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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après rgd-1967-03-20-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1967-04-09 (éditeur).
Art. 2.Ces fonctionnaires seront toutefois, sur simple demande, maintenus en service jusqu'à l'âge de soixante ans accomplis.Empreinte du texte a0b3862486f36452ff20a9be146c49616a8b69cef627498fa98a640c11508131, empreinte du corps 07b5f3115a4053e67be48bf7e82a1aded93e394250dce906f380bd7c9c17518f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1967/03/20/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1967-03-20-n2/1967-04-09--6ec0ee3996b7290abcfdefece1701d62972aca7ecf57c49e5b41e99e0dbc08bb/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant nouvelle fixation de la limite d'âge des sapeurs pompiers professionnels, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 9 avril 1967
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant nouvelle fixation de la limite d'âge des sapeurs pompiers professionnels, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 9 avril 1967 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1967-03-20-n2/1967-04-09--6ec0ee3996b7290abcfdefece1701d62972aca7ecf57c49e5b41e99e0dbc08bb/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant nouvelle fixation de la limite d'âge des sapeurs pompiers professionnels, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 9 avril 1967
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1967-03-20-n2/1967-04-09--6ec0ee3996b7290abcfdefece1701d62972aca7ecf57c49e5b41e99e0dbc08bb/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1967/03/20/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant nouvelle fixation de la limite d'âge des sapeurs pompiers professionnels.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1967-04-09 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 22 de 1967 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1967/a22)
Date de publication (éditeur) : 1967-04-05
Empreinte du texte (SHA-256) : a0b3862486f36452ff20a9be146c49616a8b69cef627498fa98a640c11508131
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1967/03/20/n2/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1967/03/20/n2/jo.
rgd-1967-03-20-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1967-04-09 (éditeur)
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Pour les sapeurs pompiers professionnels la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans.
Empreinte du texte
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Art. 2.Ces fonctionnaires seront toutefois, sur simple demande, maintenus en service jusqu'à l'âge de soixante ans accomplis.
Empreinte du texte
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Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les sapeurs pompiers professionnels pourront, sur leur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis s'ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si le maintien en activité se justifie par l'intérêt de service.Le maintien en service devra être prononcé annuellement conformément à la procédure prévue pour les nominations sur le vu d'une attestation d'un médecin à désigner par le collège échevinal de la commune intéressée.
Empreinte du texte
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Art. 4.Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1964 portant fixation de la limite d'âge des sapeurs pompiers professionnels est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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