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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_14

Cité d’après loi-2022-03-30-a149, fra, la version applicable à partir du 2022-06-01.

Art. 14.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un coffre-fort a persisté pendant dix ans, l’établissement tenant le coffre-fort procède à l’ouverture du coffre-fort inactif en vue de la consignation des avoirs y déposés à la Caisse de consignation.(2)Les établissements procèdent à l’ouverture des coffres-forts inactifs dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de dix ans prévu au paragraphe 1er en présence d’un huissier de justice ou d’un notaire qui dresse l’inventaire de leur contenu.Lorsque les établissements ouvrent des coffres-forts pour lesquels il y a inactivité au sens de l’article 2, paragraphe 2, en vertu des dispositions contractuelles avant que le délai prévu au paragraphe 1er ne soit écoulé, cette ouverture doit avoir lieu en présence d’un huissier de justice ou d’un notaire qui dresse l’inventaire de leur contenu.(3)Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever :les frais de location impayés ; et les frais réellement encourus par eux qui sont liés à l’ouverture des coffres-forts inactifs jusqu’à un montant maximal de 500 euros.(4)L’établissement tenant le coffre-fort doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation des avoirs déposés dans le coffre-fort inactif ouvert conformément aux paragraphes 1er et 2 et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit.À cet effet, l’établissement introduit conformément aux modalités prévues à l’article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l’annexe 1 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2.(5)En cas d’acceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation d’un établissement, l’établissement concerné doit procéder à la consignation endéans deux mois suivant la notification de l’acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. L’établissement procède à une seule consignation pour l’ensemble des avoirs déposés dans tous les coffres-forts inactifs du même titulaire auprès de lui.Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 16, les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d’un État membre de l’OCDE, sur le compte indiqué par la Caisse de consignation.(6)Par dérogation au paragraphe 5, si l’établissement se trouve dans l’impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 5, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l’établissement introduite au plus tard au moment de l’introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d’un État qui n’est pas membre de l’OCDE.

Empreinte du texte 8975678d2bb22bdff1e7057ff40cb813b99beba031a91ecb0a4b0734bfaa3d30, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_14

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 14 de la loi du 30 mars 2022, dans sa version applicable au 1er juin 2022
Avec son permalien
Art. 14 de la loi du 30 mars 2022, dans sa version applicable au 1er juin 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_14)
Avec ses éléments de vérification
Art. 14 de la loi du 30 mars 2022, dans sa version applicable au 1er juin 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_14

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence et modifiant :\n1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; et\n2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.\n

Version : applicable à partir du 2022-06-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 149 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a149)

Date de publication (éditeur) : 2022-04-01

Empreinte du texte (SHA-256) : 8975678d2bb22bdff1e7057ff40cb813b99beba031a91ecb0a4b0734bfaa3d30

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2022-06-01 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo.

Comment lire ceci

loi-2022-03-30-a149, fra, la version applicable à partir du 2022-06-01

/lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra

53 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_51
  2. Page 2 : art_52 à art_54

Page 1 sur 2 : art_1er à art_51.

  1. art_1er

    Art. 1er.Pour l’application de la présente loi, on entend par :« assuré » : toute personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l’évènement assuré ;« ayant droit » : toute personne physique ou morale ayant un droit sur les avoirs du titulaire suite au décès ou à la dissolution de celui-ci ;« bénéficiaire » : la personne physique ou morale en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d’assurance ou toute autre personne physique ou morale créancière des prestations d’assurance ;« coffre-fort » : tout coffre-fort, compartiment de coffre-fort ou autres emplacements sécurisés mis à disposition par un établissement ;« compte » : tout compte à vue, compte d’épargne, compte de dépôt à terme ou remboursable avec préavis, compte-titres, dépôt fiduciaire ainsi que tous autres comptes ouverts auprès d’un établissement dans lesquels sont individualisés les avoirs pour compte des titulaires. Est également visé tout compte clôturé pour lequel l’établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Ne sont pas visés les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;« contrat d’assurance » : un contrat d’assurance au sens de l’article 1er, point A, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et portant sur une des formes d’assurances ou d’opérations visées à l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, ou tout contrat considéré comme contrat d’assurance ou de capitalisation par la loi applicable au contrat ;« entreprise d’assurance » : toute entreprise d’assurance agréée au Luxembourg et toute succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurance de droit étranger exerçant des opérations relevant de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;« établissement » : tout établissement de crédit agréé au Luxembourg, toute succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit étranger ainsi que l’Entreprise des postes et télécommunications du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ; « preneur d’assurance » : la personne qui souscrit le contrat d’assurance ; « titulaire » : toute personne physique ou morale enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un ou plusieurs comptes par l’établissement ainsi que toute personne physique ou morale à laquelle un établissement a mis à disposition un ou plusieurs coffres-forts, selon le cas.

    Empreinte du texte ee2375f3b00fb9c185c3536c7b66c3177d63fa53487eb7f7a9cef76333b39edf, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Est considéré au sens de la présente loi comme le point de départ de l’inactivité :pour un compte, le jour à partir duquel le titulaire n’a pas effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte ; pour un coffre-fort, le jour à partir duquel il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort. Le fait d’effectuer des opérations au titre d’un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation ; pour un contrat d’assurance, le jour à partir duquel l’entreprise d’assurance a connaissance de l’exigibilité des prestations d’assurance dues en vertu du contrat et pour lequel aucun bénéficiaire n’a fait valoir un droit sur ces prestations d’assurance.Sauf preuve du contraire, est considérée comme dernière manifestation du titulaire celle qui ressort des dossiers de l’établissement et comme date de connaissance de l’exigibilité de la prestation d’assurance celle qui ressort des dossiers de l’entreprise d’assurance.(2)L’inactivité d’un compte consiste en le fait que le titulaire n’a pas effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte.L’inactivité d’un coffre-fort consiste en l’absence de manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d’un coffre-fort auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort. Le fait d’effectuer des opérations au titre d’un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation.L’inactivité par rapport à un contrat d’assurance consiste en le fait qu’aucun bénéficiaire ne fasse valoir un droit sur des prestations d’assurance dues en vertu d’un contrat d’assurance qui sont exigibles. L’inactivité par rapport à un contrat d’assurance dont l’exigibilité des prestations est présumée en application de l’article 20, paragraphes 1er ou 2, prend fin par toute manifestation de la part de l’assuré.

    Empreinte du texte ed3edd1ae3c56b4044578bf4d26309f7ef8496bae60065f07652365987085f01, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF », veille au respect par les établissements des articles 4 à 8, 11 à 13, 18, 27, paragraphe 1er, de l’article 50, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, points 1° et 2°, et de l’article 51, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, point 1°. La CSSF veille également au respect par les établissements de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphes 5 et 8, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de l’article 29, paragraphe 2.(2)Le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA », veille au respect par les entreprises d’assurance des articles 19 à 24, 27, paragraphe 2, et de l’article 52, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, points 1° et 2°. Le CAA veille également au respect par les entreprises d’assurance de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à l’article 26, paragraphe 4, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de l’article 29, paragraphe 2.

