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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_26

Cité d’après loi-2021-12-16-a875, fra, la version applicable à partir du 2021-12-17.

Art. 26.Une aide sur base des dispositions des articles 23 et 24 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.

Empreinte du texte 2bd61bb8635999bd598f2e8ead2d6705e441b0ec744d7781316e06f445ac2982, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_26

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 26 de la loi du 16 décembre 2021, dans sa version applicable au 17 décembre 2021
Avec son permalien
Art. 26 de la loi du 16 décembre 2021, dans sa version applicable au 17 décembre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_26)
Avec ses éléments de vérification
Art. 26 de la loi du 16 décembre 2021, dans sa version applicable au 17 décembre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_26

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 16 décembre 2021 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;\n2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;\n3° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ;\n4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;\n5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;\n6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;\n7° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ;\n8° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ;\n9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ;\n10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ;\n11° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail.\n

Version : applicable à partir du 2021-12-17 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 875 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a875)

Date de publication (éditeur) : 2021-12-16

Empreinte du texte (SHA-256) : 2bd61bb8635999bd598f2e8ead2d6705e441b0ec744d7781316e06f445ac2982

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-12-17 en fra.

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Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo.

Comment lire ceci

loi-2021-12-16-a875, fra, la version applicable à partir du 2021-12-17

/lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra

25 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes :Le point 27° est modifié comme suit : « « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes.Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. » À la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32°, 33° et 34° nouveaux libellés comme suit :« salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;« agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ;« travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ;« pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne. ».

    Empreinte du texte 10e49be23ced7cede43e93aad8d0e7c1551d7694c588961ef71d235f96a9eead, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :« (1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°.Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité.Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ;Le paragraphe 2 est modifié comme suit :« (2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » ;Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau ;À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes « des paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ».

    Empreinte du texte bc4d0e9ed1c6394c9c21662a713d5e0d09d44c23679199a485ed88d725baee5f, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :Les termes « sont soumis » sont supprimés ;Le bout de phrase « de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » est remplacé par « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. » ;À l’alinéa 2, les termes « vaccinées, rétablies ou testées négatives » sont remplacés par les termes « vaccinées ou rétablies » ;L’alinéa 3 est modifié comme suit :« Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » ;Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er est modifié comme suit :À la première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ;Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :« Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;L’alinéa 2 est modifié comme suit :« Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;L’alinéa 3 est modifié comme suit :« Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. » ;L’alinéa 4 est modifié comme suit :« Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. » ;L’alinéa 5 est modifié comme suit :« Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » ;À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :(3)Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2.L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation.

    Empreinte du texte 7616979e3a752a0baa778042450673ab16a97d12ac279e7351bf80b9c8230625, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.À l’article 3bis de la même loi, sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : « (3)Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ;remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance.Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(4)Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.(5)Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat.Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. »

    Empreinte du texte 7e1b69b9885bc5aa73f19b6cef30d6c828305e2da1a8ab58a20d03e36e8815bb, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.L’article 3quater de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 3 est modifié comme suit :Le point final in fine est remplacé par un point-virgule ;Il est inséré une lettre c) nouvelle libellée comme suit :un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » ;Le paragraphe 4 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, le terme « quarante-huit » est remplacé par le terme « vingt-quatre » ;À l’alinéa 2, le terme « soixante-douze » est remplacé par le terme « quarante-huit ».

    Empreinte du texte b5a1e78909c1f9e3eeb1bb9c22d764b08689616e613d89a0054615535fe01806, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_5

  6. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_7

    Art. 7.L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, le terme « mille » est remplacé par le terme « cents » ;À l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er est modifié comme suit :« Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés à l’extérieur et les transports publics. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » ;À l’alinéa 4, le terme « acceptation » est remplacé par le terme « refus » ;L’alinéa 5 est modifié comme suit :« En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » ;Le paragraphe 6, alinéa 3, est modifié comme suit :« Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, le régime Covid check est applicable. Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Par dérogation à cette même règle et sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés de moins de douze ans sont soumises au respect d’une distanciation physique d’au moins deux mètres ou à l’obligation du port du masque. Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».

    Empreinte du texte 4d833c036df2e6ce75990d0ed97a299741d79afd4b949e98135e192dfcd200bc, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.À l’intitulé du chapitre 2quater de la même loi, le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles ».

    Empreinte du texte 046ec2a085e041617793336c4b7df8aed054e5a657b1f8d019d29132bd480cba, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique » sont remplacés par les termes « le régime Covid check est applicable » ;Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;Sont ajoutés à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit :« (6)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.(7)Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.(8)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.(9)Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.(10)Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater.Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives.Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.(11)L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater est contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5.Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive.Les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°.(12)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10. » ;Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes 6 à 12, les anciens paragraphes 7 et 8 deviennent les paragraphes 13 et 14 nouveaux.

    Empreinte du texte ac73d6fd0b7ae4cf468aa6bce9100497417c4d88f299b1db2f4a18f4bf0b8c18, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.L’article 4quater de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :Le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles » ;À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :« Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable. » ;Le paragraphe 2 est abrogé ;Suite à l’abrogation de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :Les termes « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er » ;Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » sont remplacés par les termes « au groupe de personnes » ;Les termes « activités musicales scolaires » sont remplacés par les termes « activités culturelles scolaires » ;À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3, le terme « musicale » est remplacé à chaque fois par celui de « culturelle » ;À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit :« (4)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service.Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.(5)Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. ».

