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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_7

Cité d’après rgd-2013-02-18-n8, fra, la version applicable à partir du 2013-05-01.

Art. 7.Réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique1.L'administration procède sur place à une réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique. Dans les 60 jours à compter de la date d'entrée auprès de l'administration du rapport d'achèvement visé à l'article 6, paragraphe 4, une date pour la visite des lieux est proposée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.2.L'administration peut confier l'exécution de la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique à une personne agréée. Dans ce cas, la personne agréée procédant à la réception doit être différente:de la personne qui a établi le rapport du conseil visé à l'article 5,de la personne qui a signé le rapport d'achèvement visé à l'article 6,des corps de métier chargés de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6.3.La réception donne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant exécuté la réception. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV. Le rapport de réception, provisoire ou définitif, est établi en trois exemplaires. L'administration ou la personne agréée transmet un exemplaire respectivement au demandeur et au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l'article 6 par envoi recommandé avec avis de réception.4.La réception est définitive si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique donnent lieu à des observations concernant des non-conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non-conformités sont consignées dans un rapport de réception provisoire.5.En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées doivent être redressées afin de pouvoir bénéficier des aides financières visées par les articles 10 et 11. Le conseiller visé à l'article 6 informe l'administration, soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par envoi électronique certifié, lorsque les travaux de redressement sont achevés et demande la réception définitive.6.En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par des mesurages expérimentaux.7.La réception définitive des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des aides financières visées aux articles 10 et 11 du présent règlement.

Empreinte du texte 7521fee79e81cbf33f05ebb7440394aa2a0f2b69a9e60d7c3c91c0cd24fe952c, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_7

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 7 du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg, dans sa version applicable au 1er mai 2013
Avec son permalien
Art. 7 du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg, dans sa version applicable au 1er mai 2013 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_7)
Avec ses éléments de vérification
Art. 7 du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg, dans sa version applicable au 1er mai 2013
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg.

Version : applicable à partir du 2013-05-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 65 de 2013 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2013/a65)

Date de publication (éditeur) : 2013-04-09

Empreinte du texte (SHA-256) : 7521fee79e81cbf33f05ebb7440394aa2a0f2b69a9e60d7c3c91c0cd24fe952c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2013-05-01 en fra.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo.

Comment lire ceci

rgd-2013-02-18-n8, fra, la version applicable à partir du 2013-05-01

/lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra

17 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.ObjetLe ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les limites budgétaires disponibles et selon les modalités précisées dans le présent règlement, des aides financières sous forme de subventions à des demandeurs pour la réalisation d'investissements éligibles au sens de l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

    Empreinte du texte 6ec68733a4f3c412ea4527d8b7fa3885a27a7c67e289a5dc07486966e2a85776, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAu sens du présent règlement, on entend par:«bâtiment d'habitation»: un immeuble en construction massive affecté en tout ou en partie au logement, autre que les hôtels, les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social;«bruit aérien»: bruit émis par un avion en vol lors de son départ depuis l'aéroport de Luxembourg ou de son arrivée. Ce phénomène comprend le bruit du roulage au décollage et l'utilisation des inverseurs de poussée après l'atterrissage, mais exclut le bruit du déplacement au sol, ainsi que les bruits émis par toutes autres sources, provenant ou non d'un avion;«conseiller en acoustique du bâtiment»: personne agréée pour l'établissement du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique ou pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement;«corps de métier»: personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement;«demandeur»:le propriétaire d'une maison ou d'un appartement répondant aux critères du bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières visées par le présent règlement,un syndicat des copropriétaires au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis d'un bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières visées par le présent règlement. Le syndicat des copropriétaires peut être demandeur, selon les cas, pour l'ensemble du bâtiment d'habitation ou pour les parties communes du bâtiment d'habitation ou en tant que mandataire d'un ou de plusieurs copropriétaires du bâtiment d'habitation;«personne agréée»: personne titulaire d'un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.

