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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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loi-2021-03-02-a168, fra, la version applicable à partir du 2021-03-07
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art_1er
Art. 1er.Il est créé sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre », un Observatoire national de la santé, ci-après « Observatoire ».
Empreinte du texte
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Art. 2.(1)L’Observatoire a pour missions :d’évaluer :l’état de santé de la population en termes de morbidité et de mortalité ;les comportements à risque de la population en améliorant la connaissance de l’information sur les déterminants de la santé ;la qualité, l’efficience et l’accessibilité du système de santé et d’identifier les inégalités de santé entre les différents groupes de population.d’étudier l’évolution et l’adéquation des ressources en professionnels de la santé intervenant au sein du système de santé pour répondre aux besoins sanitaires de la population.de publier et diffuser :les informations sur l’état de santé de la population et le système de santé résultant de l’évaluation effectuée par l’Observatoire ;les résultats des études relatives aux ressources en professionnels de la santé.de proposer au ministre les priorités de santé publique visant à améliorer l’état de santé de la population, le système de santé et l’état des ressources en professionnels de la santé.d’établir la carte sanitaire visée à l’article 3 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.(2)Afin de pouvoir exercer les missions déterminées au paragraphe 1er, l’Observatoire :définit un tableau de bord d’indicateurs, de préférence comparables au niveau international ;centralise les informations et les données disponibles ;réalise des analyses et élabore des études ainsi que des rapports.
Empreinte du texte
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Art. 3.L’Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d’observation, ses constats et ses propositions.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)L’Observatoire comprend un Conseil des observateurs composé des membres suivants, dénommés ci-après les « observateurs » :un expert ayant des compétences en épidémiologie ;un expert ayant des compétences en santé publique ;un expert ayant des compétences dans l’analyse des systèmes de santé ;un expert ayant des compétences en matière de gestion de registres ;un expert ayant des compétences en matière d’études en santé de la population ;un expert ayant des compétences en matière de statistiques en santé ou un biostatisticien ;un expert ayant des compétences en économie de la santé ;un expert ayant des compétences en démographie ;un expert ayant des compétences en matière de mesures de résultats rapportés par les patients.Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant dans les conditions et selon les modalités prévues pour la désignation du membre effectif.(2)Les observateurs sont nommés pour une durée de sept ans renouvelable par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le nombre d’observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à trois. Les observateurs se réunissent autant que les besoins de l’Observatoire l’exigent mais au minimum deux fois par an.Le président de l’Observatoire est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre parmi les observateurs pour un mandat renouvelable de sept ans. Le président de l’Observatoire est responsable du fonctionnement de l’Observatoire. Le président de l’Observatoire est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Observatoire. Il exerce sa fonction à plein temps.(3)Le Conseil des observateurs arrête :les différents rapports et propositions de l’Observatoire ;les domaines et les orientations du programme pluriannuel de travail de l’Observatoire ;les propositions budgétaires de l’Observatoire ;les demandes en ressources humaines ou techniques de l’Observatoire.Le Conseil des observateurs donne son avis sur toutes les questions relevant du domaine de compétence de l’Observatoire que le ministre lui soumet ou dont il se saisit lui-même.(4)Les modalités de fonctionnement et d’organisation du Conseil des observateurs sont définies par règlement grand-ducal.Les membres du Conseil des observateurs qui n’ont pas le statut d’agent de l’État touchent une indemnité qui est définie par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.(2)L’Observatoire peut recourir à tout type d’expertise nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Empreinte du texte
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Art. 6.(1)Lorsque le président de l’Observatoire est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme président de l’Observatoire jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. À défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.(2)Lorsque le président de l’Observatoire est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de président de l’Observatoire.Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Empreinte du texte
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Art. 7.(1)En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Observatoire et sur sa demande les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission sous forme pseudonymisée.(2)Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article 2.
Empreinte du texte
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Art. 8.(1)L’Observatoire établit annuellement un rapport d’activités et au moins un rapport d’analyse thématique, ce dernier contenant ses constats et ses propositions sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires.(2)L’Observatoire établit tous les trois ans un rapport national sur l’état de santé de la population, les déterminants de la santé et le système de santé avec ses constats et ses propositions, comprenant :une description, une analyse et une évaluation de l’état de santé de la population, des déterminants de la santé et du système de santé ;une description, une analyse et une évaluation des politiques menées en matière de Santé publique.(3)Ces rapports sont publiés et communiqués au Gouvernement et à la Chambre des Députés.
Empreinte du texte
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Art. 9.À l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, la phrase introductive est modifiée comme suit : « (2)La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par l’Observatoire national de la santé et constitué par : »
Empreinte du texte
5d1047e52f89a27b33d0b1fb75f611d8e1f10b8c4a9892119d31c6993a941e2d, empreinte du corpsbdff68c93ac3f453604fffe45b7d71d9fa6efabb8bbd03786a9e2698f039bf7f, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/02/a168/jo,/lu-legilux/loi-2021-03-02-a168/2021-03-07--2f0687850a4be685a8e20ac9464af6ed5b6609c0da40949ce4da6bed291faf86/fra/art_9art_10
Art. 10.La loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation est modifiée comme suit :L’article 9 est complété entre les termes « vérifier » et « si » par le bout de phrase libellé comme suit : « dans le dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale et, à défaut de dossier de soins partagé ou en cas de fermeture de celui-ci, auprès de la personne de confiance visée à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, » L’article 10 est remplacé par la disposition suivante : « Lors de son premier accès au dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale, le titulaire du dossier indique s’il s’oppose au prélèvement d’organes après son décès.À défaut de dossier de soins partagé ou en cas de fermeture de celui-ci, une personne peut également exprimer son opposition au prélèvement d’organes par écrit et confier cet écrit à la personne de confiance visée à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. L’écrit est daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom et numéro d’identification. »
Empreinte du texte
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Art. 11.La loi modifiée du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » est modifiée comme suit :À l’article 2, paragraphe 1er, il est rajouté un quatrième tiret ayant la teneur suivante : « d’assurer les missions d’analyse, de contrôle, d’expertise et de recherche dans le cadre de la protection des consommateurs. » À l’article 3, il est inséré un paragraphe 2bis ayant la teneur suivante : « (2bis)L’établissement conclut avec le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions une convention pluriannuelle relative aux missions visées à l’article 2, paragraphe 1er, quatrième tiret, notamment en ce qui concerne les modalités de coopération avec les autorités d’inspection en matière de protection des consommateurs. Cette convention porte sur les délais et modalités d’exécution de ces missions ainsi que sur les modalités de financement de ces missions. » À l’article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit :à l’alinéa 1er, le chiffre « onze » est remplacé par le chiffre « douze ».à l’alinéa 2, entre le cinquième et le sixième tiret, est inséré un nouveau tiret libellé comme suit :un membre est proposé par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions : ».
Empreinte du texte
d091999f04f18c57f5c9e8df26209108cbb4d6955b072850c0c515f302cc65e7, empreinte du corpsbdff68c93ac3f453604fffe45b7d71d9fa6efabb8bbd03786a9e2698f039bf7f, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/02/a168/jo,/lu-legilux/loi-2021-03-02-a168/2021-03-07--2f0687850a4be685a8e20ac9464af6ed5b6609c0da40949ce4da6bed291faf86/fra/art_11art_12
Art. 12.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé ».
Empreinte du texte
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