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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_17_1
Cité d’après rgd-1979-06-13-n1, fra, la version applicable à partir du 1995-10-24.
Art. 17.1.Dispositions générales(17.1.01)Les dispositions ci-après se rapportent au transport exclusif ou prédominant d’élèves par des autobus d’au moins 10 places assises entières. En cas d’emploi de fourgonnettes ou de voitures, elles sont à appliquer dans les proportions respectives.(17.1.02)Sans préjudice des dispositions ci-après, les transports scolaires doivent toujours fonctionner dans le respect strict des règles de la sécurité et de l’hygiène.Empreinte du texte f71d64319fd4380b63a2ecf0420e8b8608c8727572655fdd618c65e581d63d45, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_17_1
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Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_17_1
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 24/10/1995 : Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles.
Version : applicable à partir du 1995-10-24 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 57 de 1979 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1979/a57)
Date de publication (éditeur) : 1979-07-12
Empreinte du texte (SHA-256) : f71d64319fd4380b63a2ecf0420e8b8608c8727572655fdd618c65e581d63d45
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 1995-10-24 en fra.
rgd-1979-06-13-n1, fra, la version applicable à partir du 1995-10-24
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Sommaire
Page 4 sur 4 : art_14_22 à art_21_7.
art_14_22
Art. 14.22.Exposition à des agents biologiques(14.22.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.(14.22.02)On entend par «agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.(14.22.03)Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent:un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme;un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les membres du personnel; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.(14.22.04)Sans préjudice des dispositions des articles 1.12. et 1.13. relatifs aux obligations du responsable et à l’évaluation des risques, pour toute activité susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition du personnel doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour leur santé ou leur sécurité et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents. (14.22.05)L’évaluation visée au paragraphe précédent doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes à des agents biologiques.Le responsable verse les éléments ayant servi à cette évaluation au registre de sécurité local et il les présente à l’inspecteur sur demande.(14.22.06)Si la nature de l’activité le permet, le responsable évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des personnes.(14.22.07)Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition de celles-ci doit être évitée.(14.22.08)Quand cela n’est pas techniquement faisable, compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée au paragraphe (14.22.04) le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des personnes concernées, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus, des mesures suivantes:la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre d’opérateurs exposés ou susceptibles de l’être;une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail;des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle;des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d’un agent biologique hors du lieu de travail; l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques et d’autres signaux avertisseurs pertinents;l’établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques;la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d’agents biologiques utilisés au travail;les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l’élimination des déchets par le personnel, y compris l’utilisation de récipients sûrs et indentifiables;des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.(14.22.09)Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé du personnel, le responsable met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur:les résultats de l’évaluation,les activités au cours desquelles les membres du personnel ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques,le nombre des personnes exposées,le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail,les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail,un plan d’urgence pour la protection des personnes contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.(14.22.10)Le responsable doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves.(14.22.11)Le responsable est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:faire en sorte que les personnes exposées ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques;fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau;faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit:placé correctement dans un endroit déterminé,vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation,réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux;mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale.Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au point b) ci-dessus, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque la personne concernée quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues à l’alinéa ci-dessous ne soient prises, rangés à l’écart des autres vêtements.Le responsable doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.Il n’est pas permis d’imputer au personnel le coût des mesures prises en application du présent paragraphe.(14.22.12)Sans préjudice des dispositions des articles 1.19. et 1.20. concernant respectivement l’information et la formation du personnel, le responsable prend les mesures appropriées pour que le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement reçoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant:les risques éventuels pour la santé;les précautions à prendre pour éviter l’exposition;les prescriptions en matière d’hygiène;le ports et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; e)les mesures que le personnel doit prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents.Cette formation doit être dispensée lorsque la personne exposée commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques. Elle doit être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques et elle doit être répétée périodiquement si nécessaire.(14.22.13)En matière d’information du personnel dans des cas particuliers, le responsable fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants:accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique,manipulation d’un agent biologique du groupe 4.(14.22.14)Les opérateurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique.(14.22.15)Le responsable informe sans délai le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves.Il les informe de même le plus rapidement possible des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.(14.22.16)Sans préjudice de son droit de consultation du registre de sécurité local, chaque membre du personnel a accès aux informations qui le concernent personnellement ainsi qu’aux informations collectives anonymes.Le responsable fournit au personnel et/ou à ses représentants dans l’établissement, à leur demande, les informations prévues au paragraphe (14.22.09) ci-dessus.(14.22.17)La surveillance médicale a lieu conformément aux dispositions légales afférentes.(14.22.18)La consultation et la participation du personnel s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus.(14.22.19)L’utilisation pour la première fois:d’agents biologiques du groupe 2,d’agents biologiques du groupe 3,d’agents biologiques du groupe 4,doit être notifiée préalablement à l’autorité compétente.La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque.La notification visée au présent paragraphe contient:le nom et l’adresse de l’établissement;le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;le résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus;l’espèce de l’agent biologique;les mesures de protection et de prévention envisagées.(14.22.20)En ce qui concerne notamment les services médicaux et vétérinaires, les laboratoires de diagnostic, les locaux animaliers et les laboratoires entreprenant des travaux de recherche, de développement ou d’enseignement, des précautions particulières doivent être mises en oeuvre au sujet notamment:de la présence éventuelle d’agents biologiques dans l’organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent;des procédés de décontamination et de désinfection;des procédés de manipulation et d’élimination sans risques des déchets contaminés;de zones de travail correspondant à des niveaux de confinement préalablement définis. (14.22.21)Les mesures et moyens appropriés aux fins du paragraphe précédent de même que la classification des agents biologiques figureront dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
Empreinte du texte
79cade4c9aaac473fa7b99a1115230cf6f614fb0676058a17197bd953d939358, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_14_22art_14_23
Art. 14.23.Travailleur isolé(14.23.01)En cas de travaux dans des canaux, citernes ou puits en présence d’un manque d’oxygène ou de gaz asphyxiants ou explosibles, en cas de risques d’écroulement, en présence d’un risque de noyade, en cas de manipulation de substances particulièrement toxiques, en cas d’exposition à un risque d’agression et en cas d’autres activités pouvant entraîner des situations de détresse instantanées et sérieuses, l’opérateur ne doit jamais agir seul. Il doit être constamment surveillé de l’extérieur ou être en contact permanent avec autrui par des moyens de communication ou de détection adéquats, sans préjudice de la mise en oeuvre stricte de tous les moyens de protection individuelle nécessaires et de toutes les autres précautions exigées par les règles de l’art et de la sécurité, y compris les mesures et moyens de sauvetage nécessaires.(14.23.02)Sans préjudice du respect strict des règles de l’art et des autres prescriptions du présent règlement, chaque travailleur doit en plus, conformément à sa formation et aux instructions du responsable:s’abstenir de commencer des travaux à risques particuliers avant d’avoir rempli toutes les conditions prévues aux permis et autorisations respectivement de travail et de feu et avant d’avoir reçu un ordre formel de la part de ses supérieurs;respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, d’hygiène et de santé prises et communiquées par le responsable;obtempérer immédiatement aux injonctions des supérieurs en matière d’évacuation d’un lieu dangereux, d’utilisation des moyens de protection, d’emploi des équipements auxiliaires, de manutention ou de manipulation correctes de même qu’en matière de tout autre ordre visant à éliminer ou à diminuer un risque.
