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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_4
Cité d’après loi-2021-07-15-a536, fra, la version applicable à partir du 2021-07-16.
Art. 4.L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :« (1)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg.Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. » ;Il est inséré à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :« (3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. ».Empreinte du texte 19d100494759e36c2d8e9b2a5e84310258bb08c077652d13d1799ca324279f3c, empreinte du corps 8a084de1a50918e441a8861711639c30b7b394db9724c0ec9ea49cf31f14a44c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo, /lu-legilux/loi-2021-07-15-a536/2021-07-16--a01e0511b63b989f2bed1057f375ab208e3f6a408bbe4d7b2a777faf13000fff/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 de la loi du 15 juillet 2021, dans sa version applicable au 16 juillet 2021
- Avec son permalien
- Art. 4 de la loi du 15 juillet 2021, dans sa version applicable au 16 juillet 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-07-15-a536/2021-07-16--a01e0511b63b989f2bed1057f375ab208e3f6a408bbe4d7b2a777faf13000fff/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 de la loi du 15 juillet 2021, dans sa version applicable au 16 juillet 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-07-15-a536/2021-07-16--a01e0511b63b989f2bed1057f375ab208e3f6a408bbe4d7b2a777faf13000fff/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 15 juillet 2021 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;\n2° de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;\n3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail.
Version : applicable à partir du 2021-07-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 536 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a536)
Date de publication (éditeur) : 2021-07-15
Empreinte du texte (SHA-256) : 19d100494759e36c2d8e9b2a5e84310258bb08c077652d13d1799ca324279f3c
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-07-16 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo.
loi-2021-07-15-a536, fra, la version applicable à partir du 2021-07-16
12 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :Le point 27° est modifié comme suit :À la première phrase, il est inséré après les termes « un public, » les termes « rassemblements, » ;Il est inséré à la suite de la première phrase, une nouvelle phrase libellée comme suit :« Pour les établissements, rassemblements, manifestations ou événements qui accueillent du public après une heure du matin et qui souhaitent bénéficier du régime Covid check, les tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 non certifiés par les personnes visées à l’article 3quater, paragraphe 3, lettre a), ne sont ni valables ni admis entre une heure et six heures du matin. » ;À la troisième phrase ancienne, devenue la quatrième phrase, les termes « et d’un affichage visible » sont remplacés par « et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. ».À la suite du point 28°, il est inséré un point 29° nouveau libellé comme suit :« règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. ».
Empreinte du texte
d525ef15c7461c6a85e7ae225642e3cd3857ccf53509b6a2939799ccabc2a14d, empreinte du corps8a084de1a50918e441a8861711639c30b7b394db9724c0ec9ea49cf31f14a44c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo,/lu-legilux/loi-2021-07-15-a536/2021-07-16--a01e0511b63b989f2bed1057f375ab208e3f6a408bbe4d7b2a777faf13000fff/fra/art_1erart_2
Art. 2.L’article 2, paragraphe 2, point 2° de la même loi est modifié comme suit : « soit, dès lors qu’il est admissible conformément à l’article 1er, point 27°, un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. »
Empreinte du texte
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art_4
Art. 4.L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :« (1)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg.Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. » ;Il est inséré à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :« (3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. ».
Empreinte du texte
19d100494759e36c2d8e9b2a5e84310258bb08c077652d13d1799ca324279f3c, empreinte du corps8a084de1a50918e441a8861711639c30b7b394db9724c0ec9ea49cf31f14a44c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo,/lu-legilux/loi-2021-07-15-a536/2021-07-16--a01e0511b63b989f2bed1057f375ab208e3f6a408bbe4d7b2a777faf13000fff/fra/art_4art_5
Art. 5.À l’article 3quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :« (1)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. » ;Au paragraphe 3, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :Les termes « un assistant technique médical, » sont insérés entre les termes « un aide-soignant » et ceux d’ « un infirmier » ;Les termes « un infirmier gradué, » sont insérés entre les termes « un infirmier psychiatrique » et ceux d’ « une sage-femme » ;Les termes « un assistant d’hygiène sociale, » sont insérés entre les termes « une sage-femme » et ceux d’ « un laborantin ».