    Empreinte du texte 4110d9e7db7c41e8a35570dd71d899825cd32e9dd83d64890822f8ff78bc42fc, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les établissements tiennent un contact régulier avec les titulaires et suivent leurs relations d’affaires avec vigilance afin d’éviter qu’un compte ne devienne inactif.(2)À cet effet, les établissements disposent d’une organisation interne appropriée pour identifier les comptes susceptibles de devenir inactifs et pour assurer un suivi de ces comptes. Ils se dotent de règles précises pour l’information et la recherche des titulaires ou, le cas échéant, de leurs ayants droit.Les établissements assurent un suivi approprié des comptes inactifs visés à l’article 7 et prévoient des procédures destinées à réactiver de tels comptes.(3)Lorsqu’un titulaire initie à nouveau une opération sur un compte inactif tel que visé à l’article 7, l’établissement applique une vigilance particulière et veille à la mise à jour des informations relatives à la relation d’affaires.

    Empreinte du texte 5113b3bff8ae1ddbbd83c5804787f199b43b435d8c1cf70eb55b7c643c8df140, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un compte a persisté pendant trois ans, l’établissement qui détient le compte en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l’ayant droit connu par l’établissement en indiquant les conséquences attachées à l’inactivité du compte en application de la présente loi.Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de trois ans prévu à l’alinéa 1er. À cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l’expiration du délai de trois ans prévu à l’alinéa 1er, cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par les établissements. La signature de l’accusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l’information prévue au paragraphe 1er, ils procèdent à l’information des ayants droit connus par eux dans un délai d’un mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de l’identification de ceux-ci.(3)Les opérations qui ne sont pas effectuées à l’initiative du titulaire ne sont pas prises en considération.(4)En cas de pluralité de titulaires pour un même compte, l’initiation d’opérations ou la manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du compte.

    Empreinte du texte 6142827daf287a694503bd99545b1f3c647674d64f780758a83437d79bb1cb7c, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.(1)À défaut d’initiation d’opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’article 5 ou si l’établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l’information prévue à l’article 5, selon le cas, l’établissement procède à des recherches complémentaires pour contacter le titulaire ou pour identifier et, s’ils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit.Lorsque l’établissement a pris connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire :il procède aux recherches complémentaires visées à l’alinéa 1er afin d’identifier, et, s’ils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit ; ous’il a procédé à l’information des ayants droit connus par lui conformément à l’article 5, paragraphe 1er ou 2, et que cette information n’a pas déclenché de manifestation de la part des ayants droit, il procède à des recherches complémentaires pour contacter les ayants droit.Si la somme des soldes de tous les comptes détenus auprès du même établissement n’excède pas 2 500 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’alinéa 1er ou au jour du constat par l’établissement que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l’information prévue à l’article 5, les établissements peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les titulaires ou, le cas échéant, les éventuels ayants droit.Pour l’application de l’alinéa 3, les devises étrangères sont évaluées en euros au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne et la valeur des avoirs en instruments financiers est évaluée au jour visé à l’alinéa 3, ou si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, au premier jour ouvrable bancaire au Luxembourg qui suit.(2)Les établissements engagent les frais de recherche suivant le principe de la proportionnalité. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever les frais de recherche réellement encourus sur les avoirs détenus par le titulaire à concurrence de 10 pour cent de la somme des soldes des comptes du titulaire ou de sa contre-valeur telle que calculée en vertu du paragraphe 1er, sans dépasser un montant maximal de 25 000 euros.Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements supportent les frais de recherche lorsqu’ils n’ont pas procédé aux démarches d’informations prévues à l’article 5 dans les délais requis.Les établissements conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées et aux frais y relatifs jusqu’à la consignation auprès de la Caisse de consignation, et ensuite conformément aux modalités décrites à l’article 29, paragraphe 2.(3)L’obligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les établissements constatent que malgré les démarches entreprises ils ne sont manifestement pas en mesure de contacter les titulaires ou d’identifier et, s’ils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit ou lorsque les établissements introduisent la demande de consignation conformément à l’article 9.(4)Aux fins des recherches complémentaires, les établissements peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit.Dans ce cas, la transmission au tiers d’informations strictement nécessaires à l’accomplissement des recherches complémentaires ne constitue pas une violation par l’établissement de son obligation au secret professionnel.

    Empreinte du texte eab5234593fa7fb084ba2af40d4231eecba977a70cd6b27fbb39ac4e8b642b78, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Pour les besoins de la présente loi, lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un compte a persisté pendant six ans, le compte est considéré comme « compte inactif ».

    Empreinte du texte ecdb97aec6e6152300d558e11ccacc5685704cc80f33396e41636c3065952bfc, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un compte a persisté pendant neuf ans, l’établissement tenant ce compte informe encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l’ayant droit connu par l’établissement des conséquences attachées à l’inactivité du compte en application de la présente loi.Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, y inclus celles obtenues suite aux recherches complémentaires effectuées conformément à l’article 6, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de neuf ans prévu à l’alinéa 1er. Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l’expiration du délai de neuf ans prévu à l’alinéa 1er, cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par l’établissement.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l’information prévue au paragraphe 1er et avant l’introduction d’une demande de consignation, ils procèdent à l’information des ayants droit connus par eux dans un délai d’un mois suivant la date de la prise de connaissance du décès du titulaire.

    Empreinte du texte b33d992ff54661fe08be10116fccdc805edfec2ad42f903bbdd82bc72591e228, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un compte a persisté pendant dix ans, l’établissement tenant ce compte doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation des avoirs inscrits au compte inactif et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit.À cet effet, l’établissement introduit, conformément aux modalités prévues à l’article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l’annexe 1 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’alinéa 1er.(2)En cas d’acceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation d’un établissement, l’établissement concerné doit procéder à la consignation dans le mois suivant la notification de l’acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. L’établissement procède à une seule consignation pour l’ensemble des avoirs déposés sur tous les comptes inactifs du même titulaire auprès de lui.Les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d’un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ci-après « OCDE », sur le compte indiqué par la Caisse de consignation.(3)Par dérogation au paragraphe 2, si l’établissement se trouve dans l’impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l’établissement introduite au plus tard au moment de l’introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d’un État qui n’est pas membre de l’OCDE.

    Empreinte du texte 2cc5f8305daf1ae8c630881e48c9c384bdd5ecad6f5a964c19f96f75262ba36d, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.(1)Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les établissements procèdent à la conversion des devises ou à la liquidation des instruments financiers conformément aux paragraphes 2 à 4 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévue à l’article 9, paragraphe 2, soit respecté.(2)Les établissements procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises d’un État qui n’est pas membre de l’OCDE :en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou à défaut, en devises d’un État membre de l’OCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de l’État membre de l’OCDE en question.Pour les devises d’un État membre de l’OCDE, la consignation doit avoir lieu soit dans la devise du compte soit en euros.Les établissements consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l’article 9.(3)Les établissements procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers :au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, ci-après « MTF », tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; ouau prix de la dernière valeur nette d’inventaire disponible au jour de la liquidation, s’il s’agit de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette d’inventaire.L’établissement consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lui, en euros ou dans la devise d’un État membre de l‘OCDE, à la Caisse de consignation conformément à l’article 9.(4)Les établissements ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 3. Lorsque les établissements procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, ils consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l’article 9. Les établissements restent dépositaires des instruments financiers non liquidés.(5)Les établissements ne peuvent pas être tenus responsables des effets de la conversion ou de la liquidation sur la valeur des avoirs conformément aux paragraphes 2 et 3.

    Empreinte du texte 61be590d0b10461aa566b8a8e1bf35b40e11dbc3931cb333f2fca1e9e532a452, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un coffre-fort a persisté pendant cinq ans, l’établissement tenant ce coffre-fort en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l’ayant droit connu par l’établissement en indiquant les conséquences attachées à l’inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’alinéa 1er. À cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue du titulaire ou, le cas échéant, de l’ayant droit connu par l’établissement. La signature de l’accusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l’information prévue au paragraphe 1er, ils procèdent à l’information des ayants droit connus par eux dans un délai d’un mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de l’identification de ceux-ci.(3)En cas de pluralité de titulaires pour un même coffre-fort, la manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du coffre-fort.

