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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_26

Cité d’après rgd-2015-03-13-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2015-03-30 (éditeur).

Art. 26.Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est abrogé.

Empreinte du texte 4ab4dd847de6fd38180c3e549207d592898cf9d6b2af032da461d20f15f56a75, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_26

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 26 du règlement grand-ducal du 13 mars 2015, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 30 mars 2015
Avec son permalien
Art. 26 du règlement grand-ducal du 13 mars 2015, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 30 mars 2015 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_26)
Avec ses éléments de vérification
Art. 26 du règlement grand-ducal du 13 mars 2015, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 30 mars 2015
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_26

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2015-03-30 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 55 de 2015 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2015/a55)

Date de publication (éditeur) : 2015-03-26

Empreinte du texte (SHA-256) : 4ab4dd847de6fd38180c3e549207d592898cf9d6b2af032da461d20f15f56a75

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2015-03-30 en fra.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo.

Comment lire ceci

rgd-2015-03-13-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2015-03-30 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra

26 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l’annexe F.Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/1997, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.Le présent règlement n’affecte pas les règles applicables aux animaux de compagnie sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

    Empreinte du texte d0e98b8adf69aba941727eca8ccc5016ca3ea0d868283b8ed8b66edf41562370, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Aux fins du présent règlement, on entend par: «échanges»: les échanges tels que définis à l’article 2, point 3) du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;«animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par:le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers;le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants;le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits de la pêche;le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver;le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins;le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine;«organisme, institut ou centre officiellement agréé»: toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l’article 13, où une ou plusieurs espèces d’animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:exposition de ces animaux et éducation du public;conservation des espèces;recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d’animaux pour les besoins de cette recherche;«maladies à déclaration obligatoire»: les maladies visées à l’annexe A;«autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires.(2)En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l’article 2 des règlements grand-ducaux suivants s’appliquent:le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;le règlement grand-ducal précité du 11 janvier 2008;le règlement grand-ducal précité du 25 novembre 1994.

    Empreinte du texte 6d5c5b6c22fcd4f1da1718fbae24925d607b570352384562bb5831f03383bc31, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Les échanges visés à l’article 1er, alinéa 1, ne doivent pas être interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l’application du présent règlement ou de la législation de l’Union européenne.

    Empreinte du texte 2843ac6d5d8364e4a4b666ad764e41832e9311dbd1e1c940a5e981c9593541b1, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point a), du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits, les animaux visés aux articles 5 à 10 du présent règlement ne peuvent, sans préjudice de l’article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l’article 24, faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s’ils proviennent d’exploitations ou de commerces visés à l’article 12, paragraphes 1 à 3, du présent règlement qui font l’objet d’un enregistrement par l’autorité compétente et qui s’engagent:à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993;à déclarer à l’autorité compétente, outre l’apparition de maladies à déclaration obligatoire, l’apparition des maladies visées à l’annexe B pour laquelle a été mis en place un programme de lutte ou de surveillance;à respecter les mesures nationales spécifiques de lutte contre une maladie qui présente une importance particulière et qui fait l’objet d’un programme établi conformément à l’article 14 ou d’une décision conformément à l’article 15, paragraphe 2;à ne mettre sur le marché aux fins d’échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d’exploitations ou de zones qui ne font l’objet d’aucune mesure d’interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d’un certificat sanitaire ou d’un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une auto-certification de la part de l’exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l’expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n’est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire;à respecter les exigences permettant d’assurer le bien-être des animaux détenus.

    Empreinte du texte 752fc117b1bb492b5e50e3054a3dfff230baf76b806899d8a5a0cda83a832cfd, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire l’objet d’échanges qu’en provenance et à destination d’organismes, d’instituts ou de centres officiellement agréés par l’autorité compétente, conformément à l’article 13, et à condition d’être accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l’annexe E, dont l’attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l’organisme, de l’institut ou du centre d’origine pour garantir l’état sanitaire des animaux.(2)L’autorité compétente peut, par dérogation au paragraphe 1er, autoriser l’acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.

