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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-2010-06-30-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2010-07-16 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dénommé ci-après «le règlement», est modifiée comme suit:Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement.Les points 266 (phosphure d’aluminium), 267 (phosphure de calcium), 268 (phosphure de magnésium), 240 (protéines hydrolysées), 281 (chlorméquat), 123 (clothianidine), 142 (thiamethoxam), 163 (fipronil), 222 (imidachloprid) de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe II du présent règlement.Au point 149 (carbendazime) de l’annexe I du règlement, la date de l’expiration de l’inscription est remplacée par « 31 décembre 2010 ».Au point 223 (métazachlore) de l’annexe I du règlement, la mention « 0,01% » figurant dans la quatrième colonne («Pureté») est remplacée par la mention « 0,05% ».Le point 42 (oxasulfuron) de l’annexe I du règlement est rectifié comme suit: dans la colonne pureté, la valeur de « 960 g/kg » est remplacée par la valeur « 930 g/l ».L’inscription relative au tolylfluanide au point 122 est supprimée.Le point relatif au tetraconazole de l’annexe I du règlement est remplacé par le point 298 (tetraconazole) de l’annexe I du présent règlement.
Empreinte du texte
bb54d976b3bbac85c84fba6f092db2d42a57ad3ee66b6267bb93afee04685e7f, empreinte du corpsbe65f7142303ff6036af0ef7f44414bcb5f55424448f114eb35b05f6182a4c04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/06/30/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2010-06-30-n1/2010-07-16--354213b04d378a53b31b7c72e6a727ab80c2e81a873ade9bf25583c54501f4d3/fra/art_1erart_2
Art. 2.1.S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tetraconazole, en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2010.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le tetraconazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tetraconazole, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le tetraconazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d’un produit contenant du tetraconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, oudans le cas d’un produit contenant du tetraconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.2.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n°CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 et n° CAS 97862-82-3, en tant que substances actives au plus tard le 30 juin 2010.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 et n° CAS 97862-82-3 sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n°CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3, en tant que substances actives uniques ou associées à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d’un produit contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3 en tant que substances actives uniques, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, oudans le cas d’un produit contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3 associées à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.3.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid en tant que substance active au plus tard le 30 septembre 2010.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le cyflufénamid sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cyflufénamid. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard, oudans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.4.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active au plus tard le 31 décembre 2010.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le phényl-2 phénol sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le phényl-2 phénol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2014 au plus tard, oudans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.5.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2010.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le heptamaloxyloglucan sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le heptamaloxyloglucan. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d’un produit contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2011 au plus tard, oudans le cas d’un produit contenant du heptamaloxyloglucan associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.6.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2010.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fluopicolide sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluopicolide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fluopicolide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d’un produit contenant du fluopicolide en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2011 au plus tard, oudans le cas d’un produit contenant du fluopicolide associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Empreinte du texte
e4bbb132b732386503a4479592323683680dcb2e7de5446968ac6d195459f54b, empreinte du corpsbe65f7142303ff6036af0ef7f44414bcb5f55424448f114eb35b05f6182a4c04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/06/30/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2010-06-30-n1/2010-07-16--354213b04d378a53b31b7c72e6a727ab80c2e81a873ade9bf25583c54501f4d3/fra/art_2art_3
Art. 3.A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le point relatif au tétraconazole est abrogé.
Empreinte du texte
9289a7ea24e1246d7d5207e340a69cb6801a6e0c23aabd07c11470ab23466f7c, empreinte du corpsbe65f7142303ff6036af0ef7f44414bcb5f55424448f114eb35b05f6182a4c04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/06/30/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2010-06-30-n1/2010-07-16--354213b04d378a53b31b7c72e6a727ab80c2e81a873ade9bf25583c54501f4d3/fra/art_3art_4
Art. 4.Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement.
Empreinte du texte
2e50d84ef82fe27ff974c4f867fa03ca76c3d3db0f082f83092415323e3df720, empreinte du corpsbe65f7142303ff6036af0ef7f44414bcb5f55424448f114eb35b05f6182a4c04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/06/30/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2010-06-30-n1/2010-07-16--354213b04d378a53b31b7c72e6a727ab80c2e81a873ade9bf25583c54501f4d3/fra/art_4art_5
Art. 5.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
0fcb14f1e2c1d3545de8058d3b02201d0b4c574556145df9c44b780847f65ced, empreinte du corpsbe65f7142303ff6036af0ef7f44414bcb5f55424448f114eb35b05f6182a4c04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/06/30/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2010-06-30-n1/2010-07-16--354213b04d378a53b31b7c72e6a727ab80c2e81a873ade9bf25583c54501f4d3/fra/art_5
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