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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_89
Cité d’après loi-2022-02-25-a80, fra, la version applicable à partir du 2022-03-03.
Art. 89.Le paiement de l’indemnité équitable visée à l’article 87 et des dépenses visées à l’article 88 ne porte pas atteinte au droit de l’État membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.Empreinte du texte d66c8c19f969b4bb58fffde43b254776ddcbc7f5e60b677ba55063e61a38c944, empreinte du corps f1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_89
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 89 de la loi du 25 février 2022, dans sa version applicable au 3 mars 2022
- Avec son permalien
- Art. 89 de la loi du 25 février 2022, dans sa version applicable au 3 mars 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_89)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 89 de la loi du 25 février 2022, dans sa version applicable au 3 mars 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_89
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :\n1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ;\n2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;\n3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.
Version : applicable à partir du 2022-03-03 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 80 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a80)
Date de publication (éditeur) : 2022-03-03
Empreinte du texte (SHA-256) : d66c8c19f969b4bb58fffde43b254776ddcbc7f5e60b677ba55063e61a38c944
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2022-03-03 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 2 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/consolide/20250101, applicable du 2025-01-01 au 2025-04-29 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/consolide/20250429, applicable à partir du 2025-04-29 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo.
loi-2022-02-25-a80, fra, la version applicable à partir du 2022-03-03
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Page 2 sur 3 : art_51 à art_100.
art_51
Art. 51.(1)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont imprescriptibles.(2)Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national ne peut être modifié, réparé ou restauré sans une autorisation écrite du ministre.(3)La demande d’autorisation est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début envisagé de ces opérations.Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision.La décision du ministre parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation d’opérations sur un bien culturel classé comme patrimoine culturel national.Le ministre peut charger un institut culturel de l’encadrement de la réalisation des opérations envisagées.(4)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national ne peuvent être transférés à titre définitif hors du territoire national.
Empreinte du texte
8f3394122db3dbe49807482c920cdc8d946bce8066e99e65d632f5535d1eb902, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_51art_52
Art. 52.(1)Quiconque aliène un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.(2)Toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est, dès sa découverte, notifiée au ministre.
Empreinte du texte
3d3dc75fd9975e05e97c9f33393ab1a273950a01bec8819405e900a66ecd2dec, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_52art_53
Art. 53.(1)Au moins tous les trois ans, le ministre fait procéder au récolement des biens culturels classés comme patrimoine culturel national.(2)Sous réserve de l’application des articles 54 et 55, toute cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national fait l’objet d’une notification préalable de la part du propriétaire au ministre au moins un mois avant sa cession.
Empreinte du texte
a5298e2f1fd981f0dcbe8d11c04b0ef3786dfda94eb861bfc9237f7c014c9a89, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_53art_54
Art. 54.Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à l’État sont inaliénables, sous peine de l’amende prévue à l’article 117, et insaisissables, sous peine de la nullité de la saisie effectuée en violation du présent article.
Empreinte du texte
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Art. 55.Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public ne peuvent être cédés sans une autorisation écrite du ministre.
