la directive (CE) 2007/59. Les connaissances linguistiques sont évaluées conformément à l’annexe VI, point 8, de la directive (CE) 2007/59 précitée.(3)L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure dispense au candidat-conducteur une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité prévu à l’article 50.

    Empreinte du texte be584d3c8f3f86467bd15245831a81b4037d23ec2e3889a60b8fd424f2560c00, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_67

  23. art_68

    Art. 68.Obtention de la licence(1)L’Administration établit et publie la procédure à suivre pour l’obtention d’une licence.(2)Toute demande de licence est introduite auprès de l’Administration par le candidat-conducteur, le conducteur ou par une entité agissant en son nom.Toute demande est accompagnée des documents spécifiés dans la procédure établie par l’Administration pour l’obtention d’une licence.(3)Les demandes adressées à l’Administration peuvent concerner la délivrance d’une nouvelle licence, une mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l’obtention d’un duplicata.(4)L’Administration délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.(5)Une licence est valide pour une durée de dix ans, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.(6)Une licence est délivrée en un seul exemplaire. Seule l’Administration est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande motivée accompagnée des documents utiles de duplicata.

    Empreinte du texte 80d2ecb53412adbc0e50e794818e9ac894d6730e0952b93b05170f5c96d68869, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_68

  24. art_69

    Art. 69.Obtention de l’attestationChaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément au présent chapitre et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d’une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d’une attestation.Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l’infrastructure mettent à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu ou a perdu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.

    Empreinte du texte 47703985b237ceb57eaee5c5323b73e5ce38a480b3ea4b273796ee8d9c04ff5a, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_69

  25. art_70

    Art. 70.Vérifications périodiques de la licence(1)Afin qu’une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et contrôles périodiques portant sur les exigences en matière d’aptitude physique énoncées à l’article 66, lettres b) et c).Pour ce qui concerne les exigences médicales relatives à l’aptitude physique, la fréquence est respectée conformément aux dispositions de l’annexe II, point 3.1, de la directive (CE) 2007/59 précitée.Les contrôles médicaux sont réalisés ou supervisés par un médecin du travail reconnu par l’Administration conformément à l’article 77.(2)L’aptitude psychologique est contrôlée au moins tous les dix ans lors du renouvellement de licence par un psychologue reconnu.(3)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, le titulaire de la licence se soumet à un contrôle médical ou psychologique lorsque de l’avis de l’Administration, de l’entreprise ferroviaire, du gestionnaire d’infrastructure, du médecin du travail ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent.(4)Sans préjudice des dispositions applicables, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de conducteur :après une absence pour cause de maladie professionnelle ;après un congé de maternité ;après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée supérieure à deux mois ;après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ;après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;en cas d’absences répétées pour raisons de santé ;en cas de renouvellement de la licence retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons médicales en conformité de l’article 73.(5)Pour ce qui concerne les connaissances professionnelles générales, les dispositions de l’article 80, paragraphe 7, sont applicables.(6)Lors du renouvellement d’une licence, l’Administration vérifie dans le registre prévu à l’article 79, paragraphe 1er, point a), que le conducteur remplit les conditions visées au premier paragraphe.

    Empreinte du texte 52e9dcd9f242dc3aeca8552907aec850508465845ff6c7fd9808fd63492e5782, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_70

  26. art_71

    Art. 71.Vérifications périodiques de l’attestation(1)Afin qu’une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l’article 67.(2)L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité, en respectant les périodicités minimales indiquées à l’annexe VII de la directive (CE) 2007/59 précitée.(3)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, le titulaire d’une attestation est tenu de :fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter de la date de délivrance de l’attestation, un minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour laquelle il est habilité à conduire. Le cas échéant, tout conducteur ne remplissant plus la condition ci-dessus, se soumet, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à une formation complémentaire ;effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur l’infrastructure par rapport aux parties concernées sur lesquelles le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectue le prochain parcours sur le réseau national accompagné par une personne du personnel d’encadrement du conducteur disposant d’une attestation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date de la conduite accompagnée.(4)Pour chacune de ces vérifications, l’entité de délivrance confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l’article 79, paragraphe 2, point a), que le conducteur satisfait aux exigences visées au paragraphe 1er.

