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art_5

Cité d’après rgd-2003-02-24-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2003-03-11 (éditeur).

Art. 5.Catégories de déchargesLes décharges sont divisées en quatre classes conformément à l'annexe II du présent règlement, à savoir:décharges pour déchets dangereux;décharges pour déchets non dangereux;décharges pour déchets inertes du type I;décharges pour déchets inertes du type II.

Empreinte du texte b7dfe8aed2b896fd204baf948e952553e904ec8372cdd872e8401c01bbb5f83b, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 5 du règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 mars 2003
Avec son permalien
Art. 5 du règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 mars 2003 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_5)
Avec ses éléments de vérification
Art. 5 du règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 mars 2003
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2003-03-11 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 34 de 2003 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2003/a34)

Date de publication (éditeur) : 2003-03-07

Empreinte du texte (SHA-256) : b7dfe8aed2b896fd204baf948e952553e904ec8372cdd872e8401c01bbb5f83b

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2003-03-11 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

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  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/consolide/20220614, applicable à partir du 2022-06-14 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo.

Comment lire ceci

rgd-2003-02-24-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2003-03-11 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra

16 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.ObjetLe présent règlement a pour objet général, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures et procédures visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

    Empreinte du texte 528bd97115ac27e163cc12b28d274accff9aed0db470d1f5947da014085055a2, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Champ d'application1.Le présent règlement s'applique à toute décharge où l'élimination des déchets se fait par dépôt sur ou dans la terre, y comprises les décharges internes où le producteur procède à l'élimination des déchets sur le lieu de production et les sites où sont stockés les déchets pour une durée supérieure à un an.2.Sont exclus du champ d'application du présent règlement:les épandages sur les sols de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement;l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction;le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol;le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.

    Empreinte du texte c4e3e73be76e9f0a629c838b0137e0e59f7bbe8c05b491ca2139ef8c79093bc2, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.DéfinitionsAu sens du présent règlement, on entend par:«déchet»: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;«déchets municipaux»: les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;«déchets dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du 17 juin 1994 et qui est marqué d'un astérisque (*);«déchets non dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du 17 juin 1994 et qui n'est pas marqué d'un astérisque (*);«déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;«stockage souterrain»: un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;«décharge»; un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), etun site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusiondes installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, etdu stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale oudu stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;«traitement»: les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;«lixiviat»: tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;«gaz de décharge»: tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;«éluat»: la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;«exploitant»: la personne physique ou morale responsable de la décharge; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;«déchet biodégradable»: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;«déchet liquide»: tout déchet sous forme liquide notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;«demandeur»: la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge;«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;«administration»: l'Administration de l'environnement.

    Empreinte du texte fa444797113bc68a4b2e0da3e37cf866a9437e86763adbed2e132d9bca7150a0, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_3

  4. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_5

    Art. 5.Catégories de déchargesLes décharges sont divisées en quatre classes conformément à l'annexe II du présent règlement, à savoir:décharges pour déchets dangereux;décharges pour déchets non dangereux;décharges pour déchets inertes du type I;décharges pour déchets inertes du type II.

    Empreinte du texte b7dfe8aed2b896fd204baf948e952553e904ec8372cdd872e8401c01bbb5f83b, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_5

  5. art_6

    Art. 6.Traitement, réduction des quantités mises en décharge et déchets non admis dans les décharges1.La quantité de déchets biodégradables mis en décharge doit être réduite. A cet effet, ces déchets doivent faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective à la source ainsi que d'un traitement préalable à la mise en décharge.Ces mesures ne s'appliquent pas aux sites permanents où des déchets biodégradables sont rassemblés en vue de leur transfert vers une installation de valorisation tout en évitant des processus de biodégradation en anaérobie.2.La quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite selon le calendrier de réduction suivant:réduction au plus tard au 16 juillet 2006 à un taux maximal de 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge;réduction au plus tard au 16 juillet 2009 à un taux maximal de 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge;réduction au plus tard au 16 juillet 2016 à un taux maximal de 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge.L'administration procède à un contrôle régulier des quantités de déchets municipaux biodégradables mis en décharge.3.Ne sont pas admis dans une décharge:les déchets liquides;les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux;les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux au sens de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I A) de ce même règlement;les pneus usés entiers, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériaux servant à l'aménagement de la décharge, et les pneus usés broyés;tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II.4.Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.

