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art_17
Cité d’après rgd-2017-02-17-a241, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-03-10 (éditeur).
Art. 17. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femmeLes articles 1er à 15 ainsi que l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés.Empreinte du texte 92d83cfe0afb6b1adb9af592e7893a9bbe7cc88a9100799e43de5858bc2c5909, empreinte du corps c415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo, /lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_17
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 17 du règlement grand-ducal du 17 février 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 mars 2017
- Avec son permalien
- Art. 17 du règlement grand-ducal du 17 février 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 mars 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_17)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 17 du règlement grand-ducal du 17 février 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 mars 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_17
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; \nportant modification \n- du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; \n- du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; \n- du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; \n- du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ; \n- du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien ; \n- du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; \n- du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession ; \n- du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession ; \n- du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ; \n- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; \n- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; \n- du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute ; \net portant abrogation \n- du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; \n- du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; \n- du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-03-10 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 241 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a241)
Date de publication (éditeur) : 2017-03-06
Empreinte du texte (SHA-256) : 92d83cfe0afb6b1adb9af592e7893a9bbe7cc88a9100799e43de5858bc2c5909
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2017-03-10 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo.
rgd-2017-02-17-a241, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-03-10 (éditeur)
27 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 6 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Création de commissions ad hoc(1)En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le ministre compétent pour une période renouvelable de trois ans.Pour chaque membre peut être nommé un membre suppléant.Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.(2)La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n’est acquise que si trois quarts des membres présents s’y rallient.(3)Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 euros ni 100 par séance.
Empreinte du texte
a967d2dd1b80cb45bef557612afb111786b8f71fa702c9fd6ac15b410200309f, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_1erart_2
Art. 2. Modalités de l’épreuve d’aptitude(1)L’épreuve d’aptitude se fait au moyen d’interrogations écrites, orales ou d’épreuves pratiques.(2)L’inscription formelle à l’épreuve d’aptitude est obligatoire. Le demandeur dispose de trois ans au maximum, à compter de la notification officielle de l’autorité compétente, pour passer la ou les épreuves d’aptitudes lui imposées. Pendant cette période, il peut se présenter au plus à trois épreuves. Passé ce délai, sa demande devient caduque.(3)L’inscription à une ou plusieurs épreuves d’aptitude ne confère pas le statut d’étudiant ni d’élève au demandeur. A ce titre, il ne bénéficie donc d’aucune aide ou subvention étatiques.
Empreinte du texte
777417eed6389ad38691ced541367071e96ea589be49c57271516ac505706047, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_2À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_4
Art. 4. Conditions de réussite de l’épreuve d’aptitude(1)La réussite de l’épreuve d’aptitude est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points dans chacun des modules examinés de la partie théorique et de la partie pratique. Les modules sont notés sur un maximum de 20 points.Dans les cas où l’épreuve consiste en une partie théorique et une partie pratique, la réussite de la partie théorique conditionne l’accès à la partie pratique.(2)Le demandeur est tenu de fournir ses réponses dans une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les questionnaires sont fournis soit en allemand, soit en français, soit dans ces deux langues.(3)Un module réussi garde sa validité pendant la période définie à l’article 2 du présent règlement.(4)Une absence à une épreuve est considérée comme un échec sauf en cas de force majeure dûment documentée par un certificat officiel.(5)En cas d’échec total ou partiel à l’épreuve d’aptitude, le demandeur disposant du libre choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation peut s’inscrire, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, à une nouvelle épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation.
Empreinte du texte
de8930a95b3877e0a3ccd9a6dcf8f247f78ba71d8cc4508718679aefbb7ddbbe, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_4art_5
Art. 5. Modalités du stage d’adaptation(1)Le stage d’adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. Le stage d’adaptation peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.Le stage d’adaptation se fait en milieu professionnel et ne peut pas être fractionné en plusieurs tranches.(2)Pendant toute la durée du stage d’adaptation, le demandeur exerce les actes professionnels sous la responsabilité d’un patron de stage qui doit être un professionnel qualifié exerçant la profession visée depuis au moins trois ans pendant les cinq années précédant la première prise en charge du demandeur. Le patron de stage peut encadrer un maximum de deux stagiaires en même temps.
