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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après loi-2021-02-20-a125, fra, la version applicable à partir du 2021-02-22.
Art. 2.À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 6, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :« Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de treize ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. » ;Au paragraphe 7, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :« Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif soit d’une recherche de l’antigène viral, soit d’un test de détection de l’ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition. ».Empreinte du texte 4c5110fc5616965a214807e47b4510e13fa42a3e1f911a957b4d6bbebb9c8e2f, empreinte du corps 39beef0e652540815ae9bd5116d2e1d1d9f049ecdae6cde2fa6685ee0920a012, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 de la loi du 20 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, dans sa version applicable au 22 février 2021
- Avec son permalien
- Art. 2 de la loi du 20 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, dans sa version applicable au 22 février 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 de la loi du 20 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, dans sa version applicable au 22 février 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Version : applicable à partir du 2021-02-22 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 125 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a125)
Date de publication (éditeur) : 2021-02-21
Empreinte du texte (SHA-256) : 4c5110fc5616965a214807e47b4510e13fa42a3e1f911a957b4d6bbebb9c8e2f
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-02-22 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo.
loi-2021-02-20-a125, fra, la version applicable à partir du 2021-02-22
6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété par les nouveaux points 10°, 11° et 12° libellés comme suit :« structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;« personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord. ».
Empreinte du texte
d47979d3ef66cb41c05a710141f2f921689febe2a6b9fce48843e93f76f9b294, empreinte du corps39beef0e652540815ae9bd5116d2e1d1d9f049ecdae6cde2fa6685ee0920a012, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo,/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_1erart_2
Art. 2.À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 6, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :« Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de treize ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. » ;Au paragraphe 7, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :« Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif soit d’une recherche de l’antigène viral, soit d’un test de détection de l’ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition. ».
Empreinte du texte
4c5110fc5616965a214807e47b4510e13fa42a3e1f911a957b4d6bbebb9c8e2f, empreinte du corps39beef0e652540815ae9bd5116d2e1d1d9f049ecdae6cde2fa6685ee0920a012, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo,/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_2art_3
Art. 3.À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « ou toute autre personne » sont insérés entre les termes « l’article L.132-1 du Code du travail » et « , désignés à cet effet par le directeur de la santé » ;À l’alinéa 2, la phrase liminaire est modifiée comme suit :« Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : ».Au paragraphe 3, point 1°, sont apportées les modifications suivantes :À la première phrase, les termes « de dépistage sérologique de la Covid-19 » sont remplacés par les termes « diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 » ;La deuxième phrase est supprimée.À la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :« (3bis)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception. » ;Le paragraphe 4 est complété par les termes « , ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation ».
Empreinte du texte
b65a3c48ba37b0dff2ad258dc434cc0128eaeb76aa599c91e50285b3668a5732, empreinte du corps39beef0e652540815ae9bd5116d2e1d1d9f049ecdae6cde2fa6685ee0920a012, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo,/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_3art_4
Art. 4.À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel. » sont remplacés par les termes « sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes : » ;À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :La phrase liminaire est supprimée ;Au point 1°, les termes « et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie » sont supprimés ;Il est inséré entre les points 1° et 2° un nouveau point 1°bis, libellé comme suit :« 1°bisacquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ; » ;Il est inséré entre les points 2°bis et 3° un nouveau point 2°ter, libellé comme suit :« 2°tersuivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; ».À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit :« (1bis)La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale. » ;Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :La phrase liminaire est modifiée comme suit :« Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : » ;Il est inséré entre les points 2° et 3° un nouveau point 2°bis, libellé comme suit :« 2°bisPour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;l’historique des dépistages Covid-19.Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;la date de rendez-vous pour la vaccination ;si le vaccin a été administré. ».Au point 3° sont apportées les modifications suivantes :À la fin de la lettre b), iv), sont rajoutés les termes « (âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité) » ;À la suite de la lettre b), il est inséré une nouvelle lettre c) libellée comme suit :Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué.Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner. ».Au point 4° sont apportées les modifications suivantes :Les termes « , tandis que les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte. » sont remplacés par la phrase « . Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3° b) v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte. » ;À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :« Par dérogation à l’alinéa 1er :en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte.en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par la personne à vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. ».À la suite du point 4°, il est inséré un nouveau point 5° libellé comme suit :Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b). »Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :Les termes « ou toute autre personne » sont insérés entre les termes « l’article L.132-1 du Code du travail » et « , nommément désignés » ;Les termes « à cet effet » sont insérés entre les termes « nommément désignés » et « par le directeur de la santé ».Il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :« (3bis)Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6. ».Au paragraphe 5, alinéa 1er, la première phrase est modifiée comme suit :« Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées. »
Empreinte du texte
54088482ec7b6b5e26d57dbbeac5aeb73988933a3cf59b7888c0b44d1e5ea3b5, empreinte du corps39beef0e652540815ae9bd5116d2e1d1d9f049ecdae6cde2fa6685ee0920a012, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo,/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_4À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_6
Art. 6.L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :Les termes « 21 février 2021 » sont remplacés par les termes « 14 mars 2021 » ;À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :« L’article 16sexties de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021. ».
Empreinte du texte
c8f84b953eb6db120f1cd2e8389ce37478f3f8a4f3ac056341c10c5c953f65c4, empreinte du corps39beef0e652540815ae9bd5116d2e1d1d9f049ecdae6cde2fa6685ee0920a012, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo,/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_6art_7
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
9b023e7dcae0540c29df0f9da0bd36c28f11de849184e6e81cf060d438d3d3a1, empreinte du corps39beef0e652540815ae9bd5116d2e1d1d9f049ecdae6cde2fa6685ee0920a012, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo,/lu-legilux/loi-2021-02-20-a125/2021-02-22--ccf4679fc51a408a388e547a56d60c455e6ccffb0c41c96bd53f326278de2b23/fra/art_7
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