Empreinte du texte
67816af4aef2051ba235c80442a82057ae0a792b04adbf24a1ce84458946d13a, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_14_23art_14_24
Art. 14.24.Locaux de repos(14.24.01)Lorsque la sécurité ou la santé des membres du personnel, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, ceux-ci doivent pouvoir disposer d’un local de repos facilement accessible.Cette disposition n’est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.(14.24.02)Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des occupants.(14.24.03)Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du travail.(14.24.04) Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
Empreinte du texte
1ef60d0fd567f1c7c91fa20370bc128edb9224f49154662ee19a63843f6950de, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_14_24art_14_25
Art. 14.25.Equipements sanitaires(14.25.01)Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des membres du personnel lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.(14.25.02)Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.Si les circonstances l’exigent, en raison notamment de substances dangereuses, d’humidité ou de saleté, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés. (14.25.03)Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des membres du personnel lorsque le type d’activité ou la salubrité l’exigent.(14.25.04)Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide. Des mesures techniques doivent empêcher des températures susceptibles de provoquer des brûlures.(14.25.05)Lorsque des douches ne sont pas nécessaires des lavabos suffisants et appropriés avec eau courante - chaude, si nécessaire - doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.(14.25.06)Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.(14.25.07)Les membres du personnel doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.(14.25.08)Des vestiaires, des douches, des lavabos et des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée de ces équipements doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
Empreinte du texte
eef899713930e812e4addd1086847c6baeee1703e2068a6384ec1d5b06687a9a, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_14_25art_15_1
Art. 15.1.Généralités(15.1.01)Outre les dispositions du présent règlement applicables à tous les établissements, les restrictions et renforcements ci-après s’imposent à l’égard d’installations spéciales, telles que salles de fêtes, cantines et restaurants, installations sportives, internats, homes d’enfants, établissements de soins, dépôts dangereux et parkings couverts.
Empreinte du texte
ca31be492b9afc7a6f9579e9fc63e55b1db3dd0fa0848ea0164b4e70d21e5814, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_15_1art_15_2
Art. 15.2.Salles de fêtes(15.2.01)Aux salles de fêtes proprement dites sont assimilées les salles de spectacles, de réunions, de conférences, de projections, de théâtre, de cinéma, d’études, de jeux et de loisirs, de même que toutes les salles destinées à des activités analogues et recevant plus de 50 personnes.(15.2.02)En ce qui concerne ces salles, y compris les vestibules, dégagements, garde-robes et halls y attenants, de même que les scènes et cabines de projection les dispositions générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment:l’installation dans un compartiment à part présentant une résistance au feu de 30 min au moins,la résistance au feu de 30 min au moins de tous les aménagements intérieurs liés aux structures, à l’exception des sièges, des tables et du mobilier mobile,l’absence de matériaux, de substances ou d’objets étrangers inflammables ou dangereux,l’absence de flammes nues, d’appareils de chauffage indépendants et d’autres équipements, installations et aménagements dangereux,la superficie minimale des salles mêmes calculée sur base de 1 m2 au moins par personne, et, aux cas où il n’y a que des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 au moins par personne,l’aération forcée en cas d’occultation,la disponibilité d’au moins deux sorties réglementaires aménagées près de deux extrémités opposées de la salle,la largeur des issues calculée sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les utiliser,l’éclairage de sécurité,le marquage et la signalisation des issues et sorties,l’équipement adéquat en extincteurs d’incendie,la surveillance ininterrompue en cas d’occupation.(15.2.03)Les sièges disposés en rangées doivent être installés, accrochés ou fixés de manière que les personnes ne puissent ni les renverser ni les déplacer, même en cas d’évacuation précipitée.(15.2.04)Les rangs de sièges ne doivent comprendre plus de 10 places s’ils aboutissent à un seul couloir et plus de 20 places s’ils aboutissent à deux couloirs.(15.2.05)L’écartement des rangées de sièges doit être tel que, entre les parties les plus saillantes de deux rangs consécutifs, un espace d’au moins 50 cm doit être libre pour la sortie des personnes.(15.2.06)La disposition et le nombre des couloirs et dégagements doivent être déterminés de manière à permettre l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes.(15.2.07)Aucun couloir, aucune sortie et aucun autre dégagement ne doivent avoir une largeur libre inférieure à 120cm.(15.2.08)En cas d’occultation complète, l’éclairage de sécurité indiquant et signalisant les sorties et les voies d’issue, doit être enclenché en permanence.(15.2.09)La scène et ses dépendances doivent disposer d’au moins une voie d’issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun.(15.2.10)La cabine de projection doit être agencée, installée et équipée conformément à la réglementation en vigueur.Elle doit être séparée de la salle de fêtes même par des aménagements et éléments coupe-feu d’une résistance au feu de 30 min au moins. Toute ouverture vers la salle doit pouvoir s’obturer facilement et rapidement.(15.2.11)La cabine de projection doit disposer d’au moins une voie d’issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun. (15.2.12)Pendant le fonctionnement d’un appareil de projection, l’opérateur doit être constamment présent dans la cabine.(15.2.13)Les prescriptions du présent article sont à respecter également dans les salles d’exposition et il y a lieu d’y veiller à ce que les panneaux, établis, étalages, vitrines et rayons soient emplacés et disposés de manière notamment:qu’ils forment des couloirs et circulations aussi rectilignes que possible,que le va-et-vient des personnes soit naturellement orienté en direction des issues,qu’ils ne forment pas d’impasses ou de culs-de-sac,que les couloirs et circulations soient suffisamment larges et adaptés aux affluences possibles.(15.2.14)Il est strictement interdit d’admettre dans une salle ou un ensemble de salles au sens du présent article un nombre de personnes supérieur à celui calculé sur la base des dispositions résumées au paragraphe (15.2.02) ci-dessus et notamment sur la base des issues, de l’aération et de la superficie.