Empreinte du texte
8aad684919c523bac833d8704bd941a020e7eaeb4f7fe462fe5008cb1ebe274a, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_55art_56
Art. 56.(1)Des subventions peuvent être allouées à toute personne physique ou morale pour la restauration et la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national. Les travaux doivent contribuer à la conservation ou à la restauration de l’aspect original du bien culturel classé comme patrimoine culturel national. Peuvent encore être subsidiées des analyses scientifiques en vue d’une telle conservation ou restauration.Les travaux éligibles peuvent être subventionnés jusqu’à 50 % des frais encourus. Le montant de la subvention est accordé selon les critères suivants :l’utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l’objectif de conservation du bien culturel ;la présentation ou non au public du bien culturel ;la cause ou l’origine de la nécessité des actes et travaux envisagés et s’ils sont la conséquence de la négligence du bénéficiaire ;les prix habituellement pratiqués pour ce type d’actes et travaux.Les critères énumérés peuvent s’appliquer de manière cumulative.(2)La demande de subvention est introduite par le requérant, avant les travaux, auprès du ministre et ce moyennant un formulaire. Sont à joindre à la demande le devis sur les travaux envisagés ainsi que des photos représentatives du bien culturel en question. Suite à l’instruction de la demande, d’une éventuelle présentation du bien culturel aux agents chargés par le ministre et de l’examen de devis, le ministre peut adresser au requérant, sur avis, le cas échéant, de la commission, une promesse de subvention.Cette promesse indique les travaux à subventionner ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à encourir.(3)Les travaux à subventionner sont suivis par les agents du ministre et les observations du ministre sont à respecter au cours des travaux. Faute de ce faire et sur constat dûment établi par les agents du ministre, la promesse de subvention peut être totalement ou partiellement annulée.(4)Le montant de la subvention est fixé par le ministre après la réalisation des travaux de restauration, sur présentation par le requérant d’un formulaire et des factures acquittées relatives aux travaux.Les subventions sont allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour les biens culturels classés.
Empreinte du texte
58d8d91c7c1156fe30a70c741174ff290386374afe1e61321ef66a1f8bff9f19, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_56art_57
Art. 57.La subvention est révoquée et sa restitution totale ou partielle à l’État exigée lorsque le propriétaire cède le bien classé comme patrimoine culturel national avec plus-value et jusqu’à concurrence de la plus-value.La restitution de la subvention peut être demandée jusqu’à six mois après la date de la cession du bien culturel classé comme patrimoine culturel national.La demande de restitution de la subvention est limitée à la première cession à titre onéreux.
Empreinte du texte
0eb58fc58a7bf8038ee1df7019ab5ef4b149aa803423c9511d21af8befd64b62, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_57art_58
Art. 58.Le propriétaire ou détenteur d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est tenu, lorsqu’il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l’accès.
Empreinte du texte
5dd7f68f076990b1be61d94d55042393af50993b57003cceed5a3457b98d9302, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_58art_59
Art. 59.Lorsque la conservation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder à l’exécution de mesures de conservation. Cette mise en demeure est motivée et précise les mesures de conservation à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lequel ces mesures devront être prises et la possibilité d’obtention de subventions de l’État.
Empreinte du texte
89017133ab589bad8f509588a34e772831176fabff28fdec72931ba1fce56dfa, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_59art_60
Art. 60.(1)Lorsque la préservation ou conservation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise ou lorsque le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires, le ministre peut, sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106, ordonner d’urgence les mesures conservatoires utiles et, le cas échéant, le transfert provisoire de l’objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues. Le ministre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents d’un institut culturel.(2)Le propriétaire du bien culturel classé comme patrimoine culturel national, pour lequel des mesures conservatoires ont été ordonnées ou lequel a subi un transfert provisoire, peut retrouver la possession de son bien dès que la preuve d’une conservation équivalente que celle ordonnée est apportée.(3)Sauf accord du propriétaire, le transfert provisoire de l’objet ne peut excéder un délai maximal d’un an à partir du moment où le transfert a été ordonné.(4)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour accorder l’autorisation expresse prévue au paragraphe 1er pour les mesures conservatoires concernant des biens culturels classés comme patrimoine culturel national dont le propriétaire est domicilié à l’étranger.
Empreinte du texte
7a7e8c6de8f410f72e3308e69f213e48eb8b885ff68d2f2b705cfe5de9aaf80f, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_60art_61
Art. 61.Au cas où l’État supporte tout ou une partie du coût total des mesures de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux supportés par ce dernier pour la part qui lui aurait incombé s’il les avait engagés lui-même.
Empreinte du texte
95bf91b649f90bace867be8769008242b820e23b12c281777cd16caead32d63f, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_61art_62
Art. 62.(1)Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé par arrêté du ministre.(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :du ministre ;des propriétaires ;des communes ;de la commission.(3)L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement.
