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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_22

Cité d’après rgd-2011-04-29-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-05-14 (éditeur).

Art. 22.Dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes1.Le ministre désigne des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l'air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.2.Sont transmises à la Commission par l'administration les listes de ces zones ou agglomérations, accompagnées d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci.3.En informant la Commission conformément à l'article 27 de la directive 2008/50/CE, des preuves appropriées sont fournies pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.4.Sans préjudice de l'article 21, dans le cas des zones ou agglomérations visées au paragraphe 1 du présent article, le plan relatif à la qualité de l'air prévu à l'article 24 n'est établi que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage ou le salage hivernal des routes.

Empreinte du texte e1551ce5d0df04fba554ca24394a9eea85a383e01846f64c321bf0db2a03f6da, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_22

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 22 du règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 mai 2011
Avec son permalien
Art. 22 du règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 mai 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_22)
Avec ses éléments de vérification
Art. 22 du règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 mai 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_22

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-05-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 88 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a88)

Date de publication (éditeur) : 2011-05-10

Empreinte du texte (SHA-256) : e1551ce5d0df04fba554ca24394a9eea85a383e01846f64c321bf0db2a03f6da

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2011-05-14 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 2 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/consolide/20120529, applicable du 2012-05-29 au 2017-02-19 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/consolide/20170219, applicable à partir du 2017-02-19 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo.

Comment lire ceci

rgd-2011-04-29-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-05-14 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra

29 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.ObjetLe présent règlement établit des mesures visant: à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;à évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères arrêtés;à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires;à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la disposition du public;à préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et à l'améliorer dans les autres cas;à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.

    Empreinte du texte a452217ff4fbdf8baa60d20f764a64917009d900ed585f10362229868263bfb4, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par: «air ambiant»: l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis par la réglementation applicable en la matière, auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;«polluant»: toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble;«niveau»: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;«valeur limite»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;«niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;«marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent règlement;«plans relatifs à la qualité de l'air»: les plans énonçant au moins des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;«valeur cible»: un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;«seuil d'alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises;«seuil d'information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;«seuil d'évaluation supérieur»: un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;«seuil d'évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective;«objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;«contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;«zone»: une partie délimitée du territoire luxembourgeois aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;«agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré à établir par règlement ministériel;«PM10»: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10µm;«PM2,5»: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 2,5µm;«indicateur d'exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire national et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;«obligation en matière de concentration relative à l'exposition»: le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine;«objectif national de réduction de l'exposition»: un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population du Grand-Duché, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;«lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général;«oxydes d'azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3);«mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;«mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;«composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;«précurseurs de l'ozone»: des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe X;«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;«administration»: l'administration de l'Environnement.

    Empreinte du texte 479e2a7affcc35e58621a183211ddd08e61bbb0cd42d64d3e9dee2bdbb84446b, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_2

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_4

    Art. 4.Mise en œuvre1.L'administration est chargée: d'évaluer la qualité de l'air ambiant;de veiller à ce que des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et agréés soient utilisés;de garantir l'exactitude des mesures;de veiller à ce que les méthodes d'évaluation soient analysées;de coordonner sur le territoire national les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission européenne, dénommée ci-après «Commission»;de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air.2.Le ministre et l'administration coopèrent, chacun en ce qui le concerne, avec les autres Etats membres et la Commission.3.Le ministre et l'administration se conforment à l'annexe I, section C.

    Empreinte du texte a18662d6bf7b89ac841c56a774226640938a38d0f26f5b460799c9374842d2aa, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_4

  4. art_5

    Art. 5.Etablissement des zones et des agglomérationsDes zones et, le cas échéant, des agglomérations sont établies sur l'ensemble du territoire.L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones répertoriées à l'annexe XVII.

    Empreinte du texte 0852b12d28890d7588c9de259d8430ba962e097fc4ed592c9744598b6a0e299e, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_5

  5. art_6

    Art. 6.Système d'évaluation1.Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l'annexe II, section A, s'appliquent à l'anhydride sulfureux, au dioxyde d'azote et aux oxydes d'azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation.2.La classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l'annexe II, section B.Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.

    Empreinte du texte 89f603b6f4831d668963381cfea0ad21f8ac226d0b7221e8f55645c6fb922784, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_6

  6. art_7

    Art. 7.Critères d'évaluation1.La qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 6 est évaluée dans toutes les zones et agglomérations, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe III.2.Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant.3.Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.4.Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux.5.En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants: un point de prélèvement est installé par 100.000 km2;il est créé au moins une station de mesure ou il est convenu avec les Etats membres limitrophes de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d'atteindre la résolution spatiale nécessaire;le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);l'annexe I, sections A et C, s'applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l'annexe IV s'applique dans son intégralité.La Commission est informée par l'administration des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5).

