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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_6

Cité d’après rgd-2006-02-03-n3, fra, la version applicable à partir du 2022-02-01.

Art. 6.(1)Le service soumet pour approbation au ministre ayant le service dans ses attributions une proposition relative aux délégations de signature en matière financière à conférer aux agents du service conformément aux dispositions de la section III de l'arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.Les ordonnateurs du service sont nommés par le Ministre ayant le service dans ses attributions.Ils sont responsables des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses ainsi que de la constatation et de la liquidation des recettes.(2)Les comptables du service sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions.(3)Les comptables sont seuls habilités dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions, à effectuer les opérations de recouvrement des recettes ainsi que les actes de paiement des dépenses du service à l'exception de l'exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires.En outre, ils sont chargés de la gestion des caisses du service. Les rapports de caisse sont à soumettre au visa de l’agent chargé du contrôle interne.Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les comptables publics des missions diplomatiques luxembourgeoises et des autres services de l'Etat établis à l'étranger constitués services de l'Etat à gestion séparée sont également chargés de l'exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires ouverts sur des places financières non luxembourgeoises.Les fonctions d’ordonnateur, de comptable et d’agent chargé du contrôle interne sont incompatibles entre elles.(4)Le rattachement des recettes et des dépenses du service à un exercice donné se fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.Toutefois les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se terminent le 31 décembre de l'année en cours. Les opérations de clôture s’effectuent au cours du mois de janvier de l’exercice suivant. Aucune opération rectificative relative à l’exercice concerné ne peut être effectuée après la clôture définitive de l’exercice.(5)La tenue de la comptabilité du service s'effectue dans le système comptable informatique central de l'Etat.
  1. [14] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
  2. [15] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
  3. [16] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

Empreinte du texte 0d7f1a6ea57c7a1b8de1415b0400e99f64b49c3679c285ce827c1d1c3789b045, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_6

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 6 du règlement grand-ducal du 3 février 2006, dans sa version applicable au 1er février 2022
Avec son permalien
Art. 6 du règlement grand-ducal du 3 février 2006, dans sa version applicable au 1er février 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_6)
Avec ses éléments de vérification
Art. 6 du règlement grand-ducal du 3 février 2006, dans sa version applicable au 1er février 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_6

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/02/2022 : Règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l'Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

Version : applicable à partir du 2022-02-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 34 de 2006 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2006/a34)

Date de publication (éditeur) : 2006-02-24

Empreinte du texte (SHA-256) : 0d7f1a6ea57c7a1b8de1415b0400e99f64b49c3679c285ce827c1d1c3789b045

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2022-02-01 en fra.

rgd-2006-02-03-n3, fra, la version applicable à partir du 2022-02-01

/lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra

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11 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 5.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le service de l'Etat à gestion séparée, désigné dans la suite par le terme «le service» établit au plus tard le 1er mars de chaque exercice budgétaire un projet de budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses à effectuer par lui pendant l'exercice suivant.

    La date propre de cet article est le 2006-02-27 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-01.

    Empreinte du texte 349dfeed4cef0de0f3cd175eb7b06f04b065c63f428840c1053ff8b89f38a257, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Le projet de budget du service est transmis au ministre ayant le service dans ses attributions pour faire partie intégrante de ses propositions budgétaires à transmettre au ministre ayant le budget dans ses attributions dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'Etat pour l'exercice à venir.(2)Les dotations financières de l’État au profit du Service sont inscrites à des articles budgétaires spécifiques libellés « Dotation financière de l’État au profit du Service (…) » et sont à imputer séparément des autres recettes dans la comptabilité du Service. » (3)Dès l'entrée en vigueur de la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice suivant, le ministre ayant le service dans ses attributions approuve le budget définitif du service pour cet exercice et il détermine le calendrier de l'ordonnancement des dotations financières suivant les besoins du service.
    1. [7] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    2. [8] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