Empreinte du texte
44cc8268239b9185ca9113b0dc3631ea14dcdde439cab333b69fe92fac71f71c, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_62art_63
Art. 63.(1)Tout officier public chargé de procéder à la cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, et toute autre personne habilitée à organiser une telle cession en donne avis au ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et accompagne cet avis de toutes informations utiles sur ces biens.L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la cession publique.(2)Au cas où l’État a connaissance que des biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement comme patrimoine culturel national a été entamée sont mis en vente, l’État exerce, s’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine mobilier, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’acheteur.La décision de l’État d’user de son droit de préemption intervient, sous peine de nullité, auprès de l’acquéreur dans un délai de quinze jours à compter de la cession.
Empreinte du texte
ba9572978521bd7d00c886d6db9e6d78a1cb947342edcad91c28ce8451aa0e2c, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_63art_64
Art. 64.(1)Un bien culturel ne peut faire l’objet d’une cession que si la personne qui cède ce bien culturel a vérifié que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure suivants :avoir été illégalement soustrait à son propriétaire ;avoir été introduit ou importé illégalement ;être issu de fouilles illégales ;avoir été exporté illicitement du territoire d’un État en vertu des dispositions applicables dans l’État de provenance de ce bien.(2)Un bien culturel est présumé tomber dans un des cas de figure énumérés au paragraphe 1er si, lors d’une transaction antérieure du bien culturel :un prix anormalement bas a été exigé sans autre justification ; oule vendeur a exigé un paiement en espèces dans le cas d’un prix d’achat supérieur à 5 000 euros.(3)L’obligation de vérification visée au paragraphe 1er comprend l’examen d’informations pertinentes relatives à des transactions antérieures du bien culturel qui peuvent être obtenues avec un effort raisonnable ou tout autre examen qu’une personne raisonnable entreprendrait dans les mêmes circonstances de cession de biens culturels.
Empreinte du texte
56f81f519ad3bc4d1d3cd59227c54f3a457789bfdc5d4e7df6affdb45d421d32, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_64art_65
Art. 65.Les personnes dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères sont, en plus des vérifications de l’article 64, tenues pour des biens culturels qu’ils évaluent à une valeur supérieure à 2 500 euros :d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’État de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence.
Empreinte du texte
e1346e5bf4f9c929b62ac534e42d183e5c32f512d646b3e19104a273ee33aacf, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_65art_66
Art. 66.(1)Les collections publiques sont inaliénables, sous peine de l’amende prévue à l’article 117, et imprescriptibles.(2)Un bien culturel faisant partie des collections publiques peut être déclaré comme ne faisant plus partie des collections publiques après avis conforme de la commission du patrimoine culturel et sur décision du ministre.
Empreinte du texte
b5121ca7f8bc96f8b45faa5780ccb66879c9234e662acf91ea82dff2f5d0265f, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_66art_67
Art. 67.Pour toutes les questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de l’exportation de biens culturels, le ministre peut consulter la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110.
Empreinte du texte
8eb87c91476c27c7decc3007759bafc682970fad59ab2cdfa2e83337bf3ee84f, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_67art_68
Art. 68.Le transfert définitif vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies par l’Annexe I est subordonné à l’émission d’un certificat de transfert délivré par le ministre.Le certificat de transfert définitif est refusé :aux biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ;aux biens culturels illicitement importés. Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat.La décision de refus de délivrance d’un certificat de transfert ne peut intervenir qu’après avis de la commission de circulation des biens culturels et est dûment motivée.Le transfert vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel transféré à titre temporaire vers le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas subordonné à l’obtention d’un certificat de transfert.
Empreinte du texte
ea23f12b5eb96451c6dd2635bf4406e5fbf39308c82d6070d4834ef146adf469, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_68art_69
Art. 69.Le certificat de transfert est délivré par le ministre sur demande du propriétaire. L’absence de réponse endéans le mois qui suit la demande équivaut à un refus.