    Empreinte du texte 074bf32881139545318b42428b755b9e1e3b09cc61053be6dac4205a54ec26b4, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_71

  27. art_72

    Art. 72.Aptitudes physique et psychologique(1)Les examens psychologiques et médicaux réalisés conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 suivant les critères de l’annexe II de la directive (CE) 2007/59/CE précitée ainsi que leurs résultats présentent toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination.En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l’insu de la personne concernée qui est informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Il en est de même de tout autre examen médical ou psychologique visé au présent chapitre.(2)La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par le médecin du travail reconnu, dont l’original est remis au candidat-conducteur ou du conducteur examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.(3)La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat-conducteur ou du conducteur examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.(4)Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un recours auprès de l’Administration endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat-conducteur ou du conducteur.L’Administration fait connaître sa décision dans les deux mois suivant l’introduction du recours. Sur demande du candidat-conducteur ou du conducteur, l’Administration peut prescrire un nouvel examen par un autre médecin du travail reconnu afin de réaliser un examen contradictoire aux frais du candidat-conducteur ou du conducteur. L’Administration dispose dès lors d’un délai d’un mois suivant la réception de la dernière des constatations y relatives pour rendre sa décision.(5)Dans l’hypothèse où l’examen médical visé au paragraphe 2 ou l’examen psychologique visé au paragraphe 3 ont eu lieu à l’initiative de l’employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises à celui-ci, dont une est classée au registre visé à l’article 79, tandis que l’autre est annexée à la demande de licence visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Empreinte du texte 0e00e15632e79c1fa26495b441348a1853489228ca1ab58f1dd67d4f4c672b81, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_72

  28. art_73

    Art. 73.Manquement à une vérification périodique(1)Si le conducteur manque volontairement ou involontairement une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif en application des articles 70 et 71, la procédure prévue à l’article 75 s’applique.(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 75, la licence ou l’attestation peut être, suivant le cas et par l’entité de délivrance correspondante :retirée, si son titulaire ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 70 en ce qui concerne la licence ou l’article 71 en ce qui concerne l’attestation ;suspendue, si son titulaire ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées à l’article 70 en ce qui concerne la licence ou l’article 71 en ce qui concerne l’attestation.(3)La licence peut en outre être modifiée par l’Administration, s’il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors de l’exercice des fonctions de conducteur.(4)L’attestation peut en outre être modifiée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure, si son titulaire ne réussit temporairement pas la vérification périodique telle que prévue à l’article 71.(5)La décision portant retrait, suspension ou modification est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et selon le cas, à l’entreprise ferroviaire ou gestionnaire d’infrastructure qui l’emploie et à l’Administration.

    Empreinte du texte d3aa961559d6f2ee2723eea394663945b33acd96394266547d4fc9e2275b2e5e, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_73

  29. art_74

    Art. 74.Cessation d’emploiLorsqu’un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure, celui-ci ou celle-ci en informe sans délai l’Administration.La licence demeure valide tant que les conditions prévues à l’article 70 sont remplies.Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d’être employé en cette qualité. Toutefois, le titulaire reçoit sur demande une copie certifiée conforme de l’attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure tient compte de tous ces documents.

    Empreinte du texte ddbd00c06e86794b67dce2dd70426646b6d1b8ab243a43069eb7eea7825aa1c6, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_74

  30. art_75

    Art. 75.Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure(1)Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d’un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires.L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure motive sa décision.L’Administration est informée sans délai des mesures prises en l’espèce ainsi que de leurs motivations.(2)Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, selon le cas.Dès qu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin du travail reconnu que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe II, point 3.1, de la directive (CE) 2007/59 précitée et, si nécessaire, le retrait de l’attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 79. En outre, il veille à ce qu’à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l’influence d’une substance susceptible d’affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement.L’Administration est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.

    Empreinte du texte f9a610ce00ab9a5899f86be5fa69bb0518d20b32cb61ed597576b6d2071d4982, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_75

  31. art_76

    Art. 76.Tâches de l’Administration en matière de certification des conducteurs de trainL’Administration accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 62 et 68 ;assurer des examens ou contrôles périodiques, conformément à l’article 70 ;suspendre et retirer les licences, et le communiquer au conducteur, et, à l’entreprise ferroviaire, ou au gestionnaire d’infrastructure, conformément à l’article 85 ;reconnaître les personnes ou organismes conformément à l’article 77 ;veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes reconnus conformément à l’article 77, paragraphe 2 ;tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 70, paragraphe 1er, et à l’article 79, paragraphe 1er ;contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 83 ;effectuer les contrôles prévus à l’article 85.L’Administration répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.