Empreinte du texte
5a52c0a67ef5a5487562451603086dae219829f5c1507eedbcc3e83d10085714, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_15_2art_15_3
Art. 15.3.Cantine, restaurant et cuisine(15.3.01)Le complexe cantine-restaurant-cuisine et tous les locaux, dépendances et espaces annexes qui en font partie, doit être aménagé dans un compartiment à part et, par dérogation aux dispositions concernant les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, ce compartiment cantine-restaurant-cuisine doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins.(15.3.02)Le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger doivent répondre en principe aux règles de sécurité établies ci-dessus pour les salles de fêtes. Ils doivent en plus être isolés de la cuisine et des installations techniques dangereuses attenantes par des éléments coupe-feu et des portes coupe-fumée d’une durée de résistance au feu de 30 min au moins.(15.3.03)La cuisine doit disposer d’au moins une voie d’issue séparée supplémentaire, ne menant, ni à travers le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger, ni à travers un dégagement commun.(15.3.04)La cuisine et toutes ses annexes comportant des installations dangereuses doivent répondre aux règles de sécurité fixées à l’égard des locaux dangereux. Il faut veiller notamment à:la résistance au feu par rapport aux autres parties du bâtiment,l’isolation acoustique,l’aération suffisante et l’évacuation des vapeurs, buées, odeurs et émanations incommodes,l’état antidérapant, même en cas d’humidité, du revêtement du sol,l’état de fonctionnement impeccable et la réception et le contrôle des installations, appareils, machines, équipements et récipients,l’état impeccable de l’installation électrique; sa conformité aux règles spéciales de l’art et de la sécurité et l’application d’une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les machines, équipements et installations servant à l’usage direct par les personnes,l’état impeccable des valves, tuyaux, robinets, raccordements et appareils à gaz,la manipulation et la conservation correctes des substances dangereuses,la mise en place des dispositifs de protection,la disponibilité et l’emploi des moyens de protection individuelle,l’équipement de sauvetage et de premiers secours.(15.3.05)Il faut appliquer à la cuisine en outre toutes les règles relatives à la sécurité dans les laboratoires et les ateliers ainsi qu’à celles relatives à la sécurité du travail.
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a7738b01c4dbb5c06510ba35b07af7aa5302823161f13ef66c3adf3896eeaaeb, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_15_3art_15_4
Art. 15.4.Installations sportives couvertes(15.4.01)Par installations sportives couvertes on entend les halls de sports, les salles de gymnastique, les piscines couvertes, les vestiaires, les douches et toutes les autres salles et pièces servant au déroulement des activités d’éducation physique.(15.4.02)En ce qui concerne ces installations, les directives générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment:l’aménagement dans un compartiment à part,l’isolation acoustique par rapport aux autres locaux,le revêtement lisse, mou et élastique des sols des halls et salles de sports,le revêtement antidérapant, même en cas d’humidité des sols dans les piscines, douches et vestiaires,l’absence d’obstacles, d’arêtes aiguës ou de pointes saillantes de même que de vitres cassables jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol,l’absence de marches isolées ou de dénivellements, la fixation sûre des aménagements et équipements garnissant les parois et les plafonds,la prévention des risques de renversement ou de détachements d’équipements,l’état impeccable, du point de vue de la prévention des accidents, de tous les agrès et équipements servant au déroulement des activités sportives,la fermeture des ouvertures dans le sol par des grilles ou plaques immuables, encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante,la protection solaire,l’équipement de premiers secours,l’aération suffisante et forcée en ce qui concerne en particulier les vestiaires et les salles de douches,l’agencement, l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien des installations techniques conformément aux dispositions des chapitres y relatifs,la résistance au feu de 60 min au moins des locaux comprenant les installations techniques,l’installation électrique conformément aux règles générales et spéciales de l’art, de même que l’application d’une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les équipements électriques servant à l’usage direct par des personnes, tels que les sèche-cheveux notamment.(15.4.03)Dans les halls sportifs mêmes il faut que les revêtements des parois et des plafonds, les vitrages et les surfaces vitrées de même que tous les aménagements et équipements fixés aux plafonds et parois résistent aux chocs et ne puissent se casser, se détacher ou se renverser, même sous l’effet de la projection violente d’une balle. (15.4.04)Dans les halls sportifs il faut que, jusqu’à une hauteur de 2 m du sol:il n’y ait pas d’équipements ou d’aménagements saillants,les revêtements des parois soient lisses et mous ou élastiques au moins aux abords immédiats des aires de jeux,les rainures et ouvertures éventuelles des revêtements des parois ne dépassent pas 8 cm, et que leurs arêtes soient brisées,les dispositifs de fixation et de commande soient encastrés,les agrès fixement installés soient alignés et libres de toutes arêtes ou pointes aiguës et saillantes.(15.4.05)Les agrès et autres équipements mobiles ne doivent être déposés dans les halls de gymnastique et les dégagements. Ils doivent être rangés dans des annexes spéciales rendues inaccessibles aux personnes non autorisées.(15.4.06)Dans les installations sportives couvertes des écoles, les élèves ne doivent jamais être laissés sans surveillance et ils ne doivent s’adonner à des activités ou des exercices que sous le contrôle de l’enseignant.(15.4.07)Dans les salles de douches, les mesures techniques et d’organisation doivent être prises pour limiter l’eau chaude à des températures supportables.(15.4.08)Les tribunes, gradins et autres aménagements des spectateurs doivent répondre, en principe et dans la mesure du possible, aux directives établies ci-dessus pour les salles des fêtes.(15.4.09)Aux cas où un hall sportif est utilisé comme salle de réunion ou de spectacle, ou s’il sert à une quelconque manifestation sportive ou autre réunissant plus de 50 personnes, les dispositions concernant les salles de fêtes doivent être appliquées.
