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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_9
Cité d’après rgd-1990-07-04-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1990-08-10 (éditeur).
Art. 9.Les décisions prévues à l'art.8 sont prises par le Ministre des Transports ou son délégué après enquête administrative et sur avis motivé de la commission des licences.La commission des licences, composée pour chaque affaire de trois membres au moins, nommés par le Ministre des Transports, a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté ou représenté par un avocat ou une personne dûment mandatée.Si l'intéressé ou son représentant ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettres recommandées, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.Les décisions du Ministre des Transports portant retrait des licences sont exécutées par le Procureur d'Etat compétent.En cas de mainlevée du retrait administratif, le Procureur d'Etat fait restituer les licences en question.Les décisions portant retrait et mainlevée du retrait des qualifications, validation ou de toute autre autorisation sont exécutées par le Ministre des Transports.Empreinte du texte f321bd94b574cabe8387a14ff3e69d5b1761bf9b52c17ae7f04ab5da5a19ac58, empreinte du corps 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_9
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 9 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1990
- Avec son permalien
- Art. 9 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1990 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_9)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 9 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1990
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_9
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1990-08-10 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 36 de 1990 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1990/a36)
Date de publication (éditeur) : 1990-08-06
Empreinte du texte (SHA-256) : f321bd94b574cabe8387a14ff3e69d5b1761bf9b52c17ae7f04ab5da5a19ac58
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 1990-08-10 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo.
rgd-1990-07-04-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1990-08-10 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Les parachutistes, ainsi que les personnes qui veulent instruire les parachutistes, doivent, pour exercer leurs activités, être titulaires d'une autorisation personnelle délivrée par le Ministre des Transports sous forme de licences ou de qualifications.
Empreinte du texte
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Art. 2.Sont instituées les licences et la qualification luxembourgeoises suivantes:licence d'entraînement;licence de parachutiste;qualification d'instructeur.
Empreinte du texte
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Art. 3.Nul ne peut entreprendre l'apprentissage pratique en vue de l'obtention d'une licence s'il n'a pas reçu la licence d'entraînement requise ni exercer du parachutisme s'il n'a pas préalablement obtenu la licence de parachutiste.
Empreinte du texte
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Art. 4.L'instruction ne peut être donnée que dans une école de parachutisme autorisée ou agréée par le Ministre des Transports.
Empreinte du texte
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Art. 5.Les titulaires d'une licence étrangère valable sont autorisés à exercer temporairement leurs activités à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, sous condition que cette licence ait été délivrée par un Etat membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ou une organisation reconnue par cet Etat.Cette disposition ne s'applique pas à la qualification d'instructeur. Toutefois, exceptionnellement et sur demande motivée d'une école de parachutisme agréée, le Ministre des Transports peut autoriser un instructeur, détenteur d'une licence ou qualification d'instructeur étrangère valable, à exercer les activités spécifiées dans la demande.L'exercice de ces activités ne sera que temporaire et ne pourra dépasser la durée de 12 mois.
Empreinte du texte
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Art. 6.Le Ministre des Transports peut soumettre les titulaires d'une licence étrangère, désirant obtenir la licence correspondante luxembourgeoise, à un examen de contrôle portant sur des épreuves tant théoriques que pratiques.Il peut dispenser des épreuves théoriques ou pratiques équivalentes à celles déjà subies les personnes titulaires de licences étrangères.Ces dispositions ne sont pas applicables aux titulaires d'une licence ou d'une qualification d'instructeur étrangère.Les modalités relatives à la reconnaissance et à la validation des licences sont fixées par le Ministre desTransports.
Empreinte du texte
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Art. 7.Les licences et qualifications constituent une simple autorisation administrative, toujours révocable.Par le fait même qu'il utilise une licence ou une qualification, l'intéressé s'engage à déclarer à l'autorité compétente tout accident ou maladie qui atteindrait ou pourrait atteindre ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.
