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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après loi-2021-07-15-a533, fra, la version applicable à partir du 2021-07-19.
Art. 1er.À la suite de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un article 43bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43bis.(1)La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales.(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales :les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ;les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ;les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ;les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby ;les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.(3)L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne :du procureur d’État territorialement compétent ;du conseil communal, etde la commission consultative prévue à l’alinéa 2.Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal.L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(4)En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes :la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ;la délimitation des lieux à surveiller ;le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ;une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ;le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique.La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.(6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées.Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance.(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11.(10)Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance.Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.(11)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences.Si les images utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. »Empreinte du texte f2fe3afaae880e2722eeb35f9c26a527f1ec2293bb298e19cf112676a0327a31, empreinte du corps aae94f25b0951b629b40dfd0d89af3b08a5ed83972e2354d0914b816b446ef1e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a533/jo, /lu-legilux/loi-2021-07-15-a533/2021-07-19--533760356b4f92db3299da3d2305a1c4060eb4232a90a7fdb81a90ba92ff906a/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er de la loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, dans sa version applicable au 19 juillet 2021
- Avec son permalien
- Art. 1er de la loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, dans sa version applicable au 19 juillet 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-07-15-a533/2021-07-19--533760356b4f92db3299da3d2305a1c4060eb4232a90a7fdb81a90ba92ff906a/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er de la loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, dans sa version applicable au 19 juillet 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-07-15-a533/2021-07-19--533760356b4f92db3299da3d2305a1c4060eb4232a90a7fdb81a90ba92ff906a/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a533/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Version : applicable à partir du 2021-07-19 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 533 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a533)
Date de publication (éditeur) : 2021-07-15
Empreinte du texte (SHA-256) : f2fe3afaae880e2722eeb35f9c26a527f1ec2293bb298e19cf112676a0327a31
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a533/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-07-19 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a533/jo.
loi-2021-07-15-a533, fra, la version applicable à partir du 2021-07-19
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art_1er
Art. 1er.À la suite de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un article 43bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43bis.(1)La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales.(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales :les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ;les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ;les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ;les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby ;les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.(3)L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne :du procureur d’État territorialement compétent ;du conseil communal, etde la commission consultative prévue à l’alinéa 2.Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal.L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(4)En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes :la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ;la délimitation des lieux à surveiller ;le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ;une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ;le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique.La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.(6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées.Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance.(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11.(10)Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance.Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.(11)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. 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Empreinte du texte
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Art. 2.Le maintien de la vidéosurveillance dans les lieux désignés comme zones de sécurité avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit être autorisé conformément à l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale dans un délai maximal de douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Empreinte du texte
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