    Empreinte du texte 19eb037fe54f06a8c854ace0f8fe6511aab93776ffbd47c0cf5fe2b705048081, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Pour les besoins de la présente loi, lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un coffre-fort a persisté pendant six ans, le coffre-fort est considéré comme « coffre-fort inactif ».

    Empreinte du texte d2e673a2771bdc8600bb3773e2e49f2efbacc1a167825602c92f72a9d1974366, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un coffre-fort a persisté pendant neuf ans, l’établissement tenant ce coffre-fort informe encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l’ayant droit connu par l’établissement des conséquences attachées à l’inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de neuf ans prévu à l’alinéa 1er. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par l’établissement.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l’information prévue au paragraphe 1er et avant l’introduction d’une demande de consignation, ils procèdent à l’information des ayants droit connus par eux dans un délai d’un mois suivant la date de la prise de connaissance du décès du titulaire.

    Empreinte du texte 26de725b4eda48ff8f20d35ce5cffae0fc925d013a33c2586dde70d48f24bc6c, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un coffre-fort a persisté pendant dix ans, l’établissement tenant le coffre-fort procède à l’ouverture du coffre-fort inactif en vue de la consignation des avoirs y déposés à la Caisse de consignation.(2)Les établissements procèdent à l’ouverture des coffres-forts inactifs dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de dix ans prévu au paragraphe 1er en présence d’un huissier de justice ou d’un notaire qui dresse l’inventaire de leur contenu.Lorsque les établissements ouvrent des coffres-forts pour lesquels il y a inactivité au sens de l’article 2, paragraphe 2, en vertu des dispositions contractuelles avant que le délai prévu au paragraphe 1er ne soit écoulé, cette ouverture doit avoir lieu en présence d’un huissier de justice ou d’un notaire qui dresse l’inventaire de leur contenu.(3)Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever :les frais de location impayés ; et les frais réellement encourus par eux qui sont liés à l’ouverture des coffres-forts inactifs jusqu’à un montant maximal de 500 euros.(4)L’établissement tenant le coffre-fort doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation des avoirs déposés dans le coffre-fort inactif ouvert conformément aux paragraphes 1er et 2 et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit.À cet effet, l’établissement introduit conformément aux modalités prévues à l’article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l’annexe 1 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2.(5)En cas d’acceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation d’un établissement, l’établissement concerné doit procéder à la consignation endéans deux mois suivant la notification de l’acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. L’établissement procède à une seule consignation pour l’ensemble des avoirs déposés dans tous les coffres-forts inactifs du même titulaire auprès de lui.Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 16, les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d’un État membre de l’OCDE, sur le compte indiqué par la Caisse de consignation.(6)Par dérogation au paragraphe 5, si l’établissement se trouve dans l’impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 5, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l’établissement introduite au plus tard au moment de l’introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d’un État qui n’est pas membre de l’OCDE.

    Empreinte du texte 8975678d2bb22bdff1e7057ff40cb813b99beba031a91ecb0a4b0734bfaa3d30, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.(1)Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 6, les établissements procèdent à l’inscription en compte, à la conversion ou à la liquidation des avoirs contenus dans les coffres-forts inactifs conformément aux paragraphes 2 à 6 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévu à l’article 14, paragraphe 5, soit respecté.(2)Les établissements inscrivent les espèces en compte.(3)Les établissements procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises d’un État qui n’est pas membre de l’OCDE :en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou à défaut, en devises d’un État membre de l’OCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de l’État membre de l’OCDE en question.Pour les devises d’un État membre de l’OCDE, la consignation doit avoir lieu soit dans la devise des espèces trouvées dans le coffre-fort, soit en euros.Les établissements consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l’article 14.(4)Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les établissements procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers :au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; ou au prix de la dernière valeur nette d’inventaire disponible au jour de la liquidation, s’il s’agit de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette d’inventaire.L’établissement consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lui, en euros ou dans la devise d’un État membre de l’OCDE, à la Caisse de consignation conformément à l’article 14.(5)Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les établissements ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 4. Lorsque les établissements procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, ils consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l’article 14. Les établissements restent dépositaires des instruments financiers non liquidés.(6)Les établissements liquident les métaux précieux physiques sous forme de pièces ou de lingots qui sont négociés sur une plate-forme de négociation au Luxembourg ou à l’étranger ou sur une base bilatérale entre acteurs financiers et pour lesquels un cours de marché est déterminé sur une base journalière ou hebdomadaire, en euros ou en devises d’un État membre de l’OCDE au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, le cas échéant après inscription en compte. Les établissements consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l’article 14.(7)Par dérogation à l’article 14, les établissements détruisent les biens périssables et transfèrent les biens interdits en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ou dangereux aux autorités compétentes.(8)Par dérogation à l’article 14, les établissements conservent les biens non visés aux paragraphes 2 à 7 dans une enveloppe scellée pour procéder tel que prévu à l’article 16 et ils restent dépositaires de ces avoirs. Les établissements peuvent procéder à un dépôt centralisé de ces biens.(9)Les établissements ne peuvent être tenus responsables des effets de l’inscription en compte, de la conversion, de la liquidation, de la destruction ou de la transmission des avoirs conformément aux paragraphes 2 à 4, 6 et 7.

    Empreinte du texte 2380f35863bd275d0e111384a4eca17caab42e81e3df505d7372ad3b23e538e5, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité d’un coffre-fort a persisté pendant cinquante ans, les établissements doivent consigner en nature, endéans deux mois, les enveloppes scellées visées à l’article 15, paragraphe 8, auprès de la Caisse de consignation.

    Empreinte du texte 1adbe2d629f8ca8ef02921369fc99297dd17d71172f2b5b5efafe07069d310dc, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.(1)Par dérogation à l’article 11, paragraphes 1er et 2, les établissements sont dispensés de l’obligation d’information y prévue lorsqu’un titulaire dispose à la fois d’un compte et d’un coffre-fort auprès du même établissement et que l’information effectuée conformément à l’article 5 a également indiqué les conséquences attachées à l’inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.(2)Par dérogation à l’article 11, lorsqu’un titulaire dispose à la fois d’un compte et d’un coffre-fort auprès du même établissement, le coffre-fort est considéré comme inactif au même moment que le compte du titulaire en vertu de l’article 7.Lorsqu’un titulaire dispose à la fois d’un compte et d’un coffre-fort auprès du même établissement, la manifestation ou l’initiation d’opérations sur le compte par le titulaire est suffisante pour maintenir le caractère actif du coffre-fort.(3)Par dérogation à l’article 13, les établissements sont dispensés de l’obligation d’information y prévue lorsqu’un titulaire dispose à la fois d’un compte et d’un coffre-fort auprès du même établissement et que l’information effectuée conformément à l’article 8 a également indiqué les conséquences attachées à l’inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.(4)Lorsqu’un titulaire dispose à la fois d’un compte et d’un coffre-fort auprès du même établissement, l’établissement peut :par dérogation au délai prévu à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, introduire la demande de consignation en relation avec le compte du titulaire endéans un délai de six mois suivant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er ; par dérogation au délai prévu à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, procéder à la consignation des avoirs déposés sur les comptes inactifs du titulaire endéans deux mois suivant la notification de l’acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation.

