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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après rgd-2008-09-05-n2, fra, la version applicable à partir du 2021-07-05.
Art. 3.Le garant transmet l'engagement de prise en charge signé selon les modalités prévues à l’article 2 Texte que l’éditeur marque comme supprimé : avec la légalisation de la signature Fin du texte marqué comme supprimé. au ministre en y joignant les pièces suivantes: un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an;les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [2] Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [3] Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Empreinte du texte c301006c58186e8879cb8534e569a291a795b31db2fa6514c4d525c41bbb865a, empreinte du corps 6d01c50547188aeb3b6d315482296b129668ff1ce9548199e6ad5cdab90db0f4, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n2/consolide/20210705, /lu-legilux/rgd-2008-09-05-n2/2021-07-05--d877544fb9ead51665a0d9950fff1a60ec223b51d70aaaf01209fcd217954579/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2008-09-05-n2/2021-07-05--d877544fb9ead51665a0d9950fff1a60ec223b51d70aaaf01209fcd217954579/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2008-09-05-n2/2021-07-05--d877544fb9ead51665a0d9950fff1a60ec223b51d70aaaf01209fcd217954579/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n2/consolide/20210705
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 05/07/2021 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Version : applicable à partir du 2021-07-05 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 138 de 2008 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/a138)
Date de publication (éditeur) : 2008-09-10
Empreinte du texte (SHA-256) : c301006c58186e8879cb8534e569a291a795b31db2fa6514c4d525c41bbb865a
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-07-05 en fra.
rgd-2008-09-05-n2, fra, la version applicable à partir du 2021-07-05
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n2/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
8 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 5.
art_1er
Art. 1er.L'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger visé à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, nommée ci-après «la loi», est souscrit au moyen d'un document conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l'immigration, ci-après appelé «le ministre».
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-05.
Empreinte du texte
4db251200835568746219f983863931013b4d106da1633864b54b8c37c75b105, empreinte du corps6d01c50547188aeb3b6d315482296b129668ff1ce9548199e6ad5cdab90db0f4, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n2/consolide/20210705,/lu-legilux/rgd-2008-09-05-n2/2021-07-05--d877544fb9ead51665a0d9950fff1a60ec223b51d70aaaf01209fcd217954579/fra/art_1erart_2
Art. 2.L’engagement de prise en charge porte une signature manuscrite ou électronique. En cas de signature manuscrite, la personne qui souscrit un engagement de prise en charge, ci-après « garant », se présente à l’administration communale du lieu de sa résidence pour faire légaliser par le bourgmestre ou son délégué, au cas où les conditions de l’authentification sont remplies, sa signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge.
- [1] Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Empreinte du texte
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Art. 3.Le garant transmet l'engagement de prise en charge signé selon les modalités prévues à l’article 2
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : avec la légalisation de la signature Fin du texte marqué comme supprimé.au ministre en y joignant les pièces suivantes: un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an;les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [2] Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [3] Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Empreinte du texte
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Art. 4.Lorsqu'il avise favorablement l'engagement de prise en charge, le ministre en informe le garant et lui remet une copie de l'engagement avec mention de l'avis favorable. L'étranger en faveur duquel l'engagement est pris doit en faire usage dans les six mois à partir de la date de l'approbation du ministre.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-05.
Empreinte du texte
2097719ef1f69452a06b879c90276237b66bd8716d3b8f74236342956627752b, empreinte du corps6d01c50547188aeb3b6d315482296b129668ff1ce9548199e6ad5cdab90db0f4, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n2/consolide/20210705,/lu-legilux/rgd-2008-09-05-n2/2021-07-05--d877544fb9ead51665a0d9950fff1a60ec223b51d70aaaf01209fcd217954579/fra/art_4art_5
Art. 5.La prise en charge prend cours à partir de l'arrivée de l'étranger sur le territoire de l’Espace Schengen. Le garant est, avec l'étranger, solidairement responsable à l'égard de l'Etat des frais mentionnés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen. Il est délié de son engagement s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté l'Espace Schengen.Il ne peut se désister de son engagement que si une autre personne souscrit une nouvelle prise en charge pour remplacer l'engagement qu'il avait pris ou si le bénéficiaire de la prise en charge s'est vu attribuer une autorisation de séjour à un autre titre.
- [4] Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [5] Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Empreinte du texte
37c1ddf74787f6d2ed2e301cb7753f1a7a6f70b5546fc8c7c3d7f2bbd44869ae, empreinte du corps6d01c50547188aeb3b6d315482296b129668ff1ce9548199e6ad5cdab90db0f4, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n2/consolide/20210705,/lu-legilux/rgd-2008-09-05-n2/2021-07-05--d877544fb9ead51665a0d9950fff1a60ec223b51d70aaaf01209fcd217954579/fra/art_5art_6
Art. 6.Lorsque les frais de séjour et de rapatriement visés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi ont été supportés par l'Etat luxembourgeois, le remboursement en est poursuivi par le ministre. Les frais sont les frais réels qui découlent du séjour ou du retour. Le montant est versé au Trésor.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-05.
Empreinte du texte
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Art. 7.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-05.
Empreinte du texte
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Art. 8.Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-05.
Empreinte du texte
f348f33d66366f95233f28a746878d49d9fcb655352130a570682bdc1251c0b7, empreinte du corps6d01c50547188aeb3b6d315482296b129668ff1ce9548199e6ad5cdab90db0f4, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n2/consolide/20210705,/lu-legilux/rgd-2008-09-05-n2/2021-07-05--d877544fb9ead51665a0d9950fff1a60ec223b51d70aaaf01209fcd217954579/fra/art_8
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