    Empreinte du texte e480557e42c25eecaee13d4e6e2d8dfa623062cb621b13af5d156bad6eb2b1a6, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_76

  32. art_77

    Art. 77.Reconnaissance des personnes et organismes engagés dans la certification des conducteurs de train(1)Les personnes, dont celles titulaires d’une autorisation d’exercer la profession de médecin du travail délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions en vertu du règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail, ou organismes sont reconnus par l’Administration.Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité.Toutefois, lorsqu’une compétence recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission européenne en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2, de la directive (CE) 2007/59 précitée.Le critère d’indépendance ne s’applique pas aux tâches de formation visées à l’article 80, paragraphes 4 et 5.(2)L’Administration publie et met à jour le registre des personnes et organismes reconnus.

    Empreinte du texte c4effa6c60021878b1ed2bd7496ca112ab2ac7ff56c155a3bb5dcc186dbbc482, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_77

  33. art_78

    Art. 78.Traitement de différendsUn différend au sujet d’une licence est à soumettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions. Un différend au sujet d’une attestation est à soumettre à l’Administration.L’instance compétente visée à l’alinéa 1er émet sa décision dans les trois mois suivant la date de l’accusé de réception de la requête.

    Empreinte du texte 40db0b2f821dc493dca144a5a180738e0c77ec51bb29678346d2540e67c077b2, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_78

  34. art_79

    Art. 79.Registres des licences et attestations et échange d’informations(1)L’Administration est tenue de :tenir, conformément à la décision (CE) n°2010/17 de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive (CE) 2007/59 précitée, un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence indiquées à l’annexe I, point 4 de la directive (CE) 2007/59 précitée, lesquelles sont accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement ;fournir, sur demande motivée, des renseignements sur l’état de telles licences aux autorités compétentes des autres États membres, à l’Agence ou à tout employeur de conducteurs.(2)Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure est tenu de :tenir ou veiller à ce que soit tenu, conformément à la décision (CE) n°2010/17 de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive (CE) 2007/59 du Parlement européen et du Conseil, un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation prescrites à l’annexe I, point 4 de la directive (CE) 2007/59 précitée, ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues aux articles 70 et 71. Il est mis à jour régulièrement ;échanger des informations avec l’Administration et lui donner accès aux données nécessaires ;fournir des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, lorsque cela s’impose en raison de ses activités transnationales.(3)Le conducteur de train peut accéder aux données le concernant, qui sont stockées dans le registre de l’Administration et dans celui des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d’infrastructure, et il peut, à sa demande, en obtenir copie.(3)L’Administration coopère avec l’Agence en vue d’assurer l’interopérabilité des registres prévus aux paragraphes 1er et 2.

    Empreinte du texte 634eaad6d297490e7146903bceafb49797f8758fdd9127b7125f39a74414c94d, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_79

  35. art_80

    Art. 80.Formation des conducteurs de train(1)La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales décrites à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée, et un volet relatif à l’attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques décrites aux annexes V et VI de la directive (CE) 2007/59 précitée.(2)La méthode de formation respecte les critères énoncés à l’annexe III de la directive (CE) 2007/59 précitée.(3)Les objectifs de formation détaillés sont définis à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée pour la licence, et aux annexes V et VI de la directive (CE) 2007/59 précitée pour l’attestation. Ces objectifs peuvent être complétés par les STI pertinentes.(4)Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l’article 66, lettre d), aux connaissances linguistiques et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l’article 67, paragraphe 1er, sont accomplies par des personnes ou des organismes reconnus conformément à l’article 77.(5)Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l’article 67, paragraphe 2, y compris les itinéraires et les règles et procédures d’exploitation, sont accomplies par des personnes ou des organismes reconnus par l’État membre dans lequel l’infrastructure est située.(6)En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles continue de s’appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d’un État membre qui ont obtenu leur certificat de formation dans un pays tiers.(7)Un système de formation continue est mis en place dans le cadre du système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d’infrastructure de l’article 50.

    Empreinte du texte 0e1199325efef6ef8a86b5baf577e6d49e4a4dd6235177a12ca66dfa69e4746b, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_80

  36. art_81

    Art. 81.Coûts de la formationLes coûts de formation d’un conducteur de train à la charge d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure font l’objet d’un remboursement en cas de départ volontaire du conducteur vers une autre entreprise ferroviaire ou un autre gestionnaire de l’infrastructure.