    Empreinte du texte 4f228067e884a3a93df869b44aec9cd1b849ff1dc1b226c7968f37c23798cb05, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Lorsque dans un établissement, des titulaires disposent uniquement d’un coffre-fort sans y détenir de compte, l’établissement est tenu d’adopter les mesures visées à l’article 4 afin de prévenir l’inactivité desdits coffres-forts.

    Empreinte du texte 84bf3a89d19381f3872d86ae6b578cea4699e183f2fed99446ac67af68695fbc, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.(1)Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les entreprises d’assurance appliquent des mesures de vigilance et surveillent l’exigibilité des prestations d’assurance.(2)Les entreprises d’assurance prennent, tout au long de la durée d’existence des contrats d’assurance et jusqu’à leur règlement complet, les mesures appropriées pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche prévues par le présent chapitre.(3)À cet effet, les entreprises d’assurance disposent d’une organisation interne appropriée pour surveiller l’exigibilité des prestations d’assurance et identifier les contrats d’assurance susceptibles de tomber en déshérence. Elles se dotent de règles précises pour identifier, rechercher et, le cas échéant, informer les bénéficiaires.

    Empreinte du texte 3fc7f92dd5d1e842e0ebf2de428f22e0eeb255aeb72ca4c5c578be8b965ba4a4, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.(1)Pour les contrats d’assurance prévoyant une prestation en cas de décès de l’assuré, conclus pour un terme indéfini ou comportant un terme situé au-delà du quatre-vingt-dixième anniversaire de l’assuré, lorsque l’assuré a atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et que l’entreprise d’assurance n’a pas eu, directement ou indirectement, de contacts avec cet assuré pendant les deux dernières années, elle contacte l’assuré, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et l’informe des conséquences prévues à l’alinéa 4 en cas d’absence de manifestation de sa part.Les entreprises d’assurance adressent cette information à l’assuré par tout moyen dans un délai de trois mois suivant le quatre-vingt-dixième anniversaire de l’assuré. Cette information est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue de l’assuré. À cet effet, les entreprises d’assurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur d’assurance à cette fin.Pour les contrats d’assurance conclus sur la tête de plusieurs assurés, l’assuré à prendre en considération au titre de l’alinéa 1er est :l’assuré le plus âgé pour les contrats prévoyant une prestation au premier décès ;l’assuré le plus jeune pour les contrats ne prévoyant qu’une prestation au dernier décès.À défaut de manifestation, sous quelque forme que ce soit de la part de l’assuré visé à l’alinéa 1er ou d’une autre preuve que l’assuré est encore en vie dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’alinéa 2, l’événement assuré est présumé réalisé et la prestation prévue par le contrat d’assurance est présumée exigible à l’expiration d’un délai de trois mois. La signature de l’accusé de réception par l’assuré est assimilée à une manifestation de l’assuré pour les besoins de la présente loi.(2)Pour les contrats d’assurance conclus pour un terme défini non visés au paragraphe 1er, prévoyant une prestation en cas de survie de l’assuré au terme du contrat, l’entreprise d’assurance contacte l’assuré au terme du contrat, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et l’informe des conséquences prévues à l’alinéa 3 en cas d’absence de manifestation de sa part.Les entreprises d’assurance adressent cette information à l’assuré par tout moyen dans un délai de trois mois suivant le terme du contrat. Cette information est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue de l’assuré. À cet effet, les entreprises d’assurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur d’assurance à cette fin.À défaut de manifestation, sous quelque forme que ce soit de la part de l’assuré visé à l’alinéa 1er et à défaut d’une preuve que l’assuré est décédé dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’alinéa 2, l’événement assuré est présumé réalisé et la prestation prévue par le contrat d’assurance est présumée exigible à l’expiration d’un délai de trois mois. La signature de l’accusé de réception par l’assuré est assimilée à une manifestation de l’assuré pour les besoins de la présente loi.(3)Pour les contrats d’assurance conclus pour un terme défini non visés au paragraphe 1er, ne prévoyant une prestation qu’en cas de décès de l’assuré et pour lesquels l’entreprise d’assurance n’a pas reçu d’indication ou de preuve que l’assuré est décédé avant le terme du contrat, l’événement assuré est présumé ne pas s’être réalisé.(4)La présomption de réalisation et d’exigibilité dont question aux paragraphes 1er et 2 n’existe que pour l’application de la présente loi et est sans préjudice du droit de l’entreprise d’assurance de subordonner le paiement de la prestation à la preuve de la réalisation effective de l’événement assuré.

    Empreinte du texte 8b5fd46bc2ad573380e41238fcce3b1dc37f09a8f9b4cc41e181705d447145dd, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité par rapport à un contrat d’assurance a persisté pendant un an, l’entreprise d’assurance avec laquelle le contrat d’assurance a été conclu en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le bénéficiaire connu par l’entreprise d’assurance en indiquant les conséquences attachées au statut de contrat d’assurance en déshérence en application de la présente loi.Les entreprises d’assurance adressent cette information aux bénéficiaires connus par elles par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai d’un an prévu à l’alinéa 1er. À cet effet, elles ont recours aux données à leur disposition. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des bénéficiaires connus par les entreprises d’assurance.

    Empreinte du texte 840d0d8d4b661a441498f6e185331dbcf87e0724e49fa0d34049fbfae39ec37b, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.(1)À défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’article 21 ou si les entreprises d’assurance constatent que les données à leur disposition ne permettent pas de procéder à l’information prévue à l’article 21, selon le cas, elles procèdent à des recherches complémentaires pour identifier et, s’ils ont été identifiés, contacter les bénéficiaires. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les entreprises d’assurance peuvent contacter les preneurs d’assurance à cette fin.Si les prestations d’assurance à fournir en vertu du contrat d’assurance n’excèdent pas 2 500 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’alinéa 1er ou au jour du constat par l’entreprise d’assurance que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l’information prévue à l’article 21, les entreprises d’assurance peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les bénéficiaires.Pour l’application de l’alinéa 2, les devises étrangères sont évaluées en euros au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne et la valeur des avoirs en instruments financiers est évaluée au jour visé à l’alinéa 2, ou si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, au premier jour ouvrable bancaire au Luxembourg qui suit.(2)Les entreprises d’assurance engagent les frais de recherche suivant le principe de la proportionnalité. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les entreprises d’assurance peuvent porter en compte et prélever les frais de recherche réellement encourus par elles sur les prestations d’assurance dues en vertu du contrat d’assurance à concurrence de 10 pour cent de la totalité des prestations d’assurance dues en vertu du contrat d’assurance ou de leur contre-valeur telle que calculée en vertu du paragraphe 1er, sans dépasser un montant maximal de 25 000 euros.Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance supportent les frais de recherche lorsqu’elles n’ont pas procédé aux démarches d’informations prévues à l’article 21 dans les délais requis.Les entreprises d’assurance conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées et aux frais y relatifs jusqu’à la consignation auprès de la Caisse de consignation, et ensuite conformément aux modalités décrites à l’article 29, paragraphe 2.(3)L’obligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les entreprises d’assurance constatent que malgré les démarches entreprises elles ne sont manifestement pas en mesure d’identifier ou de contacter les bénéficiaires ou lorsqu’elles introduisent la demande de consignation conformément à l’article 25.(4)Aux fins des recherches complémentaires prévues par la présente loi, les entreprises d’assurance peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit.Dans ce cas, la transmission au tiers d’informations strictement nécessaires à l’accomplissement des recherches complémentaires ne constitue pas une violation par l’entreprise d’assurance de son obligation au secret professionnel.