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2aa9d9a3940a93f2af008063a4d1039bffed4ab2a81ae05f1c7398e19694237d, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_15_4art_15_5
Art. 15.5.Dortoirs, internats et établissements de soins (15.5.01)On entend par dortoirs, internats, homes d’enfants et établissements de soins, en abrégé “dortoirs”, les bâtiments, compartiments, locaux et chambres à séjour nocturne, y compris les infirmeries.(15.5.02)Toutes les directives du présent règlement s’appliquent intégralement aux internats, aux homes d’enfants et aux établissements de soins. En ce qui concerne les dortoirs, les règles spéciales définies ci-après sont de rigueur.(15.5.03)Les dortoirs doivent être aménagés dans des compartiments à part, dénommés compartiments-dortoirs dont la résistance au feu est de 60 min au moins par rapport aux compartiments techniques, aux locaux techniques et aux gaines techniques et de 30 min au moins par rapport aux compartiments recevant du public et par rapport aux compartiments d’issues.(15.5.04)Dans les corridors et dégagements des compartiments-dortoirs de même que dans leurs compartiments d’issue, les aménagements intérieurs doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. (15.5.05)Les issues des compartiments dortoirs sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées. L’aménagement de chambres en cul-de-sac est à proscrire.(15.5.06)Les compartiments dortoirs sont à grouper et à agencer à part, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions afférentes du paragraphe (6.3.06) du présent règlement.(15.5.07)Aucun endroit d’un compartiment-dortoir ne doit se trouver à plus de 20 m d’une de ses issues et aucun seuil d’une chambre à coucher ne doit se trouver en cul-de-sac.(15.5.08)Les portes d’issue des compartiments dortoirs doivent être choisies d’un type coupe-feu ou coupe-fumée en fonction des risques en présence, conformément aux dispositions de l’article 5.4. du présent règlement.(15.5.09)Les cages d’escalier constituant des compartiments d’issue de dortoirs doivent comporter des dispositifs de désenfumage. La même prescription vaut pour les cages d’ascenseurs dans la mesure où celles-ci ne sont pas intégrées dans des cages d’escaliers.(15.5.10)Les dortoirs doivent être équipés d’installations de détection-incendie intégrales et complètes garantissant la découverte et l’annonce immédiates de tout début d’incendie ou d’incident analogue dans n’importe quel endroit, y compris dans les chambres, mais hormis, le cas échéant, dans les bains et salles d’eaux. Ces détecteurs automatiques doivent être installés et entretenus de manière à prévenir absolument tout autre risque.(15.5.11)L’éclairage de sécurité doit fonctionner dans toutes les voies d’issue de même que dans les chambres à plus de trois lits.(15.5.12)L’alimentation de sécurité de l’éclairage de sécurité et de toutes les autres installations de sécurité doit pouvoir assurer le fonctionnement de ces installations durant toute une nuit. Son enclenchement doit être automatique et il doit être accompagné d’un signal d’avertissement à l’adresse du surveillant.(15.5.13)Par dérogation à la disposition de l’alinéa ci-dessus, l’éclairage de sécurité n’a pas besoin de rester allumé de manière ininterrompue en cas de panne d’électricité, si sa remise en circuit est assurée par la même commande que celle de l’éclairage normal, ou, si d’autres mesures et moyens équivalents de rechange sont mis en oeuvre.(15.5.14)Les prises électriques et les équipements, lampes, machines, appareils et autres dispositifs électriques servant à l’usage direct par les personnes, doivent répondre strictement aux règles de l’art et de la sécurité y afférente et comporter au moins une mesure de protection supplémentaire.(15.5.15)En cas d’occupation des dortoirs, une personne au moins, sachant mettre en oeuvre tous les moyens de secours et de sauvetage utiles, doit être constamment présente et à la réception des signaux d’alerte éventuels.(15.5.16)Dans tous les dortoirs, il doit être strictement interdit de fumer. Les locaux réservés à cette fin doivent se trouver en dehors du compartiment dortoir.(15.5.17)Dès la première nuit de séjour dans un établissement visé par le présent article, les nouveaux arrivés doivent être mis au courant des installations et dispositifs de sécurité de même que des voies d’issue et des moyens de sauvetage. Les consignes nécessaires doivent en plus être rappelées au moyen d’une signalisation, d’un affichage et d’un marquage adéquats.
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8c0cb1629c53e2f1043f0e3a702f831b345f4c3c540e07eb332461a0ebbacd17, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_15_5art_15_6
Art. 15.6.Parkings couverts(15.6.01)Sans préjudice d’autres précisions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, un parking couvert intérieur attenant aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes ou situé au-dessous, est à considérer à la fois comme compartiment recevant du public et comme compartiment technique et il est à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 60 min au moins par rapport à toutes les autres parties du bâtiment en particulier par rapport aux compartiments d’issues et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes.(15.6.02)Sans préjudice de mesures spéciales arrêtées, le cas échéant, aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, un parking couvert doit être équipé selon les besoins notamment:d’une détection-incendie dans tous les cas,d’une détection d’oxyde de carbone au moins à partir d’une capacité de 6 véhicules,d’une installation d’extinction automatique, genre Sprinklers, au moins à partir d’une capacité de 50 véhicules,d’un éclairage de circulation permanent et d’un éclairage de sécurité balisant les issues dans tous les cas,d’une ventilation forcée asservie aux détections précitées suivant les règles de l’art.(15.6.03)Le parking intérieur doit être pourvu d’issues suffisantes, adéquates et signalisées suivant les dispositions afférentes du présent règlement et applicables à la fois aux compartiments techniques et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes. L’une de ces issues au moins doit donner directement à l’air libre.(15.6.04)Au cas où le parking intérieur est aménagé au-dessus du niveau du sous-sol, et, partant, ventilé et éclairé naturellement, des allégements peuvent être décidés aux termes des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus.(15.6.05)Les sprinklers prévus au paragraphe (15.6.02) ci-dessus doivent être planifiés et exécutés suivant les règles de l’art et de la sécurité régissant la matière. Ils doivent être entretenus, surveillés et contrôlés régulièrement.Le concept, le système et l’installation sont à choisir en fonction notamment des combustibles en puissance et des hauteurs sous plafond.En cas d’installations sous pression d’eau, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir respectivement le gel et l’altération de l’eau stagnant dans les tuyauteries.
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dc1319571f6674061ce085d4ecfafd763a012ad969e0b3cedffc6ed2490452e7, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_15_6art_15_7
Art. 15.7.Dépôts de substances dangereuses(15.7.01)A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, y compris à l’intérieur des remises, dégagements et annexes attenants et non spécialement isolés coupe-feu 60 min, les quantités de substances, préparations et produits dangereux y conservés et/ou déposés ne peuvent dépasser la consommation journalière normale.Des quantités supérieures doivent être conservées dans des dépôts spéciaux assimilés aux compartiments techniques et isolés, équipés et aménagés suivant les dispositions du paragraphe (15.7.03) ci-après.(15.7.02)A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes de même qu’à l’intérieur de tous les locaux, espaces et dégagements annexes accessibles au public, il faut veiller notamment:à la mise à l’abri des substances, articles et produits dangereux de tout rayonnement calorifique, ainsi que, a fortiori, à leur protection adéquate en cas d’incendie,à une aération suivant les règles de l’art,aux précautions appropriées contre les explosions, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, les installations électriques,aux protections adéquates éventuelles contre la corrosion,aux éloignements réciproques suivant les règles de l’art et à l’empêchement du mélange respectivement de carburants et de comburants,au respect des consignes en rapport avec l’utilisation et la manipulation des substances et préparations dangereuses,aux protections adéquates à l’occasion de chantiers,au dégagement permanent des voies d’issues et des moyens de secours,à l’interdiction stricte de mettre en oeuvre en présence du public des machines, appareils, substances, produits, préparations ou autres objets comportant des risques d’incendie, d’explosion, d’intoxication, de contamination ou autrement préjudiciables à la sécurité des personnes, à l’entretien et aux contrôles ainsi qu’au maintien de bonnes conditions de sécurité.(15.7.03)Dans les dépôts isolés au sens du 2e alinéa du paragraphe (15.7.01) ci-dessus, il faut, sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles des articles 8.10., 9.4., 9.5., 9.6., 10.6. et 14.16., et sans préjudice d’autres prescriptions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, veiller particulièrement notamment:à l’aménagement à l’abri du public et dans des espaces et endroits susceptibles d’affecter le moins possible le séjour et la circulation des personnes de même que les voies d’évacuation,à l’isolation coupe-feu 60 min au moins,à la détection multiple adéquate appropriée aux risques,à l’aération permanente asservie à la détection,à une alerte et à une signalisation extérieure,à des installations de désenfumage et d’extinction automatique éventuelles,à des lucarnes d’explosion éventuelles ou à d’autres aménagements équivalents,à la subdivision en plusieurs parties, à des éloignements adéquats réciproques et/ou à des compartimentages supplémentaires en fonction des risques en présence.(15.7.04)Dans les dépôts et les réserves les travaux de rangement, de stockage et de manutention doivent être effectués dans le strict respect des règles de la sécurité du travail telles qu’elles sont résumées au chapitre 14 ci-dessus.
