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art_16_dispositions_transitoires_quant_aux_subventions_en_capital
Cité d’après rgd-2005-08-03-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2005-08-27 (éditeur).
Art. 16. Dispositions transitoires quant aux subventions en capitalLes demandes d'aides introduites après le 1er mars 2005 pour les chaudières à condensation alimentées au gaz et mises en opération pendant l'année 2004, bénéficieront d'une aide étatique de 500.- euros. La demande d'aides doit être introduite avant le 30 septembre 2005.Les demandes d'aides relatives aux maisons à basse énergie et les maisons passives projetées pendant l'année 2004 bénéficieront des aides étatiques suivantes:Pour une maison «basse énergie», ayant un coefficient énergétique inférieur à 60 kWh par m2 et année, une aide de 62.- euros par m2, ceci pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 25.- euros par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l'immeuble ne peut dépasser 200 m2.Pour une maison passive, ayant un coefficient énergétique inférieur à 15 kWh par m2 et année, une aide de 100.- euros par m2, pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 63.- euros par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l'immeuble ne peut dépasser 200 m2.Pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés aux points 1 et 2, une aide forfaitaire de 750.- euros est accordée. Ce concept énergétique doit être établi par une personne ayant au moins la qualification d'architecte ou d'ingénieur.Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés aux points 1. et 2. du présent article, un montant de 500.- euros est accordé à raison de 250.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 250.- euros pour la thermographie.Pour être éligibles dans le cadre du présent règlement, les conditions suivantes doivent être remplies:La demande d'aides doit être introduite avant le 31 décembre 2005, accompagnée du concept énergétique et du certificat de contrôle qualité visés aux points 3 et 4 de l'alinéa 2. Le promoteur doit être en possession d'une autorisation de bâtir valable, établie avant le 31 décembre 2004. Le concept énergétique a été établi avant le 31 décembre 2004.Les immeubles tombant sous le régime transitoire ne font pas partie du contingent de 500 habitations mentionné à l'article 10 et de ce fait ne sont pas inscrits au registre en question.Empreinte du texte 09eae246ae10380dbf9c54e95ea8b009eca0c6f96683558c18a188a965f8cd57, empreinte du corps fd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_16_dispositions_transitoires_quant_aux_subventions_en_capital
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 16 du règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 août 2005
- Avec son permalien
- Art. 16 du règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 août 2005 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_16_dispositions_transitoires_quant_aux_subventions_en_capital)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 16 du règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 août 2005
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_16_dispositions_transitoires_quant_aux_subventions_en_capital
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2005-08-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 136 de 2005 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2005/a136)
Date de publication (éditeur) : 2005-08-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 09eae246ae10380dbf9c54e95ea8b009eca0c6f96683558c18a188a965f8cd57
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2005-08-27 en fra.
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rgd-2005-08-03-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2005-08-27 (éditeur)
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art_1er_objet
Art. 1er. Objet1.Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui ont pour but l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.2.Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans la limite des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques pour la réalisation d'investissements visés au paragraphe 3. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement.3.Les investissements éligibles et les conditions techniques à respecter à ces fins sont précisés dans les annexes I et II, qui font partie intégrante du présent règlement.Ne sont pas éligibles:les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé ou public;les installations d'occasion;les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d'émissions prescrits en matière d'environnement.
Empreinte du texte
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Art. 2. Subventions en capital pour l'utilisation rationnelle de l'énergiePeuvent bénéficier de l'aide financière pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, les investissements suivants:Raccordement à un réseau de chaleur;Pompe à chaleur;Cogénération;Ventilation contrôlée;Chaudière à condensation.Les aides financières visées aux articles 3 à 7 et aux articles 9 à 14 sont cumulatives. Les montants respectifs de l'aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement.
Empreinte du texte
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Art. 3. Raccordement à un réseau de chaleurPour le raccordement d'une habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 38.- euros par kW pour une maison individuelle et à 15.- euros par kW pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements.La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 20 kW pour une maison individuelle et à 12 kW par appartement faisant partie d'une maison à appartements.
Empreinte du texte
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Art. 4. CogénérationPour la mise en oeuvre d'une cogénération dans la gamme de puissance électrique de 1 à 5 kW, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 25% des coûts d'investissement effectifs, sans toutefois dépasser 3.000.- euros. Les aides sont allouées:pour des installations de cogénération fonctionnant à base d'un moteur à explosion ou d'un moteur Stirling, età la mise en service de piles à combustible.