    Empreinte du texte 1409a5014769783e7484254828ca5c19d3c5b47f6d5f8bc1bc47f6483df0763c, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_2

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_4

    Art. 4.Représentations graphiques des zones d'habitation éligibles à l'aide financière1.Les représentations graphiques des zones visées au paragraphe 2 de l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, intitulées «Carte de la zone définie par l'isocontour Lden de 70 dB(A) et de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A) identifiées à travers les cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg» figurent à l'annexe I.2.Les extraits de carte visés au paragraphe 1er du présent article peuvent être consultés auprès de l'Administration de l'environnement, dénommé ci-après «l'administration».

    Empreinte du texte 03188dd6314e94ba96a588eca169663d26f760d58dad37b84c12aa9ef59f0fd6, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_4

  4. art_5

    Art. 5.Conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique1.Préalablement au début des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés par le présent règlement, un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique doit être établi par un conseiller en acoustique du bâtiment.2.Le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique porte sur l'ensemble du bâtiment et se présente sous forme d'un rapport écrit, dressé et signé par le conseiller en acoustique du bâtiment. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV du présent règlement. Le conseiller en acoustique du bâtiment transmet un exemplaire du rapport au demandeur et soumet deux exemplaires du rapport par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration. Le rapport peut également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié.3.Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation en copropriété, le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est à demander par le syndicat des copropriétaires pour l'ensemble du bâtiment.4.L'établissement d'un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des subventions visées par le présent règlement.

    Empreinte du texte 5bcc22da7db8798be08b8dcbcbcabb52ab4e2fbfff416b0154dcdf3c68545dd1, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_5

  5. art_6

    Art. 6.Exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique1.L'exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique doit être supervisée par un conseiller en acoustique du bâtiment.2.Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique peuvent être exécutés en une ou plusieurs phases. Chacune de ces phases de travail peut faire l'objet d'une demande partielle pour les subventions visées aux articles 10 et 11 du présent règlement.3.Lorsque les travaux sont exécutés en plusieurs phases ou lorsque les travaux prévus diffèrent de ce qui est prévu par le rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe 1er renseigne le demandeur par écrit des éventuelles adaptations par rapport au conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées aux annexes II et III du présent règlement.4.Au moment de la finalisation des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique le conseiller en acoustique visé au paragraphe 1er établit, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l'administration, un rapport d'achèvement de ces travaux. Ce rapport contient au moins les informations visées à l'annexe IV du présent règlement. Le conseiller transmet un exemplaire du rapport d'achèvement des travaux au demandeur, envoie deux exemplaires par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration et demande la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visée à l'article 7. Le rapport ainsi que la demande de réception peuvent également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié.

    Empreinte du texte d08971687044783f22af4d689f079a913fd6308652664def8f6c26377c48fef8, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_6

  6. art_7

    Art. 7.Réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique1.L'administration procède sur place à une réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique. Dans les 60 jours à compter de la date d'entrée auprès de l'administration du rapport d'achèvement visé à l'article 6, paragraphe 4, une date pour la visite des lieux est proposée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.2.L'administration peut confier l'exécution de la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique à une personne agréée. Dans ce cas, la personne agréée procédant à la réception doit être différente:de la personne qui a établi le rapport du conseil visé à l'article 5,de la personne qui a signé le rapport d'achèvement visé à l'article 6,des corps de métier chargés de la mise en oeuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6.3.La réception donne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant exécuté la réception. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV. Le rapport de réception, provisoire ou définitif, est établi en trois exemplaires. L'administration ou la personne agréée transmet un exemplaire respectivement au demandeur et au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l'article 6 par envoi recommandé avec avis de réception.4.La réception est définitive si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique donnent lieu à des observations concernant des non-conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non-conformités sont consignées dans un rapport de réception provisoire.5.En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées doivent être redressées afin de pouvoir bénéficier des aides financières visées par les articles 10 et 11. Le conseiller visé à l'article 6 informe l'administration, soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par envoi électronique certifié, lorsque les travaux de redressement sont achevés et demande la réception définitive.6.En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par des mesurages expérimentaux.7.La réception définitive des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des aides financières visées aux articles 10 et 11 du présent règlement.