Empreinte du texte
3dc78e80ade28a2b579e682c1d33bbc4dca3d1faf0b59dfb2bc556fffae06e6b, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_15_7art_16_1
Art. 16.1.Généralités(16.1.01)La sécurité du chemin de l’école comporte la mise en oeuvre de tous les moyens appropriés, matériels, d’organisation et d’éducation, propres à assurer l’intégrité physique des élèves sur le trajet entre leur domicile et l’école.(16.1.02)Le responsable doit faire appel aux enseignants, aux parents, au comité local de sécurité et à toutes les personnes et instances compétentes et concernées, et il doit concerter leurs actions respectives, en vue notamment:de la recherche et de la création de chemins, voies, accès et passages sûrs,du dépistage et de l’élimination des endroits dangereux et des passages difficiles,de la mise en place et de l’entretien de la signalisation routière,de l’entretien et du renouvellement des marquages sur la voie publique,de la signalisation, de l’éclairage et du dégagement des passages pour piétons, de la surveillance des passages pour piétons,de la mise en place d’une signalisation supplémentaire de soutien,de l’aménagement de balustrades, de barrières et d’autres dispositifs d’aide et de protection appropriés, propres à séparer le chemin de l’école d’autres voies de circulation, à assurer l’emprunt d’un chemin sûr, à barrer les passages dangereux et à guider les élèves,de l’organisation adéquate des arrivées et des départs d’élèves, de l’éducation routière.
Empreinte du texte
01a10641471455f7c2bf35e752429ff4c997c9e4e7974f525ca7c46114d36925, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_16_1art_16_2
Art. 16.2.Education routière(16.2.01)L’éducation routière à l’école comprend des formations théoriques et des exercices pratiques. Elle doit être adaptée à l’âge des enfants et aux situations locales particulières.(16.2.02)Une éducation routière élémentaire doit être effectuée à l’enseignement préscolaire et aux classes inférieures de l’enseignement primaire. Elle a pour but d’apprendre à l’enfant d’emprunter la voie publique correctement et de façon à ne pas compromettre sa propre sécurité et à ne pas constituer un facteur d’insécurité pour les autres.(16.2.03)La partie pratique de l’éducation routière élémentaire doit s’effectuer sur le chemin de l’école concerné même.Outre l’entraînement intensif des enfants, elle doit comprendre notamment la recherche du chemin le plus sûr et le mieux adapté aux données locales et aux besoins individuels.(16.2.04)Dans le cadre de l’éducation routière élémentaire les enseignants doivent, de commun accord avec le responsable, recourir à la collaboration des parents ou tuteurs des enfants concernés et ils doivent se concerter avec eux sur les mesures et moyens susceptibles de renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. (16.2.05)Dans les autres classes de l’enseignement primaire et postprimaire, l’éducation routière est poursuivie par l’éducation routière générale continue ainsi que par les éléments d’une instruction plus spéciale dès que les enfants atteignent l’âge donnant droit à la conduite d’un véhicule sur la voie publique, à savoir respectivement d’une bicyclette, d’un motocycle et d’une voiture.
Empreinte du texte
621d23d1366e6e9a9ca029afd44f3683f7b44c7a2d7cb8d8a236b6a1f47fbe03, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_16_2art_16_3
Art. 16.3.Circulation aux abords de l’école(16.3.01)Aux approches et abords de l’école, les voies des piétons doivent être séparées des voies de circulation des voitures, autobus, motocycles et autres véhicules. Pendant le fonctionnement de l’école, ces derniers ne doivent, ni circuler, ni manoeuvrer, ni stationner dans les voies et aires pour piétons.(16.3.02)Les élèves doivent emprunter uniquement les voies, trottoirs, passages et accès réservés aux piétons. En cas de besoin, des balustrades ou autres aménagements ou dispositifs doivent être mis en place.(16.3.03)Les accès à l’enceinte de l’école doivent être aménagés dans des endroits supervisibles signalisés, sûrs et protégés de manière que les entrées et sorties tant des véhicules que des piétons puissent s’effectuer en toute sécurité. Ces accès doivent être dégagés en aval et en amont sur une distance de 20 m au moins.(16.3.04)Les passages pour piétons aux abords des écoles doivent être:aménagés dans des endroits judicieusement choisis,pourvus d’une signalisation conforme aux règles de l’art et de la sécurité, éclairés efficacement,surveillés par des feux ou des personnes qualifiées, en cas de besoin, pendant les heures d’intense circulation,dégagés de voitures et d’autres obstacles, sur une distance de 20 m au moins en amont et en aval,pourvus, en cas de besoin, d’aménagements et de dispositifs spéciaux facilitant le passage et incitant à une attention accrue,entretenus régulièrement.
Empreinte du texte
ea6b17606d33043356266189c01a886a37feb1b56518335a5d7c2e3c495aad59, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_16_3art_17_1
Art. 17.1.Dispositions générales(17.1.01)Les dispositions ci-après se rapportent au transport exclusif ou prédominant d’élèves par des autobus d’au moins 10 places assises entières. En cas d’emploi de fourgonnettes ou de voitures, elles sont à appliquer dans les proportions respectives.(17.1.02)Sans préjudice des dispositions ci-après, les transports scolaires doivent toujours fonctionner dans le respect strict des règles de la sécurité et de l’hygiène.
Empreinte du texte
f71d64319fd4380b63a2ecf0420e8b8608c8727572655fdd618c65e581d63d45, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_17_1art_17_2
Art. 17.2.Organisation(17.2.01)Les horaires et les itinéraires préalablement fixés et annoncés doivent être respectés. Des changements éventuels doivent être notifiés au préalable aux passagers, et, en cas d’élèves soumis à l’obligation scolaire, à leurs parents ou tuteurs.(17.2.02)Les horaires des transports scolaires et des activités scolaires doivent être harmonisés de manière que les enfants puissent gagner leur classe et la quitter avec calme et en toute tranquillité. Ils ne doivent pas non plus comporter un temps d’attente excessif.
