Lecture

Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

Une version plus récente est applicable à partir du 2022-01-01 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2013-01-01 en fra.

rgd-2002-07-08-n1, fra, la version applicable à partir du 2013-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-01-01)

/lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2013-01-01--a9b5af1315b3d21c883c487ea76d08aa9861781c85c496a1121f49b6096e0a0c/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 2.

  1. art_1

    Art. 1.(1)Lorsque le salarié ou le pensionné ne remet pas de fiche de retenue d’impôt à l’employeur ou à la caisse de pension, la retenue doit être déterminée, sauf dispense de l’administration des contributions, selon les dispositions tarifaires les plus onéreuses.(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 33% de la rémunération semi-nette.(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, l’employeur ou la caisse de pension est, en cas d’attribution de revenus passibles de retenue durant la période comprise entre le début de l’année et le 1er février, autorisé à déterminer provisoirement la retenue d’impôt sur la base des énonciations de la fiche de retenue de l’année précédente, s’il n’est pas encore en possession de la nouvelle fiche. Pour autant que les retenues faites de la sorte diffèrent de celles qui seraient résultées des énonciations de la nouvelle fiche de retenue, il y a lieu de restituer ou de verser la différence lors de la première attribution de revenus passibles de retenue intervenant après le 31 janvier.
    1. [1] Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions et du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
    2. [2] Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

    Empreinte du texte 4d7b0f05de8c7335f2f05cd4b0750dfa2c48f9e7c781bf4bf71825c75f853122, empreinte du corps a37cef09fbca3c48e70bf5eed66705641b1a235f814734f2390d62bc8b6c7de2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20130101, /lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2013-01-01--a9b5af1315b3d21c883c487ea76d08aa9861781c85c496a1121f49b6096e0a0c/fra/art_1

  2. art_2

    Art. 2.Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’année d’imposition 2002.

    La date propre de cet article est le 2002-08-01 ; sa version s’applique à partir du 2013-01-01.

    Empreinte du texte b079384e7c89f99a8a8240cf350348c479d5611956954581fccb8e79f490e313, empreinte du corps a37cef09fbca3c48e70bf5eed66705641b1a235f814734f2390d62bc8b6c7de2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20130101, /lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2013-01-01--a9b5af1315b3d21c883c487ea76d08aa9861781c85c496a1121f49b6096e0a0c/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    La date propre de cet article est le 2002-08-01 ; sa version s’applique à partir du 2013-01-01.

    Empreinte du texte 63b3e0d592dec898c4a67bdb0c6294108f3b439440b6fe84c7554b7264960dc5, empreinte du corps a37cef09fbca3c48e70bf5eed66705641b1a235f814734f2390d62bc8b6c7de2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/07/08/n1/consolide/20130101, /lu-legilux/rgd-2002-07-08-n1/2013-01-01--a9b5af1315b3d21c883c487ea76d08aa9861781c85c496a1121f49b6096e0a0c/fra/art_3

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