    Empreinte du texte 1e4f7dfc6dcad541454a19714d8a2c50d459feaf095eddb880dc242ce95ec54f, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_5

  6. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_7

    Art. 7.Les oiseaux autres que ceux visés par le règlement grand-ducal précité du 25 novembre 1994 ne peuvent faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes: 1. d’une manière générale:provenir d’une exploitation dans laquelle l’influenza aviaire n’a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l’expédition;provenir d’une exploitation ou d’une zone qui n’est pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle.Dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures de l’Union européenne visées à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994, les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité; avoir, conformément à l’article 10, paragraphe 1er, troisième tiret du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, subi, s’ils ont été importés en provenance d’un pays tiers, une quarantaine dans l’exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l’admission sur le territoire de la Communauté;2. en outre, s’il s’agit de psittacidés:ne pas provenir d’une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d’une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée.La durée d’interdiction doit être d’au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d’un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnue selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne;être identifiés conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point c) du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993.Les méthodes d’identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades sont déterminées selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne; être accompagnés d’un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l’exploitation ou le commerce d’origine et à qui l’autorité compétente aura délégué cette compétence.

    Empreinte du texte 826289f6893221cf3ec8d226b757e375e1c5882c8e473d916d6fdc248777858d, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Les abeilles (Apis melifera) ne peuvent faire l’objet d’échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes: provenir d’une zone qui ne fait pas l’objet d’une interdiction liée à l’apparition de loque américaine. La durée d’interdiction doit être d’au moins trente jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l’autorité compétente et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente. Selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne et après avis scientifique, les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons;être accompagnées d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe E, dont l’attestation devra être complétée par l’autorité compétente pour attester le respect des exigences prévues au point a).

    Empreinte du texte b0f2f42e41fcf91e3676b68e45f9c5a167358b60f794af952db402a22cda8b35, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.(1)Les lagomorphes ne peuvent faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes: ne pas provenir d’une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois et ne pas avoir été en contact avec des animaux d’une telle exploitation;provenir d’une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.(2)Pour les mouvements de lagomorphes, l’autorité compétente peut exiger que les animaux soient accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l’annexe E, complété par l’attestation suivante:.«Je soussigné, ..............., certifie que le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l’article 9 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l’examen».Cette attestation doit être livrée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l’exploitation d’origine et à qui l’autorité compétente a délégué cette compétence et, pour les élevages industriels, par le vétérinaire officiel.

    Empreinte du texte 5365139b431da50b1fdb632ecbea1f89d4a3891be3e343eb1e8e4645ace03096, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.(1)Les échanges des visons et renards qui proviennent d’une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec des animaux d’une telle exploitation, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique, sont interdits.(2)Pour faire l’objet d’échanges, les chats et les chiens et les furets:doivent répondre aux conditions prévues à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 7 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003;font l’objet d’un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; etsont accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de destination, d’un certificat sanitaire:correspondant au modèle figurant à l’annexe E, première partie, etsigné par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l’autorité compétente a consigné dans la section pertinente du document d’identification dans le format prévu à l’article 21, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 précité, l’examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu’au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement de l’Union européenne.En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles visées à l’article 10, paragraphe 1er, points a) à d), et à l’article 12, point a), du règlement (UE) n° 576/2013 précité.En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens, les chats et les furets sont, durant le transport jusqu’au lieu de destination, accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure de l’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, lequel a vérifié qu’au moment de l’examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.

    Empreinte du texte 64397457a88da4ba514f40f5773acc06a8a981f2c60fafb9bbf29709ce5aa9e9, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.(1)Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l’objet d’échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.(2)Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d’éventuels critères à respecter pour l’inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques:avoir été collectés, traités et stockés en vue de l’insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d’un point de vue sanitaire, conformément à l’annexe D, chapitre 1er, ou, s’agissant d’ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre II;avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III;être accompagnés au cours de leur acheminement d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir par les instances de l’Union européenne.(3)Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent:avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l’annexe D, chapitre IV, par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréées par l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne;avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III;avoir été accompagnés au cours de leur acheminement d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne.Les spermes utilisés pour l’insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et au règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 en ce qui concerne les porcins.Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.(4)Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3, premier tiret, sont enregistrés par l’autorité compétente, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un numéro d’enregistrement vétérinaire.Une liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que de leur numéro d’enregistrement vétérinaire est tenue à jour.Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.(5)Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.Dans l’attente de l’établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de s’appliquer.