    Empreinte du texte 92030bbd0e7faf0c6f4541e8d4d93fcf28c54840beb125d4b5d5b2203676fe68, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_81

  37. art_82

    Art. 82.Examens(1)Les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les examinateurs chargés de cette tâche sont déterminés :pour le volet relatif à la licence, par l’Administration, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l’article 68, paragraphe 1er ;pour le volet relatif à l’attestation, par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir l’attestation conformément à l’article 69.(2)Les examens visés au paragraphe 1er sont supervisés par des examinateurs compétents, reconnus conformément à l’article 77, et ils sont organisés de façon à garantir l’absence de tout conflit d’intérêts.(3)L’évaluation de la connaissance de l’infrastructure, y compris les itinéraires et les règles d’exploitation, est confiée à des personnes ou des organismes reconnus au Luxembourg.(4)Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L’aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l’application des règles d’exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.(5)A réussi le candidat à l’examen qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60 pour cent du maximum des points possibles. La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au candidat à l’examen soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé.

    Empreinte du texte 4c33e4c8393f0414ebc3ae6500ad486f330938c29f3c89f24f423453c7928ff3, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_82

  38. art_83

    Art. 83.Normes de qualitéL’Administration s’assure dans le cadre de sa mission de surveillance que toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité. Cela ne s’applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l’infrastructure.

    Empreinte du texte 8d9b13e0606c7b9db1a365520cb9295b0a94bc03eaa2ad50d2a3b2da98dee592, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_83

  39. art_84

    Art. 84.Évaluation indépendanteUne évaluation indépendante des procédures d’acquisition et d’évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, est effectuée selon une périodicité de cinq ans. Cela ne s’applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l’infrastructure.L’évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l’attention de l’Administration et du ministre.Les parties concernées prennent les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l’évaluation indépendante.

    Empreinte du texte 4e36b7c5d35eccad73702a6df4fdd45c412bedb00045620a26ed2d0e4d8c0351, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_84

  40. art_85

    Art. 85.Contrôles par l’Administration de la certification des conducteurs de train(1)L’Administration peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu du présent chapitre.(2)Nonobstant la vérification prévue au paragraphe 1er, en cas de négligence commise au travail, l’Administration peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 67.(3)L’Administration peut procéder à des enquêtes concernant le respect du présent chapitre par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l’infrastructure, les examinateurs et les centres de formation exerçant leurs activités sur le territoire national.(4)Si l’Administration estime qu’un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes :s’il s’agit d’une licence délivrée par l’Administration, l’Administration suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l’importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l’intéressé ainsi qu’à son employeur, sans préjudice du droit de recours prévu à l’article 78. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence ;s’il s’agit d’une licence délivrée par une autorité compétente d’un autre État membre, l’Administration adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L’Administration informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande. L’autorité qui a délivré la licence en question examine la demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l’Administration. Elle informe également la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision. L’Administration a la faculté d’interdire à un conducteur de train d’opérer sur le territoire national en attendant la notification de la décision de l’autorité de délivrance ;s’il s’agit d’une attestation, l’Administration s’adresse à l’entité de délivrance et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l’attestation. L’entité de délivrance prend les mesures nécessaires et en informe l’Administration dans un délai de quatre semaines. L’Administration peut interdire à un conducteur de train d’opérer sur son territoire en attendant l’information de la part de l’entité de délivrance, et en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.En tout état de cause, si l’Administration juge qu’un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, aussi longtemps que cela est nécessaire.Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d’une telle décision.Dans tous les cas, l’Administration met à jour le registre prévu à l’article 79.(5)Si l’Administration estime qu’une décision prise par une autorité compétente d’un autre État membre en vertu du paragraphe 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question et rend son avis dans un délai de trois mois. Si nécessaire, des mesures correctives sont proposées à l’État membre concerné. En cas de désaccord ou de litige, le comité visé à l’article 32, paragraphe 1er, de la directive (CE) 2007/59 précitée, est saisi de la question et la Commission européenne prend les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2, de la directive (CE) 2007/59 précitée. L’Administration peut maintenir l’interdiction prononcée à l’encontre d’un conducteur de conduire sur son territoire conformément au paragraphe 4, jusqu’à ce que la question soit réglée conformément au présent paragraphe.

