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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_vii
Cité d’après rgd-2017-01-16-a174, fra, la version applicable à partir du 2016-09-01.
Art. VII.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.Empreinte du texte 87f8ba5da0ae5345fde469abe4583a162c070edf16c5be50904e9a5704b0dbc1, empreinte du corps 0295a5066a3a2a1896d458b9f916170cf2aa8a71d41fd1bb39d56f180d2750b0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/01/16/a174/jo, /lu-legilux/rgd-2017-01-16-a174/2016-09-01--3088a0a9779fad9c7ffe0287a4e2df347953169c73c2de3915732840047478b2/fra/art_vii
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. VII du règlement grand-ducal du 16 janvier 2017, dans sa version applicable au 1er septembre 2016
- Avec son permalien
- Art. VII du règlement grand-ducal du 16 janvier 2017, dans sa version applicable au 1er septembre 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-01-16-a174/2016-09-01--3088a0a9779fad9c7ffe0287a4e2df347953169c73c2de3915732840047478b2/fra/art_vii)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. VII du règlement grand-ducal du 16 janvier 2017, dans sa version applicable au 1er septembre 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-01-16-a174/2016-09-01--3088a0a9779fad9c7ffe0287a4e2df347953169c73c2de3915732840047478b2/fra/art_vii
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/01/16/a174/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 modifiant \n1. le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental ; \n2. le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental ; \n3. le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ; \n4. le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation ; \net abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant : \n1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental ; \n2. les indemnités \na. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation ; \nb. des membres du jury d’examen.
Version : applicable à partir du 2016-09-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 174 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a174)
Date de publication (éditeur) : 2017-02-09
Empreinte du texte (SHA-256) : 87f8ba5da0ae5345fde469abe4583a162c070edf16c5be50904e9a5704b0dbc1
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/01/16/a174/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2016-09-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/01/16/a174/jo.
rgd-2017-01-16-a174, fra, la version applicable à partir du 2016-09-01
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_iii
Art. III.L’article 3 du règlement modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental est complété par l’alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental est délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d'un extrait du bulletin N°3 du casier judiciaire et d'un extrait du bulletin N°5 tels que visés aux articles 8-1 et 8-3 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours, aux candidats pouvant se prévaloir d'avoir accompli avec succès six semestres dans le cadre du cursus de huit semestres du bachelor professionnel en sciences de l'éducation organisé par l'Université du Luxembourg, sous réserve qu'ils ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu'ils en ont été dispensés selon les dispositions légales en vigueur. »
Empreinte du texte
ab98b5f31cfcc508db7f5a1dd501d95db2b801509f162d2ea923dcac20a9446e, empreinte du corps0295a5066a3a2a1896d458b9f916170cf2aa8a71d41fd1bb39d56f180d2750b0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/01/16/a174/jo,/lu-legilux/rgd-2017-01-16-a174/2016-09-01--3088a0a9779fad9c7ffe0287a4e2df347953169c73c2de3915732840047478b2/fra/art_iiiart_iv
Art. IV.À l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, les termes « À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre » sont remplacés par ceux de « À la fin de chaque trimestre ».
Empreinte du texte
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Art. V.Le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant : 1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental ; 2. les indemnités a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation ; b. des membres du jury d’examen est abrogé.
Empreinte du texte
690e91dca46247e2421758edfa996db4e0749312468ef9a6a88937dd00053de3, empreinte du corps0295a5066a3a2a1896d458b9f916170cf2aa8a71d41fd1bb39d56f180d2750b0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/01/16/a174/jo,/lu-legilux/rgd-2017-01-16-a174/2016-09-01--3088a0a9779fad9c7ffe0287a4e2df347953169c73c2de3915732840047478b2/fra/art_vart_vi
Art. VI.Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er septembre 2016.
Empreinte du texte
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Art. VII.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
87f8ba5da0ae5345fde469abe4583a162c070edf16c5be50904e9a5704b0dbc1, empreinte du corps0295a5066a3a2a1896d458b9f916170cf2aa8a71d41fd1bb39d56f180d2750b0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/01/16/a174/jo,/lu-legilux/rgd-2017-01-16-a174/2016-09-01--3088a0a9779fad9c7ffe0287a4e2df347953169c73c2de3915732840047478b2/fra/art_vii
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