Empreinte du texte
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Art. 5. Pompe à chaleurLe Ministre peut accorder une aide financière pour l'installation d'une pompe à chaleur à des fins de chauffage et, le cas échéant, à la production d'eau chaude sanitaire.L'aide s'élèvera à 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000.- euros pour le cas où l'installation se ferait dans une maison individuelle.Pour le cas d'une maison à appartements, l'aide s'élèvera à 40% des coûts effectifs, le plafond précité de 4.000.- euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000.- euros.
Empreinte du texte
da31bff7dda3cb66f815f922b444f8ff2010705700ec7c6cb1e0be35f1b8b952, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_5_pompe_%C3%A0_chaleurart_6_ventilation_contrôlée
Art. 6. Ventilation contrôléePour la mise en oeuvre d'une ventilation contrôlée munie d'un système de récupération de chaleur, dans les immeubles où l'enveloppe peut être certifiée étanche, le Ministre peut accorder par habitation une aide financière s'élevant à 50% des coûts d'investissement effectifs, avec un maximum de 3.000.- euros par maison individuelle et de 2.000.- euros par appartement.Pour le cas où une installation combinée est mise en oeuvre, composée d'une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur et d'une pompe à chaleur servant à la production d'eau chaude à des fins de chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire, une aide de 40% peut être accordée, avec un taux maximal de 4.000.- euros par maison individuelle et de 3.000.- euros par appartement. Ladite installation n'est pas éligible au titre de l'article 5.Une aide financière forfaitaire supplémentaire de 500.- euros peut être accordée pour la mise en place d'un échangeur géothermique, servant à l'alimentation de l'immeuble avec de l'air frais.Pour l'octroi d'une aide financière relative à l'installation d'une ventilation contrôlée, une analyse d'étanchéité de l'habitation est requise. A cet effet, le Ministre peut accorder une aide financière forfaitaire de 75% du coût total, sans toutefois dépasser:250.- euros pour une maison individuelle;400.- euros pour une maison à appartements avec 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 50.- euros pour chaque appartement supplémentaire faisant partie de la même maison.
Empreinte du texte
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Art. 7. Chaudière à condensationPour la mise en place d'une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et disposant d'une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100.- euros. Au cas où l'installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600.- euros.
Empreinte du texte
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Art. 8. Subventions en capital pour la mise en valeur des sources d'énergie renouvelablesPeuvent bénéficier de l'aide financière pour la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables, les investissements suivants:l'énergie solaire active (thermique et photovoltaïque);la réduction de la consommation énergétique et la mise en valeur de l'énergie solaire passive dans les immeubles neufs et existants;le réservoir saisonnier;le bois.
Empreinte du texte
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Art. 9. Énergie solaire thermiquePour les installations permettant l'exploitation de l'énergie solaire par l'intermédiaire de capteurs solaires thermiques, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifspour la production d'eau chaude sanitaire avec un maximum de 3.000.- euros par projet;pour la production d'eau chaude sanitaire et d'eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux, avec un maximum de 5.000.- euros par projet;pour des installations visées sous 1. et 2. ci-avant et mises en place dans une maison à appartements, les montants prévus étant à multiplier par le nombre d'appartements, sans toutefois dépasser 38.000.- euros.
Empreinte du texte
2eb321bb317325dca804e130b692da0ce870a649c60ac55f1b976959bec0e1f3, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_9_%C3%A9nergie_solaire_thermiqueart_10_énergie_solaire_photovoltaïque
Art. 10. Énergie solaire photovoltaïque1.Pour les installations photovoltaïques montées sur l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 15% des coûts effectifs, avec un maximum de 900.- euros par kWcrête.2.Dans le cadre du présent règlement, la puissance maximale éligible est limitée à 3.000 kWcrête. Un registre répertoriant chronologiquement les installations projetées est établi par l'administration de l'Environnement. Les installations sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les installations enregistrées sont éligibles.Les modalités suivantes sont d'application au niveau de l'inscription:Dès la phase de planification d'une installation, le ou les requérant(s) introdui(sen)t la demande d'inscription au registre, en indiquant la puissance électrique à installer et l'emplacement projeté de l'installation. Le requérant est tenu de certifier la puissance totale prévue au point d'injection prévu. De même, le requérant est tenu d'indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'une extension d'une installation existante.L'administration de l'Environnement informe par la suite le requérant de l'inscription de son installation audit registre.Pour le cas où le contingent inscrit au registre dépasserait la puissance de 2 MW, les requérants qui présentent une demande par la suite doivent présenter endéans les six mois qui suivent leur inscription au registre un engagement formel quant à la mise en place de l'installation. L'inscription non confirmée est rayée du registre.3.La puissance maximale éligible s'élève à 1 kWcrête par personne physique majeure faisant partie d'un même ménage. Une puissance supplémentaire de 1 kWcrête sera accordée au chef de ménage.4.Dans le cadre du présent règlement, la personne physique ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'aide financière.La personne physique qui a bénéficié des aides financières à l'investissement dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables n'est pas éligible dans le cadre du présent règlement.5.Les contingents individuels, éligibles par ménage selon les critères définis au point 3 ci-avant, peuvent être mis ensemble dans un seul projet jusqu'à concurrence d'une puissance maximale de 30 kWcrête par site (composants reliés par des installations techniques qui dans l'hypothèse d'un raccordement au réseau électrique, y sont raccordés sur un même point d'injection).6.Les demandes d'aides financières pour un même projet doivent être introduites par tous les requérants sous un même pli.7.Lorsque la personne physique est assujettie au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les aides dont question sont diminuées en fonction des taux de la taxe à récupérer. La personne physique est tenue d'indiquer dans le cadre de la demande si elle est assujettie ou non au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.8.Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du réseau concerné à l'occasion de la mise en place du compteur électrique.