Empreinte du texte
3b100195b07dd5439fa9f597872eefe50cf424ed1e023c043f04038a540bf8f7, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_69art_70
Art. 70.Une autorisation de sortie temporaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut être demandée à des fins d’expertise, de recherche, de restauration, d’exposition ou de prêt temporaire.L’autorisation du ministre indique la durée de validité et peut définir des conditions à respecter afin d’assurer l’intégrité et le retour du bien culturel. En cas de non-respect de ces conditions, l’autorisation de sortie temporaire devient caduque, et le retour du bien culturel est entrepris immédiatement par le propriétaire et à ses frais.
Empreinte du texte
a1ea091920fca020e63504585aa812322c724388a46e5e20ecf6cb654aeee8d9, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_70art_71
Art. 71.Toute personne qui sort à titre temporaire un bien culturel classé ou transfère à titre définitif du Grand- Duché de Luxembourg un bien culturel entrant dans une des catégories visées par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies à l’annexe I doit être en mesure de présenter l’autorisation de sortie temporaire ou le certificat de transfert obtenue pour ce bien culturel.
Empreinte du texte
d1516f67a3deb75da5d6af386dc0f4e3f695abf810e782f2d2e244e442ce827a, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_71art_72
Art. 72.(1)Il est interdit de transférer au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un État membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux.(2)Au moment du transfert de biens culturels sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur des biens culturels est tenu de présenter sur demande, des pièces justificatives attestant que les biens culturels en question ont été sortis de l’État membre d’expédition conformément à la législation de cet État membre.
Empreinte du texte
c5b2154016e27a0ac0057b04e8c06a373d1a2e5d4e1e2e062abd335a76556816, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_72art_73
Art. 73.Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 2, point 5°, du règlement (UE) 2019/880 pour la délivrance des licences d’importation de biens culturels.
Empreinte du texte
69737b8fb068c55c01f09624c84ded7c5f7a23e7cb293955c44b3bba04a7d6dd, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_73art_74
Art. 74.(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent, pour une période de 90 jours suspendre la mainlevée de biens culturels visés par le règlement (UE) 2019/880, lorsqu’ils estiment :qu’il existe des motifs raisonnables que les biens culturels ont été exportés d’un pays tiers de manière illicite ou acquis de manière illicite ;que la licence d’importation visée à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée ;que la déclaration de l’importateur visée à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée. Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage. Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes.(3)Endéans le délai visé au paragraphe 1er, le ministre prend une décision administrative conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880. En cas de refus de la demande de licence d’importation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.(4)Si aucune décision n’est prise dans le délai visé au paragraphe 1er, les biens culturels sont réexportés au pays d’exportation.
Empreinte du texte
8fae5f1233e684dea5d211727140c560092282be4caca3f7af1d87d0a83c1cb3, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_74art_75
Art. 75.Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (ci-après le « règlement (CE) n° 116/2009 ») pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels.
Empreinte du texte
f8469a708a5021b577c80f8ef5b8d842b3570d85853ebc1ffe452dac2d833bde, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_75art_76
Art. 76.(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent, pour une période de 90 jours suspendre l’exportation de biens culturels visés par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels, lorsqu’ils constatent le défaut de l’autorisation d’exportation.Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage. Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes.(3)Endéans le délai visé au paragraphe 1er, le ministre prend une décision administrative. En cas de rejet de la demande d’autorisation d’exportation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.(4)Si aucune décision n’est prise dans le délai visé au paragraphe 1er, l’exportation des biens culturels est interdite.
