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art_7
Cité d’après rgd-2003-12-11-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2003-12-23 (éditeur).
Art. 7.L'étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne doivent porter aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.Empreinte du texte c8e9903d3e5b6485ebb92f8276e41ec892d13861443dc32edf4bd816bce179e5, empreinte du corps c8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 décembre 2003
- Avec son permalien
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 décembre 2003 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 décembre 2003
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2003-12-23 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 180 de 2003 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2003/a180)
Date de publication (éditeur) : 2003-12-19
Empreinte du texte (SHA-256) : c8e9903d3e5b6485ebb92f8276e41ec892d13861443dc32edf4bd816bce179e5
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2003-12-23 en fra.
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Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 3 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/consolide/20070512, applicable du 2007-05-12 au 2013-12-14 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/consolide/20131214, applicable du 2013-12-14 au 2026-08-11 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/consolide/20260811, applicable à partir du 2026-08-11 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo.
rgd-2003-12-11-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2003-12-23 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.1.Le présent règlement s'applique aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits ne peuvent être livrés au consommateur final que sous une forme préemballée.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux spécialités pharmaceutiques telles que définies par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
Empreinte du texte
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Art. 2.Aux fins du présent règlement, on entend par:«compléments alimentaires», les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal, et qui constituent une source concentrée de nutriments ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;«nutriments», les substances suivantes:vitamines;minéraux.
Empreinte du texte
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Art. 3.Ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que les compléments alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 4.1.En ce qui concerne les vitamines et minéraux, seuls ceux énumérés à l'annexe I, sous les formes visées à l'annexe II, peuvent être utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires.2.S'appliquent aux substances énumérées à l'annexe II les critères de pureté prévus par la réglementation applicable en la matière en ce qui concerne leur utilisation lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement.3.Pour les substances énumérées à l'annexe II pour lesquelles les critères de pureté ne sont pas spécifiés dans la réglementation et jusqu'à l'adoption de telles spécifications, des critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.
Empreinte du texte
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Art. 5.1.Pour garantir la présence en quantités suffisantes de vitamines et de minéraux dans les compléments alimentaires, des quantités minimales sont fixées, de façon appropriée, en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant.2.Les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires ne peuvent dépasser les limites supérieures de sécurité établies conformément à l'annexe I. Ces limites constituent l'apport journalier maximal.
Empreinte du texte
753fd1b92152903af84643befab4f6a0f7776121e54163975b2a0f7c222de01d, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_5art_6
Art. 6.1.Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, les produits couverts par le présent règlement sont vendus sous la dénomination de «complément alimentaire» respectivement de «Nahrungsergänzungsmittel».2.L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation ainsi que la publicité qui en est faite ne doivent:attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine;évoquer ces propriétés.3.Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité, l'étiquetage porte obligatoirement les indications suivantes:le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances;la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée;un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée;une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.
Empreinte du texte
1eb3232e5360034375711c55948f9b038d1e8f0932c3dd8f2627691897dfef93, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_6art_7
Art. 7.L'étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne doivent porter aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.
Empreinte du texte
c8e9903d3e5b6485ebb92f8276e41ec892d13861443dc32edf4bd816bce179e5, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_7art_8
Art. 8.1.La quantité des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique conformément à l'annexe I.2.Les quantités des nutriments ou autres substances déclarées se rapportent à la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage.3.Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence visées, le cas échéant, dans l'annexe du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
Empreinte du texte
d23332a6ed97e15abf6c29b33929e758e7202a0fd046f32d2891a4b20c92141b, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_8art_9
Art. 9.1.Les valeurs déclarées mentionnées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, sont des valeurs moyennes calculées sur la base de l'analyse du produit effectuée par le fabricant. D'autres modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels, arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, sont applicables au Luxembourg.2.Le pourcentage des valeurs de référence pour les vitamines et les minéraux mentionné à l'article 8, paragraphe 3, peut également être indiqué sous forme de graphique.
Empreinte du texte
5852a9dbb7e6af0b59d99e1eeb64daf460fbfe2b27c67fa654a2cc8548ef3070, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_9art_10
Art. 10.Lors de la première mise sur le marché national d'un complément alimentaire, le fabricant ou le responsable de cette mise sur le marché doit en faire la déclaration au directeur du Laboratoire national de santé.Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
Empreinte du texte
9f93604aef51156ad318ae57b5e25e666732c01c9d0a9d8cf1270d02d1e45a7d, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_10art_11
Art. 11.1.Lorsque le directeur de la Santé constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption du présent règlement, que l'emploi d'un des produits visés à l'article 1er présente un danger pour la santé humaine bien que le produit soit conforme aux dispositions du présent règlement, le ministre de la Santé peut suspendre provisoirement ou restreindre lesdites dispositions. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.2.Lorsque le ministre a fait application des dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus, il aligne sa décision définitive à celle prise au niveau communautaire à la suite de la procédure y engagée conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive précitée.
Empreinte du texte
feac6fbcccbed7d99a820b3342dea33d6ce277f312823bf5293d93d8ca8fe4fb, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_11art_12
Art. 12.Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Empreinte du texte
d170a7f87b8327467b5deb890e7d6fbc8817e53e9d9d31520002c7a2c8236dd1, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_12art_13
Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les compléments alimentaires non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 1er août 2003, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Empreinte du texte
e19f99658d264c61aa059bd6d23eaa4cccc16b6f0c9c4b05f0bcee6856345949, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_13art_14
Art. 14.Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d'autres lois.
Empreinte du texte
603181035f9fa47ded4b297e341eb5cb8c5df9577e9bf84bed3760988b20abd0, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_14art_15
Art. 15.Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Empreinte du texte
41615bcc0587581ef8c0629b77793eaa7e99c98fc890473645fe890236d55f7a, empreinte du corpsc8a36964b594c2f7d36a780f27ecc5055bec93d8137706a38e1142a2de022f4a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/12/11/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2003-12-11-n1/2003-12-23--faa3f12faebc97795c181ee92fdee5188e6271ff1a5d22f8e55a8e44052158a4/fra/art_15
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