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art_5
Cité d’après rgd-1990-01-16-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1990-02-06 (éditeur).
Art. 5.Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes et un stage de formation pratique.Les modalités du stage de formation pratique sont définies conformément aux lignes générales à arrêter par la commission consultative en collaboration étroite avec la fédération concernée.Empreinte du texte 71e4391dc68f0b844f03ffe08076b7ad375fc201ef8de77aba59943f2357d3d4, empreinte du corps c70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 6 février 1990
- Avec son permalien
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 6 février 1990 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_5)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 6 février 1990
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1990-02-06 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 5 de 1990 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1990/a5)
Date de publication (éditeur) : 1990-02-02
Empreinte du texte (SHA-256) : 71e4391dc68f0b844f03ffe08076b7ad375fc201ef8de77aba59943f2357d3d4
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 1990-02-06 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 1 version consolidée de cet acte, dont ce site ne détient pas le texte :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/consolide/20231001, applicable à partir du 2023-10-01 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo.
rgd-1990-01-16-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1990-02-06 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.La formation des juges et des arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations intéressées.
Empreinte du texte
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Art. 2.La fédération a l'initiative de l'organisation d'un cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives.Si en raison d'un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l'organisation d'un cours ne peut avoir lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l'étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.
Empreinte du texte
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Art. 3.La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles de cours théoriques et pratiques suivis d'un stage pratique.
Empreinte du texte
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Art. 4.Les programmes de formation sont déterminés en accord avec la fédération respective. Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive en question;organisation administrative sur le plan fédéral;historique général, évolution sur le plan national;aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de l'arbitrage;sciences biologiques appliquées aux sports;bases générales de la théorie de l'entraînement avec applications pratiques.
Empreinte du texte
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Art. 5.Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes et un stage de formation pratique.Les modalités du stage de formation pratique sont définies conformément aux lignes générales à arrêter par la commission consultative en collaboration étroite avec la fédération concernée.
Empreinte du texte
71e4391dc68f0b844f03ffe08076b7ad375fc201ef8de77aba59943f2357d3d4, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_5art_6
Art. 6.Pour être admis aux différents cycles de la formation des juges et arbitres les candidats doivent:avoir atteint l'âge minimum requis par la fédération concernéeêtre en possession du brevet du cycle précédentSur initiative de la fédération concernée, l'admission aux cours des différents cycles peut être soumise à un contrôle préalable de l'aptitude physique et/ou à une moyenne générale dans l'épreuve pratique supérieure à celle requise dans le cycle précédent pour l'obtention du brevet correspondant. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.
Empreinte du texte
bb306514c759d065e72ff6a6dec444cac43fa2e6d2f53d304c449d96a4ef2441, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_6art_7
Art. 7.Les demandes d'admission pour chacun des cycles sont à adresser à l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports. En cas de non-admission, l'intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Empreinte du texte
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Art. 8.Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l'étranger et des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificaives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative.
Empreinte du texte
cc4a3e752467fac15dce0c51babd8e3190a3d7cff2fe9d912bedc65c9d75f276, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_8art_9
Art. 9.A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de l'obtention des brevets respectifs.
Empreinte du texte
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Art. 10.L'examen pour l'obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des épreuves écrites, pratiques et, le cas échéant, orales portant sur les matières déterminées conformément à l'article 4 ci-dessus.
Empreinte du texte
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Art. 11.Le jury d'examen se compose: du commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sportsdu directeur de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sportsdu président de la fédérationde membres du corps chargé de l'enseignement dans la formation concernée.Les nominations des membres du jury d'examen ainsi que celles des chargés de cours sont faites par le ministre compétent sur proposition de la fédération concernée.Le jury d'examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports ou, en l'absence de celui-ci, par le directeur de l'Ecole. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen.
Empreinte du texte
7d5e5e8c9e6bbdb163a6d39cc391ab30ff46cc6171bfbcc005316933f2326188, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_11art_12
Art. 12.Les indemnités des membres du jury d'examen et des chargés des cours sont fixées par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat.
Empreinte du texte
03dfd01677a2443f381b84d0b31c0b9d462ce91f498d29b0b88c296f27e34716, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_12art_13
Art. 13.Est refusé le candidat qui n'a pas obtenu le pourcentage des points requis soit dans l'épreuve concernant les règles de la discipline sportive concernée, soit dans plus de deux autres épreuves.Est également refusé le candidat qui a obtenu moins de 40% des points dans l'épreuve pratique.Sur le vu des résultats d'examen, un candidat à une nouvelle session d'examen peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l'examen.
Empreinte du texte
8e67abd0356f1b98f05319ad836d11f5ac8421538659bfa4250754f343a4e474, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_13art_14
Art. 14.Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent règlement, n'a pas obtenu le pourcentage des points requis dans une ou deux épreuves.
Empreinte du texte
a038f491f9742e27aee5bafb086905455353836167b00ee69c062472c9cbe372, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_14art_15
Art. 15.Des cours de recyclage sont organisés à l'intention des détenteurs des brevets de la formation des juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d'organisation de ces cours sont déterminées en accord avec la fédération concernée.
Empreinte du texte
a6a8db9bcd9558fbe11220c7fa9bd7d66b2ada6c3f52bf79724b5e122512f98b, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_15art_16
Art. 16.Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est abrogé.
Empreinte du texte
49633117943ede9b401ca6c52994dce220e0df34ad6cf5eaa78c31b56f108c7e, empreinte du corpsc70b948a5973e74ad1b61e54d114402302c65ff8183644ee7f45d84610e1458e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/01/16/n3/jo,/lu-legilux/rgd-1990-01-16-n3/1990-02-06--21fd8fd568a0ee683597dff0fdc5589429571203d4af6b7de6aba2713c21ec34/fra/art_16art_17
Art. 17.Notre Ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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