Empreinte du texte
3f6b5d9918bb7fefd4ec58f98bf2fd0e55125a77ac056e236b003892285c084b, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_76art_77
Art. 77.Aux fins de la présente sous-section, on entend par :« bien culturel » : un bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des « trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique » conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 32 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;« bien ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre » :un bien ayant quitté le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement CE n° 116/2009 ;un bien non restitué à la fin d’une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l’une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée ;« État membre requérant » : l’État membre de l’Union européenne dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire ;« État membre requis » : État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;« restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l’État membre requérant ;« possesseur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte ;« détenteur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d’autrui ;« collections publiques » : les collections, définies comme publiques conformément à la législation d’un État membre, qui sont la propriété dudit État membre, d’une autorité locale ou régionale dans ledit État membre, ou d’une institution située sur le territoire dudit État membre, à condition qu’une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d’une autorité locale ou régionale, ou qu’elle soit financée de façon significative par cet État membre ou cette autorité locale ou régionale.
Empreinte du texte
dafc67f9a159e6da490baeba6361f33b29dd805e7cd4be51f781bb29620e3cb3, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_77art_78
Art. 78.Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Empreinte du texte
6b829913bc0af37c67c1b13b8fb082544fcc4235f332acc7a51d31aa5a5211ee, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_78art_79
Art. 79.Le ministre est l’autorité centrale compétente pour exercer les fonctions prévues par la présente sous-section.
Empreinte du texte
48e68141f077738aaa2842001d538195f3d9b399167e7e47561240413eb1625b, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_79art_80
Art. 80.Le ministre coopère avec les autorités centrales des autres États membres et favorise la consultation entre les autorités compétentes des États membres. Elle assure notamment les tâches suivantes :rechercher, à la demande de l’État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l’identité du possesseur ou détenteur. Cette demande comprend toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien ;notifier aux États membres concernés, la découverte de biens culturels sur son territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ;permettre aux autorités compétentes de l’État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des six mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n’est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s’appliquent plus ;prendre, en coopération avec l’État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel ;prévenir, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution ;remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l’État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, le ministre peut, sans préjudice de l’article 84, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l’État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.Les autorités centrales des États membres de l’Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d’information du marché intérieur, ci-après « IMI », établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI »).
Empreinte du texte
34367af6db7d4669620cbda698e6ad6d137f258dda0f936acea37128a95a08e6, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_80art_81
Art. 81.Les agents visés à l’article 117, paragraphe 1er, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État ainsi que l’identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire luxembourgeois.Afin de permettre la vérification prévue à l’article 80, point 1, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l’accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.
Empreinte du texte
c19f00c95772d4fc9db8e2444dd2e445a6419884bbc59ebfcbcda725580d308f, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_81art_82
Art. 82.Le ministre peut assigner le possesseur ou détenteur d’un bien culturel réclamé par un État à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, compétent suivant le lieu où le bien a été trouvé, aux fins d’ordonner toute mesure nécessaire en vue d’assurer la conservation matérielle de ce bien et d’éviter qu’il soit soustrait à la procédure de restitution et, le cas échéant,d’interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d’en disposer et de désigner un gardien pour la durée de la procédure en restitution.
Empreinte du texte
f807288e38008a919b4a59184083465809f7cd5acb246ee01b2780ab149ffe62, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_82art_83
Art. 83.L’État membre requérant peut introduire à l’encontre du possesseur et, à défaut, à l’encontre du détenteur, une action en restitution du bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, compétent suivant le lieu où se trouve l’objet en question.L’acte introductif de l’action en restitution précise « sous peine de nullité » l’indication de l’État requérant et les nom, prénoms, qualité et domicile de la personne qui le représente.Pour être recevable, l’acte introductif de l’action en restitution est accompagné :d’un document décrivant le bien faisant l’objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel,d’une déclaration des autorités compétentes de l’État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.