    Empreinte du texte 1bda174af22a78577137a5d679d0c4b1e4e84e216a67a798868fd3e1f0b92ec9, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Points de prélèvement1.L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe III.2.Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe V, section A.3.Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe V, section A, peut être réduit de 50% au maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe I, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe section B.Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.

    Empreinte du texte 06f4139c37d3ba29864052902569a6119368e6ac2b0d4748cf90c9df3ce0bd81, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.Méthodes de référence pour les mesures1.Sont appliqués, pour les mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l'annexe VI, sections A et C.2.D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe VI, section B.

    Empreinte du texte 1d34e4cae3cb3b428d7ff27b722c8aa8911fc32171962447feac5e544dfe8d40, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.Critères d'évaluation1.Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.2.Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, et pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq années, les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinés avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.

    Empreinte du texte 804a64825e6477c11ffeb198e3770ac7c143616fbf0544e4fac2f44f1c0a5f46, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.Points de prélèvement1.L'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone est déterminée selon les critères indiqués à l'annexe VIII.2.Dans chaque zone ou agglomération où les mesures constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l'ozone n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe IX, section A.3.Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe IX, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d'information et d'alerte;le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe I, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe I, section B;le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50.000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou agglomération;le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe VIII, section A.Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.4.Le dioxyde d'azote est mesuré dans au moins 50% des points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe IX, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe VIII, section A, dans lesquelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.5.Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe IX, section B.6.Au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe X doit être installé et doit fonctionner sur le territoire national.L'administration choisit le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe X.

    Empreinte du texte 9c2fb74d36c23cc6c18cd3917bb6dcaf54d158cbeabc666acc0506a0878d4844, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.Méthodes de référence pour les mesures1.Est appliquée, pour la mesure de l'ozone, la méthode de référence indiquée à l'annexe VI, section A, point 8. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe VI, section B.2.La Commission est informée par l'administration des méthodes utilisées pour prélever et mesurer les COV énumérés à l'annexe X.

    Empreinte du texte aa9960d5788d11eb931ce355c639c0a57c0b6f7e8b09536f0a47c5b36dc964f9, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limitesDans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, les niveaux de ces polluants sont maintenus en deçà des valeurs limites et la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable est préservée.

    Empreinte du texte 784955148e595830352c059d7bfdcace6bfa0014f478dda38a80a43807a18887, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.Valeurs limites et seuil d'alerte pour la protection de la santé humaine1.Dans l'ensemble des zones et agglomérations, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe XI.En ce qui concerne le dioxyde d'azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l'annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe.Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe III.Les marges de dépassement indiquées à l'annexe XI s'appliquent conformément à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 24, paragraphe 1.2.Les seuils d'alerte applicables pour les concentrations d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote dans l'air ambiant sont les seuils indiqués à l'annexe XII, section A.

    Empreinte du texte 90e30e4980147f847f371276ec4560a48a53fbf4e6692cc7ddc2ce522b43f4f1, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.Niveaux critiques1.Les niveaux critiques indiqués à l'annexe XIII, évalués conformément à l'annexe III, section A, sont à respecter.2.Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe V, section C. Lorsque ces enseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50% au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l'annexe I, section A.

    Empreinte du texte b50719384baa087bede6aa55c2df57d11d3aa26b95253e06b4f5c8b6bc3b7095, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.Objectif national de réduction de l'exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine1.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 sont prises en vue d'atteindre l'objectif national de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section B, pour l'année prévue à ladite annexe.2.L'indicateur d'exposition moyenne pour l'année 2015, établi en application de l'annexe XIV, section A, ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue à la section C de ladite annexe.3.L'indicateur d'exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué conformément à l'annexe XIV, section A.4.Conformément à l'annexe III, la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe V, section B.

    Empreinte du texte f8325c02013c5dc1de30f3c9fe7f8bf26f92210e1fe994f22b28b57220284557, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_16

  16. art_17

    Art. 17.Valeurs cibles et valeurs limites applicables aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine1.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés, sont prises pour que les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l'annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans ladite annexe.2.Les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées à l'annexe XIV, section E, dans l'ensemble des zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe III.3.La marge de dépassement indiquée à l'annexe XIV, section E, s'applique conformément à l'article 24, paragraphe 1.