    Empreinte du texte 0eaacc6d9b5740402bd5518464cf9ff29a1154ce8a24156dd24b9e53fea0918e, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_6

  6. art_7

    Art. 7.Déchets admis dans les différentes catégories de déchargesa)Seuls les déchets ayant fait l'objet d'un traitement préalable sont mis en décharge. Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes ou à tous autres déchets pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou ne réduit pas leurs quantités ou leurs risques pour la santé humaine et l'environnement.b)Seuls les déchets dangereux répondant aux critères arrêtés à l'annexe II du présent règlement sont dirigés vers une décharge pour déchets dangereux.c)Les décharges destinées aux déchets non dangereux peuvent être utilisées pour la mise en décharge:des déchets municipaux;des déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II;des déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point 2) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables.d)Les décharges pour déchets inertes ne peuvent accepter que des déchets inertes répondant aux critères arrêtés par l'annexe II du présent règlement.

    Empreinte du texte 8cd6563d7af7f7f6b9d616e27acfbd21d9f3749f1d71debe043680768aa3e4a5, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Demande d'autorisationAux fins d'application du présent règlement, la demande d'autorisation introduite pour une décharge au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, selon les cas, de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau contient, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes:la description des types de déchets à déposer, leur origine et leur quantité totale;la capacité projetée de la décharge;Les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site ainsi que le modelage de la décharge aux fins d'une meilleure intégration dans le paysage environnant;le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle de la décharge avec renseignements sur le personnel, sur les modalités d'acceptation des déchets ainsi que sur les procédures de contrôle des déchets lors de leur acceptation;le plan proposé pour la désaffectation de la décharge et sa gestion et sa vocation après cette désaffectation;un plan d'intervention en cas de sinistre;la garantie financière ou tout autre moyen équivalent à fournir par l'exploitant de la décharge.L'administration élabore des formulaires de demande types adaptés aux différentes catégories de décharge.Le dossier de demande doit être accompagné d'une évaluation des incidences sur l'environnement dans la mesure où une telle évaluation est requise par l'application des critères de l'annexe IV.Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques.

    Empreinte du texte 83e88a0be126aab2107dd805897feee0efb5c4137572aeca297950a7cf5f9710, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.Conditions spéciales à remplir par l'exploitant d'une décharge1.La gestion du site d'une décharge doit être assurée par une personne physique techniquement compétente qui assume la formation professionnelle et technique du personnel y employé.2.L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents liés à l'exploitation de la décharge et en limiter les conséquences.3.L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, prendre les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou de tout moyen équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 14 soient suivies.Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 14 paragraphe 3).4.L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, faire réceptionner le site sous le contrôle de l'administration par un organisme agréé sans que ceci ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation.

    Empreinte du texte fe1077fa9286e7dde6ec3f2014b5a3352627845219ea0f3a65764c866cd74e4a, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.Contenu de l'autorisationAux fins d'application du présent règlement, l'autorisation délivrée au titre des législations visées à l'article 8 doit, le cas échéant, contenir au moins les indications suivantes:la catégorie de la décharge;la liste des déchets dont le dépôt est autorisé et leur quantité totale;les conditions à respecter pour la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge, les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que celles ayant trait aux opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;l'obligation pour l'exploitant d'adresser un rapport annuel à l'administration concernant les types et quantités de déchets éliminés et le résultat des opérations de contrôle et de surveillance à effectuer.

    Empreinte du texte 5fc480f7c1946d8ab6ea84f578b2c068768ff7edb089f0a8beca2ae08e30ca53, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.Coût de la mise en déchargeLa totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 9, paragraphe 3., et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation doivent être couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Pour les décharges pour déchets dangereux et les décharges pour déchets non dangereux, la période à prendre en compte pour l'entretien du site après désaffectation est d'au moins trente ans; pour les décharges pour déchets inertes, cette période est d'au moins cinq ans.Sous réserve des exigences de la législation concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts doivent être assurées.

