Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_11
Cité d’après loi-2022-01-07-a26, fra, la version applicable à partir du 2023-07-01.
Art. 11.Conseil consultatif de l’accessibilité(1)Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après :1° assister et conseiller le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous ;2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévues à l’article 7 ;3° donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ;4° étudier toute question et tout sujet relevant de ses attributions.(2)Le Conseil est composé de membres relevant des ministères, d’organisations et ordres professionnels concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations œuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations, ordres professionnels et ministères représentés au sein du Conseil.Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions.Les travaux du Conseil sont préparés au sein de commissions permanentes.Le Conseil est assisté dans ses missions par trois secrétaires désignés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’État.(3)Un règlement grand-ducal fixe le détail de la composition, des modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n’ont pas la qualité d’agent de l’État.Empreinte du texte 664e17ac891c2a5c46a685066c44587ff518ee91366d7250f80d5af6f3a73016, empreinte du corps 27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo, /lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_11
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, dans sa version applicable au 1er juillet 2023
- Avec son permalien
- Art. 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, dans sa version applicable au 1er juillet 2023 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_11)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, dans sa version applicable au 1er juillet 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_11
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs.
Version : applicable à partir du 2023-07-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 26 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a26)
Date de publication (éditeur) : 2022-01-18
Empreinte du texte (SHA-256) : 664e17ac891c2a5c46a685066c44587ff518ee91366d7250f80d5af6f3a73016
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2023-07-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo.
loi-2022-01-07-a26, fra, la version applicable à partir du 2023-07-01
16 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.DéfinitionsAux fins de la présente loi, on entend par :1°« lieu ouvert au public » : tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.Sont assimilés à des lieux ouverts au public :les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;les hôtels visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie ;les motels, pensions de famille et auberges visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;les structures d’hébergement pour élèves et étudiants.Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public :les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ;les installations et constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas un mois ;les bâtiments d’habitation collectifs.Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.2°« logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.3°« bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services.Les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne sont pas considérées comme des bâtiments d’habitation collectifs.4°« voie publique » : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.5°« personne handicapée » : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.6°« discrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres.7°« accessibilité » : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus.8°« charge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre part.Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :le coût estimé des travaux ;l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que peut avoir le refus de réaliser les travaux ;la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ;l’utilité estimée pour les personnes handicapées, d’un manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation des lieux et services concernés ;la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ;l’impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux.9°« solution d’effet équivalent » : toute solution qui permet de garantir les exigences fixées par des moyens différents de ceux prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux.10°« conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
Empreinte du texte
4c49eb20be8a7ac4bbba1279a461ee632ab2f448ac0feb8e64ac065a8353de4d, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_1erart_2
Art. 2.Nouvelles constructions de lieux ouverts au publicConcernant les nouvelles constructions de lieux ouverts au public, y compris les créations de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes :1°aux accès au lieu et aux services y offerts ;2°à l’accueil ;3°aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ;4°aux circulations verticales et horizontales ;5°à au moins un sanitaire ;6°à au moins une cabine d’essayage ou d’habillage ;7°à au moins une place de stationnement automobile par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;8°à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingt-et-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres ;9°à la signalétique.La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles constructions de lieux ouverts au public.
Empreinte du texte
2b0099f24eda7a2f7246f4b7aa4a0ba5b3dcebd6aa37ff07f8d41022b8e5849e, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_2art_3
Art. 3.Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant(1)Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 2, alinéa 1er.La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services est garantie.(2)Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.(3)Si le cadre bâti existant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord :1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d’accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.(4)Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant.
Empreinte du texte
e36feed40c11715c6ff753b733201cf56c38be3d0a44e2493391a8d19c8c527f, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_3art_4
Art. 4.Nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs(1)Concernant les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent :1° aux circulations extérieures ;2° à l’accès au bâtiment ;3° aux parties communes du bâtiment ;4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;6° à la signalétique.(2)Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 1er, 10 pour cent du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif sont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.(3)Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs.
Empreinte du texte
f9c787805512c47e2c63659d9d3e5b46977d7e32aba5913a9fbb6cea6e715d5c, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_4art_5
Art. 5.Nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiquesConcernant les nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux :passages et gués pour piétons ;passages et gués pour piétons et cyclistes ;trottoirs et chemins pour piétons ;bandes de stationnement automobile et places de parcage ;quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;places publiques ;équipements et mobiliers sur les voies publiques.Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des voies publiques.