Empreinte du texte
0b4b716e0ff9e0f91ee419ba1aab6260dcf427253806f4ce535908e5ce5dc8b9, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_10_%C3%A9nergie_solaire_photovolta%C3%AFqueart_11_nouvelles_habitations_à_performance_énergétique_élevée
Art. 11. Nouvelles habitations à performance énergétique élevée1.Pour la mise en oeuvre d'une «maison à performance énergétique élevée» respectant les critères de qualité requis, le Ministre peut accorder les aides financières s'élevant aux montants précisés ci-après.2.Dans le cadre du présent règlement, le nombre maximal éligible est limité à 500 habitations, à raison de:200 habitations pour les maisons individuelles et les maisons individuelles groupées;300 habitations pour les appartements.Un registre répertoriant chronologiquement les habitations est établi par l'Administration de l'environnement. Les habitations sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les habitations enregistrées sont éligibles.Les modalités suivantes sont d'application au niveau de l'inscription:Dès la phase de planification de la maison, le maître d'ouvrage ou le promoteur introduit la demande d'inscription au registre, en indiquant l'emplacement projeté de l'objet, la dénomination de l'objet [maison individuelle, maisons individuelles groupées (plus le nombre des maisons individuelles faisant partie de la rangée de maisons en question), maison à appartements (plus le nombre des appartements faisant partie de ladite maison)].Au cas où le maître d'ouvrage ou le promoteur ne présente pas à l'Administration endéans les six mois qui suivent l'inscription au registre un avancement du projet (avec les pièces justificatives nécessaires), l'habitation est rayée du registre.3.Pour le cas des maisons individuelles groupées et des maisons à appartements, les demandes d'aides pour un même projet doivent être introduites par tous les requérants sous un même pli.4.Pour une maison dite «à basse énergie» et qui est conforme aux critères précisés à l'annexe II, les aides se présentent comme suit:pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée:77.- euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;37.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2; pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2:70.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;30.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2; pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1000 m2:60.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;20.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2; pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 1001 m2 et 5000 m2:50.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;15.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2; pour une maison à appartements ayant une surface nette supérieure à 5001 m2:45.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;10.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.5.Pour une maison dite «passive» et qui est conforme aux critères précisés à l'annexe II, les aides se présentent comme suit:pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée:140.- euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;90.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2; pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2:130.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;80.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2; pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1000 m2:110.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;60.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2; pour une maison à appartements avec une surface nette entre 1001 m2 et 5000 m2:90.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;45.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2; pour une maison à appartements avec une surface nette supérieure à 5001 m2:70.- euros par m2, par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;35.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.6.Pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total est accordée, sans toutefois dépasser:900.- euros pour une maison individuelle;900.- euros pour une rangée de maisons groupées;900.- euros pour une maison à appartements jusqu'à 10 appartements;1.200.- euros pour une maison à appartements avec plus de 10 appartements.7.Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser:500.- euros pour une maison individuelle à raison de 250.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 250.- euros pour la thermographie;800.- euros pour deux maisons individuelles groupées à raison de 400.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 400.- euros pour la thermographie. A ce montant de base s'ajoute un supplément 100.- euros pour chaque maison individuelle supplémentaire faisant partie de la même rangée de maisons, à raison de 50.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 50.- euros pour la thermographie.800.- euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 400.- euros pour la thermographie. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100.- euros pour chaque appartement supplémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 50.- euros pour la thermographie.8.Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation du concept énergétique validé à la fin des travaux, d'une analyse d'étanchéité et d'une thermographie démontrant que les critères du concept énergétique et les normes définis au niveau de l'annexe II du présent règlement sont respectés.9.Pour une maison à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l'administration de l'Environnement