    Empreinte du texte 9d20d8160db0083af9887e236cc38cb47cc5c930580cf8b85cdd5269903d30c2, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.(1)Pour les besoins de la présente loi, lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité par rapport à un contrat d’assurance a persisté pendant deux ans, le contrat d’assurance est considéré comme « contrat d’assurance en déshérence ».(2)En cas de pluralité de bénéficiaires, le contrat d’assurance est considéré en déshérence partielle conformément au présent chapitre à concurrence des droits revenant aux bénéficiaires qui ne se sont pas manifestés. Les entreprises d’assurance déterminent dans leurs procédures internes les règles à respecter en cas de paiement d’une partie de la prestation d’assurance au profit des bénéficiaires qui se sont manifestés, le cas échéant.

    Empreinte du texte 4158f7e14b47710327b8f732b50463b6e07e79772a80de7fe68832c39e94b37c, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité par rapport à un contrat d’assurance a persisté pendant cinq ans, les entreprises d’assurance parties au contrat d’assurance informent encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les bénéficiaires connus par elles des conséquences attachées à la déshérence du contrat d’assurance en application de la présente loi.Les entreprises d’assurance adressent cette information aux bénéficiaires connus par elles par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, y inclus celles obtenues suite aux recherches complémentaires effectuées conformément à l’article 22, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’alinéa 1er. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des bénéficiaires connus par les entreprises d’assurance.

    Empreinte du texte f7e19b369230e377e39931abda743d727d0749c67d9f2dd6e38ad21ace49e2c4, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.(1)Lorsqu’à compter du point de départ de l’inactivité, l’inactivité par rapport à un contrat d’assurance a persisté pendant six ans, l’entreprise d’assurance partie au contrat d’assurance doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation d’un montant équivalent aux prestations d’assurance à fournir et non réclamées par un bénéficiaire conformément à l’article 26.À cet effet, les entreprises d’assurance parties au contrat d’assurance introduisent conformément aux modalités prévues à l’article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l’annexe 2 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de six ans prévu à l’alinéa 1er.(2)En cas d’acceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation d’une entreprise d’assurance, l’entreprise d’assurance concernée doit procéder à la consignation dans le mois suivant la notification de l’acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. Les entreprises d’assurance procèdent à une seule consignation pour l’ensemble des prestations dues en vertu d’un même contrat d’assurance en déshérence.Lorsque la prestation due en vertu du contrat d’assurance est payable sous forme de rente, la consignation intervient le cas échéant de façon périodique.Les entreprises d’assurance procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d’un État membre de l’OCDE, sur le compte indiqué par la Caisse de consignation.(3)Par dérogation au paragraphe 2, si l’établissement se trouve dans l’impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l’établissement introduite au plus tard au moment de l’introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d’un État qui n’est pas membre de l’OCDE.

    Empreinte du texte 876bc0303bd34c08b6a0844e826e60859f4ec4c9573b1ae41da401e8d8f05040, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.(1)Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 3, les entreprises d’assurance procèdent à la conversion ou à la liquidation des prestations d’assurance en avoirs autres qu’en euros ou devises d’un État membre de l’OCDE conformément aux paragraphes 2 à 4 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévu à l’article 25, paragraphe 2, soit respecté.(2)Les entreprises d’assurance procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises d’un État qui n’est pas membre de l’OCDE :en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou à défaut, en devises d’un État membre de l’OCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de l’État membre de l’OCDE en question.Les entreprises d’assurance consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par elles, à la Caisse de consignation conformément à l’article 25.(3)Sans préjudice des délais plus courts fixés à l’article 181-1 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les entreprises d’assurance procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers :au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; ou au prix de la dernière valeur nette d’inventaire disponible au jour de la liquidation, s’il s’agit de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette d’inventaire.L’entreprise d’assurance consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par l’entreprise d’assurance, en euros ou dans la devise d’un État membre de l‘OCDE, à la Caisse de consignation conformément à l’article 25.(4)Sans préjudice des délais plus courts fixés à l’article 181-1 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les entreprises d’assurance ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 3. Lorsque les entreprises d’assurance procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, elles consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par elles, à la Caisse de consignation conformément à l’article 25. Les entreprises d’assurance restent dépositaires des instruments financiers non liquidés.(5)Les entreprises d’assurance ne peuvent pas être tenues responsables des effets de la conversion ou de la liquidation des avoirs conformément aux paragraphes 2 et 3.

    Empreinte du texte 09ae6316c07b288882c9e01992e941acf92c55a54c5bf67317b0b3650fac6bde, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.(1)Les établissements transmettent par voie électronique le nombre total de titulaires de comptes inactifs au sens de l’article 7 et de coffres-forts inactifs au sens de l’article 12, le nombre total desdits comptes inactifs et desdits coffres-forts inactifs, ainsi que le solde global de tous les comptes inactifs au sens de l’article 7 ouverts auprès de cet établissement en date du 31 décembre de chaque année, à la CSSF et à l’Administration des contributions directes au plus tard le 28 février de l’année suivante.La CSSF détermine les modalités de transmission et de présentation des informations visées à l’alinéa 1er.(2)Les entreprises d’assurance transmettent par voie électronique le nombre total de contrats d’assurance en déshérence au sens de l’article 23, paragraphe 1er, ainsi que le solde global desdits contrats d’assurance en déshérence les concernant en date du 31 décembre de chaque année au CAA et à l’Administration des contributions directes au plus tard le 28 février de l’année suivante.Le CAA détermine les modalités de transmission et de présentation des informations visées à l’alinéa 1er.(3)L’Administration des contributions directes peut utiliser lesdites informations uniquement en vue de l’application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. L’administration des contributions directes contrôle le respect des obligations incombant aux établissements et aux entreprises d’assurance envers l’Administration des contributions directes conformément aux paragraphes 1er et 2. Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication des informations à l’Administration des contributions directes conformément aux paragraphes 1er et 2.

    Empreinte du texte c9e2324c8a396bb74ea5dd0edd8d5faa4a792a9a70cb346fdabfeb0d03551dda, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.(1)Les établissements et les entreprises d’assurance transmettent la demande de consignation ainsi que, le cas échéant, les informations et pièces supplémentaires demandées par la Caisse de consignation en vertu du paragraphe 2, par voie de dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée.(2)La Caisse de consignation peut demander aux établissements et aux entreprises d’assurance toutes informations et pièces supplémentaires nécessaires pour mener à bien l’examen de la demande de consignation. Ces informations et documents doivent être fournis sans délais.(3)La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie aux établissements ou entreprises d’assurance dans les six mois de la réception de la demande de consignation ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision. L’absence de décision dans les six mois de l’introduction d’une demande de consignation comportant tous les éléments nécessaires à la décision vaut décision de refus.(4)La Caisse de consignation peut refuser la consignation lorsque les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées ou lorsque les informations transmises s’avèrent incomplètes, inexactes ou fausses.(5)Lorsque la Caisse de consignation a reçu en dépôt les avoirs à consigner conformément aux articles 9, 14, 16, 25 ou 50 à 52, elle délivre un récépissé confirmant la nature et, le cas échéant, le montant des avoirs consignés à l’établissement ou à l’entreprise d’assurance ayant procédé à la consignation.En cas de différence entre le montant indiqué par l’établissement ou l’entreprise d’assurance dépositaire dans la demande de consignation et le montant effectivement consigné, ou lorsqu’il s’avère que toute autre information fournie au moment de la demande de consignation n’est plus valable au moment de la consignation, l’établissement ou l’entreprise d’assurance en fournit les raisons. En l’absence d’une justification suffisante, la Caisse de consignation peut refuser de délivrer le récépissé visé à l’alinéa 1er et retourner les avoirs reçus en dépôt à l’établissement ou à l’entreprise d’assurance ayant procédé à la consignation.La consignation n’est effective qu’à compter de l’émission du récépissé visé à l’alinéa 1er par la Caisse de consignation.(6)Les établissements ou entreprises d’assurance supportent les frais de traitement de dossier liés à l’introduction et l’examen d’une demande de consignation. Les frais de traitement de dossier sont déterminés par règlement grand-ducal. Ils ne peuvent pas être inférieurs à 50 euros ni supérieurs à 250 euros par dossier.