Empreinte du texte
0057255cf023197ade17e2d77feb2fe4c402549e5c64751cc75d8778e2de0549, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_83art_84
Art. 84.L’autorité centrale compétente de l’État membre requérant informe sans délai le ministre de l’introduction de l’action en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question.Le ministre informe sans délai les autorités centrales des autres États membres de l’Union européenne.Les échanges d’information entre autorités compétentes sont effectués par l’intermédiaire de l’IMI et ce conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Empreinte du texte
7a5a846e00309ae288b2ff34aa625d9f1d226d9068230ab0f66480d8e05c3a8a, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_84art_85
Art. 85.L’action en restitution prévue par la présente section est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l’identité de son possesseur ou détenteur.En tout état de cause, l’action en restitution se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l’État membre requérant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques et des biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques ou d’autres institutions religieuses dans les États membres dans lesquels ils font l’objet d’une protection spéciale conformément à la loi nationale, l’action en restitution se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, sauf dans les États membres de l’Union européenne où l’action est imprescriptible ou dans le cas d’accords bilatéraux entre États membres de l’Union européenne établissant un délai supérieur à soixante-quinze ans.L’action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire national de l’État membre requérant n’est plus illégale au moment où l’action est introduite.
Empreinte du texte
abb40dbdfedf0106eb65557b3ee7ecb52031ad283ee66da267325e43ccd03312, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_85art_86
Art. 86.Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s’il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l’État requérant au plus tôt le 1er janvier 1993.La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l’État requérant.
Empreinte du texte
5d0f0aff5ab962e126dce2fa4ff00c2bba5d7c5079c917605f125233eb28700a, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_86art_87
Art. 87.Dans le cas où la restitution est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce, à condition que le possesseur prouve qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien.Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.En cas de donation ou de succession, le possesseur peut bénéficier d’un statut plus favorable que la personne dont il a reçu le bien à ce titre.L’indemnité est payée par l’État requérant au moment de la restitution.
Empreinte du texte
89f30c6a0e5f8643630316774b0f1dfc96b8ae001becf3f5def1e8fe900e71cb, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_87art_88
Art. 88.Sont à charge de l’État requérant les dépenses qui résultent de l’exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultants des mesures prises en vertu de l’article 80, point 4, pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.
Empreinte du texte
24f519d81c6d880a955fe4987535708ffd56a3d5e5facc7ac5ac3d1190089160, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_88art_89
Art. 89.Le paiement de l’indemnité équitable visée à l’article 87 et des dépenses visées à l’article 88 ne porte pas atteinte au droit de l’État membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.
Empreinte du texte
d66c8c19f969b4bb58fffde43b254776ddcbc7f5e60b677ba55063e61a38c944, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_89art_90
Art. 90.La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit luxembourgeois, l’État membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien culturel a été volé.
Empreinte du texte
71a9d3e8ade1b46bd0f6afb2625853dc6a3e1ae4feb1275840df580d1d90ad6f, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_90art_91
Art. 91.À la demande d’un État partie à la Convention de l’UNESCO, un bien culturel est restitué lorsque ce bien culturel appartient à une des catégories de l’article 1er de la Convention de l’UNESCO et a quitté illicitement le territoire de l’État partie requérant après le 17 décembre 2014.L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête en restitution.
Empreinte du texte
7e9df6d607c7274446babdde56624de5bac89695552335399bf5cabf19bf3293, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_91art_92
Art. 92.Suite à la réquisition de l’État requérant par voie diplomatique, le ministre se prononce dans un délai de trois mois. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.
Empreinte du texte
331def736c710bfaaa6d72463e26bea4a1050a3fc81738b019fbf8c9a024ef27, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_92art_93
Art. 93.Lors de la restitution, l’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel le bien est revendiqué a droit au paiement d’une indemnité équitable qui est payée par l’État requérant.Le paiement de l’indemnité équitable et les dépenses afférentes à la restitution ne portent pas atteinte au droit de l’État requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.
Empreinte du texte
e88746185109f70a391f1439b1c6acaeddf851fe48c8513d0769fb78d46ed5a7, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_93art_94
Art. 94.La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales qui peuvent être engagées conformément au droit luxembourgeois.