    Empreinte du texte 2d5912e89102c4d15c17e31adfccfbe259e5a6f5db51ab5c175b716bf22a358a, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_10

  10. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_12

    Art. 12.À l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les termes « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures » sont supprimés.

    Empreinte du texte 5e60eb624cc79f3948467e2e6a00b8d7a207034159a5bd3572e4194a7d3a764d, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_12

  11. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_14

    Art. 14.À l’article 11 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont modifiés comme suit :« Les infractions :à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er ;à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; à l’article 2, paragraphe 3 ; à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;à l’article 4, paragraphe 7 ; à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ; à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;à l’article 4bis, paragraphes 2 et 3 ; à l’article 4bis, paragraphe 14 ; à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ;à l’article 4quater, paragraphe 3 ;commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er.Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :à l’article 2, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;à l’article 2, paragraphe 3 ;à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;à l’article 3septies ;à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4, première phrase ;à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ;à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ;sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. ».

    Empreinte du texte c17b25db6fdcd1dc117698ae4a1e12de75bc17d06cab50a8eb5e2df27d53deba, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_14

  12. art_15

    Art. 15.L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :de l’article 4, paragraphe 1er ;de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ;de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phraseet l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er ; ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ».

    Empreinte du texte e49bde59f8c0063b4488da7c4739887d9d733aac5ee22f06536ecc9f4424e081, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_15

  13. art_16

    Art. 16.À l’article 18 de la même loi, les termes « 18 décembre 2021 » sont remplacés par les termes « 28 février 2022 ».

    Empreinte du texte 1576ae79d3efda7b7ff48d808e50d8e2db7b54af30009e24485bb634e6f139f6, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_16

  14. art_17

    Art. 17.À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :« Toutefois, les personnes qui disposent d’une autorisation de distribution en gros peuvent fournir des médicaments aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires. La liste de ces médicaments est déterminée par règlement grand-ducal. ».

    Empreinte du texte fedb87a36bb7993fc2337c1285e37ed3e8d21c77e9a7355d3e6d2bf9e889f2d1, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_17

  15. art_18

    Art. 18.À l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 juin 2022 ».

    Empreinte du texte 45b5b73f74f402f587cb1b79b54170d0e825a694ff3ce148c131e30346c7f253, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_18

  16. art_19

    Art. 19.À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2022 ».

    Empreinte du texte 1996d5a51dc4e3a604257544d374dfaf0ad933722f43fbe01857f0a3ac9eb645, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_19

  17. art_20

    Art. 20.À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2022 ».

    Empreinte du texte bd9a7d812f8a9440ecd2c43d9b1414534749782c806a88a4a947f0201334c42d, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_20

  18. art_21

    Art. 21.À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2022 ».

    Empreinte du texte 3185e4b242c95d7c555b924950787cc8a4d17cb1aba4f8141b877469c846af68, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_21

  19. art_22

    Art. 22.À l’article 7 de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 542-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 juin 2022 ».

    Empreinte du texte 48f755ac7e8a06bf7d5469c27addb394d92e7bfa5eea75b50883e17d876feac1, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_22

  20. art_23

    Art. 23.À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 juin 2022 ».

    Empreinte du texte 4008cc7a7d754a1209b74b7c4728161cad7b92e2051cae455e72c7ec1b5549a7, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_23

  21. art_24

    Art. 24.La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit :À l’article 4quinquies, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 » ;À l’article 4sexies, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 » ;À l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante :le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021 » ;À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante :le 30 avril 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. ».

    Empreinte du texte 0f3061fa7cbfbb5d5ee3058a5373bb40557d2408d052f45662c0076a031b95d1, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_24

  22. art_25

    Art. 25.La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit :À l’article 5bis sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 » ;Au paragraphe 2, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 » ;À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 » ;À l’article 7, alinéa 2, les termes « et le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 et le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. » ;À l’article 8, il est ajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante :« Par dérogation à l’alinéa 2, les aides pour les mois de novembre et décembre 2021 peuvent être octroyées jusqu’au 30 avril 2022. ».

    Empreinte du texte a8a72f21ec1e4ce5e0c3f326afad2c9ba6e4d6142af6b8b4b3235824714deebb, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_25

  23. art_26

    Art. 26.Une aide sur base des dispositions des articles 23 et 24 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.

    Empreinte du texte 2bd61bb8635999bd598f2e8ead2d6705e441b0ec744d7781316e06f445ac2982, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_26

  24. art_27

    Art. 27.À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 décembre 2021 » sont remplacés par les termes « 28 février 2022 ».

    Empreinte du texte 21ee08e22779f852993d53762237291dce8b9df7c6b59ecd95d1587df1d9058a, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_27

  25. art_28

    Art. 28.La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des articles 18, 22 et 23 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.L’article 6 entre en vigueur le 15 janvier 2022.À partir de la mise en vigueur de la présente loi et jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, les listes prévues à l’article 6 peuvent être établies par l’employeur ou le chef d’administration dans les conditions et selon les modalités y prévues.Jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :À la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont supprimés ;Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit :« Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».

    Empreinte du texte 1a33d810886e6072d9b0cc105c7ababaff97fca59987a4d9023975891ef1d7c6, empreinte du corps 3ba92272ffbe3bf4b84b55543e72a6e106ac10131f7bd1e8b0b04818aed1e0a3, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/16/a875/jo, /lu-legilux/loi-2021-12-16-a875/2021-12-17--0eaa692422ecce952b4ae19ffa469898dbd9140b14d5efd4cf16f79e9cc0aa28/fra/art_28

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