Empreinte du texte
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Art. 6.À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est abrogé et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence ;Au paragraphe 3 ancien, devenu le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :Les termes « , 2 et 4, alinéa 3, » sont remplacés par les termes « et 3, alinéa 3, » ;Les termes « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent » sont remplacés par ceux de « ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum » ;À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :Les termes « , 2 et 4, alinéa 3, » sont remplacés par les termes « et 3, alinéa 3, » ;Les termes « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent » sont remplacés par ceux de « ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum » ;À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :« Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées. » ;À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les termes « l’organisateur opte pour le régime Covid check » sont remplacés par les termes « les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check. » ;Au paragraphe 5 ancien, devenu le paragraphe 4, l’alinéa 1er est modifié comme suit :À la première phrase, les termes « paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1er et 2 » ;Au point 4°, les termes « , aux musiciens ainsi qu’aux danseurs » sont supprimés ;À la suite du point 4°, il est ajouté un point 5° nouveau, libellé comme suit :ni aux musiciens et danseurs lors de l’exercice de leur activité dans le cadre professionnel. » ;Le paragraphe 7 ancien, devenu le paragraphe 6, est modifié comme suit : « (6)Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur.Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque les élèves sont assis à leur place. Lors de toute circulation dans le bâtiment scolaire, le port du masque est obligatoire.Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix. Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque les activités péri- et parascolaires se déroulent sous le régime Covid check.L’obligation du port du masque s’applique uniquement aux élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. »
Empreinte du texte
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Art. 7.À l’article 4bis, paragraphe 6, alinéa 1er, de la même loi, les termes « des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior » sont remplacés par les termes « licenciés pratiquant un sport de compétition par équipe ».
Empreinte du texte
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Art. 8.À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er est remplacé comme suit :« Les infractions :à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 5° ; à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°, 3° et 5° ; à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; à l’article 2, paragraphe 4 ; à l’article 4, paragraphe 7 ; à l’article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8 ; à l’article 4quater, paragraphes 2 et 4 ;commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. » ;À la suite du nouvel alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :« Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :à l’article 2, paragraphe 2 ; à l’article 2, paragraphe 4 ; à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4 ;sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements ayant opté pour le régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. » ;À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, le chiffre « 2 » est remplacé par celui de « 3 ».
Empreinte du texte
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Art. 9.L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit :« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6° ;de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points 2°, 4° et 6° ;de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2 ;de l’article 4, paragraphe 1er ;de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ;de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er ;de l’article 4quater, paragraphes 1er et 2 ;et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ».
Empreinte du texte
83f29c99ad2affd1ccb754182374c3411a150dd850f1944b13637f0435f19084, empreinte du corps8a084de1a50918e441a8861711639c30b7b394db9724c0ec9ea49cf31f14a44c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo,/lu-legilux/loi-2021-07-15-a536/2021-07-16--a01e0511b63b989f2bed1057f375ab208e3f6a408bbe4d7b2a777faf13000fff/fra/art_9art_10
Art. 10.À l’article 18 de la même loi, les termes « 15 juillet » sont remplacés par les termes « 14 septembre ».
Empreinte du texte
257a1a1840795ba4dfad5546f995b82c60f8dd4105d134764a6251f729132963, empreinte du corps8a084de1a50918e441a8861711639c30b7b394db9724c0ec9ea49cf31f14a44c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/15/a536/jo,/lu-legilux/loi-2021-07-15-a536/2021-07-16--a01e0511b63b989f2bed1057f375ab208e3f6a408bbe4d7b2a777faf13000fff/fra/art_10art_11
Art. 11.L’article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, à la suite du point 6°, il est inséré un nouveau point 7° libellé comme suit :des locaux dans lesquels est exercé le service de remplacement de médecine générale au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. » ;Le paragraphe 2 est modifié comme suit :L’alinéa 1er est modifié comme suit :À la phrase liminaire, les termes « points 2° à 6° » sont remplacés par les termes « points 2° à 4°, 6° et 7° » ;Le point 4° est modifié comme suit :utilisés par les médecins participant au service de remplacement dans le cadre de la prise en charge des patients dans un des locaux visés au paragraphe 1er, point 7°. » ;À l’alinéa 2, les termes « points 1° à 3° et 5° » sont remplacés par les termes « points 1° à 4° » ;Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « points 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les termes « points 2°, 3°, 4° et 7° » ;Au paragraphe 4, les termes « points 2° à 6° » sont remplacés par les termes « points 2° à 7° » ;Au paragraphe 6, l’alinéa 1er est complété par les termes :« et son approvisionnement doit se faire auprès d’une officine ouverte au public. ».
Empreinte du texte
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Art. 12.À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 17 juillet » sont remplacés par les termes « 14 septembre ».
Empreinte du texte
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Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 16 juillet 2021.
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