    Empreinte du texte 334b4add54ef48f23cf9726cc86aa34112cce10ade9ec95c44675e0a8b79770e, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_85

  41. art_86

    Art. 86.Formation du centre de formation en cas de nouvelle ligne ou de nouveau matériel roulantPar dérogation à l’article 4, paragraphe 2, point c), de la décision (UE) n° 2011/765 de la Commission européenne du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive (CE) 2007/59 précitée, le centre de formation reconnu peut, après accord de l’Administration, organiser une formation pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée et au matériel roulant récemment mis en service.Le recours à cette dérogation est limité au cas dans lequel aucun formateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible. Il incombe au centre de formation de régulariser dans les meilleurs délais les attestations des formateurs en cause.Le formateur satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c), de la décision (UE) n° 2011/765 précitée, en ce qui concerne les qualifications et aptitudes, la licence et la durée d’expérience professionnelle.Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité.

    Empreinte du texte 3de3d90bc0bf347256e40cd4661847645bca3546e14b5ac367304a5af0032b6e, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_86

  42. art_87

    Art. 87.Formation de l’examinateur en cas de nouvelle ligne ou de nouveau matériel roulantPar dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision (UE) n° 2011/765 précitée, l’examinateur reconnu peut organiser, après accord de l’Administration, un examen pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée, à du matériel roulant récemment mis en service, à du matériel historique récemment remis en service, à un nouveau règlement ou une modification majeure d’un règlement concernant l’attestation.Le recours à cette dérogation est limité au cas dans lequel aucun examinateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée, le nouveau matériel roulant, le matériel historique et le nouveau règlement ou la modification majeure n’est encore disponible. Il incombe aux examinateurs respectivement à leur employeur de régulariser dans les meilleurs délais les attestations des examinateurs en cause. L’examinateur satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision (UE) n° 2011/765 précitée, en ce qui concerne les qualifications et aptitudes et la licence.Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité.

    Empreinte du texte 39e5da2aa4161267d83d79852c871b3921f4be4fdafe8bccfd34f2a045bbc4ed, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_87

  43. art_88

    Art. 88.Modalités de reconnaissance d’un centre de formation(1)En vue d’obtenir une reconnaissance ou le renouvellement ou la modification d’une reconnaissance, un centre de formation présente une demande écrite à l’Administration.La demande comprend tous les documents conformément à l’annexe IV et elle précise les domaines de compétences pour lesquels le demandeur sollicite la reconnaissance.Si l’Administration exige lors de l’examen de la demande un complément d’information, elle le notifie par écrit au demandeur en l’invitant à adresser les pièces complémentaires.Avant de fournir des services de formation, le demandeur est en possession d’une autorisation du membre du Gouvernement ayant le droit d’établissement dans ses attributions conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet : 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue; 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.Lorsqu’un centre de formation est constitué de plusieurs entités légales, chacune fait une demande de reconnaissance distincte.(2)Pour tout centre de formation nouvellement créé, la reconnaissance comporte une période probatoire de deux ans. La décision portant prorogation jusqu’à la fin de la première période de cinq ans, suspension ou retrait de la reconnaissance est prise sur le vu des constatations arrêtées au plus tard six mois avant le terme de la susdite période probatoire à la suite des contrôles effectués conformément à l’article 111.(3)La demande précise les tâches de formation pour lesquelles la reconnaissance est demandée. Elle peut porter sur des activités de formation relevant d’un ou de plusieurs domaines de compétence. Elle devrait être structurée selon les domaines de compétence suivants :connaissances linguistiques conformément à l’annexe VI de la directive (CE) 2007/59 précitée (connaissances linguistiques générales et/ou mode de communication et terminologie spécifiques aux procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires) ;connaissances professionnelles générales conformément à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée ;connaissances professionnelles relatives au matériel roulant conformément à l’annexe V de la directive (CE) 2007/59 précitée ;connaissances professionnelles relatives aux infrastructures conformément à l’annexe VI de la directive (CE) 2007/59 précitée.(4)Un centre de formation dont le principal établissement se situe dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve une infrastructure peut être reconnu par l’Administration.Lorsqu’une demande de reconnaissance de tâches de formation relatives aux connaissances ayant trait à l’infrastructure a déjà été satisfaite par une autorité compétente d’un État membre, l’Administration limite son évaluation aux exigences qui sont spécifiques à la formation sur l’infrastructure nationale et s’abstient d’évaluer les points qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation au cours de la précédente procédure de reconnaissance.Les documents en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne sont accompagnés d’une copie certifiée conforme par l’autorité du pays d’origine et, le cas échéant, d’une traduction certifiée conforme à l’original.