Empreinte du texte
83ecea0b574840b36517821f2518035920b78d228d628bf16bc9cf08cbedb9c6, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_5art_6
Art. 6.Aménagements raisonnables(1)Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 3, paragraphe 1er, ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public peut adresser une demande écrite au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d’exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l’alinéa 3.Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l’alinéa 1er l’accessibilité des lieux ouverts au public.L’aménagement est réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements n’imposent pas de charge disproportionnée.(2)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d’aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou non.Afin d’évaluer si l’aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l’obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable.Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux.(3)Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l’accord :1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.En cas de refus, l’aménagement raisonnable ne sera pas réalisé.La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
Empreinte du texte
aac4f651195283434b6fd9e16fe178a6a92b5662eab89db386bf9b3a29be7a4b, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_6art_7
Art. 7.Dérogations et solutions d’effet équivalent(1)Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :1° l’impossibilité technique ;2° la charge disproportionnée ;3° la préservation du patrimoine culturel et historique telle que définie dans la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.Afin d’évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du Conseil, tient compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.(2)Les exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent, pour tout lieu, voie et bâtiment tombant sous l’application de la présente loi.(3)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Le ministre octroie les décisions d’autorisation de dérogation et de solution d’effet équivalent sur avis du Conseil.
Empreinte du texte
d4ea4648886902866981c172b4a0ad1c1ae1858564d1f005309abb4a9d792a25, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_7art_8
Art. 8.Contrôle de conformité des exigences d’accessibilité(1)Un contrôle de conformité des plans est effectué pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation des travaux.À cette fin, toute demande d’autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes :1° un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ;2° si une telle autorisation a été obtenue, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visée à l’article 7, paragraphe 3.(2)Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s’ils requièrent une autorisation des travaux préalable ou non.Le contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2, ci-après appelé « contrôleur », délivre aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité un certificat de conformité des travaux qui atteste le respect des exigences d’accessibilité prévues. Ce certificat est délivré suite à un contrôle réalisé après achèvement des travaux. Une copie de ce certificat est envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.En cas de contestation de non-conformité de l’ouvrage aux exigences d’accessibilité, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité effectuent la mise en conformité de l’ouvrage. Cette mise en conformité est dûment attestée par le contrôleur, sous forme d’un certificat de conformité des travaux, qui est remis aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité. Une copie de ce certificat est également envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.Les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux moyennant le certificat de conformité des travaux.
Empreinte du texte
fd66119329b921710fa5dab9d7b0da5844d878cb8b56363b8457494e38d129fb, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_8art_9
Art. 9.Contrôleurs techniques en accessibilité(1)Les certificats de conformité des plans et des travaux sont établis et délivrés au choix par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :1° des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;2° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’État, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l’article 10.(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les bâtiments et lieux ouverts au public relevant du secteur public, les certificats de conformité des plans peuvent être également établis et délivrés par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :1° les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics, pour les bâtiments relevant de l’État en sa qualité de propriétaire ou d’emphytéote ;2° les fonctionnaires des administrations communales, pour les bâtiments relevant des communes en leur qualité de propriétaire ou d’emphytéote.Les fonctionnaires visés aux points 1° et 2° qui agissent en tant que contrôleur technique en accessibilité détiennent un diplôme d’architecte ou d’ingénieur de construction.(3)Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d’accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe 1er, et à l’article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles.
Empreinte du texte
9237ef75821ace0027af3e1a41efa0fbefcd2e12c3214f583a15b22001414e80, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_9art_10
Art. 10.Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité(1)L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :1° justifier d’une formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment ou du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins seize heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Grand-Duché de Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre État membre de l’Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l’annexe A.2° justifier d’une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d’une pratique suffisante de ces tâches ;3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;4° jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l’indépendance nécessaire pour l’accomplissement de cette mission.(2)Les demandes d’agrément sont adressées au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.(3)Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies.Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.(4)L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies.Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément. Si une des conditions fixées au paragraphe 1er n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant l’intéressé à se conformer aux conditions prévues au paragraphe 1er, dans un délai de trois mois.(5)Afin de vérifier le respect des exigences d’accessibilité prévues dans la présente loi et ses règlements d’exécution, l’agrément est accordé pour la réalisation des tâches suivantes :1° établir et délivrer des certificats de conformité des exigences d’accessibilité prévus à l’article 8 ;2° rédiger des avis et réaliser des tâches techniques d’étude et de contrôle afin de certifier le respect des exigences d’accessibilité prescrites par la présente loi.(6)Les personnes physiques qui accomplissent les tâches prévues au paragraphe 5 au nom d’une personne morale disposent de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er.