    Empreinte du texte 7866e18932b9f8966d62dac1989ffaa5189af9216fdcb14ee0d5a15e9ae1e3f5, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.(1)Les règles de contrôle prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 sont applicables, notamment en ce qui concerne l’organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ceux-ci, aux animaux et spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement qui sont accompagnés d’un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d’exploitations soumises, en ce qui concerne les contrôles à effectuer à l’origine et à destination, aux principes du règlement grand-ducal précité.(2)L’article 10 du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 s’applique aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement.(3)Aux fins des échanges, les dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 sont étendues aux commerces qui détiennent de manière permanente ou à titre occasionnel des animaux tels que visés aux articles 7, 9 et 10.(4)L’information du lieu de destination prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 pour les animaux, spermes, ovules ou embryons qui, conformément au présent règlement, sont accompagnés d’un certificat sanitaire, doit intervenir par le système «TRACES».(5)Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, l’autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation du présent règlement ou en cas de doute quant à la santé des animaux ou la qualité des spermes, ovules et embryons visés à l’article 1er, à tous les contrôles qu’elle juge appropriés.(6)Les mesures appropriées sont prises, en particulier lorsqu’il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l’état réel des animaux visés à l’article 1er, que l’identification des animaux ou le marquage des spermes, ovules et embryons en question n’est pas conforme au présent règlement, ou que les animaux ou produits en question n’ont pas été soumis aux contrôles prévus par celui-ci.

    Empreinte du texte 42d405fdc80af7a509a5e1e4bd20e313bb98b1e59592f0a6794bcd41f929d723, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.(1)Les échanges d’animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l’annexe A ou aux maladies visées à l’annexe B, dans le cas où l’État membre de destination bénéficie de garanties prévues aux articles 14 et 15, ainsi que les échanges de spermes, d’ovules ou d’embryons de ces animaux, à partir et à destination d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C, sont subordonnés à la présentation d’un document de transport reprenant les indications du modèle figurant à l’annexe E. Ce document, à compléter par le vétérinaire qui a en charge l’organisme, l’institut ou le centre d’origine, doit préciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d’un organisme, d’un institut ou d’un centre agréé conformément à l’annexe C et doit les accompagner au cours du transport.(2)Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, présenter à l’autorité compétente toutes les pièces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de l’annexe C;après réception du dossier relatif à la demande d’agrément ou de renouvellement de l’agrément, l’autorité compétente l’examine à la lumière des renseignements qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place;l’autorité compétente retire l’agrément conformément à l’annexe C, paragraphe 3;tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d’un numéro d’agrément par l’autorité compétente.Une liste à jour des organismes, instituts et centres agréés et de leur numéro d’agrément, est tenue à jour et communiquée au public.Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent point peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances communautaires.

    Empreinte du texte be6e83bf6ee0cf674d586aae42deeb2da8ac145491406342a7110dd001d79bd2, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.Dans le cas où un programme facultatif ou obligatoire de lutte ou de surveillance contre une des maladies visées à l’annexe B est établi, soit directement, soit par l’entremise des éleveurs, il peut être soumis à la Commission en indiquant notamment:la situation de la maladie;le caractère obligatoire de la notification de la maladie;la justification du programme, en prenant en compte l’importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice;la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué;les différents statuts applicables aux établissements, les exigences demandées pour chaque espèce au niveau de l’introduction dans l’élevage et les procédures de test;les procédures de contrôle du programme, y compris le degré d’association des éleveurs à la mise en oeuvre du programme de lutte ou de surveillance;la conséquence à tirer en cas de perte de statut de l’exploitation pour quelque raison que ce soit;les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme;le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire national et les échanges intracommunautaires.

