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art_7
Cité d’après rgd-2011-04-07-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-04-18 (éditeur).
Art. 7.Le règlement grand-ducal du 1er octobre 2007 relatif aux modalités d’application du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est abrogé.Empreinte du texte 2507c430c14a8f0f42bd3c999a5dd47791cc2ba94a89ad7d3fad4f3e512ad416, empreinte du corps b0e12d42c80d570a8c36479618e2aa89cb5128d31c09f5295b7785b1e15c278e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 avril 2011
- Avec son permalien
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 avril 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 avril 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-04-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 72 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a72)
Date de publication (éditeur) : 2011-04-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 2507c430c14a8f0f42bd3c999a5dd47791cc2ba94a89ad7d3fad4f3e512ad416
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2011-04-18 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo.
rgd-2011-04-07-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-04-18 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 1er de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommée «loi précitée du 27 octobre 2010», les déclarations sont à effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe I.Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 octobre 2010, les déclarations sont à effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe II.
Empreinte du texte
a29fd9441ebb97a03ad064b3238ab71b94b3ad356667c6226083437f6ae9892f, empreinte du corpsb0e12d42c80d570a8c36479618e2aa89cb5128d31c09f5295b7785b1e15c278e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_1erart_2
Art. 2.Une formation spéciale en matière de contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est organisée pour les agents de l’Administration des douanes et accises expressément visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010.La formation de 15 heures porte sur les éléments suivants: un aperçu général sur le thème de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;l’étude des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle transfrontalier de l’argent liquide, notammentla définition de «l’argent liquide»,l’obligation de déclaration et les pouvoirs de contrôle,le non-respect de l’obligation de déclaration;les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI);le déroulement pratique du contrôle de transport:le transfert entre un pays tiers et le Grand-Duché de Luxembourg et vice-versa,le transfert entre le Grand-Duché de Luxembourg et un autre Etat membre et vice-versa;la recherche et la constatation d’infractions:les pouvoirs de contrôle des agents,la rédaction du procès-verbal,la transmission du procès-verbal;les dispositions pénales nationales régissant la matière;les relations avec la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la Commission européenne, les Etats membres et les pays tiers:la communication des informations,la retenue des fonds.
Empreinte du texte
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Art. 3.La formation visée à l’article 2 est assurée par l’Administration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.La formation est suivie d’un contrôle écrit des connaissances qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation.Il est institué une commission d’examen chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procès-verbal qu’elle remet au directeur de l’Administration des douanes et accises.La commission est composée de:un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;deux représentants proposés par le Procureur général d’Etat;deux représentants proposés par le Directeur de l’Administration des douanes et accises.La Commission est assistée par un secrétaire.Le représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions assumera la présidence de la commission d’examen.Le président et les membres de la commission d’examen ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Empreinte du texte
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Art. 4.Le chef de la division informatique de l’Administration des douanes et accises est responsable du traitement des données visé à l’article 6 de la loi précitée du 27 octobre 2010.Les données recueillies sont conservées pendant un an, à moins que la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demande d’appliquer un délai de conservation plus long dans des affaires spécifiques.
Empreinte du texte
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Art. 5.Les agents visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010 ont accès aux informations enregistrées sur la base de l’article 6 de cette loi.Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Empreinte du texte
0985840e59e178a05b2de865defa7dc283c077a5b84cfa724a622c4e8fa4b8d8, empreinte du corpsb0e12d42c80d570a8c36479618e2aa89cb5128d31c09f5295b7785b1e15c278e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_5art_6
Art. 6.L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions prévues par les articles 4 et 5.
Empreinte du texte
4ea3752fe3858254991f26d530a7b447192b70f6d02164979911531f748a529c, empreinte du corpsb0e12d42c80d570a8c36479618e2aa89cb5128d31c09f5295b7785b1e15c278e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_6art_7
Art. 7.Le règlement grand-ducal du 1er octobre 2007 relatif aux modalités d’application du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est abrogé.
Empreinte du texte
2507c430c14a8f0f42bd3c999a5dd47791cc2ba94a89ad7d3fad4f3e512ad416, empreinte du corpsb0e12d42c80d570a8c36479618e2aa89cb5128d31c09f5295b7785b1e15c278e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_7art_8
Art. 8.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Empreinte du texte
77b402414bf36c2529ab2b55fe3c21ea0878691e8902901395c771dc574d5bb1, empreinte du corpsb0e12d42c80d570a8c36479618e2aa89cb5128d31c09f5295b7785b1e15c278e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo,/lu-legilux/rgd-2011-04-07-n1/2011-04-18--1ab63c382aa7cdb496d2a6e8467bb192e86a4cd9067d06d1d6d5ac3cf643907b/fra/art_8
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