Empreinte du texte
f3d085917dac778f83619ba9f74c4c878048357e5ea2ff310dba0eea44ff6431, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_5art_6
Art. 6. La convention de stage(1)Le stage d’adaptation est régi par une convention de stage d’adaptation conclue entre le demandeur, le représentant de l’employeur et l’autorité compétente.Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent être constatés par écrit au plus tard au moment du début du stage d’adaptation.La convention de stage mentionne obligatoirement :les nom, prénom, matricule et domicile du demandeur ;la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent l’employeur ;les nom, prénom et qualité du patron de stage ;la dénomination de l’autorité compétente ;la date de début du contrat et la durée du contrat de travail ;les modalités de suspension et de résiliation du stage.(2)Le demandeur d’un stage d’adaptation est lié à l’employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.
Empreinte du texte
0a1aa3fa4814701abcc85f70825b9790b73d0a0851bec5c1d80d025608776099, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_6art_7
Art. 7. Le jury du stage d’adaptation(1)En vue de l’évaluation du stage d’adaptation, un jury est nommé en fonction de la profession et du niveau du diplôme visés soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences. Le jury se compose d’un président, du patron de stage et de deux membres au plus. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(2)Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.(3)Les membres du jury ont droit à une indemnité de 10,43 euros ni 100 pour la soutenance du rapport.
Empreinte du texte
9066e18fc14118b8aa664ee12f1881a7cc37ecaf4f2a1784cd6d68a27e9a21a6, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_7art_8
Art. 8. Conditions de réussite du stage d’adaptation(1)Au terme du stage d’adaptation, le demandeur rédige un rapport de stage et le remet en quatre exemplaires au président du jury. Le patron de stage remet une évaluation écrite au président du jury.Le président du jury peut demander à ce que le demandeur soutienne son rapport de stage en personne devant le jury.(2)La réussite de la soutenance de stage est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points. La soutenance est notée sur un maximum de 20 points.(3)En cas de non-validation du stage d’adaptation, le demandeur disposant du libre choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude peut demander à l’autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, soit un nouveau stage d’adaptation auprès d’un employeur, soit la participation à une épreuve d’aptitude.
Empreinte du texte
1311c50392b1cf404aa5b544b67c5d627551dfeb6b0517a3c68a241213379308, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_8art_9
Art. 9. Formalités administratives en vue de l’inscription des titres étrangers de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation(1)En vue de l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, telle que visée à l’article 68, paragraphe 4 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’intéressé doit présenter une demande écrite sous forme d’un formulaire défini par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.(2)Toute demande d’inscription au registre des titres de formation doit être accompagnée des pièces suivantes :copie du diplôme final ou attestation d’obtention de diplôme récente ;copie du relevé des notes ou du supplément de diplôme ;formulaire de demande d’inscription au registre des titres dûment rempli ;une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;preuve de paiement de la taxe à payer ;CV scolaire et professionnel.(3)Les documents précités sont rédigés dans une des langues administratives ou en anglais. Les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction effectuée dans une de ces langues par un traducteur assermenté.En cas de doute justifié, le centre d’assistance peut demander aux autorités compétentes de l’Etat où le titre a été émis toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et du titre émis.
Empreinte du texte
5f8f3a2d413f997bf335716240eefde36e8255faee3924c8546ef958bf959b95, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_9art_10
Art. 10. Descripteurs du cadre luxembourgeois des qualificationsEn vue de l’inscription d’un titre de formation dans le registre des titres de formation et de son classement dans un niveau tel que prévu à l’article 67, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 5 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente se réfère au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi précitée et comportant les descripteurs définis à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.
Empreinte du texte
8a6b30b11e259cdfc2d50e050ba1bc819f8dbd5a3dbb9225fbdf8f8eb440e816, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_10art_11
Art. 11. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier graduéLes articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué sont abrogés.
Empreinte du texte
a5f4c59af563625b38030dbc711dad2209d69ffddec31eb3935c4b3fe8f2bcde, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_11art_12
Art. 12. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concernela profession d’assistant d’hygiène socialeLes articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale sont abrogés.
Empreinte du texte
17a76615c67ad036f181e144dd63c6d1ccddc173c4ab1cf3dd0c886975de3fd2, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_12art_13
Art. 13. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantinLes articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin sont abrogés.
