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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_4

Cité d’après rgd-2002-09-20-n4, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2002-10-05 (éditeur).

Art. 4.Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes de candidats; ils proposent au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions les membres des commissions d’examen; ils reçoivent du commissaire les questionnaires des épreuves, les gardent et les remettent aux candidats à l’heure prévue; ils s’occupent de l’organisation matérielle des examens; en cas de problèmes durant les examens ils se mettent en rapport avec le ou les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à l’observation des délais; ils sont responsables de l’archivage des copies.

Empreinte du texte bb7e1637e62c3287437cf53a0a71d86b57c9ccf217a5f71fd77cf0bc1713a385, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_4

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 5 octobre 2002
Avec son permalien
Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 5 octobre 2002 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_4)
Avec ses éléments de vérification
Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 5 octobre 2002
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2002-10-05 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 112 de 2002 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2002/a112)

Date de publication (éditeur) : 2002-10-01

Empreinte du texte (SHA-256) : bb7e1637e62c3287437cf53a0a71d86b57c9ccf217a5f71fd77cf0bc1713a385

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2002-10-05 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2017-05-13 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo.

Comment lire ceci

rgd-2002-09-20-n4, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2002-10-05 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra

10 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_2

    Art. 2.La correction d’une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures.La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante:L’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire.Pour chaque candidat, l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la correction d’une épreuve de trois heures.La correction d’une épreuve pratique est assimilée à celle d’une épreuve écrite. La correction d’une épreuve pratique d’une durée supérieure à 4 heures est indemnisée selon le tarif d’une épreuve de 4 heures.Dans tous les cas où l’épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l’indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l’article 1er pour la correction d’une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné.

    Empreinte du texte dac1c81670d1167c18d9d8b652e89e9413048cf3e058d44d2c384e49a6efd2a3, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_2

  2. art_3

    Art. 3.Chaque commission d’examen visée par le présent règlement est présidée par un commissaire du Gouvernement, à désigner par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

    Empreinte du texte c7c3cf933b6913cefd8eaa489e803abac141724b760d78fc0c9d52cb25b4de98, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_3

  3. art_4

    Art. 4.Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes de candidats; ils proposent au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions les membres des commissions d’examen; ils reçoivent du commissaire les questionnaires des épreuves, les gardent et les remettent aux candidats à l’heure prévue; ils s’occupent de l’organisation matérielle des examens; en cas de problèmes durant les examens ils se mettent en rapport avec le ou les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à l’observation des délais; ils sont responsables de l’archivage des copies.

    Empreinte du texte bb7e1637e62c3287437cf53a0a71d86b57c9ccf217a5f71fd77cf0bc1713a385, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_4

  4. art_5

    Art. 5.L’indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 57,37 € par examen ou commission.Les directeurs ou leurs délégués, membres des commissions d’examen, ont droit à une indemnité de 20,86 € par commission et par session.

    Empreinte du texte f26834c29134064d0dacafdfdcb8d84026bf8934b05b23c84c92d247a43f60ed, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_5

  5. art_6

    Art. 6.Le membre de la commission d’examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité de 20,86 € par commission et par session ainsi qu’une indemnité de 0,14 € par candidat inscrit.

    Empreinte du texte c1b76140a1432b3f05e6e856c1f5d01cdfae878eb3f2ae63df37d40a2164ff47, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_6

  6. art_7

    Art. 7.Les indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 12,20 € par expert pour toute vacation allant jusqu’à deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 6,10 € par heure d’expertise supplémentaire entamée.

    Empreinte du texte 64404c478b9a46f9c4c6399a50a8d039ccfa350a3a3a23ffef186f3ccc9d1181, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Au cas où l’examen comporte chaque semestre un devoir en classe par branche, qui est corrigé par un deuxième correcteur, l’indemnité revenant au deuxième correcteur est assimilée au taux prévu pour une épreuve de deux heures, par candidat et par épreuve.

    Empreinte du texte b961a90d160b566cf4196d0415080606371263ab935d9f405286f240bf3d26da, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l’année scolaire 2001-2002. Elles correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État.

    Empreinte du texte 1f499b72ce588c337f4ba52339bfcbb33c260268d3accd84e88616d082e1b12b, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.Sont abrogés: Le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.Le règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.Le règlement du Gouvernement en conseil du 11 octobre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.L’arrêté du Gouvernement en conseil du 21 avril 1999 portant fixation des indemnités dues aux experts nommés pour aviser des questionnaires des examens de fin d’études des enseignements secondaire et secondaire technique.

    Empreinte du texte 6e3666801949891d4a791d9c8f391622ded1f0b3bc23781ab3a24b731358c383, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte 4cbd66de9a3a8460bdab21263ce822a63d1229d89a8d650b33d9663a159cd1f7, empreinte du corps ad9d72f6e56cea7e20b217977208ea0761b29e520366fa36dac6ff2548d6f5e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/09/20/n4/jo, /lu-legilux/rgd-2002-09-20-n4/2002-10-05--2cb1a8d82e7433c0cda587e053591d939ecab669dd313bfd4b067ba7a8a560e2/fra/art_11

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