    Empreinte du texte 48d872bea3dce8dd70aeac297e2a3024c171935b18071c9cbd3b97581ca4ee86, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_88

  44. art_89

    Art. 89.Délivrance de la déclaration de reconnaissance d’un centre de formation(1)L’Administration rend sa décision relative à la reconnaissance au plus tard trois mois après avoir reçu tous les documents requis.Tout refus est motivé.L’Administration rend sa décision concernant la demande en se fondant sur la capacité du demandeur à démontrer qu’il répond aux critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité.(2)La déclaration de reconnaissance contient les informations suivantes :la date d’expiration de la déclaration de reconnaissance ;le nom et l’adresse du centre de formation ;le nom et les coordonnées de l’Administration ;le numéro d’enregistrement du centre de formation fourni conformément à l’article 91, paragraphe 1er ;les tâches de formation pour lesquelles le centre de formation est autorisé à donner des cours conformément à l’article 88, paragraphe 4.Elle est conforme à l’annexe II.

    Empreinte du texte 2bc81d53285b664ce892badf90db4d0450e7a786c273cef533f4faabcdecfe25, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_89

  45. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_91

    Art. 91.Identification et registre des centres de formation(1)Chaque centre de formation reconnu est identifié par un numéro d’enregistrement individuel constitué par « LU-CF-aaaa-0000 », le champ « aaaa » étant l’année de délivrance de la reconnaissance et le champ « 0000 » un numéro progressif remis à zéro chaque année.(2)Le registre prévu à l’article 77, paragraphe 2, contient pour chaque centre de formation les informations suivantes :coordonnées de personnes de contact ;date d’expiration de la déclaration de reconnaissance ;nom et adresse du centre de formation reconnu ;numéro d’enregistrement individuel tel que visé au paragraphe 1er ;domaines de compétence pour lesquels le centre de formation est reconnu apte à dispenser des cours.(3)Afin de tenir le registre à jour, les centres de formation reconnus informent l’Administration de toute modification concernant les données consignées dans le registre.(4)Les modalités de prise de connaissance du registre et d’obtention d’une copie conforme des données sauvegardées sont prévues dans la procédure établie par l’Administration.

    Empreinte du texte 5160d179bf72779969159fbd978d662db532fd2cfce7efd948d49624959d7cb2, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_91

  46. art_92

    Art. 92.Contrôle par l’Administration des centres de formation(1)À tout moment, l’Administration peut effectuer des contrôles et prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les formateurs remplissent les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions qu’ils assurent.Les contrôles sont régulièrement assurés par l’Administration.(2)Lorsque les contrôles effectués en application des articles 83, 84 et 85 apportent la preuve qu’un centre de formation ne satisfait plus aux conditions pour être reconnu, l’Administration retire ou suspend par décision motivée la déclaration de reconnaissance en cause.(3)Les mesures prises en exécution du paragraphe 2, comportent la mise à jour du registre prévu à l’article 77, paragraphe 2.(4)Si l’Administration estime qu’un centre de formation reconnu par l’autorité compétente d’un autre État membre ne respecte pas les obligations énoncées par la directive (CE) 2007/59 précitée et la décision (UE) n° 2011/765 précitée, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré la déclaration de reconnaissance et lui demande de vérifier les informations.

    Empreinte du texte c328a81508d834560e462027e7a17e8f2c41636957f8be0e3ff2cfdad41325f6, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_92

  47. art_93

    Art. 93.Suspension ou retrait de la reconnaissance et procédure de recours(1)L’Administration informe par écrit le centre de formation des raisons de sa décision de suspension ou retrait de la reconnaissance. Elle indique clairement au centre de formation quelles conditions ne sont plus satisfaites. L’Administration peut, avant que la suspension ou le retrait ne devienne définitif, accorder une période de préavis durant laquelle le centre de formation peut adapter ses pratiques afin de satisfaire aux conditions de la reconnaissance.Elle informe le centre de formation de la procédure de recours mise en place pour lui permettre de demander un réexamen de la décision.(2)En cas de différend au sujet de la décision de l’Administration, le centre de formation adresse sa requête au ministre ayant les Transports dans ses attributions.