Empreinte du texte
086e5f919d7fb37b903b4b9aff4a2efe9ce92e257f83411fb9a9f3ab18677f8a, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_17_2art_17_3
Art. 17.3.Etat de l’autobus scolaire(17.3.01)L’autobus scolaire doit être en bon état et doit être soumis régulièrement aux contrôles techniques prescrits.(17.3.02)Au-delà des dispositions générales en vigueur, il peut être exigé, à l’occasion de soumissions relatives à l’acquisition d’un autobus scolaire ou de la mise en adjudication d’un transport scolaire notamment que l’autobus soit équipé de dispositifs et d’installations supplémentaires susceptibles d’améliorer la sécurité des passagers.(17.3.03)Ces dispositions supplémentaires peuvent concerner:la signalisation et le marquage extérieurs du véhicule,la protection contre le coincement aux portes,l’aménagement, la hauteur et le revêtement des marches,les mains courantes, les barres, poignées ou courroies de support,l’adaptation de l’aménagement intérieur à la taille des enfants,le revêtement du plancher et la prévention des trébuchements et glissades,la surveillance automatique de l’enclenchement des clignoteurs simultanés,la surveillance automatique de l’état de fermeture des portes,l’aménagement, la signalisation et le fonctionnement des issues,le revêtement des barres, arêtes, pointes, rebords et autres dispositifs ou objets à bord vif, aigus ou pointus en vue de la prévention des blessures en cas de choc ou de heurt,l’aménagement et la protection des places debout ainsi que les poignées et barres de support,l’équipement de premiers secours et le matériel de sauvetage,la signalisation et les moyens de communication à l’intérieur de l’autobus,l’équipement des places présentant des risques accrus de ceintures ou d’autres dispositifs de sécurité,les rétroviseurs ainsi que les miroirs assurant la surveillance et le contrôle de l’embarquement et du débarquement depuis la place du chauffeur,l’aménagement et l’équipement de la place d’un éventuel convoyeur-surveillant,l’affichage de consignes.
Empreinte du texte
91fdd66573a96415fba5b7a822fcff31e3b32fc8f7a4d7bac67c3802877cce9a, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_17_3art_17_4
Art. 17.4.Occupation et circulation de l’autobus scolaire(17.4.01)Le nombre des élèves transportés, assis et debout, ne peut en aucun cas dépasser le nombre des places inscrit dans la carte d’immatriculation du véhicule.(17.4.02)Les chauffeurs doivent garantir le déroulement sûr des transports scolaires et ils doivent manoeuvrer avec prudence et circonspection aux arrêts.
Empreinte du texte
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Art. 17.5.Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts(17.5.01)Les responsables, en collaboration avec toutes les instances et personnes intéressées et concernées, prendront les mesures nécessaires propres à garantir la discipline et l’ordre dans l’autobus scolaire et aux arrêts, en vue notamment de la prévention des turbulences, bousculades et autre mauvais comportement pouvant constituer des risques d’accident et des facteurs d’insécurité pour les personnes.(17.5.02)La surveillance à mettre en oeuvre à cette fin aux terminus, aux gares et aux arrêts situés dans l’enceinte de l’école ou à ses abords immédiats, doit être intégrée dans le règlement respectivement d’ordre intérieur et d’organisation scolaire.
Empreinte du texte
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Art. 17.6.Agencement et aménagement des arrêts(17.6.01)Les gares, terminus, quais et autres emplacements servant d’arrêts aux transports scolaires et désignés ci-après par arrêts doivent être agencés, aménagés et équipés conformément aux règles de la sécurité.(17.6.02)Les arrêts doivent être aménagés dans des endroits sûrs et à l’abri de la circulation et ils doivent être clairement et spécialement signalisés. Ils doivent faciliter le réengagement des véhicules dans les voies de circulation et exclure tout besoin d’effectuer des manoeuvres ou mouvements dangereux.(17.6.03)Les approches et accès des arrêts doivent être disposés et aménagés de manière que les élèves puissent y arriver et attendre en toute sécurité, qu’il y ait des trottoirs et chemins séparés des voies de circulation des véhicules et que les passages pour piétons des environs soient signalisés, marqués et dégagés. (17.6.04)Aux endroits dangereux, la protection des passagers, la prévention de leur engagement précipité dans la chaussée, l’emprunt forcé d’un chemin ou passage déterminés, la prévention des bousculades ainsi que l’embarquement et le débarquement dans l’ordre et la discipline doivent être assurés en plus par la mise en place de balustrades, de barrières ou d’autres dispositifs ou aménagements équivalents.(17.6.05)L’arrêt doit être suffisamment spacieux pour permettre à tous les passagers d’y séjourner sans presse. Il doit en plus être installé ou équipé de manière que les passagers puissent se mettre à l’abri des intempéries.(17.6.06)L’arrêt devant l’école doit être installé obligatoirement dans l’enceinte de l’école même ou à ses abords immédiats, afin que les enfants n’aient plus à traverser une voie de circulation de véhicules pour gagner l’entrée du bâtiment scolaire ou la zone piétonne de l’école.
Empreinte du texte
5650aeaf521d76ad5ea7aa489d15978b7b915e8a0d159fecc6d6a868e02b470c, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_17_6art_18_1
Art. 18.1.Généralités(18.1.01)Les dispositions du présent chapitre visent la sécurité des personnes qui sont atteintes de troubles physiques permanents ou passagers et qui ont accès aux établissements assujettis.Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des personnes handicapées.Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des personnes handicapées. (18.1.02)La présence de handicapés de même que les différents endroits de leur séjour, doivent être connus du personnel surveillant et en particulier des personnes chargées de la direction et de la surveillance de l’évacuation des bâtiments en cas de danger, en vue de la mise en oeuvre prompte et efficace des secours éventuellement nécessaires.
Empreinte du texte
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Art. 18.2.Accès et aménagements extérieurs(18.2.01)L’accès pour handicapés doit être normalement un accès de plain-pied à partir de la voie publique.(18.2.02)A défaut, une entrée au moins doit être pourvue d’une rampe spéciale dont la largeur doit être d’au moins 1,20 m, dont la pente ne doit pas dépasser 6 % et dont la longueur sauf subdivision en plusieurs tronçons interrompus par des paliers horizontaux, ne doit pas dépasser 6 m.(18.2.03)Ces rampes doivent disposer en bas et en haut d’espaces libres horizontaux d’une profondeur de 1,20 m au moins. Les paliers éventuels doivent avoir au moins la même profondeur.(18.2.04)Les rampes doivent être munies de part et d’autres de garde-corps ou d’autres aménagements de protection équivalents, pourvus de mains courantes à deux niveaux. Celles-ci ne doivent pas être interrompues aux paliers et espaces libres précités.(18.2.05)Des places spéciales de stationnement ou d’arrêt doivent être réservées aux handicapés aussi près des entrées que possible, voire, par mesure d’exception, dans la zone piétonne.
Empreinte du texte
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Art. 18.3.Agencements et aménagements intérieurs(18.3.01)Les installations et locaux utilisés entre autres par des handicapés doivent se trouver, pour autant que possible, au niveau normal d’évacuation ou aussi près de ce niveau que possible.(18.3.02)Dans les établissements à séjour nocturne, les chambres et dortoirs recevant des handicapés doivent être situés aussi près que possible des issues et des voies d’évacuation.(18.3.03)Les seuils, les dénivellements, les marches, de même que les recoins, saillies et encoignures doivent être évités sur le passage des handicapés. En cas de besoin, des mains courantes ininterrompues à deux niveaux doivent être mises en place.(18.3.04)Des rampes intérieures éventuelles doivent présenter les mêmes caractéristiques que les rampes extérieures.(18.3.05)Les établissements recevant des handicapés doivent comporter en plus des installations sanitaires appropriées de même que, le cas échéant, un ascenseur spécialement aménagé, agencé et équipé.