Empreinte du texte
605a32d9763e9488285d24faa05ec50b7a7d2e737f3d81928bc063d5228ba47b, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_11_nouvelles_habitations_%C3%A0_performance_%C3%A9nerg%C3%A9tique_%C3%A9lev%C3%A9eart_12_réduction_de_la_consommation_énergétique_et_de_la_mise_en_valeur_de_l'énergie_solaire_passive_dans_les_maisons_d'habitation_existantes
Art. 12. Réduction de la consommation énergétique et de la mise en valeur de l'énergie solaire passive dans les maisons d'habitation existantesPour la réduction de la consommation énergétique dans une maison d'habitation, âgée de plus de 10 ans, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant aux montants ci-après.Dans le cadre du présent règlement, le nombre maximal éligible est limité à 300 habitations. Un registre répertoriant chronologiquement les habitations est établi par l'administration de l'Environnement. Les habitations sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les habitations enregistrées sont éligibles.Les modalités suivantes sont d'application au niveau de l'inscription:Dès la phase de planification de la maison, le requérant introduit la demande d'inscription au registre, en indiquant l'emplacement projeté de l'objet et les caractéristiques physiques détaillées de l'objet.Au cas où le requérant ne présente pas à l'administration de l'Environnement endéans les six mois qui suivent l'inscription au registre l'état de l'avancement du projet, avec les pièces justificatives nécessaires, l'habitation est rayée du registre.Pour une maison respectant les critères de qualité énergétique minima déterminés en annexe II, une aide de 1.500.- euros est allouée par tonne d'émissions de CO2 réduite à l'échelle annuelle, sans toutefois dépasser 50% des coûts investis.Pour la réalisation du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total, sans toutefois dépasser:500.- euros pour une maison ayant une surface nette inférieure à 200 m2;750.- euros pour un immeuble ayant une surface nette de 200 à 1000 m2;1.000.- euros pour un immeuble ayant une surface nette supérieure à 1000 m2. Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser:500.- euros pour une maison individuelle à raison de 250.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 250.- euros pour la thermographie;800.- euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 400.- euros pour la thermographie. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100.- euros pour chaque appartement supplémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 50.- euros pour la thermographie.N'est pas éligible dans le cadre du présent règlement le potentiel de réduction énergétique résultant de l'échange d'un chauffage électrique quelconque ou d'un chauffe-eau électrique.Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation du concept énergétique validé à la fin des travaux, d'une analyse d'étanchéité et d'une thermographie démontrant que les critères du concept énergétique et les normes définis au niveau de l'annexe II du présent règlement sont respectés.
Empreinte du texte
42ce4b4292f459f3c25312629c61df32855b922d3c5dcdafcecfa78f803d18b6, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_12_r%C3%A9duction_de_la_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tique_et_de_la_mise_en_valeur_de_l%27%C3%A9nergie_solaire_passive_dans_les_maisons_d%27habitation_existantesart_13_réservoir_saisonnier
Art. 13. Réservoir saisonnierPour la mise en place d'un réservoir saisonnier, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de la capacité du réservoir et de son usage.Pour la mise en place d'un réservoir saisonnier dans une habitation individuelle, l'aide financière s'élève à 38.- euros par m3 (équivalent eau), avec un maximum de 1.250.- euros.
Empreinte du texte
850f880808f1172bf27aa27e72b64d06b0c7222338adde67cbba1050fcce1fc5, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_13_r%C3%A9servoir_saisonnierart_14_bois
Art. 14. BoisPour les installations permettant l'exploitation énergétique du bois, le Ministre peut accorder une aide financière pour la mise en place d'une installation de chauffage central et d'un poêle intégré dans le circuit du chauffage central. Plus précisément, l'aide est accordée pour la mise en place d'une chaudière à gazéification de bûches de bois, d'une chaudière à copeaux de bois, ou respectivement d'une chaudière et d'un poêle à granulés de bois.En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à granulés de bois, les aides financières s'élèveront à:30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000.- euros pour une maison individuelle. 30% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 4.000.- euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 20.000.- euros.En ce qui concerne l'installation d'un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s'élèveront à 30% des frais effectifs, sans toutefois dépasser 2.500.- euros.En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à copeaux de bois dans une maison individuelle, les aides financières s'élèveront à 30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000.- euros.En ce qui concerne l'installation centrale d'une chaudière à gazéification de bûches de bois, les aides financières s'élèveront à:25% des frais effectifs, avec un plafond de 2.500.- euros, pour une maison individuelle. 25% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 2.500.- euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000.- euros.