Empreinte du texte
176cc1951ab6cce7e00c0a593dbd8c5210266a9aa11dff0a0d95b42c719d66c9, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_94art_95
Art. 95.Un bien culturel qui a été importé, après le 13 juillet 1961 et ce en application de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à la Haye le 14 mai 1954, et approuvée par la loi du 13 juillet 1961 est après la fin du conflit armé, conformément au point I.3 du protocole de la Convention, retourné à l’autorité compétente de l’État requérant partie à la Convention conformément aux articles 91 à 94.
Empreinte du texte
15e264e9f92fa8d352653e0b269758981b7b2c2a4b81182c54b31350758535d8, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_95art_96
Art. 96.(1)Une garantie d’État peut être accordée par le ministre sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions :aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle ; ainsi que,aux personnes morales de droit privé établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État(ci-après individuellement « emprunteur » ou « bénéficiaire de la garantie »),pour la responsabilité qu’ils encourent dans le cadre de leurs contrats de prêt à usage de biens culturels à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration.Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis de la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110, une garantie d’État peut être accordée à d’autres entités à vocation similaire que celles énumérées à l’alinéa 1er.(2)Une garantie d’État ne peut être accordée que si les lieux d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration et les conditions de transport des biens culturels empruntés remplissent les conditions de sécurité nécessaires au vu de la valeur des biens culturels.
Empreinte du texte
a4ff3dcc8ed2faa367a98842d9711157018340be05b148b82dcc349580f98c70, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_96art_97
Art. 97.La garantie d’État couvre les dommages qui résultent du vol, de la perte ou de la détérioration des biens culturels et ce pendant toute la durée du prêt y inclus les transports au départ et au retour vers le prêteur pour autant que ces dommages ne sont pas couverts par un contrat d’assurance souscrit par le propriétaire ou le transporteur des biens culturels ou toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci.La garantie d’État peut déterminer un seuil en dessous duquel le dommage subi est à charge de l’emprunteur.
Empreinte du texte
27bee7bc1d41da8c9d598e3feb2727d4e8d1ae78110ba9dcfb35355fc4f3e2b6, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_97art_98
Art. 98.(1)La demande de garantie d’État est adressée au ministre au plus tard deux mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels.(2)La demande de garantie d’État contient :une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels ;une copie du contrat de prêt ;la liste des biens culturels faisant l’objet du contrat de prêt ainsi que leur prix ou valeur respectifs et la valeur d’assurance agréée par le propriétaire et le bénéficiaire de la garantie des biens culturels.
Empreinte du texte
264490302b221d6f77d06bc4ae65a38a7042059ee6274c789d6eca216b72159e, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_98art_99
Art. 99.La garantie d’État est accordée par arrêté du ministre sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions.La commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110 est entendue en son avis lorsque :les biens culturels faisant l’objet de la garantie d’État ont une valeur supérieure à 100 000 euros, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci, et que le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2° ou 3° ;le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 2 .L’avis de la commission de circulation des biens culturels est produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie d’État. Passé ce délai la demande de garantie est censée être agréée.
Empreinte du texte
20c04419e2f1cf4169adfe2aab6acd441b9d57b0b4624e4c9010492945f71eff, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_99art_100
Art. 100.Dès qu’un sinistre susceptible d’engager la garantie d’État est constaté, le bénéficiaire de la garantie en informe immédiatement le propriétaire du bien culturel ainsi que le ministre.La garantie d’État devient caduque si le sinistre susceptible d’engager la garantie d’État n’est pas notifié par le bénéficiaire de la garantie d’État au propriétaire du bien culturel et au ministre dans les quinze jours qui suivent le sinistre.
Empreinte du texte
c0602e390f7fadac27e61173443298c7f0388b6672641d17b15acac975006ed7, empreinte du corpsf1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo,/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_100
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