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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_5
Cité d’après rgd-1984-04-13-n7, fra, la version applicable à partir du 2020-09-08.
Art. 5.Déroulement des épreuves.1.La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen relève de la compétence du président. Celui-ci peut cependant réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens.Il est tenu de réunir la commission au préalable:si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demandeen cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens.Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen.2.Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.3.Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé ou par voie électronique à l’adresse personnelle du président et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier4.Le secret relatif aux sujets et questions Texte que l’éditeur marque comme supprimé : présentés Fin du texte marqué comme supprimé. doit être observé jusqu’au début de l’épreuve concernée.5.Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du candidat et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués au candidat.L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.6.Au début des différentes épreuves il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.7.Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.8.La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.9.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.10.Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.11. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées par les examinateurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve.Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.12.La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.13.Les décisions de la commission sont sans recours.14.Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 4 de l’article 4 sont obligés de garder le secret des délibérations.15.Le président classe dans l’ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour réussir aux épreuves et telles que prévues dans les lois et règlements concernant les examens visés par le présent règlement.16. Le président transmet au ministre compétent, directement ou par l’intermédiaire du chef d’administration, un procèsverbal, signé par au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.17. Le président de la commission informe les candidats des classements et résultats obtenus.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [3] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [4] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [5] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [6] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [7] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [8] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Empreinte du texte 8092268543a8169671f81286daf0dd2b8f8f111a91a6050ba4df71bfa588b193, empreinte du corps 0bec4c7af767b1fae5d2ab38b9c4fd2734879d56b7031b82f82a1113e6dd9a62, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/04/13/n7/consolide/20200908, /lu-legilux/rgd-1984-04-13-n7/2020-09-08--c9f5904a8cdc20d291e196fac5995de6812d792b51279db2e1b413758aa415f0/fra/art_5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984
- Avec son permalien
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1984-04-13-n7/2020-09-08--c9f5904a8cdc20d291e196fac5995de6812d792b51279db2e1b413758aa415f0/fra/art_5)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1984-04-13-n7/2020-09-08--c9f5904a8cdc20d291e196fac5995de6812d792b51279db2e1b413758aa415f0/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/04/13/n7/consolide/20200908
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
Version : applicable à partir du 2020-09-08 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 35 de 1984 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1984/a35)
Date de publication (éditeur) : 1984-04-26
Empreinte du texte (SHA-256) : 8092268543a8169671f81286daf0dd2b8f8f111a91a6050ba4df71bfa588b193
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2020-09-08 en fra.
rgd-1984-04-13-n7, fra, la version applicable à partir du 2020-09-08
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1984/04/13/n7/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 4.
art_1er
Art. 1er.Champ d’application.Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat et des règles spéciales prévues par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion est déterminée ci-après.Le terme «candidat» employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de fin de stage aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-09-08.
Empreinte du texte
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Art. 2.Conditions d’admission.1.Le candidat est admis aux différents examens dans les conditions et suivant les modalités prévues par les lois et règlements existants.2.Le président de la commission d’examen prévue à l’article 4 ci-après décide de l’admission du candidat à l’examen. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission afin qu’une décision collégiale soit prise.En cas de refus d’un candidat, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours.3.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-09-08.
Empreinte du texte
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Art. 3.Phase préliminaire.1.
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : La date du concours d’admission au stage et celle à laquelle auront lieu les épreuves préliminaires sont publiées au Mémorial et dans la presse un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen. Fin du texte marqué comme supprimé.La date de l’examen de promotion est publiée au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.2.Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date de l’examen.3.Le programme d’examen est communiqué, dès le dépôt de la candidature, à chaque candidat par le président de la commission d’examen.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [1] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 4. Composition de la commission d’examen.1.Les examens prévus à l’article 1er du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre compétent, le cas échéant sur proposition du chef d’administration.Par dérogation à l’alinéa qui précède, la règle de la double correction des épreuves ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et le cas échéant un secrétaire adjoint.3.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.4.Pour chacun des examens prévus par le pésent règlement et afin de représenter le personnel de la carrière concernée un observateur est nommé à chaque fois par le Ministre du ressort, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves.Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.L’observateur peut également informer directement le Ministre compétent par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
- [2] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 5.Déroulement des épreuves.1.La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen relève de la compétence du président. Celui-ci peut cependant réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens.Il est tenu de réunir la commission au préalable:si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demandeen cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens.Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen.2.Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.3.Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé ou par voie électronique à l’adresse personnelle du président et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier4.Le secret relatif aux sujets et questions
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : présentés Fin du texte marqué comme supprimé.doit être observé jusqu’au début de l’épreuve concernée.5.Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du candidat et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués au candidat.L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.6.Au début des différentes épreuves il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.7.Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.8.La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.9.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.10.Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.11. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées par les examinateurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve.Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée.12.La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.13.Les décisions de la commission sont sans recours.14.Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 4 de l’article 4 sont obligés de garder le secret des délibérations.15.Le président classe dans l’ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour réussir aux épreuves et telles que prévues dans les lois et règlements concernant les examens visés par le présent règlement.16. Le président transmet au ministre compétent, directement ou par l’intermédiaire du chef d’administration, un procèsverbal, signé par au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.17. Le président de la commission informe les candidats des classements et résultats obtenus.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [3] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [4] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [5] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [6] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [7] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
- [8] Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 6.Disposition abrogatoire.Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-09-08.
Empreinte du texte
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Art. 7.Disposition finale.Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-09-08.
Empreinte du texte
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