Empreinte du texte
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Art. 8.Les licences, qualifications, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées, étendues, renouvelées, restreintes, suspendues ou retirées par le Ministre des Transports.Le Ministre des Transports peut refuser ou retirer les licences, qualifications, validations et autorisations prévues aux articles 1er et 5 du présent règlement, en limiter la portée, les suspendre ou refuser leur renouvellement: s'il est constaté à charge du requérant ou du détenteur des faits d'inhabileté, de maladresse ou de négligence suffisamment graves pour faire admettre qu'il n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne;si le titulaire présente des signes d'alcoolisme ou d'intoxication;si l'intéressé refuse d'exécuter la décision du Ministre des Transports l'invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé par le ministre des transports;s'il est constaté qu'il a fait une fausse déclaration lors de l'examen médical prévu à l'art. 16 du présent règlement;s'il est constaté que l'intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frauduleux pour entrer en possession d'une licence, qualification, validation ou toute autre autorisation;si le titulaire est reconnu ne plus posséder les aptitudes physiques ou mentales nécessaires, en raison d'infirmités constatées depuis la délivrance du certificat médical ou à la suite de l'examen ou des épreuves à l'art. 10 ci-après;si le titulaire ne réussit pas à un examen de contrôle des connaissances requises;si l'intéressé a subi une condamnation à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation de la navigation aérienne. La délivrance de la licence, qualification, validation ou autorisation ne pourra toutefois plus être refusée, s'il s'est écoulé depuis cette condamnation deux années sans qu'une nouvelle condamnation ne soit intervenue;si l'intéressé est condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites dans la licence, qualification, validation ou autorisation.
Empreinte du texte
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Art. 9.Les décisions prévues à l'art.8 sont prises par le Ministre des Transports ou son délégué après enquête administrative et sur avis motivé de la commission des licences.La commission des licences, composée pour chaque affaire de trois membres au moins, nommés par le Ministre des Transports, a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté ou représenté par un avocat ou une personne dûment mandatée.Si l'intéressé ou son représentant ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettres recommandées, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.Les décisions du Ministre des Transports portant retrait des licences sont exécutées par le Procureur d'Etat compétent.En cas de mainlevée du retrait administratif, le Procureur d'Etat fait restituer les licences en question.Les décisions portant retrait et mainlevée du retrait des qualifications, validation ou de toute autre autorisation sont exécutées par le Ministre des Transports.
Empreinte du texte
f321bd94b574cabe8387a14ff3e69d5b1761bf9b52c17ae7f04ab5da5a19ac58, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_9art_10
Art. 10.Le Ministre des Transports peut soumettre le titulaire d'une licence, qualification, validation ou de toutes autres autorisations à un examen médical ou à une épreuve de connaissances ou d'habileté en vue de constater si l'intéressé possède l'aptitude physique ou mentale ainsi que les connaissances ou l'habileté requises.
Empreinte du texte
974e79fe7625fb3572e3093e4bc48cedc48e0aa206b20738b58c11df648ab754, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_10art_11
Art. 11.Le Ministre des Transports peut suspendre la licence, la qualification, la validation ou toute autre autorisation et en restreindre la portée: jusqu'à la date des résultats définitifs de l'examen médical ou des épreuves prévus à l'art. 10 ci-dessus.La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l'intéressé s'abstient de se présenter à l'examen médical ou aux épreuves auxquelles il est convoqué;pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées à l'art. 8 ci-dessus sous h) et i).
Empreinte du texte
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Art. 12.Ecoles.L'exploitation d'une école de parachutisme est subordonnée à autorisation du Ministre des Transports. Une telle autorisation n'est accordée que si le requérant prouve qu'une organisation d'exploitation pourvue de personnel administratif, enseignant et technique compétent, d'installations, de documentation, de matériel d'écolage, de locaux et d'infrastructure garantit une instruction appropriée.Le Ministre des Transports peut fixer les modalités sur les exigences spéciales auxquelles certains genres d'instructions doivent satisfaire.L'autorisation, qui est toujours personnelle, est accordée pour une période déterminée et peut être renouvelée sur demande.
Empreinte du texte
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Art. 13.Le Ministre des Transports surveille l'exploitation des écoles. La direction de l'école doit faire chaque année rapport au Ministre des Transports sur la marche de l'enseignement. Toute modification essentielle ainsi que tout événement extraordinaire concernant la marche de l'enseignement doivent être immédiatement signalés.
Empreinte du texte
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Art. 14.Le Ministre des Transports peut suspendre ou retirer l'autorisation d'instruire, lorsque les conditions requises pour une exploitation sûre et réglementaire de l'école ne sont plus remplies ou que la direction de l'école enfreint les prescriptions ou les devoirs découlant de l'autorisation.