Empreinte du texte
79df75935deda5cc5bfe353e7c36220d362822f04e8cc9c205e45975e4df955c, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_14_boisart_15_conseils_techniques
Art. 15. Conseils techniquesDans l'intérêt de la mise en oeuvre des investissements relatifs à une utilisation rationnelle de l'énergie ou une mise en valeur des énergies renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financière de 125.- euros pour compenser le coût de conseils techniques éligibles pris en vue des investissements visés à l'annexe I.
Empreinte du texte
75fe6ce4155618451b635b98cbda54b6c0a9fbb4b9823706e71a518d07fdeefd, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_15_conseils_techniquesart_16_dispositions_transitoires_quant_aux_subventions_en_capital
Art. 16. Dispositions transitoires quant aux subventions en capitalLes demandes d'aides introduites après le 1er mars 2005 pour les chaudières à condensation alimentées au gaz et mises en opération pendant l'année 2004, bénéficieront d'une aide étatique de 500.- euros. La demande d'aides doit être introduite avant le 30 septembre 2005.Les demandes d'aides relatives aux maisons à basse énergie et les maisons passives projetées pendant l'année 2004 bénéficieront des aides étatiques suivantes:Pour une maison «basse énergie», ayant un coefficient énergétique inférieur à 60 kWh par m2 et année, une aide de 62.- euros par m2, ceci pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 25.- euros par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l'immeuble ne peut dépasser 200 m2.Pour une maison passive, ayant un coefficient énergétique inférieur à 15 kWh par m2 et année, une aide de 100.- euros par m2, pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 63.- euros par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l'immeuble ne peut dépasser 200 m2.Pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés aux points 1 et 2, une aide forfaitaire de 750.- euros est accordée. Ce concept énergétique doit être établi par une personne ayant au moins la qualification d'architecte ou d'ingénieur.Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés aux points 1. et 2. du présent article, un montant de 500.- euros est accordé à raison de 250.- euros pour l'analyse d'étanchéité et de 250.- euros pour la thermographie.Pour être éligibles dans le cadre du présent règlement, les conditions suivantes doivent être remplies:La demande d'aides doit être introduite avant le 31 décembre 2005, accompagnée du concept énergétique et du certificat de contrôle qualité visés aux points 3 et 4 de l'alinéa 2. Le promoteur doit être en possession d'une autorisation de bâtir valable, établie avant le 31 décembre 2004. Le concept énergétique a été établi avant le 31 décembre 2004.Les immeubles tombant sous le régime transitoire ne font pas partie du contingent de 500 habitations mentionné à l'article 10 et de ce fait ne sont pas inscrits au registre en question.
Empreinte du texte
09eae246ae10380dbf9c54e95ea8b009eca0c6f96683558c18a188a965f8cd57, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_16_dispositions_transitoires_quant_aux_subventions_en_capitalart_17_procédure
Art. 17. Procédure1.Les demandes d'aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à disposition par l'administration de l'Environnement.2.L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur de l'aide financière à autoriser les fonctionnaires de l'administration de l'Environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux vérifications nécessaires.3.Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'administration de l'Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.En tout cas, la demande doit être accompagnée d'office d'une facture détaillée et précise, quant aux coûts des équipements/matériaux mis en oeuvre, ainsi qu'aux frais d'installation. Ladite facture doit être acquittée en due forme.4.Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.5.En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires. Par exception, en cas de mandat, elles peuvent être virées aux comptes bancaires des demandeurs visés à l'article 1er point 2. Dans ce cas, les demandeurs précités ont l'obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l'administration de l'Environnement.
Empreinte du texte
46f3f0418ef71300b017f70575c8406ccda8a667f9a2aaf0e69b76bf1130bbe6, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_17_proc%C3%A9dureart_18_période_d'éligibilité
Art. 18. Période d'éligibilitéSont éligibles les investissements qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 inclus. Les demandes en obtention de l'aide financière doivent être introduites avant le 1er mars qui suit l'année pendant laquelle l'investissement a été achevé.
Empreinte du texte
36eddf173678123d0445c5dc90d21463ae0f2f9957fba8b1f9de3d67906d2cdf, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_18_p%C3%A9riode_d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9art_19
Art. 19.Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
a60afd69edc29754a24a3baa3f22d0024919389c2221138bf3d61a4a729695d6, empreinte du corpsfd6259f3ed56cc7379933aa56cc1f958c2e6736888acc2dd75b843fb0540b03b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/08/03/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2005-08-03-n1/2005-08-27--3662be8b195a450a53bc13fa1928d62e384690ed0ccc53a1da089dcf4a0e6ab9/fra/art_19
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