    Empreinte du texte 7521fee79e81cbf33f05ebb7440394aa2a0f2b69a9e60d7c3c91c0cd24fe952c, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Aide financière pour l'amélioration de l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation1.Les subventions sont allouées sur base des factures dûment acquittées conformément aux conditions arrêtées dans le présent règlement. Les subventions ne peuvent jamais être supérieures à la dépense effective.2.Le fait que le bâtiment d'habitation en question ait bénéficié d'aides à l'amélioration de l'isolation thermique ne préjudicie pas l'obtention des aides financières visées par le présent règlement.

    Empreinte du texte 3d951fb01cccef57fe1638812810e458739e8e05e979401df2ef85826fe66d2f, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.Subventions pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustiquePour la réalisation du rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5 du présent règlement, une subvention de 70 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser:1.000 euros pour une maison;1.200 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.500 euros.Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est éligible par bâtiment d'habitation.

    Empreinte du texte 52d71f67fe3a2cdb8eefb5f3fbb0f7058b4383816ee55bb91c2f80a3acbca74d, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.Subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique1.Pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6 du présent règlement, une subvention de 70 euros par heure de supervision et de surveillance est accordée, sans toutefois dépasser:1.000 euros pour une maison;1.200 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.500 euros. Ce montant total accordable pour un bâtiment d'habitation à appartements est réparti à parts égales entre tous les appartements dudit bâtiment, peu importe le nombre d'appartements effectivement concernés par les travaux.2.Les subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'isolation acoustique ne sont allouées que suite à une réception définitive d'au moins une mesure visée à l'article 11.

    Empreinte du texte 618357823a4f86996f625a86032b3944052e89489900ac8588ea3aa5458b433a, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.Subventions pour les éléments de construction1.Seuls les éléments de construction effectivement mis en place et respectant les critères fixés à l'annexe III sont éligibles pour les subventions visées par le présent article.2.Pour les mesures relatives aux fenêtres, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 200 euros par mètre carré de fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées après assainissement. Les dimensions extérieures des cadres des fenêtres assainies sont prises en compte pour le calcul des aides allouées.3.Pour les mesures relatives aux caissons à rouleaux, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 210 euros par fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées après assainissement.4.Pour les mesures relatives à la ventilation contrôlée, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 360 euros par pièce habitable dans laquelle une ventilation contrôlée a été installée, si les conditions fixées à l'annexeII y sont respectées après assainissement. Une ventilation contrôlée doit être mise en place dans chaque chambre à coucher sur laquelle porte la demande d'aides financières afférente.5.Pour les travaux de tapissage et de plâtrerie, le ministre peut accorder une aide forfaitaire de 50 euros par fenêtre visée au deuxième paragraphe.6.Pour les mesures relatives à la toiture ou à la dalle de grenier, le ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 15 euros par mètre carré des toitures ou des dalles de grenier assainies, sans que ces aides ne puissent dépasser un maximum de:1.500 euros pour une maison;1.500 euros pour un bâtiment d'habitation à appartements se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 500 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 2.500 euros.Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique de la toiture et de la dalle de grenier ne peuvent pas être fractionnés et ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande d'aides financières dans le cadre du présent règlement.7.En tout cas, le montant de l'ensemble des subventions visées par le présent article pour toutes les demandes relatives à un même bâtiment d'habitation ne peut jamais dépasser un plafond fixé à:12.500 euros pour une maison;6.250 euros par appartement pour un bâtiment d'habitation à appartements, y compris les subventions concernant les parties communes ou les éléments d'équipement commun d'un bâtiment d'habitation en copropriété.8.Les éléments de construction visés par le présent article doivent rester en place pour une durée minimale de quinze ans à partir de la réception définitive des travaux au sens de l'article 7, sous peine de restitution des aides financières. Cependant ces éléments de construction peuvent être remplacés à tout moment par des matériaux de qualité acoustique égale ou supérieure, sans que ces travaux de remplacement ne soient éligibles pour des aides financières visées par le présent règlement.