Empreinte du texte
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Art. 16.Conditions d'obtentionPour obtenir la licence d'entraînement, le candidat doit: être âgé de 16 ans au moins;satisfaire aux conditions médicales fixées aux titres XVI du règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs;produire 3 photographies récentes de 35 x 45 mm, la tête prise de face, ayant au moins 20 mm de hauteur;produire un certificat d'aptitude d'une école de parachutisme agréée par le Ministre des Transports.Le candidat mineur devra produire, en outre, l'autorisation écrite de son père ou de son représentant légal.
Empreinte du texte
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Art. 17.Validité – Revalidation de la licenceLa licence est valable 24 mois, mais expire avec le certificat médical.Elle est renouvelable sur présentation d'un nouveau certificat médical.
Empreinte du texte
324af4cae9b0c9f81fc9c2348bdfa6561afb5c32583e4ed22c364155b880b415, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_17art_18
Art. 18.Portée de la licenceLa licence de parachutiste permet à son titulaire d'exécuter de façon autonome des sauts en parachute.
Empreinte du texte
77bed7158c2d560d00e57a4cf4466eb7795353d5b3aaf11974f436ec3ad5ca37, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_18art_19
Art. 19.Conditions d'obtentionPour obtenir la licence de parachutiste, le candidat doit: être âgé de 17 ans;être titulaire d'une licence d'entraînement en cours de validité;avoir suivi un cours théorique de formation de parachutiste dans une école de parachutisme agréée par le Ministre des Transports;justifier d'une expérience d'au moins 15 sauts certifiés par un instructeur;réussir à une épreuve théorique,organisée par le Ministre des Transports et portant sur les points suivants et étant en relation avec le parachutisme:la météorologie;la législation;l'équipement;la technique du saut;la théorie sur la chute libre.Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le Ministre des Transports.La demande d'admission à l'épreuve théorique doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.produire un constat d'aptitude pratique sur une formule à retirer auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.Les modalités des épreuves peuvent être précisées par le Ministre des Transports.
Empreinte du texte
19ebc3f105bed3fc79f72ba8bd4762a9e4cc15aa66073ec7a93402b2f4e6bcef, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_19art_20
Art. 20.Validité – Revalidation de la licenceLa licence est valable pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.Elle est renouvelable sur présentation:du certificat médical prévu à l'article 16. 2) ci-dessus;du carnet de sauts justifiant au moins 10 sauts pendant les 24 derniers mois.Si cette condition n'est pas remplie, le candidat demandera une nouvelle licence d'entraînement. Il devra, avant d'obtenir la licence de parachutiste, réussir à nouveau l'épreuve pratique prévue à l'art. 19 sub 6).La revalidation de la licence est exclue, si elle n'a pas été demandée au cours des 3 ans qui suivent son échéance.
Empreinte du texte
274c90bfa0cf07d06eb2b5ed642293971b01c447abe780b26617c4575ecdad8f, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_20art_21
Art. 21.Portée de la qualificationL'instructeur est autorisé à donner aux candidats l'instruction théorique et pratique pour l'obtention ou la revalidation de la licence de parachutiste et de la qualification y associée.
Empreinte du texte
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Art. 22.Conditions d'obtentionPour obtenir la qualification d'instructeur, le candidat devra:être âgé de 21 ans au moins;être titulaire de la licence de parachutiste en cours de validité;avoir exécuté au moins 300 descentes en parachute;être titulaire de la licence de parachutiste depuis 3 ans au moins;avoir suivi un cours de formation d'instructeur de parachutistes, reconnu par le Ministre des Transports;avoir réussi à une épreuve théorique,organisée par le Ministre des Transports où le candidat justifiera de ses connaissances théoriques ainsi que des techniques pratiques de l'instruction et des méthodes d'évaluation des résultats obtenus par l'élève.Les modalités de ces épreuves peuvent être fixées par le Ministre des Transports.La demande d'admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.
Empreinte du texte
7f5b0cfd4f7fe5234bc80bc2e59fa06ddd0d11c6e286abfe068451fa503f4dd2, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_22art_23
Art. 23.Validité – Revalidation de la qualificationLa qualification expire et est renouvelable avec la licence de parachutiste.
Empreinte du texte
c51bea94864278ad9589fe7e7df1581f15fba2b0cd9e32053213838364a59e43, empreinte du corps47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo,/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_23art_24
Art. 24.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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