Empreinte du texte
52e5613ae43b19b2b56123ff0843fee768f10870f5eaef3f4aea3da4c2ac8fd4, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_18_3art_19_1
Art. 19.1.Généralités(19.1.01)Les soins dans les établissements assujettis, autres que les établissements spécialisés ad hoc, doivent se limiter strictement aux premiers secours. Pour tout cas grave ou douteux, il faut immédiatementfaire appel aux services de secours officiels.(19.1.02)A cette fin, tout bâtiment doit disposer d’un raccordement au réseau téléphonique public ou d’un autre moyen de télécommunication équivalent. Les numéros ou autres consignes d’appel nécessaires et utiles doivent être visiblement affichés sur les appareils et dispositifs respectifs.(19.1.03)Le responsable doit mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec l’inspecteur, une formation en secourisme à l’intention des personnes susceptibles d’administrer les premiers secours.(19.1.04)Dans les cas de manipulation de substances dangereuses, de même que dans le cadre des formations pratiques dans les laboratoires et les ateliers, les personnes concernées doivent être familiarisés avec l’emploi des moyens et techniques des premiers secours. Les consignes y afférentes sont à afficher.
Empreinte du texte
41c76f35396c36efe5eb18b71c7d63d2e75d8b708d8a6a39059d4e120a41d2f4, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_19_1art_19_2
Art. 19.2.Equipements de premiers secours(19.2.01)Chaque établissement doit disposer d’un équipement de premiers secours proportionné au nombre des personnes participant aux activités, adapté aux risques en présence et accessible à toutes les personnes compétentes prédésignées.(19.2.02)L’équipement standard comporte une ou plusieurs trousses dont le contenu est fixé par le ministre. L’abus des médicaments est à proscrire.(19.2.03)L’équipement des trousses de premiers secours doit être revu, contrôlé et complété régulièrement. En principe, aucune pièce ne peut être conservée plus de cinq ans.(19.2.04)Des trousses supplémentaires doivent être disponibles dans les locaux à risques accrus, tels que laboratoires, ateliers, cuisines et installations d’éducation physique, dans des salles à importante occupation telles que salles de fêtes ainsi qu’à l’occasion de travaux se déroulant hors de l’établissement ou, en ce qui concerne les écoles, à l’occasion d’excursions notamment.(19.2.05)Les locaux présentant des risques accrus, tels que laboratoires et ateliers doivent comporter des équipements supplémentaires tels que notamment, bains d’yeux, douches, couvertures extinctrices et brancards.(19.2.06)En principe, chaque établissement doit disposer d’au moins un lit ou brancard de repos installé dans un endroit calme et bien aéré et permettant à une personne prise d’un malaise passager de se reposer. (19.2.07)Les établissements où séjournent régulièrement plus de 400 personnes de même que les internats et homes d’enfants doivent comporter une infirmerie spécialement aménagée.(19.2.08)Tous les équipements de premiers secours de même que les postes téléphoniques et les endroits où les personnes compétentes pour les premiers soins peuvent être contactées, doivent être signalisés et connus de tous les occupants. (19.2.09)Le responsable fera tenir un registre des premiers secours comportant notamment la liste des équipements disponibles de même que leur contrôle, consommation, remplacement et entretien. Ce registre est à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.
Empreinte du texte
f38729b14a9165d8e2c7ff36705c99b1ddd6a1d1ff8a415d60159529362fd0fd, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_19_2art_19_3
Art. 19.3.Postes de secours(19.3.01)Sans préjudice d’infirmeries et/ou d’établissements spécialisés ad hoc, les équipements de premiers secours doivent être regroupés et concentrés dans des postes de secours répartis judicieusement, stratégiquement et régulièrement de manière qu’ils soient facilement accessibles et que les secours puissent être mis en oeuvre rapidement à l’égard de n’importe quel endroit de l’établissement.(19.3.02)Pour des raisons d’efficacité et de facilité, tous les autres équipements de secours tels, le cas échéant, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, les bouches d’incendie armés, les téléphones d’urgence et les dispositifs d’alarme, les plans et consignes d’alarme et d’évacuation, les couvertures extinctrices, les interphones d’alerte, les douches ou bains d’yeux, les brancards et les moyens de protection individuelle doivent être concentrés et regroupés aux mêmes postes de secours.
Empreinte du texte
075c75b2457d15dc4f4de33da94a72ab9ca853c6b57c2b7f35bf29bed9848ef3, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_19_3art_20_1
Art. 20.1.Généralités(20.1.01)La prévention des actes de malveillance ou criminels doit être mise en oeuvre aux niveaux, dans l’ordre notamment:d’une résistance mécanique suffisante et adéquate des portes d’accès principales et secondaires, des fenêtres et autres ouvertures périmétriques facilement accessibles et en particulier en amont de locaux et d’unités comportant des équipements, substances ou produits soit convoités soit propices à un attentat,des autres moyens de protection, de dissimulation, de discrétion et de dissuasion adéquats et conformes aux règles de l’art,d’une surveillance générale adéquate des accès,de la détection soit par le personnel de surveillance soit électronique des tentatives d’accès non autorisé,l’alerte et l’intervention des forces de l’ordre ou d’autres intervenants compétents,la surveillance des écoliers et élèves dans les cours de récréation et à l’extérieur des bâtiments par le personnel enseignant,l’organisation appropriée préalable et la protection adéquate des transports d’objets de valeur ou de fonds.(20.1.02)Ladite prévention est à organiser dans la mesure du possible avec le concours du personnel, et en particulier des membres de l’équipe de sécurité. Des stratégies, moyens, mesures et comportements y afférents doivent, le cas échéant, faire partie intégrante des programmes de formation et de formation continue.
Empreinte du texte
5fd0687ba43d8048fcb5df8d757abee45c6e15d0c627a12b9d10513936cbbd94, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_20_1art_20_2
Art. 20.2.Surveillance et contrôle des accès(20.2.01)Aucune personne et aucun objet ou matériel ne doit être admis à l’intérieur d’un établissement assujetti qu’à la suite, dans l’ordre, notamment:de son identification,de l’examen préalable respectivement du but de sa visite et de sa destination,de la constatation de l’absence de risques pour les personnes.(20.2.02)Les entrées secondaires et de service doivent être tenues inaccessibles de l’extérieur et les accès n’y sont à accepter que sur demande et sous la responsabilité de personnes compétentes désignées à cette fin.(20.2.03)Un contrôle strict et ininterrompu doit avoir lieu à l’entrée principale. Le libre accès doit être différencié pendant la nuit et pendant les autres périodes de surveillance et de service réduits, en ce sens que le gardien doit pouvoir identifier et interroger le visiteur en toute sécurité, à distance le cas échéant, avant d’accorder l’accès. Il faut aussi qu’il soit protégé préalablement par rapport aux visiteurs inconnus et qu’il dispose à portée de main d’un moyen d’appel au secours à l’adresse tant des autres surveillants que des services d’intervention.(20.2.04)Dans les unités, zones et espaces à protéger particulièrement, ce contrôle d’accès peut être renouvelé ou dédoublé à l’intérieur d’un établissement et il peut, selon le cas et les besoins, renfermer en plus, dans l’ordre, le contrôle de l’identité du visiteur, l’enregistrement de sa visite, l’avertissement préalable du responsable du service visité et l’accompagnement par ce responsable.(20.2.05)Le contrôle d’accès au sens du présent paragraphe doit s’étendre sans faute également notamment aux équipes d’entretien et aux entreprises extérieures, aux voitures et véhicules pénétrant dans l’établissement, aux accès depuis d’éventuels parkings souterrains, aux fournitures et livraisons de même qu’au courrier et aux colis. Les accueils afférents doivent être prévus et organisés en conséquence.