    Empreinte du texte 08b918e478e820bae1b78fca257d81c1e19a42bde13fddcfff1b6ed487fe6e5c, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.Lorsqu’il est constaté que le territoire national est totalement ou partiellement indemne de l’une des maladies visées à l’annexe B auxquelles les animaux visés par le présent règlement sont sensibles, l’autorité compétente soumet à la Commission les justifications appropriées et précise en particulier:la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire;les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique;depuis combien de temps cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes;la durée de la surveillance effectuée;éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction;les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie.

    Empreinte du texte 9dc5da25f2848c01e90015e637f09e5046c37db8de7716abb275e6e251aee03c, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.Les conditions applicables aux importations d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons couverts par le présent règlement sont celles prévues au chapitre 2.En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles prévues au règlement (UE) n° 576/2013 précité.Le certificat accompagnant les animaux doit, en outre, attester d’un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l’expédition par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

    Empreinte du texte 450f13eb235b5bb7827929f70d8fec61d7c7fa143ee25b9cd10dcb7060e26690, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_16

  16. art_17

    Art. 17.(1)Aux fins de l’application uniforme de l’article 16, les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent.(2)Ne peuvent faire l’objet d’importations que les animaux et spermes, ovules et embryons visés à l’article 1er qui satisfont aux exigences suivantes: ils doivent provenir d’un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3, point a);être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne, signé par l’autorité compétente du pays exportateur et attestant que:les animaux:remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4, etproviennent de centres, d’organismes ou d’instituts agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe C;les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou d’équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont établies à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.Dans l’attente de l’établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b), des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points a) et b), la réglementation nationale continue de s’appliquer, pour autant qu’elle ne soit pas plus favorable que les règles fixées au chapitre 2.(3)Sont établies: selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne, une liste des pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre 2 en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons;conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d’équipes agréés, tels que visés à l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l’un des pays tiers figurant sur la liste visée au point a) du présent paragraphe et pour lesquels l’autorité compétente est en mesure de fournir les garanties prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3.La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d’enregistrement vétérinaire sont communiqués à la Commission.L’agrément d’un centre, d’une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par l’autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux conditions prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée.La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu’elle reçoit de l’autorité compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéa, et la communique au public à titre d’information.Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne; selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement.Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre 2.(4)Ne peuvent être inscrits sur la liste visée au paragraphe 3 que les pays tiers ou parties de pays tiers:en provenance desquels les importations ne sont pas interdites:en raison de l’absence de maladies telles que visées à l’annexe A ou de toute autre maladie exotique à la Communauté;en application des articles 6, 7 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques et de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage et du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille ou, dans le cas des autres animaux visés par le présent règlement, sur une décision prise selon la procédure prévue par les instances communautaires et tenant compte de leur état sanitaire;qui, compte tenu de la législation et de l’organisation de leur service vétérinaire et de leurs services d’inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l’objet, ont été reconnus aptes, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 24 avril 1995, à garantir l’application de leur législation en vigueur;dont le service vétérinaire est en mesure de garantir le respect d’exigences sanitaires au moins équivalentes à celles du chapitre 2.(5)Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais y afférents.(6)Dans l’attente des contrôles visés au paragraphe 5, les dispositions nationales applicables en matière d’inspection dans les pays tiers continuent à s’appliquer, sous réserve d’information, au sein du Comité Permanent pour la Chaîne Alimentaire et la Santé Animale, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3, qui auront été constatés lors de ces inspections.

    Empreinte du texte 3936846d89505035da652f1b0ec196ead372587b232135e8a8a07b0681f74071, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_17

  17. art_18

    Art. 18.(1)Les animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement ne peuvent être importés que:s’ils sont accompagnés d’un certificat délivré par le vétérinaire officiel. Le modèle de certificat est établi, en fonction des espèces, selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne;s’ils ont satisfait aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et par le règlement grand-ducal modifié du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;s’ils ont été soumis, avant l’embarquement, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s’assurer que les conditions de transport prévues par le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2007 sont respectées;si, lorsqu’il s’agit d’animaux visés aux articles 5 à 10, ils ont fait l’objet, avant leur importation, d’une quarantaine dont les modalités sont fixées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.(2)Dans l’attente de la fixation des modalités d’application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau de l’Union européenne continuent à s’appliquer, pour autant qu’elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre 2.