Empreinte du texte
b9af4fc902c0775522c32df8250eb1422877d9fff493b46acfb1dc6d7ab54af7, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_10art_11
Art. 11.Conseil consultatif de l’accessibilité(1)Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après :1° assister et conseiller le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous ;2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévues à l’article 7 ;3° donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ;4° étudier toute question et tout sujet relevant de ses attributions.(2)Le Conseil est composé de membres relevant des ministères, d’organisations et ordres professionnels concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations œuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations, ordres professionnels et ministères représentés au sein du Conseil.Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions.Les travaux du Conseil sont préparés au sein de commissions permanentes.Le Conseil est assisté dans ses missions par trois secrétaires désignés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’État.(3)Un règlement grand-ducal fixe le détail de la composition, des modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n’ont pas la qualité d’agent de l’État.
Empreinte du texte
664e17ac891c2a5c46a685066c44587ff518ee91366d7250f80d5af6f3a73016, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_11art_12
Art. 12.Aide financière(1)Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour :1° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d’accessibilité prévues à l’article 3 ;2° les travaux d’aménagement raisonnable prévus à l’article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public ;3° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité dans le cadre d’une création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation prévus à l’article 2, alinéa 1er et à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er ;4° les études, conseils et expertises concernant les travaux prévus aux points 1° à 3°.(2)Peuvent bénéficier de l’aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité ou de l’aménagement raisonnable. Il s’agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l’État. L’aide financière n’est accordée qu’une seule fois par :1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ;2° création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation ;3° par aménagement raisonnable.L’aide financière n’est accordée que pour des travaux, études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour les études, conseils et expertises réalisés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.(3)L’aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 1° à 3°, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points 1° à 3°. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la présente loi et les travaux, études, conseils et expertises sont achevés au plus tard huit années après l’entrée en vigueur de la présente loi.Les délais prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à une demande d’aide financière pour des travaux d’aménagement raisonnable visés au paragraphe 1er, point 2.(4)La demande d’aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :1° une autorisation de construire ou un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l’article 8, paragraphe 1er, point 1° ;2° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ;3° un devis détaillé relatif aux travaux, études, conseils et expertises.(5)Avant le versement de l’aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit d’adapter le montant de l’aide financière et de refuser le versement si la facture diffère fortement du devis, s’il n’a pas reçu de factures ou tout autre document requis.
Empreinte du texte
7dba9ff2021b43994eff4b2f03bd013107da4bf95f5dd49aade2f0cfe2b09903, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_12art_13
Art. 13.Dispositions pénales(1)Les maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne à laquelle incombe la charge des travaux d’accessibilité, qui ont entrepris des travaux en violation des exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 sont punis ;1° pour les personnes physiques, d’une amende de 251 euros à 125 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces peines seulement ;2° pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250 000 euros.Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.(2)À l’encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes : 1° la fermeture d’entreprise et d’établissement ;2° la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation.(3)À l’encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes :1° l’exclusion de la participation à des marchés publics ;2° la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 38 du Code pénal.(4)Les contrôleurs techniques en accessibilité visés à l’article 9, paragraphe 1er, qui ont délivré des certificats de conformité pour des plans ou travaux qui ne respectent pas les exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.(5)Les personnes visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, qui se sont abstenus d’effectuer, après le délai prévu à l’article 16, les exigences d’accessibilité prévues à l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.(6)Le refus de réaliser un aménagement raisonnable par toute personnes, visée à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, à qui incombe la charge des travaux d’aménagement raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3 est puni des peines prévues à l’article 455, alinéa 1er, du Code pénal, sous réserve que l’aménagement ne constitue pas une charge disproportionnée.
Empreinte du texte
a2d07e4c0f53040623e2630aac1b04546024a332d4fda99020da1467dc1c454b, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_13art_14
Art. 14.Disposition abrogatoireLa loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public est abrogée.
Empreinte du texte
879251bd71ce8d5ed8843d8fd033f4888c21d9b5c37fb9174c4d414944a51bac, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_14art_15
Art. 15.Disposition transitoireLes exigences d’accessibilité relatives aux nouvelles constructions de lieux ouverts au public, aux nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectif, aux nouvelles constructions de voies publiques et aux transformations importantes des voies publiques, prévues aux articles 2, 4 et 5, sont applicables à tous les projets dont la demande d’autorisation des travaux est introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Empreinte du texte
39fd6212ef679910c6278bcf530e6c63b51fbac96a452c3cefeedddeffcbff87, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_15art_16
Art. 16.Disposition finaleLa présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant qui entrent en vigueur le premier jour du cent-vingtième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
9d52a0a2bc1282720dc6723a98766e0334577580a33e0ef4a12bcdcd7ec3ad8b, empreinte du corps27f67d5e034693d6b9767cf337267eb5a36298bb499cdc70aa3a56aa48a89450, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo,/lu-legilux/loi-2022-01-07-a26/2023-07-01--2fb923374a29002e4a61bd5b45f874e033cfb0b79951c81e3d59eac1fc15c7a9/fra/art_16
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held