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ac2fc35f8da9cc069ce1bef637af3f53f84829357f200166781259aac9dc3c76, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_20_2art_20_3
Art. 20.3.Résistance mécanique des accès (20.3.01)Les portes et autres ouvertures potentielles d’accès doivent rester inaccessibles de l’extérieur et résister aux tentatives d’intrusion au moins pendant le temps nécessaire à leur découverte et à l’arrivée des intervenants.(20.3.02)Ladite résistance mécanique est à mettre en oeuvre de préférence au niveau des façades. Elle peut néanmoins être reculée à l’intérieur des bâtiments, derrière notamment des parkings intérieurs ou les aires de visites et d’accès du public. Elle peut également être organisée en cascades, en présence notamment du besoin de protéger particulièrement des coffresforts ou des locaux discrets à équipements spéciaux.(20.3.03)La résistance mécanique doit être continue dans le temps et hermétique dans l’espace. Elle doit être accompagnée en outre d’un éclairage de dissuasion permanent ou asservi à une détection.(20.3.04)A l’intérieur des bâtiments, il faut délimiter les espaces accessibles au public de ceux réservés respectivement au personnel et à certains membres du personnel. Les portes de séparation doivent être tenues inaccessibles en direction vers l’intérieur, elles doivent être signalisées et le personnel compétent doit être rendu responsable de surveiller l’organisation afférente.(20.3.05)Font partie de la résistance mécanique également les mesures d’agencement intérieur de locaux convoités ou exposés, dans des endroits plus difficilement accessibles et notamment aux étages supérieurs.
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cefaf2bd755d9886dabefaf7e4c471fd2fcf349442f5c9eb69a88627af8d79f6, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_20_3art_20_4
Art. 20.4.Surveillance et détection automatiques(20.4.01)La surveillance et la détection électriques ou électroniques à distance doivent être mises en oeuvre en présence de risques accrus et à défaut d’une surveillance suffisante par des personnes. Elles ne peuvent pas, en général, remplacer la résistance mécanique suffisante des accès ou l’organisation adéquate respectivement de l’accueil et du contrôle des accès.(20.4.02)La surveillance à distance doit toujours être accompagnée d’une détection. La détection automatique doit en principe être suivie d’une reconnaissance préalable à l’alarme.(20.4.03)L’alerte, le temps d’intervention et la résistance mécanique doivent coïncider et être harmonisés de manière que la prévention visée soit atteinte. La sécurité des personnes ne doit être compromise en aucun cas.
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835798deb54a607a2fa9f3c091d81704beae6c57748a7749dd8435738f606a0c, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_20_4art_21_1
Art. 21.1.Généralités(21.1.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent chapitre fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.(21.1.02)On entend par notamment: «chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil;«maître d’ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;«maître d’oeuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage;«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.3. ci-après;«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.4. ci-après.
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6339ec6b335669a4a7feadfa98aa9b77cd3216ae8647d9e003e35b7b78cd916d, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_21_1art_21_2
Art. 21.2.Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable(21.2.01)Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article précédent, pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.(21.2.02)Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément au paragraphe (21.3.01), point b), ci-après.(21.2.03)En ce qui concerne un chantier:dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément, oudont le volume présumé est supérieur à 500 hommes x jours,le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre communique un avis préalable, sur formule spéciale communiquée par l’inspecteur sur demande, aux autorités compétentes avant le début des travaux.L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.
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c559f70e887e541f15317a296f42e4a72cf7a6c93d3c5f6c5461024188af2520, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_21_2art_21_3
Art. 21.3.Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs(21.3.01)Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage:coordonnent la mise en oeuvre des dispositions concernant notamment:les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé,le déroulement simultané ou successif des différents travaux,les choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels,la durée impartie à la réalisation des différents travaux et des différentes phases de travail;établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux à risques accrus;établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.
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3bd48073b5ffafb3b94784b089d84a7101b485991c30e89e9a4f1aea775eaddf, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_21_3art_21_4
Art. 21.4.Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs(21.4.01)Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation du projet de l’ouvrage: coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité:lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;coordonnent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les responsables intervenants:mettent en oeuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 21.6. ci-après,appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article précédent;procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé et du dossier visés à l’article précédent, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues;organisent entre les intervenants, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévue au paragraphe (1.13.04) du présent règlement;coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail;prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
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8a0a9a91f3801c91195f4bd3fdce906abe53fb0fd98104385086f6fc1c3edf27, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_21_4art_21_5
Art. 21.5.Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs(21.5.01)Si un maître d’oeuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 21.3. et 21.4. ci-dessus, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.(21.5.02)Ne sont pas non plus affectées les responsabilités prévues par la loi, aux articles 6., 7. et 8. notamment.
Empreinte du texte
7872fc269a2d0dfea9c4c5566dc5545c27c48578cf97cc575a2b1682e00e84d7, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_21_5art_21_6
Art. 21.6.Principes de prévention(21.6.01)Sans préjudice des dispositions de l’article 1.11. concernant les principes généraux de prévention du présent règlement, des principes particuliers sont mis en oeuvre sur les chantiers, notamment en ce qui concerne:la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation; les conditions de manutention des différents matériaux;l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs;la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses; les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés;le stockage et l’élimination ou l’évacuation des déchets et des décombres;l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;la coopération entre les employeurs et les indépendants;les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.(21.6.02)Sans préjudice des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tous les employeurs et tous les autres intervenants sur les chantiers doivent respecter strictement les normes, prescriptions minimales, directives et règles de l’art en vigueur et notamment les prescriptions du présent règlement et les règles techniques mentionnées sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 21.7.Information, formation, consultation et participation des travailleurs(21.7.01)Sans préjudice des adaptations appropriées aux conditions et risques spéciaux propres aux chantiers, l’information, la formation, la consultation et la participation des ouvriers, employés, membres du personnel et autres travailleurs agissant sur les chantiers doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.18., 1.19. et 1.20. du présent règlement.
Empreinte du texte
3e576e4361165c3395aea5bc2108624428baa9cfa743d3de66ac7f532c66a5cc, empreinte du corps252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024,/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_21_7
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