    Empreinte du texte 1240673ce7535f665687a672e99638f5a34f4b9a14cbfb95787e8df8ea2262ef, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.(1)Lorsque la relation contractuelle entre le titulaire et l’établissement subsiste encore au jour de la consignation conformément à la présente loi, la consignation entraîne la clôture des comptes et coffres-forts du titulaire auprès de l’établissement, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire et nonobstant la garde d’avoirs en vertu de l’article 10, paragraphe 4, ou de l’article 15, paragraphes 5 et 8.La consignation conformément à la présente loi entraîne la fin de la relation contractuelle entre les entreprises d’assurance et les preneurs d’assurance, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire et nonobstant la garde d’avoirs en vertu de l’article 26, paragraphe 4.(2)Afin de permettre à la Caisse de consignation d’examiner les demandes d’information au titre de l’article 32, d’examiner les demandes de restitution et de procéder aux restitutions au titre de l’article 33, les établissements et entreprises d’assurance conservent les informations et documents visés à l’annexe 3 pendant toute la durée de la consignation et pendant cinq ans suivant la date à laquelle la consignation a pris fin.À cet effet, les établissements et entreprises d’assurance conservent les originaux, les originaux numériques ou des copies à valeur probante dans des conditions qui assurent des garanties fiables quant au maintien de l’intégrité des documents conservés.En cas de liquidation d’un établissement ou d’une entreprise d’assurance, le liquidateur veille à ce que ces informations et documents soient conservés jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er.La Caisse de consignation informe l’établissement ou l’entreprise d’assurance concerné, ou le cas échéant le liquidateur, de la fin de la consignation.(3)Sauf en cas de faute lourde ou de fraude dans le chef des établissements ou entreprises d’assurance, selon le cas, la consignation faite en conformité avec la présente loi libère les établissements et entreprises d’assurance de toute obligation en lien avec les avoirs consignés à l’égard des titulaires, des ayants droit, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et de tout tiers, à l’exception des obligations découlant de la présente loi. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de la responsabilité contractuelle ou délictuelle pour les établissements et entreprises d’assurance quant aux manquements commis antérieurement à la consignation.(4)La Caisse de consignation ne reprend pas les droits et obligations des établissements et entreprises d’assurance.(5)Les établissements et entreprises d’assurance garantissent que les informations ou documents fournis à la Caisse de consignation en vertu de la présente loi sont exacts et non dénaturés. La Caisse de consignation n’encourt aucune responsabilité lorsqu’il s’avère que des informations ou documents fournis par les établissements et entreprises d’assurance sont inexacts ou dénaturés.

    Empreinte du texte a670527851fbebabd5fe9a7f8f26a64c710f05e6e80df9ab2cfc217c9e848135, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle, les délais visés au chapitre II, section Ire, et à l’article 50, commencent à courir au terme de la période d’indisponibilité.Lorsque toutes les conditions prévues au chapitre II ainsi qu’à l’article 50 pour une consignation sont remplies et que l’indisponibilité résulte d’une décision judiciaire ou administrative, la consignation peut être effectuée avec l’accord écrit de la juridiction ou de l’administration ayant rendu la décision d’indisponibilité.

    Empreinte du texte b27fede37dfbfe867c03c6046d23094cee3644cf6ac01018b0d0c3f6bddbbbcb, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.La Caisse de consignation garde les biens consignés en vertu de la présente loi conformément à l’article 5 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.

    Empreinte du texte 6993c8f12617f23916b5b106b9238c102368e123b19e6fcf8fd35111c4e42d55, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.(1)La Caisse de consignation tient un registre électronique des consignations faites en vertu de la présente loi faisant référence, pour chaque consignation, aux informations qui lui ont été transmises à l’appui de la demande de consignation conformément à l’annexe 1 ou 2.(2)Toute personne justifiant d’un droit sur des avoirs consignés peut introduire à la Caisse de consignation, par voie électronique ou postale, une demande d’information portant sur les inscriptions au registre relatives aux avoirs sur lesquels le demandeur fait valoir un droit.Toute demande est accompagnée des informations et pièces énumérées à l’annexe 4.À la demande de la Caisse de consignation, le demandeur fournit toute information et pièce justificative supplémentaire permettant d’établir ses droits sur les avoirs sur lesquels il fait valoir un droit.(3)À la demande de la Caisse de consignation, les établissements et les entreprises d’assurance lui transmettent les informations et documents visés à l’annexe 3 qui sont nécessaires pour l’examen de la demande d’information visée au paragraphe 2.Ces informations et documents doivent être fournis sans délais, selon les modalités de transmission prévues à l’article 28, paragraphe 1er.(4)La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie au demandeur par voie électronique ou postale, selon le mode d’introduction de la demande, dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision. L’absence de décision dans les trois mois de l’introduction d’une demande comportant tous les éléments nécessaires à la décision vaut décision de refus.La Caisse de consignation peut refuser une demande d’information lorsque le demandeur n’est pas en mesure de justifier d’un droit sur des avoirs consignés ou lorsque les informations et pièces à fournir en vertu du présent article sont incomplètes ou inexactes.(5)Toute demande d’information est enregistrée et ne peut porter que sur les informations relatives aux avoirs sur lesquels le demandeur fait valoir un droit.(6)Pour les besoins du présent article, la Caisse de consignation est à considérer comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

    Empreinte du texte b0c2f872d6f055f77dd2d3a38b8e3033da8b0316abad62f33be764098ed8c1d4, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.(1)Toute personne justifiant d’un droit sur des avoirs consignés en vertu de la présente loi peut présenter à la Caisse de consignation, par voie électronique ou postale, une demande de restitution, accompagnée des informations et pièces énumérées à l’annexe 5.À la demande de la Caisse de consignation, le demandeur fournit toute information et pièce justificative supplémentaire permettant d’établir ses droits sur les avoirs dont la restitution est demandée.À la demande de la Caisse de consignation, les établissements et les entreprises d’assurance lui transmettent les informations et documents visés à l’annexe 3 qui sont nécessaires en vue de l’examen des demandes de restitution et des démarches de restitution.Les établissements et les entreprises d’assurance transmettent sans délai à la Caisse de consignation, sur sa demande, l’ensemble de la documentation conservée conformément à l’article 29, paragraphe 2, qui est en relation avec la demande de restitution examinée, selon les modalités de transmission prévues à l’article 28, paragraphe 1er.Les établissements et entreprises d’assurance collaborent avec la Caisse de consignation afin de permettre à celle-ci d’identifier et d’analyser les droits du demandeur en restitution et communiquent toute information ou pièce requise à cette fin à la Caisse de consignation.(2)La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision. L’absence de décision dans les six mois de l’introduction d’une demande de restitution comportant tous les éléments nécessaires à la décision vaut décision de refus.

