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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_7

Cité d’après rgd-1984-01-12-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1984-02-03 (éditeur).

Art. 7.Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Empreinte du texte 50b4e353e7c822f19d20d75bb18c7a491225b14b66181138d7ff7c16e6b479b0, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_7

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 7 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 février 1984
Avec son permalien
Art. 7 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 février 1984 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_7)
Avec ses éléments de vérification
Art. 7 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 février 1984
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1984-02-03 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 5 de 1984 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1984/a5)

Date de publication (éditeur) : 1984-01-30

Empreinte du texte (SHA-256) : 50b4e353e7c822f19d20d75bb18c7a491225b14b66181138d7ff7c16e6b479b0

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 1984-02-03 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo.

Comment lire ceci

rgd-1984-01-12-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1984-02-03 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.A l'article 1er du règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, le mot «aéronef» est remplacé par le texte suivant: «avion subsonique civil, à réaction ou à hélices».

    Empreinte du texte b925c9643788e53ec7efd6cea185754262b43d061ad78c211bcd8ea22f10571a, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.A l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, les mots «le poids maximal» sont remplacés par les mots «la masse maximale».

    Empreinte du texte 21cf541c3c440e1dbfea5da224b1a46f261e908e8991244f75c0e98a5ef262cb, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.A l'article 5 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, le bout de phrase «dont le poids maximal porté au certificat de navigabilité dépasse 20 tonnes» est biffé.

    Empreinte du texte d2e0ac2ba66600bd71ebf911b3c181725d34bced28582dab822c3d1d6cffd57e, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.L'article 6 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné est complété par deux alinéas libellés comme suit:«A partir du 1er janvier 1988, l'utilisation des avions à réaction subsonique civils, immatriculés dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne qui ne répondent pas aux spécifications acoustiques définies à l'article 1er du présent règlement, est interdite.Une dérogation, expirant au plus tard le 1er janvier 1990, peut être accordée par le Ministre des Transports aux exploitants des avions visés à l'alinéa qui précède, lorsque l'exploitant fournit la preuve de l'impossibilité économique ou technique de desservir l'Aéroport de Luxembourg avec des avions répondant aux spécifications acoustiques définies à l'article 1er du présent règlement».

    Empreinte du texte 2e2812ca314f9998f2b20c8c7969a747ee599c465f759f11a0640e45544fb4c8, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.L'article 7 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné est complété par deux alinéas libellés comme suit:«Le Ministre des Transports peut également autoriser l'utilisation d'avions civils à hélice dont la masse maximale, au décollage, portée au certificat de navigabilité, dépasse 5.700 kg, spécialement conçus et fabriqués en très peu d'exemplaires, utilisés pour le transport de produits de taille exceptionnelle de l'industrie aéronautique et ne pouvant être mis en service en vertu des autres dispositions du présent règlement, à condition que ces avions ne soient utilisés que sur le territoire national ou sur celui des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui y consentent.L'autorisation conférée aux termes de l'alinéa qui précède sera préalablement communiquée à la Commission des Communautés Economiques Européennes».

    Empreinte du texte 2c422cf9cfd3aa7620a722ee07d116e7fc2ebdaba29cffdcf715b5ba9dbbf1ca, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Dans le règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, le mot «aéronef» est remplacé chaque fois par le mot «avion».

    Empreinte du texte d15f8080ab73ea9cecb07cb3b51012df171aba3f98cd0a8651909c2f448db492, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte 50b4e353e7c822f19d20d75bb18c7a491225b14b66181138d7ff7c16e6b479b0, empreinte du corps 67ca2be031a2480ef0a458624aecc25310920a6be98d77b30f4744130d829e0f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/01/12/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1984-01-12-n2/1984-02-03--d3e025dfc66288c5c8f4145e7a8c5db39a7cad1f2596f7b4fe21c7c8af0507a1/fra/art_7

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