    Empreinte du texte 4b2982a545132365ba359929b3607136e405ca3c71c954015782132247807fc1, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_93

  48. art_94

    Art. 94.Centres de formation offrant des formations en langue(1)Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 1er, le demandeur comme centre de formation peut être reconnu par l’Administration sur la base d’un certificat confirmant son aptitude à fournir des formations linguistiques générales.La certification de l’aptitude à fournir des services de formation relatifs aux connaissances linguistiques générales relève de la compétence d’un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le « Cadre Européen de compétence linguistique » établi par le Conseil de l’Europe.(2)Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 1er, le demandeur comme centre de formation peut être reconnu par l’Administration sur la base d’un certificat confirmant son aptitude à fournir des services de formation relative à un mode de communication et une terminologie spécifiques aux procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires.

    Empreinte du texte dee36c1caa65d03643972140e3c7a37c154f4e7da21e9c58242fd3f515d6797d, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_94

  49. art_95

    Art. 95.Modalités de reconnaissance comme examinateur(1)En vue d’obtenir une reconnaissance ou le renouvellement ou la modification d’une reconnaissance, un examinateur présente une demande écrite à l’Administration.La demande comprend tous les documents conformément à l’annexe V et elle précise les domaines de compétences pour lesquels le demandeur sollicite la reconnaissance.Si l’Administration exige lors de l’examen de la demande un complément d’informations, elle le notifie par écrit au demandeur en l’invitant à adresser les pièces complémentaires.Lorsqu’une demande concerne une reconnaissance en tant qu’examinateur portant sur la connaissance de l’infrastructure nationale, y compris la connaissance des itinéraires et des règles d’exploitation, la reconnaissance incombe à l’Administration.La demande peut également être soumise au nom du demandeur par son employeur.(2)La demande précise les domaines de compétence pour lesquels la reconnaissance comme examinateur est demandée. Elle peut mentionner un ou plusieurs domaines de compétence. Elle est structurée selon les domaines de compétence suivants :connaissances linguistiques conformément à l’annexe VI de la directive (CE) 2007/59 précitée (connaissances linguistiques générales et/ou connaissances spécifiques en matière de communication et de terminologie pour les procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires) ;connaissances professionnelles générales conformément à l’annexe IV de la directive (CE) 2007/59 précitée ;connaissances professionnelles relatives au matériel roulant conformément à l’annexe V de la directive (CE) 2007/59 précitée ;connaissances professionnelles relatives aux infrastructures conformément à l’annexe VI de la directive (CE) 2007/59 précitée.(3)Avant d’être reconnu, l’examinateur confirme qu’il dirige les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement ou les résultats et le déroulement de l’examen. Il est réputé indépendant et impartial s’il satisfait aux conditions suivantes :Absence d’influence d’autrui : l’examinateur est indépendant à l’égard des candidats à l’examen qu’il examine et réalise les examens sous le critère de « non soumis au contrôle » de la part d’autrui ;Absence de conflit d’intérêts réel ou perçu : nul ne peut, en sa qualité d’examinateur, prendre part aux examens, lorsqu’il est parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement avec le candidat à l’examen ou lorsqu’il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le partenaire jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il en est de même lorsqu’il a dispensé la formation à sanctionner par l’examen.Il signe la déclaration d’indépendance et d’impartialité requise à l’annexe I.

    Empreinte du texte 64719ba982cb7e8c3a006ec817fe8b9bb732c574e6f83b6f7d2ad8d73b2076c5, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_95

  50. art_96

    Art. 96.Délivrance de la déclaration de reconnaissance comme examinateurL’Administration rend sa décision relative à la reconnaissance au plus tard trois mois après avoir reçu tous les documents requis. Tout refus est motivé.La déclaration de reconnaissance contient les informations suivantes :la date d’expiration de la déclaration de reconnaissance ;le nom et les coordonnées de l’Administration ;le nom, l’adresse et la date de naissance du demandeur ;le numéro d’enregistrement de l’examinateur fourni conformément à l’article 98, paragraphe 1er ;le ou les domaines de compétence pour lesquels l’examinateur est autorisé à faire passer des examens ;les langues dans lesquelles l’examinateur est reconnu apte à faire passer des examens.Elle est conforme à l’annexe III.

    Empreinte du texte 50bd60d50f32d0746b375ea08c599d3a0522d8520e20829c7572a57edc225c18, empreinte du corps 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_96

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