    Empreinte du texte 7f21c7b2efd2b73307e47a652c6551e2f51b957d921ec079530ffc867e09a71c, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_17

  17. art_18

    Art. 18.Exigences dans les zones et agglomérations où les concentrations d'ozone dépassent les valeurs cibles et les objectifs à long terme1.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour que les valeurs cibles et les objectifs à long terme soient atteints.2.Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, le programme national élaboré au titre du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de l'air, sont mis en œuvre afin d'atteindre les valeurs cibles, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés, à partir de la date indiquée à l'annexe VII, section B, du présent règlement.3.Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone dans l'air ambiant sont supérieurs aux objectifs à long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles, des mesures efficaces sont prises au regard de leur coût dans le but d'atteindre les objectifs à long terme. Ces mesures sont, au minimum, conformes à tous les plans relatifs à la qualité de l'air et au programme visé au paragraphe 2.

    Empreinte du texte 298290a15c495d74a963d73866eff9aad447f000566f3d9584c448ca36d8e0bf, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_18

  18. art_18bis

    Art. 18bis.Détermination des mesures visées aux articles 16 à 18Les mesures visées aux articles 16 à 18 sont déterminées dans le cadre de plans visés au chapitre IV.

    Empreinte du texte 7ca4608697bff2326485c239f90edb28598cc64ca2a23c5e742dc4f7c491b512, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_18bis

  19. art_19

    Art. 19.Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long termeDans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme, les niveaux d'ozone sont, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l'ozone et les conditions météorologiques le permettent, maintenus en deçà des objectifs à long terme et des mesures proportionnées préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

    Empreinte du texte 5be3bb6860a1af8c955644bdcdfcc9f4e134299c1edacad057e412374a22160a, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Mesures requises en cas de dépassement des seuils d'information et d'alerteLorsque le seuil d'information indiqué à l'annexe XII ou l'un des seuils d'alerte indiqués à ladite annexe est dépassé, les mesures nécessaires sont prises pour informer le public par la radio, la télévision, la presse ou l'internet.Sont transmises, à titre provisoire, à la Commission par l'administration les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d'alerte ou du seuil d'information.

    Empreinte du texte 9d28f3d1f3aac212dbcbd3817f0161e538b8c28f4e4e9432f343cd1e67b53c3e, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Contribution des ressources naturelles1.Sont transmises à la Commission par l'administration, pour une année donnée, les listes des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles. A cet effet, des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles sont soumises.2.Lorsque la Commission a été informée d'un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 1, ce dépassement n'est pas considéré comme un dépassement aux fins du présent règlement.

    Empreinte du texte 7d3f05c95f4481bb52953a74fcffabc07f19da16eb9500e70e61d3ab999b6649, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes1.Le ministre désigne des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l'air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.2.Sont transmises à la Commission par l'administration les listes de ces zones ou agglomérations, accompagnées d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci.3.En informant la Commission conformément à l'article 27 de la directive 2008/50/CE, des preuves appropriées sont fournies pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.4.Sans préjudice de l'article 21, dans le cas des zones ou agglomérations visées au paragraphe 1 du présent article, le plan relatif à la qualité de l'air prévu à l'article 24 n'est établi que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage ou le salage hivernal des routes.

    Empreinte du texte e1551ce5d0df04fba554ca24394a9eea85a383e01846f64c321bf0db2a03f6da, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l'obligation d'appliquer celles-ci1.Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l'annexe XI, les délais sont reportés de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu'un plan relatif à la qualité de l'air soit établi pour la zone ou l'agglomération à laquelle le report de délai s'appliquerait. Ce plan est complété par les informations énumérées à l'annexe XV, section B, relatives aux polluants concernés et démontre comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.2.Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l'annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières une exemption de l'obligation du respect de ces valeurs limites jusqu'au 11 juin 2011 est accordée, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que soit fait la preuve que toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais ont été prises.3.Dans l'application du paragraphe 1 ou 2, le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne doit pas être supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l'annexe XI pour chacun des polluants concernés.4.Sont notifiées à la Commission par l'administration les zones ou agglomérations dans lesquelles il est estimé que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et est transmis par l'administration à la Commission le plan relatif à la qualité de l'air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l'air ambiant au Luxembourg, des mesures qui ont été prises au Luxembourg, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l'air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.En l'absence d'objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l'application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.En cas d'objection, la Commission peut demander l'adaptation des plans relatifs à la qualité de l'air ou la fourniture de nouveaux plans.

