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art_13
Cité d’après rgd-2011-11-02-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-11-11 (éditeur).
Art. 13.Les producteurs opérant au Grand-Duché de Luxembourg communiquent au ministre, pour chaque saison de production, la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée.Empreinte du texte 4b45e0b5d389879db625f1701e5843a8b1e17818b95746cdf7193760fad11c99, empreinte du corps e0ad9aba5aa47f9bee28a7c6b76ba2c809232b97a0425029f0de758915c25636, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/02/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-11-02-n2/2011-11-11--5391c90d611f14c4e909f42cf57b397391ec90552b5b6d5154c811a9deb2794c/fra/art_13
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 novembre 2011
- Avec son permalien
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 novembre 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-11-02-n2/2011-11-11--5391c90d611f14c4e909f42cf57b397391ec90552b5b6d5154c811a9deb2794c/fra/art_13)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-11-02-n2/2011-11-11--5391c90d611f14c4e909f42cf57b397391ec90552b5b6d5154c811a9deb2794c/fra/art_13
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/02/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-11-11 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 228 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a228)
Date de publication (éditeur) : 2011-11-08
Empreinte du texte (SHA-256) : 4b45e0b5d389879db625f1701e5843a8b1e17818b95746cdf7193760fad11c99
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/02/n2/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2011-11-11 en fra.
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rgd-2011-11-02-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2011-11-11 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par:«zone source»: a) une zone telle que définie à l'article 3 d) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée, ou b) une zone contribuant à la conservation de ressources phytogénétiques et définie selon les critères de l'article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;«site de collecte»: une partie de la zone source dans laquelle la semence a été collectée;«mélange récolté directement»: mélange de semences commercialisé tel qu'il a été récolté sur le site de collecte, avec ou sans nettoyage;«mélange cultivé»: mélange de semences produit conformément au processus indiqué ci-après: la semence de différentes espèces est récoltée sur le site de collecte;la semence mentionnée au point a) est multipliée en dehors du site de collecte en tant qu'espèce unique;les semences de ces espèces sont alors mélangées pour créer un mélange composé des genres des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte.
Empreinte du texte
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Art. 2.(1)La commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques est autorisée conformément à l'article 26 et par dérogation à l'article 4, paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères.(2)Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité, ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement grand-ducal.(3)Ces mélanges sont dénommés ci-après «mélanges pour la préservation».(4)Sauf disposition contraire du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité s'applique pour la commercialisation des mélanges pour la préservation.(5)Les mélanges de préservation peuvent également contenir des variétés de conservation. Pour ces variétés de conservation, s'appliquent les dispositions y afférentes établies par le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité, le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves.
Empreinte du texte
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Art. 3.L'Administration des services techniques de l'agriculture définit, pour chaque type de mélange pour la préservation, la région, ci-après dénommée «région d'origine» à laquelle ce mélange est naturellement associé et dans laquelle ce mélange peut être commercialisé. Pour définir les régions d'origine, l'Administration des services techniques de l'agriculture doit tenir compte de toutes les informations utiles à cet égard provenant de l'Administration de la Nature et des Forêts ou d'organisations reconnues à cette fin par le Gouvernement.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)La commercialisation de ces mélanges de préservation est uniquement autorisée dans leur région d'origine. Cette autorisation est accordée sur demande du producteur par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», moyennant un formulaire mis à disposition par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Pour bénéficier de l'autorisation de commercialisation, les mélanges de préservation doivent respecter les conditions établies à l'article 5 du présent règlement grand-ducal dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou les conditions établies à l'article 6 du présent règlement grand-ducal dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.La demande introduite par le producteur doit être accompagnée des informations nécessaires au contrôle du respect des articles 4.(2) et 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou des articles 4.(2) et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.(2)L'autorisation délivrée par le ministre comporte les éléments suivants: le nom et l'adresse du producteur;la méthode de récolte (récolte directe ou culture);le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II dudit règlement;la quantité du mélange à laquelle l'autorisation s'applique;la région d'origine;la restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine;la zone source;le site de collecte et, dans le cas d'un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication;le type d'habitat du site de collecte, etl'année de la collecte.(3)Concernant le point c) du paragraphe 2, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
Empreinte du texte
a0c7f893bb86f808932975af6f76ef791b77e19e559ffd3533faa72c76c83de0, empreinte du corpse0ad9aba5aa47f9bee28a7c6b76ba2c809232b97a0425029f0de758915c25636, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/02/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2011-11-02-n2/2011-11-11--5391c90d611f14c4e909f42cf57b397391ec90552b5b6d5154c811a9deb2794c/fra/art_4art_5
Art. 5.(1)Un mélange pour la préservation récolté directement doit avoir été collecté dans sa zone source sur un site de collecte qui n'a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l'article 4, paragraphe 1er. La zone source doit être située dans la région d'origine.(2)Le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d'habitat du site de collecte et jouant, en tant que composants du mélange concerné, un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, doit être adapté à l'objectif qui consiste à recréer le type d'habitat du site de collecte.(3)Le taux de germination des composants mentionnés au paragraphe 2 doit être suffisant pour recréer le type d'habitat du site de collecte.(4)La proportion maximale d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au paragraphe 2 ne peut pas dépasser 1% en poids. Le mélange pour la préservation récolté directement ne peut pas contenir Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. La proportion maximale de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05% en poids.