    Empreinte du texte bd08367fd54b43e04bbcd4ea08b2e5dcdb1e0a4dfbe4e8c44e04a41aadb96e9f, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.Contrôle et suivi par l'administration1.L'administration peut procéder sur place à des vérifications concernant les conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, les rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, les éléments de construction ainsi que leur mise en oeuvre sur chantier, notamment leur étanchéité.2.L'administration peut se faire assister par une personne agréée pour des vérifications visées au paragraphe 1er du présent article.3.Dans le cadre du présent règlement, l'administration peut tenir un registre des rapports des conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 5, des rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 6 et des rapports des réceptions des travaux de l'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 7.

    Empreinte du texte d0f1cf7112172efcdcd072abe73114ac2041e954f22d729d8d576802e7154ec5, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.Isolation acoustique de certains bâtiments soumis à des contraintes particulièresPour les bâtiments d'habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme monument national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux le ministre peut déroger aux conditions fixées aux annexes II et III à condition que: les travaux risquent de changer le caractère ou l'apparence des bâtiments d'habitation visés par le présent article de façon à mettre en cause leur statut de bâtiment ou monument officiellement protégé; oules travaux risquent de mener à une violation d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse; oules travaux sont techniquement impossibles.

    Empreinte du texte ab6616e2c128f4cf28e916b023ef9169439b8a0240b28b14df9507dc12a8e601, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.Procédure1.Les demandes d'aides financières sont introduites, soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par envoi électronique certifié, auprès de l'administration par le demandeur ou par un mandataire au nom et pour le compte du demandeur moyennant des formulaires spécifiques mis à disposition par l'administration.2.L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur à autoriser l'administration à procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 7 et 12 du présent règlement.3.Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'administration se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.4.Les demandes des aides financières pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 9 doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants:la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5;une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5;en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1er du présent article, une copie du mandat.5.Les demandes des aides financières pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 10 et les demandes des aides financières pour les éléments de construction visées à l'article 11 doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants:la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5;la date et la référence du rapport d'achèvement des travaux d'isolation acoustique concernés par la demande visé à l'article 6;la date et la référence du rapport de réception définitive visé à l'article 7;une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour les mesures visées aux articles 10 et 11;en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1er du présent article, une copie du mandat.6.Les aides financières sont directement virées aux demandeurs. Toutefois, en cas de demande introduite par un mandataire, elles peuvent exceptionnellement être virées au(x) compte(s) bancaire(s) du mandataire, qui est tenu de virer sans délai les montants afférents au(x) demandeur(s) et d'en informer l'administration.7.Les demandes en obtention de l'aide financière prévue par le présent règlement doivent, sous peine de forclusion, être introduites au plus tard au cours des cinq années civiles qui suivent l'année pendant laquelle les factures relatives aux investissements éligibles ont été établies.

    Empreinte du texte 2eec9c0fa22b5f2db41e467b88f395b0632eee6a8f23049f55046cc614985cbd, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.RestitutionsLes aides financières sont en tout état de cause sujettes à restitution si elles ont été obtenues suite à de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

    Empreinte du texte 0c0a5f7ff89c2ef1eb097451b41d90193573c4a041ddfa8dbaeeb9086fc1270b, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.Période d'éligibilitéSont éligibles les investissements pour lesquels les factures sont établies entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2022 inclus.

    Empreinte du texte 3373e46a83702d93d9ca3283039217ae6bbb21f322f3e73f712bfdd85871864a, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_16

  16. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_18

    Art. 18.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

    Empreinte du texte 7567e3c25c26e4d5b9564b85c35c553c635983951449231748af50b84eab3282, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_18

  17. art_19

    Art. 19.ExécutionNotre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte 23f82847edd9849418253385f2fa233badf306c75601ee24371775a47da637da, empreinte du corps f794f2097f8dcfa675ab1164b0fda157c4de34923f6e4befe6ce8050913c86fb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/02/18/n8/jo, /lu-legilux/rgd-2013-02-18-n8/2013-05-01--7f34ca9ee404024d9a85621c5eb8a20c588725390dcf6a410f10183cf71dbd55/fra/art_19

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