    Empreinte du texte 60cba11674a04dade036cff8715d211c0e6455cb9a26ecc599eeaeb9cb74b7a8, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_18

  18. art_19

    Art. 19.Sont fixées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne: les conditions spécifiques de police sanitaire, à l’importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d’accompagnement des animaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d’attraction ou à des laboratoires d’expérimentation, selon les espèces;des garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d’animaux visées par le présent règlement, pour protéger les espèces de l’Union européenne concernées.

    Empreinte du texte 18198e0c11012935ea03005c910e908632cc901dc7be222d469d673199a5b148, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_19

  19. art_20

    Art. 20.Les règles prévues par le règlement grand-ducal précité du 6 août 1999 s’appliquent, en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer ainsi qu’aux mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.Dans l’attente de la mise en oeuvre des décisions prévues à l’article 8, point B, et l’article 30 de la directive 91/496/CEE, les modalités nationales pertinentes d’application de l’article 8, points 1 et 2 de ladite directive continuent à s’appliquer, sans préjudice du respect des principes et règles visés au premier alinéa du présent article.

    Empreinte du texte 99e4fcf674065998fac1b50c91ed88b53cb15ff97c150d70b3fcad6650e70d8f, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_20

  20. art_21

    Art. 21.Les éventuels modèles de certificats applicables aux échanges ainsi que les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, autres que ceux visés aux articles 5 à 11 pour pouvoir faire l’objet d’échanges, sont fixés, en tant que de besoin, selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.

    Empreinte du texte 12a78771f8e03ea516b7d272b772ceaccad710e2ef0321121d3428690a6a1a3b, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_21

  21. art_22

    Art. 22.Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.L’annexe B est réexaminée avant la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion en vue de modifier la liste des maladies pour y inclure celles auxquelles les ruminants et les suidés sont susceptibles ainsi que celles transmissibles par les spermes, ovules et embryons des ovins.

    Empreinte du texte e8761155f10c75620e703b93ae676918bfdf5453a5e231c37b926d1bae4e467e, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_22

  22. art_23

    Art. 23.Selon la procédure prévue par les instances communautaires, peuvent, le cas échéant, par dérogation au chapitre II, être fixées des conditions spécifiques pour la circulation des animaux accompagnés des cirques et des forains et les échanges d’animaux, de spermes, ovules et embryons destinés à des zoos.

    Empreinte du texte 8eddb2055ff68ec972b5d35179057fbaf49d7b7901a399483efd2c1ba5efb28a, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_23

  23. art_24

    Art. 24.L’autorité compétente peut subordonner à la présentation d’un certificat sanitaire, attestant que les exigences du présent règlement sont respectées, l’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des animaux (y compris les oiseaux de volières) et des spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement qui ont transité à travers le territoire d’un pays tiers.

    Empreinte du texte fe81866058d4e7dee7117b7fbc689e45076fa4343a9e70c90b55141534b0bade, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_24

  24. art_25

    Art. 25.L’Administration des services vétérinaires est désignée comme instance chargée du contrôle et du respect des dispositions du présent règlement.Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à 1 an et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

    Empreinte du texte f5511200c1d04adcab433a384f5a0c4ccd66669adb7045b9c3079476d33e10c7, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_25

  25. art_26

    Art. 26.Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est abrogé.

    Empreinte du texte 4ab4dd847de6fd38180c3e549207d592898cf9d6b2af032da461d20f15f56a75, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_26

  26. art_27

    Art. 27.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte e20a0a1eb33f49abe9ff32e1c6eaa4d3197610ff9b557bde56502d3b6e549b81, empreinte du corps df2d709e7d39c3976076910f01f454abfeda7fe2176bcf606a66572200264f2e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/03/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2015-03-13-n3/2015-03-30--f3905a65bab4574a64c5bc97d5765790b3219ca12b83007881d75af310f7913d/fra/art_27

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