Empreinte du texte
314db4a58d4ec4ab3f1ffa4d2f40ab5bdb8a3351fc356710657c8b909b9dc5f9, empreinte du corpse0ad9aba5aa47f9bee28a7c6b76ba2c809232b97a0425029f0de758915c25636, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/02/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2011-11-02-n2/2011-11-11--5391c90d611f14c4e909f42cf57b397391ec90552b5b6d5154c811a9deb2794c/fra/art_5art_6
Art. 6.(1)En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit doit avoir été récoltée dans sa zone source sur un site de collecte qui n'a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l'article 4, paragraphe 1er. La zone source doit être située dans la région d'origine.(2)Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.(3)Les composants d'un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité doivent, avant d'être mélangés, répondre aux exigences applicables aux semences commerciales fixées à l'annexe II, section III, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité en ce qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 du tableau de la section I, point 2A, de l'annexe II dudit règlement grand-ducal, la quantité maximale de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) de l'annexe III du règlement précité, quantité indiquée dans les colonnes 12, 13 et 14 du tableau de la section I, point 2A, de l'annexe II, et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp., mentionnées dans la colonne 15 du tableau de la section I, point 2A, de ladite annexe.(4)La multiplication peut être réalisée sur cinq générations.
Empreinte du texte
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Art. 7.(1)L'Administration des services techniques de l'agriculture procède à des inspections visuelles du site de collecte pour ce qui concerne les mélanges de préservation récoltés directement. Ces inspections visuelles sont effectuées sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d'assurer que les mélanges remplissent au moins les conditions d'autorisation établies à l'article 5, paragraphes 2 et 4.L'Administration des services techniques de l'agriculture est tenue de consigner par écrit les résultats de celles-ci. (2)En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsque l'Administration des services techniques de l'agriculture examine une demande, l'administration réalise des essais ou veille à ce que des essais soient effectués sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions d'autorisation établies à l'article 6, paragraphes 2 et 3.Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, selon toute méthode appropriée.Dans le contexte de ces essais, l'administration s'assure que les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes et veille à l'application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité.
Empreinte du texte
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Art. 8.La quantité totale de semences de mélanges pour la préservation commercialisée chaque année ne doit pas dépasser 5% du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité et commercialisés la même année au Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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Art. 9.(1)Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, dont la commercialisation a été autorisée, les producteurs communiquent à l'Administration des services techniques de l'agriculture, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation, ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressenti(s).(2)Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, dont la commercialisation est autorisée, les producteurs communiquent à l'Administration des services techniques de l'agriculture avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation, ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressenti(s) de même que la superficie et la localisation du ou des site(s) de multiplication prévu(s).(3)Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1er, les quantités établies à l'article 8 risquent d'être dépassées, l'Administration des services techniques de l'agriculture attribue à chaque producteur concerné le quota qu'il est autorisé à commercialiser durant la saison de production en question.
Empreinte du texte
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Art. 10.(1)Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans des emballages et contenants fermés et scellés.(2)Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette ou l'apposition d'un sceau.(3)Les emballages et les contenants visés au paragraphe 1 sont scellés de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de scellage ou laisser des traces d'altération sur l'étiquette du producteur, l'emballage ou le contenant.
Empreinte du texte
14969a11b71b0de028fd8d1bfcbddbc96c1881fc0b5ee4cf620fa8a6fa13383d, empreinte du corpse0ad9aba5aa47f9bee28a7c6b76ba2c809232b97a0425029f0de758915c25636, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/02/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2011-11-02-n2/2011-11-11--5391c90d611f14c4e909f42cf57b397391ec90552b5b6d5154c811a9deb2794c/fra/art_10art_11
Art. 11.(1)Les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes: la mention «Règles et normes UE»;le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;la méthode de récolte (récolte directe ou culture);l'année du scellage, indiquée par la mention «scellée en…» (année);la région d'origine;la zone source;le site de collecte;le type d'habitat du lieu de collecte;la mention «mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d'habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques»;le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;le poids net ou brut déclaré;en cas d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, etdans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II dudit règlement.(2)Concernant le point k) du paragraphe 1er, il suffit de mentionner les composants des mélanges pour la préservation récoltés directement conformément à l'article 4, paragraphe 3.(3)Concernant le point n) du paragraphe 1er, il suffit d'indiquer une moyenne des taux de germination spécifiques requis si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq.
Empreinte du texte
1eaa1f55d82f1b8898f9ecca1f9e8ec07fc8fb986403fdc2fb7e4207420a95d1, empreinte du corpse0ad9aba5aa47f9bee28a7c6b76ba2c809232b97a0425029f0de758915c25636, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/02/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2011-11-02-n2/2011-11-11--5391c90d611f14c4e909f42cf57b397391ec90552b5b6d5154c811a9deb2794c/fra/art_11art_12
Art. 12.L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée d'assurer, par des contrôles officiels, le respect des dispositions du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 13.Les producteurs opérant au Grand-Duché de Luxembourg communiquent au ministre, pour chaque saison de production, la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée.
Empreinte du texte
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Art. 14.Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies des peines édictées par l'article 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée.
Empreinte du texte
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Art. 15.Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué auDéveloppement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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