    Empreinte du texte e2440971929636b3364e7782f84977b774d29087619e2c94156d11cb78857a41, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.Procédure d'admission des déchetsL'exploitant de la décharge doit vérifier avant l'admission des déchets sur le site de la décharge ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets que les déchets peuvent y être admis pour être conformes à la fois aux conditions de l'autorisation d'exploitation et aux critères d'admission prévus par l'annexe II du présent règlement;L'exploitant de la décharge doit procéder:à la vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents requis, selon les cas, par le règlement (CEE) modifié N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel qu'exécuté par le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996, ou par le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets;à l'inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, la vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un an au moins. Les résultats des analyses sont conservés.à la tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques;L'exploitant de la décharge doit toujours produire un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site;Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, l'exploitant doit notifier à l'administration si des déchets n'ont pas été acceptés dans une décharge et indiquer les motifs de ce refus.

    Empreinte du texte 36ae6901870154c0b45f650a58d4b4b56bb318616df82d2e26320558b1ebdfcc, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.Procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitationPendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant doit:mettre en oeuvre le programme de contrôle et de surveillance prévu à l'annexe III du présent règlement;notifier à l'administration les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance;se conformer, à ses frais, au calendrier et aux mesures correctives ordonnées par l'autorité compétente.communiquer au moins une fois par an à l'administration les résultats de surveillance et de contrôle dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;veiller à ce que le contrôle des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 12, point b) soit réalisé par des laboratoires agréés à cet effet par l'autorité compétente.

    Empreinte du texte 5bd09573d06c91069f36aa3f58048ab8f0f9e314544ac9eca38b55d2c15eb7e6, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation1)La désaffectation d'une décharge de déchets ou d'une partie de celle-ci a lieu:sur décision motivée de l'autorité compétente;sur demande expresse de l'exploitant;à l'expiration du terme fixé par l'autorisation d'exploitation.2)La décision de désaffectation d'une décharge, ou d'une partie de celle-ci, par l'autorité compétente intervient sur base d'inspections des lieux et d'évaluation des rapports de l'exploitant par l'administration.Cette procédure ne libère pas l'exploitant de la responsabilité résultant de l'autorisation d'exploitation accordée.3)Après la désaffectation définitive d'une décharge, l'exploitant doit assurer l'entretien, la surveillance et le contrôle de la décharge désaffectée ainsi que la surveillance et l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site et des nappes d'eaux souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III. L'exploitant notifie à l'administration les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. L'exploitant de la décharge reste responsable de ces travaux aussi longtemps que l'administration estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.

    Empreinte du texte faed692ca73de6e2a6148bfb59e0104c600637eca0a26f16972c7f2f8db76a21, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.Décharges existantesa)L'exploitant d'une décharge de déchets autorisée ou en activité doit dans les meilleurs délais présenter pour approbation à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site de la décharge accompagné des données énumérées à l'article 9 et des mesures nécessaires pour se conformer aux exigences générales arrêtées par l'annexe I du présent règlement, à l'exception de celles exposées au point 1. de la même annexe.b)L'autorité compétente, sur la base du plan d'aménagement présenté par l'exploitant, décide soit la continuation de l'exploitation de la décharge en la conformant aux dispositions du présent règlement, soit sa désaffectation définitive.c)Les décharges autorisées à continuer leur exploitation doivent se conformer aux présentes dispositions, à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1., pour le 16 juillet 2009 au plus tard.d)Les dispositions des articles 5, 6, et 12 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux à partir du 16 juillet 2003.Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux à partir du 16 juillet 2004.

    Empreinte du texte e31c549d155eac20301095eeb48de24a648eeb7f9f5f01d0dce9e385f9622e5a, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

    Empreinte du texte 6e561d625980307eec46a00d8bf1d1ea5d7137e9a75e29058ddc58c9ff426135, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_16

  16. art_17_exécution

    Art. 17. ExécutionNotre Ministre de l‘Environnement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte ca66781368af8c3c2c5269de6c7b89daf009498e6f570f3ef6db9462278f2477, empreinte du corps cd43cb8ede854a1c9d9824197ea8e992467b3d7dd5c4f7ba0a14d489ebec474c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/02/24/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2003-02-24-n2/2003-03-11--de6f40a07f3d36530ffede61686527202bf084d5b6f3f09e4ffd4249c8354b9a/fra/art_17_ex%C3%A9cution

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