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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après rgd-2015-09-02-n5, fra, la version applicable à partir du 2015-10-04.
Art. 3. Objet de la commissionIl est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique, ci-après désignée «commission», qui a pour mission: de proposer des concepts d’ensemble d’aménagement artistique relatifs aux immeubles;de donner son avis sur des œuvres artistiques à intégrer dans les immeubles;de proposer des artistes en vue de la création de telles œuvres;de veiller, à la demande de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, à l’installation adéquate des œuvres artistiques dans les immeubles.Au cas où un concours d’idées devrait être lancé, les missions de la commission sont en outre celles décrites à l’article 4.Empreinte du texte f5f939ab6c6d0a92b119767d8ac85e9c9599e8e55cc4edc4eb63b195c0e15aba, empreinte du corps b9f4176c9a5113e7417294c2488fe73f061422259f56e952db813de787d6ff04, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2015-09-02-n5/2015-10-04--7c0dd48a15744ff5a780307073b8fbab15a1faa98b1395d3e931606a0cfc1daf/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 2015, dans sa version applicable au 4 octobre 2015
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 2015, dans sa version applicable au 4 octobre 2015 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2015-09-02-n5/2015-10-04--7c0dd48a15744ff5a780307073b8fbab15a1faa98b1395d3e931606a0cfc1daf/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 2015, dans sa version applicable au 4 octobre 2015
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2015-09-02-n5/2015-10-04--7c0dd48a15744ff5a780307073b8fbab15a1faa98b1395d3e931606a0cfc1daf/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l'acquisition d'oeuvres artistiques, les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique instaurée par la même loi.
Version : applicable à partir du 2015-10-04 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 187 de 2015 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2015/a187)
Date de publication (éditeur) : 2015-09-30
Empreinte du texte (SHA-256) : f5f939ab6c6d0a92b119767d8ac85e9c9599e8e55cc4edc4eb63b195c0e15aba
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2015-10-04 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2023-06-24 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo.
rgd-2015-09-02-n5, fra, la version applicable à partir du 2015-10-04
9 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art 1er. Pourcentage du coût global de l’immeubleLe pourcentage du coût global de l’immeuble tel que prévu à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après désignée la «loi») est fixé à 1 pour cent.
Empreinte du texte
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Art. 2.Obligations de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeubleUn dossier relatif à la construction de l’immeuble, qui doit comporter le cahier des charges et les plans d’architectes de l’immeuble, est communiqué, et ce au plus tard lors de la finalisation du gros-œuvre de l’édifice, par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble au Ministère de la Culture qui le transmet à la commission de l’aménagement artistique visée à l’article 3 du présent règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 3. Objet de la commissionIl est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique, ci-après désignée «commission», qui a pour mission: de proposer des concepts d’ensemble d’aménagement artistique relatifs aux immeubles;de donner son avis sur des œuvres artistiques à intégrer dans les immeubles;de proposer des artistes en vue de la création de telles œuvres;de veiller, à la demande de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, à l’installation adéquate des œuvres artistiques dans les immeubles.Au cas où un concours d’idées devrait être lancé, les missions de la commission sont en outre celles décrites à l’article 4.
Empreinte du texte
f5f939ab6c6d0a92b119767d8ac85e9c9599e8e55cc4edc4eb63b195c0e15aba, empreinte du corpsb9f4176c9a5113e7417294c2488fe73f061422259f56e952db813de787d6ff04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo,/lu-legilux/rgd-2015-09-02-n5/2015-10-04--7c0dd48a15744ff5a780307073b8fbab15a1faa98b1395d3e931606a0cfc1daf/fra/art_3art_4
Art. 4. Missions de la commission dans le cas d’un concours d’idéesDes concours d’idées ont pour objet soit de dégager un concept artistique d’ensemble pour un immeuble à réaliser, soit de dégager des projets artistiques pour différents lieux de l’immeuble.La commission avise les ministres ayant respectivement la Culture et les Travaux publics dans leurs attributions, ci-après désignés «ministres», sur la confection des cahiers à projets à remettre aux intéressés.Les ministres font un appel à candidature par voie de publication dans au moins trois quotidiens publiés au Luxembourg où est sommairement expliqué l’objet du concours. Dans l’appel est indiqué en quel endroit et sous quelles conditions les cahiers à projets peuvent être obtenus. Il y est encore indiqué la date d’échéance pour la soumission des projets. La période entre l’appel à candidature et la date d’échéance pour la soumission des projets ne peut être inférieure à trois mois.Les projets sont transmis à la commission qui est appelée: à les analyser,à retenir un ou plusieurs projets et à motiver son ou ses choix,à proposer, le cas échéant, des adaptations à apporter aux projets retenus.La commission délibère et prend une décision sous forme d’avis conformément à l’article 7 du présent règlement grand-ducal.Le président transmet l’avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble ainsi qu’aux ministres.
Empreinte du texte
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Art. 5. Composition de la commission de l’aménagement artistiqueLa commission est composée comme suit: deux représentants effectifs et un représentant suppléant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;un représentant effectif et un représentant suppléant de l’administration des Bâtiments publics;un représentant de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble;un à trois experts en arts plastiques ou en aménagement d’espaces;l’architecte en charge de la réalisation de l’immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignée comme représentant ces architectes;un représentant de l’utilisateur de l’immeuble en cause.Au cas où l’édifice est réalisé par une commune ou un établissement public, un représentant effectif du ministre ayant la Culture dans ses attributions est remplacé par un représentant de la commune ou de l’établissement public concerné.
Empreinte du texte
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Art. 6. NominationsLes membres représentant respectivement le ministre ayant la Culture dans ses attributions et l’administration des Bâtiments publics sont nommés par les ministres pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance d’un de ces postes, les ministres nomment un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.Les autres membres sont nommés spécialement par les ministres pour l’étude et l’évaluation d’un ou de plusieurs dossiers déterminés.Les ministres désignent un président et un secrétaire parmi leurs représentants à la commission.
Empreinte du texte
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Art. 7. FonctionnementLa commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président convoque aux séances, les dirige et coordonne les travaux. En l’absence du président, le membre doyen en âge assume ces tâches. La commission peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Elle peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l’immeuble et de l’aménagement des lieux. La commission délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble et aux ministres. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s’adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence d’un montant de 18,75.- euros par séance. Les membres représentant les ministres forment le bureau de la commission. Le bureau de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la commission.
Empreinte du texte
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Art. 8. Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que de modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique tel que modifié est abrogé.
Empreinte du texte
81fc9b9151f808e306930dfafa9670c1ea73cd578f09c65d0be3e5a4df954a44, empreinte du corpsb9f4176c9a5113e7417294c2488fe73f061422259f56e952db813de787d6ff04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo,/lu-legilux/rgd-2015-09-02-n5/2015-10-04--7c0dd48a15744ff5a780307073b8fbab15a1faa98b1395d3e931606a0cfc1daf/fra/art_8art_9
Art. 9. Formule exécutoireNotre Ministre de la Culture et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
2c20e566fc04db663fd0245439b75a0ecbac117695e2ae1f63cab9dc8a951f52, empreinte du corpsb9f4176c9a5113e7417294c2488fe73f061422259f56e952db813de787d6ff04, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo,/lu-legilux/rgd-2015-09-02-n5/2015-10-04--7c0dd48a15744ff5a780307073b8fbab15a1faa98b1395d3e931606a0cfc1daf/fra/art_9
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