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art_13
Cité d’après rgd-1999-10-25-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1999-11-01 (éditeur).
Art. 13.Après avoir entendu le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire, la commission de surveillance peut recueillir tous éléments d'information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Union des caisses de maladie, de l'Association d'assurance contre les accidents, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président. Elle dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal.La commission de surveillance peut ordonner une expertise. Elle précise les renseignements qu'elle désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise.La commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.Empreinte du texte bbc88b90685204b5be7438cddf92d9b51451cd2057faa9d1fd194933ac0786d5, empreinte du corps 59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo, /lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_13
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er novembre 1999
- Avec son permalien
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er novembre 1999 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_13)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er novembre 1999
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_13
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1999-11-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 137 de 1999 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1999/a137)
Date de publication (éditeur) : 1999-10-28
Empreinte du texte (SHA-256) : bbc88b90685204b5be7438cddf92d9b51451cd2057faa9d1fd194933ac0786d5
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 1999-11-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
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http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/consolide/20110802, applicable du 2011-08-02 au 2013-01-04 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/consolide/20130104, applicable du 2013-01-04 au 2013-07-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/consolide/20130701, applicable du 2013-07-01 au 2013-07-08 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/consolide/20130708, applicable du 2013-07-08 au 2024-01-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/consolide/20240101, applicable du 2024-01-01 au 2025-01-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/consolide/20250101, applicable du 2025-01-01 au 2026-06-21 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/consolide/20260621, applicable à partir du 2026-06-21 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo.
rgd-1999-10-25-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1999-11-01 (éditeur)
21 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le président est nommé pour une durée de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.En cas de démission ou de décès du président, un nouveau président est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
Empreinte du texte
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Art. 2. Le conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie et les groupements professionnels, signataires d’une convention visée à l’article 61, alinéa 2 du Code des assurances sociales, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale les deux membres effectifs et les deux membres suppléants qu'ils ont désignés pour faire partie de cette commission.Les membres sont nommés pour une période de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.En cas de démission ou de décès, un membre effectif ou suppléant est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec l'Union des caisses de maladie, ils doivent désigner leurs membres d'un commun accord et les communiquer sous forme d'une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de désignation des membres effectifs et suppléants par le conseil d’administration de l'Union des caisses de maladie ou par les groupements professionnels, il appartient au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de les désigner.
Empreinte du texte
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Art. 3.La commission de surveillance se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.Au vu des affaires soumises, le président convoque les deux membres effectifs désignés par le groupement professionnel concerné et les deux membres effectifs désignés par le conseil d’administration de l'Union des caisses de maladie.Hormis le cas d'urgence, la convocation des membres effectifs est faite par écrit, au moins cinq jours avant la réunion. La convocation contient l'ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion.
Empreinte du texte
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Art. 4.La commission de surveillance délibère valablement si au moins trois des membres, dont un membre désigné par le conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie et un membre désigné par le groupement professionnel concerné, sont présents. Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 3, alinéa 3. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Empreinte du texte
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Art. 5.Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote. Le président et les quatre membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.Le président et les membres de la commission de surveillance sont tenus au secret des délibérations.
Empreinte du texte
bb20d6de61a6bd41c48360ffc6f63c36a663767f6d289bb8d7cc51d26ecbfba6, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_5art_6
Art. 6.Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 50, alinéa 7 et 128, alinéa 5 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et l’Union des caisses de maladie ou l’Association d’assurance contre les accidents pour les entendre en leurs moyens.
Empreinte du texte
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Art. 7.Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par un assuré en application de l’article 55, alinéa 4 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l'assuré et la caisse de maladie pour les entendre en leurs moyens.
Empreinte du texte
1e25caafbcd7069ac131f47c96d6429f7115b7e6d8338513e35a15535caf3ef3, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_7art_8
Art. 8.Si un litige est déféré à la commission de surveillance après que la prescription conformément à l'article 84 du Code des assurances sociales est acquise, le président informe la partie intéressée de la prescription de l'action sans que l'affaire ne soit portée à l'ordre du jour de la commission.
