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Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_14

Cité d’après rgd-2008-02-08-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2008-02-16 (éditeur).

Art. 14.A partir du 1er janvier 2008, les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le fonds de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir de centrales basées sur les énergies renouvelables ayant été rémunérées pour une période supérieure à 15 ans depuis la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau électrique et disposant d’un contrat conclu en vertu du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ou du règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

Empreinte du texte 6a8d6988b0fdd50f08f8122e297087279a0ca8f26df6225d373fb9e1a65d3483, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_14

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 14 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 février 2008
Avec son permalien
Art. 14 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 février 2008 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_14)
Avec ses éléments de vérification
Art. 14 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 février 2008
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_14

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2008-02-16 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 16 de 2008 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/a16)

Date de publication (éditeur) : 2008-02-12

Empreinte du texte (SHA-256) : 6a8d6988b0fdd50f08f8122e297087279a0ca8f26df6225d373fb9e1a65d3483

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2008-02-16 en fra.

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Les données de l’éditeur indiquent le 2014-08-12 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo.

Comment lire ceci

rgd-2008-02-08-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2008-02-16 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra

12 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 8 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte d05f352acde8bfd48f7962376de5555e5dc8a9178efe1ea5eababe2a36282113, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:«biogaz», gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge;«biomasse», la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;«biomasse solide», combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;«bois de rebut», déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets;«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;«sources d’énergie renouvelables», les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);«centrale», installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement; «ministre», le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions.

    Empreinte du texte 76b6463f32ef067ca9d6b61f87f3507380ec9cf3177b1e2f01a79e9427a975b8, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. (2)La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité de l’exploitant de la centrale, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de la centrale, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération et de la première injection d’électricité.La garantie d’origine spécifie en outre le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel l’électricité est produite, l’utilisation de la chaleur produite conjointement à l’électricité et indique les économies d’énergie primaire calculées.(3)Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine. Elle a pour but de permettre à l’exploitant de la centrale d’établir que l’électricité qu’il vend est produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et pourra servir de certificat à des fins administratives.(4)A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque exploitant de la centrale concernée de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter par les personnes qui doivent les remettre qui sont respectivement le gestionnaire de réseau ou l’exploitant de la centrale. Après notification à l’exploitant de la centrale, le régulateur peut procéder ou faire procéder à des contrôles sur le site des centrales en question et, le cas échéant, au vu des conclusions, refuser de délivrer la garantie d’origine.(5)Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur.

    Empreinte du texte 8bc954e0ecc13659c75937001293b189ef1a7c7063f2b6ba241a016830b350ac, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Le présent règlement grand-ducal vise l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables suivantes:énergie éolienne;énergie solaire;énergie hydroélectrique; biogaz;gaz des stations d’épuration d’eaux usées;biomasse solide;bois de rebut.

    Empreinte du texte 1bd21e2e2121ab25df1388d856e191d8a99a06e46ef1d086cd96e30247f19418, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part, et compte tenu de la puissance à tenir à disposition de l’exploitant de la centrale par le gestionnaire de réseau, d’autre part.(2)Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW doivent être munies d’un compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.(3)Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.(4)L’exploitant de la centrale doit la réaliser et l’exploiter de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau. (5)L’exploitant de la centrale et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être conformes à des contrats-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés qui doivent respecter les conditions générales d’utilisation du réseau et qui doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec l’exploitant de la centrale en fait parvenir sans délai une copie au ministre et au régulateur. (6)L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement.(7)L’utilisation de réseau est gratuite pour l’exploitant de la centrale injectant de l’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l’exception des éventuels services accessoires.

    Empreinte du texte e59207f9ad60f6d63b8ce2a7f8fd46a9e91c6cd8a3659e2ebd499108fd4440ad, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_5

  6. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 8 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_14

    Art. 14.A partir du 1er janvier 2008, les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le fonds de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir de centrales basées sur les énergies renouvelables ayant été rémunérées pour une période supérieure à 15 ans depuis la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau électrique et disposant d’un contrat conclu en vertu du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ou du règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

    Empreinte du texte 6a8d6988b0fdd50f08f8122e297087279a0ca8f26df6225d373fb9e1a65d3483, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_14

  7. art_15

    Art. 15.Les contrats pour des centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables, conclus en vertu du règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ou en vertu du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération restent en vigueur pour une période de 15 ans à compter depuis la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau électrique, telle que visée à l’article 14.

    Empreinte du texte 3e09c40d7799f691abd782fa936742d86e70e2641d59ed2cd2ed97bd8bebc52e, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_15

  8. art_16

    Art. 16.Les centrales bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal ne bénéficient plus des primes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz.

    Empreinte du texte 5a8fe4682201efd6bfb2b3bdaf726cc8a1e95268bf8ea4bbb19cba46fc51e468, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_16

  9. art_17

    Art. 17.L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par les centrales ne jouissant plus d’un contrat de rachat conclu en vertu du présent règlement grand-ducal respectivement en vertu des règlements grand-ducaux cités à l’article 14 est rémunérée, sur demande de l’exploitant de la centrale concernée, par le gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Les contrats y relatifs doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec l’exploitant de la centrale en fait parvenir sans délai une copie au ministre et au régulateur.

    Empreinte du texte 08ed5db2fd89e4378879ddf775c3a27cfeb80f7f10523e0698ad1cb7ac6c6cc8, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_17

  10. art_18

    Art. 18.Le règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est abrogé.

    Empreinte du texte 577fec61287b6223de3f0cbc31a0ac92c2b0925f993a2bd08f0c672a68daa372, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_18

  11. art_19

    Art. 19.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

    Empreinte du texte 4c858a1da8bbd1c53dd8672baf2ed9987247f06065661c3c0195b921cbebb013, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_19

  12. art_20

    Art. 20.Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte b01731b0f872210664313a3c06e8dcbdabc94c76b8c7ee76d33b6ea1ab26caf1, empreinte du corps 63ee37c81bf62291f416be97c6c45c47db828211f0925ee65890e52760e391c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/02/08/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2008-02-08-n1/2008-02-16--9a8c1282f4d78d7046d7a3a23b8028b95e01eb6eac34a3c85e59e0112634a91d/fra/art_20

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