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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-1984-01-12-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1984-02-03 (éditeur)
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.A l'article 1er du règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, le mot «aéronef» est remplacé par le texte suivant: «avion subsonique civil, à réaction ou à hélices».
Empreinte du texte
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Art. 2.A l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, les mots «le poids maximal» sont remplacés par les mots «la masse maximale».
Empreinte du texte
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Art. 3.A l'article 5 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, le bout de phrase «dont le poids maximal porté au certificat de navigabilité dépasse 20 tonnes» est biffé.
Empreinte du texte
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Art. 4.L'article 6 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné est complété par deux alinéas libellés comme suit:«A partir du 1er janvier 1988, l'utilisation des avions à réaction subsonique civils, immatriculés dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne qui ne répondent pas aux spécifications acoustiques définies à l'article 1er du présent règlement, est interdite.Une dérogation, expirant au plus tard le 1er janvier 1990, peut être accordée par le Ministre des Transports aux exploitants des avions visés à l'alinéa qui précède, lorsque l'exploitant fournit la preuve de l'impossibilité économique ou technique de desservir l'Aéroport de Luxembourg avec des avions répondant aux spécifications acoustiques définies à l'article 1er du présent règlement».
Empreinte du texte
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Art. 5.L'article 7 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné est complété par deux alinéas libellés comme suit:«Le Ministre des Transports peut également autoriser l'utilisation d'avions civils à hélice dont la masse maximale, au décollage, portée au certificat de navigabilité, dépasse 5.700 kg, spécialement conçus et fabriqués en très peu d'exemplaires, utilisés pour le transport de produits de taille exceptionnelle de l'industrie aéronautique et ne pouvant être mis en service en vertu des autres dispositions du présent règlement, à condition que ces avions ne soient utilisés que sur le territoire national ou sur celui des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui y consentent.L'autorisation conférée aux termes de l'alinéa qui précède sera préalablement communiquée à la Commission des Communautés Economiques Européennes».
Empreinte du texte
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Art. 6.Dans le règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, le mot «aéronef» est remplacé chaque fois par le mot «avion».
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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