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Le texte à une date
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art_4
Cité d’après rgd-2011-10-23-n5, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-11-10 (éditeur).
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.Empreinte du texte 549f3d8c7c20e554b6dfd332c3fcf1e70211603db1e5dea4a995f1c3d45fc380, empreinte du corps f49aef3fcece63cfce35afb55566a25ff92e95bd9e2fa0fab39b78febd79f93f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 novembre 2011
- Avec son permalien
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 novembre 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-11-10 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 225 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a225)
Date de publication (éditeur) : 2011-11-07
Empreinte du texte (SHA-256) : 549f3d8c7c20e554b6dfd332c3fcf1e70211603db1e5dea4a995f1c3d45fc380
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2011-11-10 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo.
rgd-2011-10-23-n5, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-11-10 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er. L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est modifiée comme suit: Les points de l'annexe I du présent règlement sont ajoutés à l'annexe I du règlement.Les points 149 (carbendazime) et 162 (pyrimiphos-méthyl) de l'annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l'annexe II du présent règlement.
Empreinte du texte
50db586df5a7a24de405bdf893f3ec434a78f64674300eaeebd443a2a32d61aa, empreinte du corpsf49aef3fcece63cfce35afb55566a25ff92e95bd9e2fa0fab39b78febd79f93f, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo,/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_1erart_2
Art. 2.1.S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active pour le 31 janvier 2012.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 janvier 2013 au plus tard, oudans le cas d'un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.2.S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide, en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe, la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l'oryzalin, l'acide indolybutirique, l'étridiazole, l'oxyde defenbutatine, l'isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l'azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d'aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide, sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acideindolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe, la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l'oryzalin, l'acide indolybutirique, l'étridiazole, l'oxyde de fenbutatine, l'isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l'azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d'aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, oudans le cas d'un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Empreinte du texte
40db6de9861688369f4bd98ed8f037877a387584ec36681145743e3ba44beda2, empreinte du corpsf49aef3fcece63cfce35afb55566a25ff92e95bd9e2fa0fab39b78febd79f93f, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo,/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_2art_3
Art. 3.Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Empreinte du texte
146ec0929a733397123506cb215969e93e8399c59ae969cc576113f0cf6f3677, empreinte du corpsf49aef3fcece63cfce35afb55566a25ff92e95bd9e2fa0fab39b78febd79f93f, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo,/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_3art_4
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
549f3d8c7c20e554b6dfd332c3fcf1e70211603db1e5dea4a995f1c3d45fc380, empreinte du corpsf49aef3fcece63cfce35afb55566a25ff92e95bd9e2fa0fab39b78febd79f93f, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo,/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_4
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