    Empreinte du texte 8c3c86690b49eff09fa93ce6a59c9f72a79802479ed52a4b7e43ffa3d636431c, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.Plans relatifs à la qualité de l'air1.Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l'air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les mesures précisées dans le cadre des plans relatifs à la qualité de l'air pour cette zone ou agglomération sont exécutées afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ces plans peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.Ces plans relatifs à la qualité de l'air contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l'article 25. Ils sont transmis à la Commission par l'administration sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.Lorsque des plans relatifs à la qualité de l'air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, sont élaborés et mis en œuvre, s'il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l'air couvrant tous les polluants concernés.2.La cohérence avec les autres plans requis au titre des règlements suivants est assurée dans la mesure du possible:le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CEE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion,le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques,le règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

    Empreinte du texte dd1aaa881ae2c544b5e58906c38aa050899f6f97d501ffa1a9df25c0ef4a85a9, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.Plans d'action à court terme1.Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d'alerte indiqués à l'annexe XII, les mesures précisées dans le cadre des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme pour réduire le risque ou limiter la durée de celui-ci sont exécutées. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes VII, XI et XIV, les mesures des plans d'action à court terme peuvent être exécutées.Néanmoins, lorsqu'il y a un risque de dépassement du seuil d'alerte fixé pour l'ozone à l'annexe XII, section B, les mesures des plans d'action visés à court terme ne sont exécutées que dans le cas où il est estimé qu'il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Dans l'établissement d'un tel plan d'action à court terme, il est tenu compte de la décision 2004/279/CE.2.Les plans d'action à court terme visés au paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d'alerte. Ces plans d'action peuvent comprendre des mesures ayant trait à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux navires à quai et au fonctionnement d'installations industrielles ou à l'utilisation de produits industriels et au chauffage domestique. Ces plans d'action peuvent également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.3.Lorsqu'un plan d'action à court terme a été établi, sont mis à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats des investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d'action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.

    Empreinte du texte 5f3370f62ca766b8faa99df03a6dbf74f448832e5e34301de9e42f20e2ca56c3, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Pollution atmosphérique transfrontièreLes mesures suivantes s'appliquent en cas de pollution atmosphérique transfrontière, ceci dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale: 1. En cas de dépassement de tout seuil d’alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs, le ministre et l’administration travaillent en collaboration avec les pays voisins concernés. Dans ce contexte, sont conçues des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou coordonnés, conformément à l’article 24, afin de mettre fin à ce dépassement en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.2. Le ministre et l’administration collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre, le cas échéant, conformément à l’article 25, des plans d’action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres pays voisins. Les zones contiguës d’autres Etats riverains qui ont élaboré des plans d’action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées.3. Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des pays voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public.4. Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des pays voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public par le ministre.5. Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 1 et 3, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 4, le ministre et l’administration s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion.

    Empreinte du texte 1782e11a0c68cb428dd63d88be2ddbaa102fd7531c7d902023c329feaf804bb0, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Information du public1.Le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, sont informés, de manière adéquate et en temps utile: de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe XVI;de toute décision de report en vertu de l'article 23, paragraphe 1;de toute exemption en vertu de l'article 23, paragraphe 2;des plans relatifs à la qualité de l'air visés à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, ainsi que du programme national visé à l'article 18, paragraphe 2.Les informations sont mises gratuitement à disposition à l'aide d'un média d'accès facile, y compris l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national.2.Sont mis à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par le présent règlement.Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements.Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions du présent règlement, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe X, section B.3.Le public est également informé des tâches à accomplir en vertu de l'article 4.

    Empreinte du texte 32fb9caed83c0606f86dffca5fdc4940908b9752ebbb95eac31a1236f905f518, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Dispositions abrogatoires et transitoires1.Sont abrogés:le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 modifié portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant;le règlement grand-ducal du 2 avril 2003 portant application de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant.2.Est abrogé à compter de la fin de la deuxième année civile suivant la date d'entrée en vigueur des mesures d'exécution visées à l'article 28, paragraphe 2 de la directive 2008/50/CE, le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres.

    Empreinte du texte 55c2dfceebf2e725b18c5c8d017b5630bad7995d1bfce16a23df5d355051b3d9, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte f7150f6a6f957e80d2ba7887bdd86ac096023f3821b6b2cdfce07b2baae54054, empreinte du corps 4b7bd24952c314f6adeebb38192443c163952bfb9bac7e82145bfe5f86cc0f66, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/29/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-04-29-n2/2011-05-14--6c707eb830d941c3cc26bd213530cc3f745c67b6a2042e72daf9740702b0c44a/fra/art_29

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