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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_2

Cité d’après rgd-2002-06-26-n4, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2002-07-14 (éditeur).

Art. 2.Le conseil est un organe consultatif habilité à se prononcer, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l'éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif.Il conseille le ministre sur les réformes et innovations jugées importantes tant par le ministre que par le conseil. A cet effet, il participe activement à l'élaboration de concepts d'instruction, d'éducation et de formation initiale et continue.Le conseil est informé régulièrement sur toutes les mesures que le Gouvernement compte introduire par voie législative et réglementaire dans les domaines de l'éducation nationale.

Empreinte du texte ef4f9fe87df91828f19c78de2617c3d9dda4436e578107bc3df25fb1b1464065, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_2

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 juillet 2002
Avec son permalien
Art. 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 juillet 2002 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_2)
Avec ses éléments de vérification
Art. 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 juillet 2002
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2002-07-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 68 de 2002 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2002/a68)

Date de publication (éditeur) : 2002-07-10

Empreinte du texte (SHA-256) : ef4f9fe87df91828f19c78de2617c3d9dda4436e578107bc3df25fb1b1464065

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2002-07-14 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 3 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/consolide/20040329, applicable du 2004-03-29 au 2013-07-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/consolide/20130701, applicable du 2013-07-01 au 2024-01-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/consolide/20240101, applicable à partir du 2024-01-01 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo.

Comment lire ceci

rgd-2002-06-26-n4, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2002-07-14 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra

10 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l'Éducation nationale et le terme «conseil» désigne le Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale.

    Empreinte du texte 72313d04422a00e6ed323e272ffd2f73ec7f2ed1018b8579aa7d3b7aa9cfdb64, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Le conseil est un organe consultatif habilité à se prononcer, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l'éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif.Il conseille le ministre sur les réformes et innovations jugées importantes tant par le ministre que par le conseil. A cet effet, il participe activement à l'élaboration de concepts d'instruction, d'éducation et de formation initiale et continue.Le conseil est informé régulièrement sur toutes les mesures que le Gouvernement compte introduire par voie législative et réglementaire dans les domaines de l'éducation nationale.

    Empreinte du texte ef4f9fe87df91828f19c78de2617c3d9dda4436e578107bc3df25fb1b1464065, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Le conseil se compose de 36 membres nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans, sur proposition des organismes et associations représentant les partenaires de la vie scolaire. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à couvrir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil.Chacun des quatre groupes de partenaires de la vie scolaire est représenté au sein du conseil par neuf membres.La composition du conseil est arrêtée comme suit : Groupe des parents, des étudiants et des élèves :deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement préscolaire et primaireun représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaireun représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire technique un représentant des élèves de l’enseignement secondaireun représentant des élèves de l’enseignement secondaire techniquedeux représentants des associations des étudiantsun représentant à désigner par le ministre Groupe du personnel enseignantun représentant des enseignants de l’enseignement préscolairedeux représentants des enseignants de l’enseignement primaireun représentant des enseignants de l’éducation différenciéeun représentant des enseignants de l’enseignement secondairedeux représentants des enseignants de l’enseignement secondaire techniqueun représentant du Conseil national de l’Enseignement Supérieurun représentant à désigner par le ministreGroupe des autorités en rapport avec l’Ecoleun représentant du Collège des Inspecteurs de l’enseignement primaireun délégué du Ministre de l’Intérieurun représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaireun représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire techniqueun représentant de l’enseignement supérieurun représentant de l’enseignement privé un délégué du Ministre de la Santé, compétent en matière de médecine scolaireun représentant des cultes reconnusun représentant des communes à désigner par le SyvicolGroupe du monde économique, social, associatif et cultureldeux représentants du Conseil Économique et Socialdeux représentants des chambres professionnellesun représentant du monde associatif culturel proposé par le ministre ayant dans ses attributions la cultureun représentant du monde associatif sportif proposé par le ministre ayant dans ses attributions le sportun représentant du monde associatif de la famille ou de la jeunesse proposé par le ministre ayant dans ses attributions la famille et le ministre ayant dans ses attributions la jeunesseun représentant du monde associatif de la promotion féminine proposé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminineun représentant à désigner par le ministre.

    Empreinte du texte 4298a575ee362ac2463d812a14aeee7bcbd09d0a792eb4dabf260c8aca01a074, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d'État.Au conseil nul ne peut représenter plus d'un groupe de partenaires.Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du conseil.

    Empreinte du texte e6cc07ccec86091d1ae8ec7c78b5ef757f054e7f865ac1ecd52be48e703e6e94, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du conseil qui est composé de quatre membres, à savoir d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire général, nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.

    Empreinte du texte 0cc6594b28d6ac25dd2e284fc6365aa734752fce1f0e10f7500c5e4fc6713787, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Le bureau arrête la date et l'ordre du jour des séances du conseil. Il assure la gestion des affaires courantes du conseil et se prononce sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement et l'activité du conseil.Un secrétariat administratif assiste le conseil et le bureau dans l'exercice de leurs fonctions. Ce secrétariat comprend un secrétaire administratif et le cas échéant un ou deux secrétaires administratifs adjoints choisis en dehors des membres du conseil et qui n'ont pas voix délibérative.Les membres du secrétariat administratif sont nommés par le ministre. Ils agissent conformément aux directives du bureau.

    Empreinte du texte aaf34432e3f9094d937fd3637cd8d1d64acb8493ab841b85cdd6c7efe105477f, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les modalités de fonctionnement, d'élection, de convocation, de délibération et de vote du conseil sont déterminées par un règlement d'ordre intérieur établi par le conseil et soumis à l'approbation du ministre.

    Empreinte du texte 129d4677a440b161a9835f27244f1cc450ac7bd593f577266dd28ec04f293afa, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d'une mission permanente, soit de l'étude d'un problème particulier. Il peut recourir, sur autorisation préalable du ministre, à la consultation d'experts.Le conseil peut proposer des travaux de recherche sur les problèmes à l'étude et peut, avec l'accord préalable du ministre, déléguer des membres à des activités d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales ayant trait à l'éducation nationale.

    Empreinte du texte a6db63033f1d4e7047db67e49df99c325395748f55112cffe42a27643431b43b, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Le montant des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil, aux membres du secrétariat administratif ainsi qu'aux experts est fixé à 24,79 € par séance.

    Empreinte du texte 4e0f1747160391b1d1bcf510e02f344077946384c7162952b1421cab3a6af7e8, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte 49a7f508994c5fdb160cc21de1a66f1f908decd65ec4549d211a91dc9bd9b562, empreinte du corps 118550d4dcfaf99aeaaee5dbad6d30b962938f36a02a89bab7fc83030cfc845a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_10

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