    Empreinte du texte 5ae5c8c3396ce18c2e5632ef65a294ba8365a27c43bd3647d4752fd9e64221a2, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.La Caisse de consignation effectue toute restitution conformément à l’article 6 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État par virement sur un compte bancaire ouvert au nom du demandeur en restitution auprès d’un établissement de crédit agréé dans l’Union européenne.

    Empreinte du texte aba1b99efa7f4c8747d09e7f95460e54a17a30b3898e29d597e5da31a3df05c3, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.À moins qu’il n’y soit dérogé dans la présente loi, les dispositions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État sont applicables.

    Empreinte du texte a83910dadaee590ce6007ba119e00d1ab07e3dd6187b0b4d0b84edd384d54ad0, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.Le Gouvernement en conseil peut décider d’une affectation particulière des avoirs consignés en vertu de la présente loi et prescrits en faveur de l’État, lorsqu’il s’avère que les titulaires initiaux, les bénéficiaires ou les ayants droit de ces avoirs ont fait l’objet de violations graves du droit international humanitaire.Le Gouvernement en conseil peut également décider d’une affectation particulière des avoirs consignés en vertu de l’article 16 et prescrits en faveur de l’État, lorsqu’il estime qu’un de ces avoirs est susceptible de présenter un intérêt culturel ou historique.

    Empreinte du texte dafaa8b7121d8db1ac5b6756f9d86099758696802b72a2cc53339e4e6dcc1343, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.(1)Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État :pour les biens meubles consignés en vertu de l’article 9, 14 ou 25 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir du point de départ de l’inactivité visé à l’article 2 de la présente loi ; les biens meubles consignés en vertu de l’article 16 de la présente loi sont prescrits cinq ans après la délivrance du récépissé de consignation par la Caisse de consignation en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la présente loi ;pour les biens meubles consignés en vertu de l’article 50 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date à partir de laquelle le titulaire n’a plus effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte ;pour les biens meubles consignés en vertu de l’article 51 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date à partir de laquelle il n’y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort ;pour les biens meubles consignés en vertu de l’article 52 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date de la connaissance de l’exigibilité de la prestation d’assurance par l’entreprise d’assurance et pour laquelle aucun bénéficiaire n’a fait valoir un droit sur ces prestations d’assurance.En tout état de cause, la prescription acquisitive ne peut pas avoir lieu avant qu’une période minimale de consignation de cinq ans ne soit révolue. Ce délai prend cours à partir de la date de délivrance du récépissé visé à l’article 28, paragraphe 5, de la présente loi.(2)Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, première phrase, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État, 50 pour cent des biens meubles consignés au titre de la présente loi et prescrits conformément au paragraphe 1er, à l’exception des avoirs visés aux articles 16 et 36, sont acquis au profit du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) créé par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015).

    Empreinte du texte 6c26ddd65c5a69abddd1d85e0b10c26159144517f285bdb3f635c39072405133, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.Aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre de la présente loi, la CSSF, le CAA et la Caisse de consignation sont habilités à coopérer et à échanger des informations et documents. Les informations transmises dans le cadre du présent alinéa ne peuvent pas être transmises à d’autres autorités sans l’accord préalable de l’autorité de laquelle cette information émane.Aux fins de l’application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’Administration des contributions directes est habilitée à accéder aux informations et documents faisant l’objet de la présente loi et qui sont disponibles auprès de la Caisse de consignation, sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

    Empreinte du texte 796050f43060d0bba6ebaac74d7deef78f42ba4bd9537f40d02fb4b6cec9ee83, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.La présente loi est sans préjudice des obligations des établissements et des entreprises d’assurance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme découlant de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

    Empreinte du texte 3bb5e3d86a647db2cd1674c0ea5feee4e32369dd2f8899b32ab57895fa7cc203, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_39

  40. art_40

    Art. 40.(1)Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives dans les limites définies par la présente loi.(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF ou le CAA juge susceptible d’être pertinent pour l’exercice de ses fonctions, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ; de demander ou d’exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ; de procéder à des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;de requérir auprès du président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ;d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements ou des entreprises d’assurance soumis à leur surveillance respective qu’ils fournissent des informations ;de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ; d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements ou des entreprises d’assurance soumis à leur surveillance respective. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ;d’enjoindre de cesser toute pratique ou conduite que la CSSF ou le CAA juge contraire à la présente loi, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que toute personne à laquelle s’applique la présente loi et soumise à la surveillance de la CSSF ou du CAA continue de se conformer aux exigences découlant de la présente loi.

    Empreinte du texte 184f246b08c00e0c4a36498d66096bc1e862900a9e3732968c1f7cda792cd614, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_40

  41. art_41

    Art. 41.(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de :l’article 4 ;l’article 5, paragraphes 1er et 2 ;l’article 6, paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2 ;l’article 8 ;l’article 11, paragraphes 1er et 2 ;l’article 13 ;l’obligation de conservation des avoirs visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphes 5 et 8 ;l’article 18 ; l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 1er ;l’article 50, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, points 1° et 2°;l’article 51, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, point 1°.(2)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 40, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 40, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 40.(3)Dans les cas de violations visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 44 ; l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ; dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 1 000 000 euros ; dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 250 000 euros.(4)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes administratives prononcées par la CSSF sont à charge des personnes auxquelles ces amendes administratives ont été infligées.

    Empreinte du texte 20f4481bf07973416a2e64377836f42a0a41622420c7de59d460e9b545f4f482, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_41

  42. art_42

    Art. 42.(1)Le CAA a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de :l’article 19 ;l’article 20, paragraphes 1er et 2 ;l’article 21 ;l’article 22, paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2 ;l’article 23, paragraphe 2 ;l’article 24, alinéas 1er et 2 ;l’obligation de conservation des avoirs visés à l’article 26, paragraphe 4 ; l’article 27, paragraphe 2 ;l’article 52, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, points 1° et 2°.(2)Le CAA peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 40, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 40, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 40.(3)Dans les cas de violations visés au paragraphe 1er, le CAA peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre leurs dirigeants et contre toute autre personne responsable d’une violation :une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 44 ; l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ; dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 1 000 000 euros ; dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 250 000 euros.(4)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes administratives prononcées par le CAA sont à charge des personnes auxquelles ces amendes administratives ont été infligées.

    Empreinte du texte 7c314711c60565445a6b10657eda2109cc6fd392e961fee7621e5994be4edfaf, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_42

  43. art_43

    Art. 43.La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée en vertu de l’article 41, et le CAA, lorsqu’il détermine le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée en vertu de l’article 42, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :de la gravité et de la durée de la violation ; du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;de la situation financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels et des actifs nets de la personne physique en cause ;de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause ;des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.

    Empreinte du texte 6fac0ceecd1e5820e23930fcdf26892d22aa9dd4583a94fbf3de4436b50f28b6, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_43

  44. art_44

    Art. 44.(1)La CSSF peut rendre publiques les sanctions et mesures prononcées en vertu de l’article 41 qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.Le CAA peut rendre publiques les sanctions et mesures prononcées en vertu de l’article 42 qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.(2)La CSSF et le CAA maintiennent la publication au titre du paragraphe 1er sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet que pendant une période maximale de douze mois.La CSSF et le CAA informent la Caisse de consignation de toutes les sanctions administratives imposées, y compris de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours.(3)La CSSF et le CAA fournissent chaque année à la Caisse de consignation des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures visées respectivement à l’article 41 ou à l’article 42. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête.