    Empreinte du texte 34bb8af1a79a3bbcce316dec525eafdf455a7fc3fcd83a90551e53a57b7ebeae, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Le service ne peut pas recourir à l'emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.(2)Le service procède moyennant ses ressources au financement des dépenses liées à ses activités, à l'exclusion des dépenses suivantes:les rémunérations à verser aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat, y compris primes ou autres avantages, à l'exception de celles des élèves ou étudiants engagés pendant les vacances scolaires;les frais d'investissements immobiliers.(3)Le montant des dépenses ne peut dépasser à aucun moment les ressources financières disponibles du service. La somme des engagements à contracter au cours d’un exercice et des engagements reportés d’exercices antérieurs par un service à gestion séparée ne peut dépasser le montant de l’avoir en banque du Service pendant l’exercice budgétaire en cours. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, cette limite peut être dépassée au cours de l’exercice budgétaire en cours sur autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.(4)Le service n'a pas le droit de donner des garanties ou des cautionnements au profit de tiers.(5)Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services de l'Etat établis à l'étranger constitués services de l'Etat à gestion séparée peuvent au moyen de leur ressources procéder en outre au financement des dépenses suivantes:les rémunérations aux agents recrutés sur place, y compris primes et autres avantages;les indemnités de poste et de logement versées aux fonctionnaires et employés de l'Etat détachés auprès des missions diplomatiques;les frais d'investissements immobiliers.les frais de scolarité pour les enfants des fonctionnaires et employés de l'Etat détachés auprès des missions diplomatiques;(6)Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (4) les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services de l'Etat établis à l'étranger constitués services de l'Etat à gestion séparée peuvent en outre accorder des garanties locatives aux fonctionnaires et employés détachés auprès des missions diplomatiques si les besoins du service le justifient.Le produit des taxes perçues par les missions diplomatiques est à verser intégralement à la trésorerie de l'Etat.(7)Par dérogation aux dispositions du paragraphe (2), l'Administration de la Navigation Aérienne peut procéder moyennant ses ressources au financement des rémunérations à verser aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat, y compris primes ou autres avantages ainsi qu'aux investissements immobiliers.
    1. [9] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    2. [10] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    3. [4] Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l'Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

    Empreinte du texte b11432e11c543e06a9d37f6b2c92458bca890ad461bef25a1649e1e4d917692a, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Les comptes bancaires du service sont ouverts par la trésorerie, conformément aux dispositions de l'alinéa (2) de l'article 35 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.(2)Sont imputées sur ces comptes toutes les opérations de recettes et de dépenses du service.(3)Les services situés à l'étranger peuvent être autorisés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions et conformément aux directives de la trésorerie de l'Etat à placer temporairement les fonds disponibles.Les intérêts provenant de ces placements sont à considérer comme ressources propres du service.Les décisions de placement des fonds sont prises par l'ordonnateur désigné à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses attributions et exécutées par le comptable du service.

    La date propre de cet article est le 2006-02-27 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-01.

    Empreinte du texte 7bff8e3df233f94d89a45989889fdb7446e9b9f4c36616ddcefecc47ab6e203d, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)L'imputation comptable des engagements budgétaires est effectuée avant l’engagement juridique des dépenses.(2)L'imputation comptable des recettes est effectuée au moment de la constatation de la créance au profit de l’État.
    1. [11] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    2. [12] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    3. [13] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

    Empreinte du texte 0624b6925bb70b8f8bc80a4851428d1f1532d3b047022494d1d69f5902a3705f, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.(1)Le service soumet pour approbation au ministre ayant le service dans ses attributions une proposition relative aux délégations de signature en matière financière à conférer aux agents du service conformément aux dispositions de la section III de l'arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.Les ordonnateurs du service sont nommés par le Ministre ayant le service dans ses attributions.Ils sont responsables des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses ainsi que de la constatation et de la liquidation des recettes.(2)Les comptables du service sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions.(3)Les comptables sont seuls habilités dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions, à effectuer les opérations de recouvrement des recettes ainsi que les actes de paiement des dépenses du service à l'exception de l'exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires.En outre, ils sont chargés de la gestion des caisses du service. Les rapports de caisse sont à soumettre au visa de l’agent chargé du contrôle interne.Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les comptables publics des missions diplomatiques luxembourgeoises et des autres services de l'Etat établis à l'étranger constitués services de l'Etat à gestion séparée sont également chargés de l'exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires ouverts sur des places financières non luxembourgeoises.Les fonctions d’ordonnateur, de comptable et d’agent chargé du contrôle interne sont incompatibles entre elles.(4)Le rattachement des recettes et des dépenses du service à un exercice donné se fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.Toutefois les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se terminent le 31 décembre de l'année en cours. Les opérations de clôture s’effectuent au cours du mois de janvier de l’exercice suivant. Aucune opération rectificative relative à l’exercice concerné ne peut être effectuée après la clôture définitive de l’exercice.(5)La tenue de la comptabilité du service s'effectue dans le système comptable informatique central de l'Etat.
    1. [14] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    2. [15] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    3. [16] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