Empreinte du texte
c514b7547873a71b86c5311ff56ab68184110fd7781270984d64182a27387616, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_8art_9
Art. 9.La lettre de convocation précise l’objet de la demande et informe les parties du droit de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet. Les parties en cause reçoivent communication de tous les éléments du dossier sur lesquels la commission de surveillance entend fonder sa décision.
Empreinte du texte
dd2fc1b5562585b58ad7af8fb8d311d6f1a7d9c6da95fa8e8489f4a7bb03795f, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_9art_10
Art. 10.La commission de surveillance prend, après l'audition des parties, une décision motivée.
Empreinte du texte
7323315f81246ecd8a7fbe5705624483808c41def920c080ccbd5ffd5e528137, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_10art_11
Art. 11.La décision est notifiée aux parties en cause avec indication des voies de recours, de la juridiction à laquelle il doit être adressé et de la forme dans laquelle il doit être présenté.
Empreinte du texte
9270c3a038a185e74d88980aa642710be802130f39f58f54f425db4c9f7a2a4b, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_11art_12
Art. 12.Dans le cadre de l'article 73 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire, pour les entendre en leurs moyens.La lettre de convocation précise l'objet de la demande et informe le prestataire de soins du droit de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet.Le prestataire de soins reçoit communication de tous les éléments du dossier ou est informé du lieu, de la date et de l'heure où il peut prendre connaissance du dossier.
Empreinte du texte
8d5c174fdf0987ef84cfd380e1b462bc519640c132a0c109eac983f747e76b79, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_12art_13
Art. 13.Après avoir entendu le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire, la commission de surveillance peut recueillir tous éléments d'information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Union des caisses de maladie, de l'Association d'assurance contre les accidents, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président. Elle dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal.La commission de surveillance peut ordonner une expertise. Elle précise les renseignements qu'elle désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise.La commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.
Empreinte du texte
bbc88b90685204b5be7438cddf92d9b51451cd2057faa9d1fd194933ac0786d5, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_13art_14
Art. 14.Après l’examen de l’affaire, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins. Au cours de cette réunion une transaction peut être conclue entre la commission de surveillance et le prestataire de soins. La transaction est rédigée en deux exemplaires et contient notamment la qualité des parties et le montant de l'amende transactionnelle. La transaction met fin au litige.
Empreinte du texte
159a2c897c584e534502bef5eb423cc8505a6fea8e0f2cb85e804c51968a8f3d, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_14art_15
Art. 15.La commission de surveillance prend, après l’examen de l’affaire, une décision motivée de classement de l'affaire ou une décision motivée de renvoi de l'affaire devant le Conseil arbitral des assurances sociales. La décision de classement met fin au litige. La décision est notifiée au prestataire et à la partie, qui a soumis l’affaire à la commission de surveillance.
Empreinte du texte
1f6c8952734d3b047f01ffac1e5a6e473ff07832b1eff3ad883d1a532aed3053, empreinte du corps59edad2572fdf84c67bd0c96e531caeef2d05156c49d6eada22247f5b8bd8937, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1999/10/25/n1/jo,/lu-legilux/rgd-1999-10-25-n1/1999-11-01--4fca14e5cdcfb03c9a2a5da28fbd2aa9de8fc5501e765193f25e8ea32eaf6b7c/fra/art_15art_16
Art. 16.La commission de surveillance est assistée d'un secrétaire à nommer pour une durée de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
Empreinte du texte
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Art. 17.Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et communiqué aux parties en cause.
Empreinte du texte
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Art. 18.Le président de la commission de surveillance, les membres et le secrétaire touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à sept cent cinquante francs.
Empreinte du texte
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Art. 19.Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de 333 francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.
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Art. 20.Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue aux articles 72 et 73 du Code des assurances sociales est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 21.Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Empreinte du texte
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