    Empreinte du texte fa26d35b9255463863200b08649f06db94ea1101699d1e3d8cadcd8d0c8c572f, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_44

  45. art_45

    Art. 45.(1)Sont punis d’une amende de 12 500 à 1 000 000 euros, les établissements qui ont violé les dispositions suivantes :article 9, paragraphes 1er et 2 ;article 10, paragraphes 1er à 3 ; article 14, paragraphes 1er à 5 ;article 15, paragraphes 1er à 4 et paragraphes 6 et 7 ;article 16 ;article 28, paragraphes 1er et 2 ;article 29, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ;article 32, paragraphe 3 ;article 33, paragraphe 1er, alinéas 3 à 5 ;article 50, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°, et alinéa 2 ;article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, points 3° et 4°, et alinéa 2.(2)Sont punis d’une amende de 2 500 à 250 000 euros, les membres de l’organe de direction des établissements qui ont violé les dispositions visées au paragraphe 1er.

    Empreinte du texte 4b7a28c0999f77d5dfcca8d316c40d942123dc44f36afcc2e0b312de98b0b20b, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_45

  46. art_46

    Art. 46.(1)Sont punies d’une amende de 12 500 à 1 000 000 euros, les entreprises d’assurance qui ont violé les dispositions suivantes :article 25, paragraphes 1er et 2 ; article 26, paragraphes 1er à 3 ;article 28, paragraphes 1er et 2 ;article 29, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ;article 32, paragraphe 3 ;article 33, paragraphe 1er, alinéas 3 à 5 ;article 52, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°, et alinéa 2.(2)Sont punis d’une amende de 2 500 à 250 000 euros, les dirigeants des entreprises d’assurance qui ont violé les dispositions visées au paragraphe 1er.

    Empreinte du texte 2f364dee400612323042f6a9d92cca72c93cdae1fdd92655020960bc4ed89c2e, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_46

  47. art_47

    Art. 47.À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est introduit un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : « (7)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. ».

    Empreinte du texte eefcdf2931d93b01b3b254288a0e01ac9e902acb46e0a060882669d596f9bea4, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_47

  48. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_49

    Art. 49.(1)Les consignations valablement faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas sujettes à la présente loi.(2)Pour un compte, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire n’a pas effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte, depuis plus de trois ans, l’article 50 s’applique.(3)Pour un coffre-fort, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient son coffre-fort, depuis plus de cinq ans, l’article 51 s’applique.(4)Pour un contrat d’assurance, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les prestations d’assurance dues en vertu du contrat d’assurance sont exigibles et qu’aucun bénéficiaire n’a fait valoir un droit sur ces prestations d’assurance dans un délai supérieur à un an suivant la connaissance de l’exigibilité de la prestation par l’entreprise d’assurance, l’article 52 s’applique.(5)Les demandes d’information visées à l’article 32 et les demandes de restitution visées à l’article 33 peuvent être introduites au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

    Empreinte du texte 46d33809511cace14a420dba734f0b7294a4140753563b222561e6bed135d33f, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_49

  49. art_50

    Art. 50.(1)Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire d’un compte n’a pas effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à trois ans et inférieure ou égale à six ans :l’établissement procède à l’information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l’article 5 dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ; et à défaut d’initiation d’opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si l’établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l’information visée au point 1°, l‘établissement procède aux démarches décrites à l’article 6.(2)Par dérogation aux articles 5, 6 et 8, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire d’un compte n’a pas effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à six ans et inférieure ou égale à neuf ans :l’établissement procède à l’information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l’article 5 dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ;à défaut d’initiation d’opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si l’établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l’information visée au point 1°, l’établissement procède aux démarches décrites à l’article 6. Lorsqu’un établissement a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires n’ont pas abouti, cet établissement n’est pas tenu de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; etlorsque l’échéance de neuf ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement n’est pas tenu de procéder à l’information prévue à l’article 8.(3)Par dérogation aux articles 5, 6, 8 et 9, paragraphe 1er, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire d’un compte n’a pas effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à neuf ans :l’établissement procède à l’information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l’article 5 dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ;à défaut d’initiation d’opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si l’établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l’information visée au point 1°, l’établissement procède aux démarches décrites à l’article 6. Dans ce cas, les établissements disposent d’un délai de douze mois pour effectuer les recherches complémentaires décrites à l’article 6. Lorsqu’un établissement a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires n’ont pas abouti, l’établissement n’est pas tenu de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ;l’établissement n’est pas tenu de procéder à l’information prévue à l’article 8 ; etl’établissement dispose d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à l’article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l’annexe 1 auprès de la Caisse de consignation. La consignation s’effectue conformément à l’article 9 ou, le cas échéant, conformément à l’article 17, paragraphe 4, point 2°.Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de l’alinéa 1er, point 1°, et avant qu’un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que le titulaire n’a plus effectué d’opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et depuis qu’il n’y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte.

    Empreinte du texte 4694ccabed0c863871cacbd18fb0824a198eec946febee46f27649f5aa14de62, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_50

  50. art_51

    Art. 51.(1)Par dérogation à l’article 11, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d’un coffre-fort auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à six ans, les établissements procèdent à l’information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par eux conformément aux modalités prévues à l’article 11 dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)Par dérogation aux articles 11 et 13, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d’un coffre-fort auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à six ans et inférieure ou égale à neuf ans :l’établissement procède à l’information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l’article 11 dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ; etlorsque l’échéance de neuf ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement n’est pas tenu de procéder à l’information prévue à l’article 13.(3)Par dérogation aux articles 11, 13 et 14, paragraphe 4, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d’un coffre-fort auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à neuf ans :l’établissement procède à l’information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l’article 11 dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ; l’établissement n’est pas tenu de procéder à l’information prévue à l’article 13 ;par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, lorsqu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort, pendant une durée supérieure à dix ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement procède à l’ouverture du coffre-fort, ou le cas échéant, fait appel à un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire, conformément aux modalités décrites à l’article 14, paragraphe 2, au plus tôt après l’expiration du délai de trois mois visé au point 1°, et au plus tard dans un délai de douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ; et l’établissement dispose d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à l’article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l’annexe 1 auprès de la Caisse de consignation. La consignation s’effectue conformément aux articles 14.Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de l’alinéa 1er, point 1°, et avant qu’un délai de dix ans ne soit écoulé depuis qu’il n’y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort.(4)Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, les établissements sont dispensés des obligations d’information y prévues lorsqu’un titulaire dispose à la fois d’un compte et d’un coffre-fort auprès du même établissement et que l’information effectuée conformément à l’article 50 a également indiqué les conséquences attachées à l’inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.(5)Lorsqu’un établissement a, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ouvert un coffre-fort en vertu des dispositions contractuelles et que le contenu n’a pas été inventorié par un huissier de justice ou un notaire lors de l’ouverture, les établissements font appel à un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire au plus tard dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, ou le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, du présent article, et il en est fait mention dans l’inventaire.

    Empreinte du texte 40ac1083ad01088d524eb6b908c6a35c026d73980768d60840e606e7b295d67d, empreinte du corps 94195226490ba7270db8fa8225bce3e98152ba00e1dd31dc68068ae6317d3781, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/03/30/a149/jo, /lu-legilux/loi-2022-03-30-a149/2022-06-01--88c36e8835642b0c83994c25cddc2561ad69df5d3d619f2b6a072c13b2856a5b/fra/art_51

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