Empreinte du texte
64b29c2cdb8033437538b1430a60bf6ad70879619d6432a319deb6f9fe763d12, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_13art_14
Art. 14. Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseurLes articles 5 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur sont abrogés.
Empreinte du texte
f678411a964e22b24f6394cdfeb3d36121c2a58624cfcbb0f383dd912a72e191, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_14art_15
Art. 15. Modification du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophonisteLes articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste sont abrogés.
Empreinte du texte
a5e6d618b3d9afc9f60c2ed14aab08d9469ff586a5d5dd4c60313e119dd232fa, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_15art_16
Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médicalLes articles 7 à 17 ainsi que l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogés.
Empreinte du texte
0ccecbbc3a5a44389febc2772449420998c354bceaa0dd21a4b1ad0214a9fc47, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_16art_17
Art. 17. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femmeLes articles 1er à 15 ainsi que l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés.
Empreinte du texte
92d83cfe0afb6b1adb9af592e7893a9bbe7cc88a9100799e43de5858bc2c5909, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_17art_18
Art. 18. Modification du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacementLe règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est modifié comme suit :À l’article 2, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : « remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; » À l’article 2, le point 3) devient le point 2).À l’article 3, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : « remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; » À l’article 3, le point 3) devient le point 2).À l’article 4, le point 1) est remplacé par la disposition suivante : « remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; »
Empreinte du texte
3e78a77b8b58a11e2851307651e3b0d707ef6dbfc4ea9ccd3368c7f51efcff13, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_18art_19
Art. 19. Modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine généraleLes articles 1er à 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale sont abrogés.
Empreinte du texte
24f7a2554c31ae05c65ad0ea4bde093592547b03569f742855da5abcfc22ac73, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_19À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_22
Art. 22. Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute sont abrogés.
Empreinte du texte
8971ceab26f5b6a84f2d42b43f7516de4f51c2f0acb5280c8959919fd20ff856, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_22art_23
Art. 23. Modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicienLes articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien sont abrogés.
Empreinte du texte
af7266884b4fe57c948ceec70eb3f1f798d00262789b4c79f27d7489d42e03ae, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_23art_24
Art. 24. Modification du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine généraleLe règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit :À l’article 5, point c), la référence à l’article « 2 paragraphe (3) » est remplacée par celle de l’article « 2, paragraphe 1er ».À l’article 8, la référence « prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur » est remplacée par celle de « prévu à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » .
Empreinte du texte
f87e0c58b798fd71bf48b3d717ecf20a8f44c654622e8eb81c232e55c8fbea6c, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_24À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_26
Art. 26. Modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la professionLes articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession sont abrogés.
Empreinte du texte
99341ec90f3993024cb221d5ea5539917626fec0066d5c23956862fda5d980a3, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_26art_27
Art. 27. Modification du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la professionLes articles 3 à 20 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession sont abrogés.
Empreinte du texte
d0fc0d846063f1266d08ff614d7be3304b5adcc5e561387cd1bf32b2a86c3e16, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_27À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_30
Art. 30. Modification du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeuteA l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; »
Empreinte du texte
1d8eaff9cfe90e621589fafdedb06cb470e795bf3020bb5b2b669c79d761436e, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_30art_31
Art. 31. Dispositions abrogatoiresSont abrogés :le règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ;le règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ;le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.
Empreinte du texte
6e4475ff6eb7bafe3e02b9f2f621e138c13f67a3e6304f981fccf5b06eb756e4, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_31art_32
Art. 32. Intitulé abrégéLa référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».
Empreinte du texte
c7b30205be5a02cb509237bde0dc51c47c685b92df4b7561a0eb71f977071ee9, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_32art_33
Art. 33. ExécutionNotre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec ses annexes.
Empreinte du texte
1619f347518395159c2df62565ed895b8ae1d76d8461003ca28b7d610aad5ab4, empreinte du corpsc415d10223b49d39c2b864929de992f9d1f98d7be394477649e9a5089ee42969, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/17/a241/jo,/lu-legilux/rgd-2017-02-17-a241/2017-03-10--196dfd67dac06bb4b19b96d5949472f17a77d9c2659d22491b27c76ce4698b80/fra/art_33
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