    Empreinte du texte 0d7f1a6ea57c7a1b8de1415b0400e99f64b49c3679c285ce827c1d1c3789b045, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Dans le respect de la disposition de l'article 3 (3) ci-dessus, les limites et conditions prévues à l'endroit des chapitres 6 et 12 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat en ce qui concerne les transferts et dépassements de crédits ne s'appliquent pas au budget interne du service.

    La date propre de cet article est le 2006-02-27 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-01.

    Empreinte du texte 0f0e9bda9bec05339870ea9e47e8adcd4a8e1532b0c041dcdfcd168b5ff9b886, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Par dérogation aux points g) et q) de l’article 2 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat, les services de l’Etat à gestion séparée ont pour mission, dans le cadre des lois et règlements, de procéder à l’acquisition et au stockage des fournitures de bureau et des imprimés qui leur sont destinés ainsi qu’à l’acquisition de machines de bureau suivant les besoins du service.Les services de l'Etat à gestion séparée procèdent également à la négociation et l'établissement de contrats de location et d'entretien relatifs à ces machines et en dressent l'inventaire.

    La date propre de cet article est le 2011-05-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-01.

    1. [6] Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant l'organisation du Centre des technologies de l'information de l'Etat.

    Empreinte du texte 1c71590f7b7f7073fb56691011de5527622e814985d68a51036f2d80ffb8c44a, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.(1)Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans intervention du contrôleur financier, à l'exception des dépenses en matière de rémunérations dont question à l 'article 3, paragraphe (7).(1bis)Les dépenses tombant sous les prescriptions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics doivent être engagées budgétairement et soumises au visa du contrôle financier conformément à l’article 55 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.(2)Le ministre ayant le service dans ses attributions peut, en fonction de la nature des activités du service, compléter les règles à observer en matière d'exécution du budget du service figurant au présent règlement grand-ducal.
    1. [5] Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l'Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    2. [17] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

    Empreinte du texte 2e62ce9330b15ad86332ffe881e79ababf6e176660d4c90d98c9a9e3c572d401, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_9

  10. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_11

    Art. 11.Le rapport sur la situation financière du service au sens de l'article 6 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat comprend notamment le compte d'exécution de l'exercice écoulé, le budget de l'exercice en cours ainsi que le projet de budget pour l'exercice à venir.Le service établit le compte d'exécution du budget à la clôture de chaque exercice. Le compte d’exécution est envoyé à la Direction du contrôle financier ainsi qu’à la Trésorerie de l’État au plus tard pour le 31 mars de l’exercice suivant.Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le compte d’exécution accompagné du rapport de contrôle annuel établi par la Direction du contrôle financier est soumis à l’approbation conjointe des ministres ayant respectivement le Service et le Budget dans ses attributions qui décident de leur approbation avant le 30 septembre de l’exercice suivant.Dans les cas où les positions respectives du ministre ayant le service dans ses attributions et du ministre ayant le budget dans ses attributions divergent, le Gouvernement en conseil décide de l’approbation définitive des états financiers du service pour le 31 octobre de l’exercice suivant au plus tard.
    1. [26] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    2. [27] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.
    3. [28] Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion.

    Empreinte du texte a1de4c1ff17cf3336aad3167b0221bdc8b27839e769c302726d9d66015b5d311, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    La date propre de cet article est le 2006-02-27 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-01.

    Empreinte du texte b7a9dcb56a09e595959fbe4368599742f7998c46774354eb933193041dcefe6e, empreinte du corps 3e0ab48575d6e8b746fd2871a3bdd0de9c4c27d4291aa2b5b35695a5bb0c73ba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/03/n3/consolide/20220201, /lu-legilux/rgd-2006-02-03-n3/2022-02-01--59f827b005ea28039ee81be3ed1772b51b32d972a648a87dc2b29ab578c99e52/fra/art_12

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